Confirmation 23 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 23 juil. 2015, n° 14/05668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/05668 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 93 a
N°
R.G. n° 14/05668
( loi n° 2008-776 du
04 août 2008 de modernisation
de l’économie)
Copies délivrées le :
à :
EIFFEL GROUP I
XXX
SOCIETE H
Me JULLIEN
Me LE MENTEC
DNEF
Me D’AZEMAR DE FABREGUES
ORDONNANCE
LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE QUINZE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Jean-Michel SOMMER, président de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de madame le Premier Président pour statuer en matière de procédures fiscales (article L. 16 B), assisté de Vincent MAILHE, faisant fonction de greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
EIFFEL INVESTMENT GROUP I
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
(GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG)
SOCIETE H
XXX
XXX
XXX
assistées de Me Emmanuel JULLIEN, avocat au barreau de Versailles et de Me Franck LE MENTEC, avocat au barreau de Paris
APPELANTES
ET :
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
XXX
XXX
INTIMEE : assistée de Me Pierre d’AZEMAR de FABREGUES, avocat au barreau de Paris
A l’audience publique du 4 juin 2015 où nous étions assisté de Marie-line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés Eiffel Investment Group B.V, Eiffel Investment Group Sarl et H I développeraient sur le territoire national une activité liée à la gestion de fonds et de placements sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettraient de passer les écritures comptables correspondantes.
Ces entités sont présumées s’être soustraites et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts.
La direction nationale des enquêtes fiscales a saisi par requête du 7 juillet 2014, le juge des libertés et de la détention de Nanterre sur le fondement de l’article L.16 B du livre des procédures fiscales.
Par ordonnance du 9 juillet 2014, ce juge a autorisé des agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visites et de saisies domiciliaires à l’encontre des sociétés Eiffel Investment Group I, représentée par son principal dirigeant M. X E, Eiffel Investment Group Sarl, représentée par ses gérants du conseil de gérance M. A K et M. B et H I, représentée par son principal dirigeant M. B, opérations nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux et dépendances situés 14 B rue Gutenberg, 92100 Boulogne-Billancourt susceptibles d’être occupés par M. A K et/ou son épouse et /ou M. A G et/ou M. A Simon et locaux et dépendances situés XXX, 92100 Boulogne-Billancourt susceptibles d’être occupés par M. B et/ou son épouse.
Les opérations autorisées se sont déroulées le 10 juillet 2014, elles ont été relatées par procès-verbal de même date.
Par déclaration du 23 juillet 2014, les sociétés Eiffel Investment Group I, Eiffel Investment Group Sarl et H I ont relevé appel de l’ordonnance.
Aux termes de leurs écritures du 4 juin 2015, oralement soutenues à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les sociétés Eiffel Investment Group I, Eiffel Investment Group Sarl et H B.V demandent au premier président de:
— constater la violation par le premier juge des dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales,
— constater la contrariété de la procédure de visite et de saisie aux articles 6 §1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales,
— prononcer en conséquence l’annulation de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre, le 9 juillet 2014 et des opérations de visite domiciliaire autorisées aux termes de cette ordonnance, ainsi que des procès-verbaux délivrés à l’issue de ces opérations,
— dire que l’administration ne pourra en conséquence invoquer les informations recueillies dans les pièces saisies ainsi que celles recueillies au cours des opérations de visite et de saisie dans le cadre de procédures de contrôle,
— condamner l’administration fiscale à leur payer chacune la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Les appelantes soutiennent essentiellement que la direction nationale des enquêtes fiscales ne dispose d’aucun élément étayant l’existence d’un établissement stable en France et qu’aux termes d’un raisonnement erroné, elle déduit de ce qu’une société étrangère ayant recours à des prestataires de services français, utilisant donc des moyens hulains et matériels basés en France, serait présumée disposer d’une présence taxable en France.
Elles soutiennent que le premier juge n’a pas personnellement rédigé et motivé sa décision et que la mesure autorisée est disproportionnée et a été rendue en méconnaissance des exigences des articles 6§1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le fond les sociétés appelantes examinent de façon critique, pour chacune des sociétés concernées, les motifs de l’ordonnance pour conclure à leur imprécision, leur inexactitude et leur caractère non pertinent. Elles considèrent qu’elles ne peuvent être présumées exercer, en France, une activité commerciale sans respecter leurs obligations. Au contraire, l’organisation mise en place conduit l’entité étrangère à réaliser des pertes ou des profits minimes à l’étranger et à rapatrier en France des produits taxables.
Aux termes de ses écritures du 4 juin 2015, oralement soutenues à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le directeur général des finances publiques demande au premier président:
— de confirmer l’ordonnance rendue le 9 juillet 2014 par le juge des libertés et de la détention de Nanterre.
— de condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose principalement qu’il ne relève pas de la compétence du juge des libertés et de la détention et du premier président mais du juge de l’impôt de vérifier l’application d’une convention fiscale ou l’existence d’un établissement stable en France. L’autorisation de visite peut être accordée, conformément à l’article L 16B du livre des procédures fiscales, lorsqu’il existe des présomptions d’agissements relevant de l’article 1741 ou de l’article 1743.1° du code général des impôts. En l’espèce les présomptions d’agissements rapportées relèvent de ces articles.
La défenderesse rappelle que les motifs et le dispositif de l’ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l’a rendue et signée, de plus rien n’autorise les appelantes à suspecter que le juge se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation. Concernant la proportionnalité, elle indique qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve. Les moyens pris d’une violation des exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont par ailleurs sans portée, dès lors qu’il a été jugé tant par la Cour européenne que par les juridictions nationales que l’article L 16 B du livre des procédures fiscales était conforme aux articles 6§1 et 8 de cette Convention.
Sur le fond, la direction nationale des enquêtes fiscales conclut à l’existence d’éléments suffisants, permettant de présumer que les trois sociétés développeraient sur le territoire national une activité sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettraient de passer les écritures comptables correspondantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Le I de l’article L. 16B est ainsi rédigé :
'Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support'.
Selon le II alinéa 2 de ce même texte, 'le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.'
I – Sur le contrôle effectif et réel des éléments d’information fournis au juge par l’administration et sur la conventionnalité de l’article L. 16B du livre des procédures fiscales
Il est constant qu’il appartient au premier président, saisi d’un recours contre l’ordonnance ayant autorisé les opérations de saisie, de statuer à nouveau en fait et en droit sur les mérites de la requête.
Le premier juge a été saisi le 4 juillet 2014 et a rendu son ordonnance le 9 juillet 2014. Il a de la sorte disposé d’un temps suffisant pour procéder à l’examen de la requête et prendre connaissance du contenu des 55 pièces qui lui étaient soumises et auxquelles cette requête se réfère.
Les motifs de l’ordonnance sont par ailleurs réputés établis par le juge qui l’a rendue et signée.
L’appelante ne justifie dans ces conditions d’aucun motif d’annulation de l’ordonnance tiré d’une irrégularité relative aux conditions d’examen par le premier juge de la requête qui lui a été présentée.
Aucun texte n’impose ensuite au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve et il n’est pas tenu de s’expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu’il autorise.
Il est enfin acquis que l’article L. 16B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction actuelle, assure la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, les conditions de mise en ouvre de ce texte ne contrevant pas aux exigences des articles 6§1, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II – Sur la pertinence des allégations de présomptions justifiant la demande d’autorisation
Il doit être rappelé que le juge des libertés et de la détention n’est pas le juge de l’impôt. La présomption de manquement aux obligations déclaratives et d’omission consécutive de passer les écritures comptables y afférentes justifient à eux seuls le recours à la procédure de l’article L. 16B du livre des procédures fiscales.
Le groupe Eiffel Investment Group, actuellement détenu majoritairement par la société Impala Investment I, elle-même société du groupe Impala, a été créé en 2008. Le groupe a développé en premier lieu un fonds d’investissement puis a étendu ses activités au crédit aux entreprises.
La société Eiffel Investment Group I est installée aux Pays-Bas et est filiale à 80% de la société française Impala Investment I.
Elle détient 100% du capital des sociétés luxembourgeoise Eiffel Investment Group Sarl, néerlandaise H I et XXX Sas.
Les éléments présentés au juge des libertés et de la détention permettaient de considérer qu’à la date de l’autorisation, il existait des présomptions que les sociétés Eiffel Investment Goup I, Eiffel Investment Group Sarl et H I exerçaient sur le territoire national et à partir de celui-ci une activité non déclarée, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et sans procéder à la passation des écritures comptables correspondantes.
A) s’agissant de la société Eiffel Investment Goup I
L’ordonnance relève en premier lieu que la société Eiffel Investment Group a établi son siège dans des locaux d’un centre d’affaires qui abritent selon les sites consultés 65 ou 123 sociétés.
Elle note encore qu’à cette adresse est établie une société qui propose des solutions de bureau virtuel et en déduit qu’il peut être présumé que la société Eiffel Investment Group I ne disposerait pas de moyens matériels au Pays-Bas.
La société Eiffel Investment Group justife occuper en réalité 35 m2 selon contrat de mise à disposition de bureau.
Cette circonstance ne contredit cependant pas les motifs de l’ordonnance, qui se borne à souligner que des solutions de bureau virtuel sont proposées dans le centre et à procéder à un rapprochement de deux numéros de téléphone des deux sociétés.
Aucune pièce n’établit d’autre part que l’administration a sciemment dissimulé au juge des informations qui étaient en sa possession.
L’ordonnance relève, en deuxième lieu, que la société Eiffel Investment I est une holding ayant pour objet la participation dans d’autres entreprises spécialisées dans les activités de gestion de placement et que, selon les sites consultés, elle aurait bénéficié de prestations fournies par la société XXX Sas pour des montants de 6 700 000 euros en 2011, 2 300 000 euros en 2012, 940 000 euros en 2013 et 1 674 697 euros pour les deux premiers trimestres de 2014.
La société Eiffel Investment Group I a une activité d’investisseur et, si elle conteste avoir une activité de gestion de fonds, les informations communiquées par l’administration font bien état d’une activité de courtage et de gestion de fonds, à l’exception des fonds de pension.
Il s’agit en toute hypothèse d’une société holding, qui détient notamment le capital de la société Eiffel Investment Group Sas comme il a été vu.
Elle a pour dirigeant principal M. X et pour autres dirigeants M. B et M. Y, M. B étant directeur général de la société française Impala et président de la société XXX Sas et M. Y directeur financier de la société Eiffel Investment Group Sas qui est délégataire de pouvoirs.
M. B et M. Y sont domiciliés en France.
La société Eiffel Investment Group I soutient que les décisions de la société doivent être prises en commun avec M. X, résidant néerlandais, conformément à la règlementation applicable et que M. B se déplace à Amsterdam.
Ces éléments ne contredisent pas les indices fournis par l’administration, dont il ressort que deux des principaux dirigeants de la société, dont l’un est fondé de pouvoirs, sont établis en France, même si MM. Kimgma et B ont la qualité conjointe de 'managing directors'.
Par ailleurs, la société Eiffel Investment France n’a que quatre cadres salariés, M. B, M. Z, M. Y et M. C.
M. Z et M. C sont également domicilés en France et, s’ils perçoivent des revenus au Pays-Bas, comme pour MM. B et Y, l’essentiel de leurs revenus proviennent de salaires perçus de la société XXX Sas dont ils sont des cadres et/ou des dirigeants.
La société Eiffel Investment Group Sas a ensuite son siège à Paris dans des locaux qu’elle sous-loue à la société Impala dont il est rappelé qu’elle est la société mère à 80% de la société Eiffel Investment I. Cette situation corrobore l’existence d’un centre décisionnel en France de la société néerlandaise.
Le site du groupe Eiffel Investment révèle su surplus que la quasi totalité des quinze collaborateurs du groupe appartiennent à la société Eiffel Investment Group Sas et à la société Impala pour l’un d’eux.
Enfin, le groupe propose, à partir de ce site, ses offres d’emploi et les projets de recherche et développement du groupe sont conduits par la société Eiffel Investment Group Sas, ainsi qu’il ressort de sa demande de 'crédit impôt recherche'.
De ces circonstances et des pièces justificatives annexées pouvaient être déduites des présomptions que la société hollandaise avait un centre décisionnel en France, où elle disposait de moyens matériels et humains pour y développer son activité et que, n’ayant pas souscrit les déclarations fiscales y afférentes et omis ainsi de passer les écritures comptables correspondantes, la mesure sollicitée pouvait être décidée, étant rappelé que le juge des libertés n’a pas, à ce stade de la procédure, à caractériser la réalité de l’existence d’un établissement stable en France ni à vérifier l’applicabilité des conventions fiscales à la situation de la société.
B) s’agissant de la société Eiffel Investment Group Sarl
Cette société de droit luxembourgeois est une filiale à 100% de la société Eiffel Investment Group I.
Elle gère deux fonds communs de placement par le truchement de la banque Caceis.
Cette société ne dispose d’aucun salarié au Luxembourg et est hébergée à une adresse où figurent selon les sites consultés 128 ou 473 sociétés.
Elle est représentée par ses gérants du conseil de gérance MM. A, B et la société Eiffel Investment I.
M. A est président de la société française Impala et il est domicilé en France.
Comme il a été vu, M. B, également domicilié en France, est directeur général de la société française Impala et président de la société XXX Sas. Il est aussi administrateur de la société Eiffel Investment Group I.
L’ordonnance relève que la société Eiffel Investment Group Sarl aurait réalisé en 2012 un résultat bénéficiaire de 233 004 euros pour un chiffre d’affaires de 3 245 282 euros, constitué de frais de gestion et de primes de performance.
Elle aurait bénéficié de prestations fournies par la société XXX Sas pour des montants de 2 400000 euros en 2012, 3 224 547 euros en 2013 et 1 780 575 euros pour les deux premiers trimestres 2014.
Selon l’ordonnance, la lettre d’ahésion de la société Eiffel Investment Group Sarl à l’Intenational Swaps and derivatives Associates (ISDA) à l’entête d’Eiffel Investment Group, serait à Paris.
La société appelante démontre que cette information est erronée et qu’elle résulte d’une erreur de traduction de l’expression 'local business day : Paris', qui intéresse en réalité le jour d’ouverture des établissements bancaires.
Cette erreur est reconnue par l’administration mais celle-ci relève néanmoins à juste titre que l’on ne voit pas pourquoi les jours d’ouverture des banques commerciales choisi par la société serait Paris, alors qu’elle explique que le Luxembourg est le centre névralgique des fonds communs de placement et que la banque Caceis est dépositaire du fonds 'Eiffel Credit Opportunities'.
De ces circonstances et des pièces justificatives annexées pouvaient être déduites des présomptions que la société luxembourgeoise avait un centre décisionnel en France, où elle disposait de moyens matériels et humains pour y développer son activité et que, n’ayant pas souscrit les déclarations fiscales y afférentes et omis ainsi de passer les écritures comptables correspondantes, la mesure sollicitée pouvait être décidée, le juge des libertés n’ayant pas à ce stade de la procédure à caractériser l’existence d’un établissement stable en France ni à vérifier l’applicabilité des conventions fiscales à la situation de la société.
C) s’agissant de la société H I
Cette société hollandaise est encore une filiale à 100% de la société Eiffel Investment Group I à travers une société Eoris I.
Elle a pour activité la gestion de placements et gère à ce titre un fonds de placement basé aux îles Caymans.
La société H I ne dispose d’aucun salarié et a établi son siège social dans les locaux de la société Eiffel Investment Group I.
Ses dirigeants sont MM. B et X et il a été vu que M. B, domicilé en France, est également dirigeant des sociétés françaises Impala, Eiffel Investment Group Sas et de la société luxembourgeoise Eiffel Investment Group Sarl.
La société H I aurait bénéficié de prestations fournies par la société XXX Sas pour des montants de 429 128 euros en 2013 et 319 959 euros pour les deux premiers trimestres de 2014.
Selon l’ordonnance, la lettre d’ahésion de la société Eiffel Investment Group Sarl à l’Intenational Swaps and derivatives Associates (ISDA) à l’entête d’Eiffel Investment Group, serait à Paris.
Si comme il a été dit, cette information est inexacte et résulte d’une erreur de traduction, il sera ici encore noté que l’on ne voit pas pourquoi les jours d’ouverture des banques commerciales choisi serait Paris.
De ces circonstances et des pièces justificatives annexées pouvaient être déduites des présomptions que la société hollandaise avait un centre décisionnel en France, où elle disposait de moyens matériels et humains pour y développer son activité et que, n’ayant pas souscrit les déclarations fiscales y afférentes et omis ainsi de passer les écritures comptables correspondantes, la mesure sollicitée pouvait être décidée, le juge des libertés n’ayant pas à ce stade de la procédure à caractériser l’existence d’un établissement stable en France ni à vérifier l’applicabilité des conventions fiscales à la situation de la société.
L’ordonnance déférée sera dans ces conditions confirmée en toutes ses dispositions.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’administration fiscale à hauteur de la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ;
Condamnons les sociétés appelantes à payer à l’administration (direction générale des finances publiques) la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la charge des dépens sera supportée par les sociétés appelantes.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-Michel SOMMER, président
Vincent MAILHE, faisant fonction de greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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