Confirmation 17 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 17 juin 2010, n° 09/09688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/09688 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 avril 2009 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 17 JUIN 2010
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/09688
APPEL d’une ordonnance d’exequatur rendue le 2 avril 2009 par M. Le Président du TGI de PARIS et RECOURS EN ANNULATION d’une sentence arbitrale rendue le 18 mars 2003 à Londres par le Tribunal arbitral composé de M. C A B, arbitre unique
(Sentence rendue exécutoire par ordonnance de M. le Président du T.G.I. de Paris en date du 2 avril 2009)
APPELANTE et DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
XXX,
(X)
ayant son siège : XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par Me François TEYTAUD,
avoué à la Cour
assistée de Maître Thierry LAURIOL,
avocat plaidant pour le cabinet JEANTET et associés
du barreau de PARIS toque T 4
INTIMEE et DEFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
La SOCIETE NATIONALE DE RAFFINAGE,
XXX
Société anonyme de droit camerounais
ayant son siège : Cap Limboh
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP MENARD – SCELLE-MILLET,
avoués à la Cour
assistée de Maître Anne POMAREDE
avocat plaidant pour la SCP DESFILIS et McGOWAN, avocat du barreau de Paris – Toque P 367
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 mai 2010, en audience publique
le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur MATET, président
Madame BADIE, conseiller
Madame GUIHAL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Z
Ministère public :
représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général,
ARRÊT :
— Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrick MATET, président et par Mme Raymonde Z, greffier présent lors du prononcé.
La société nationale de raffinage (Y), société de droit camerounais ayant pour objet principal de traiter le pétrole brut acquis auprès de pays fournisseurs a, le 20 octobre 1995, signé un contrat d’approvisionnement en pétrole brut nigérian avec la société Africa Petroleum Consultants (X), société de droit camerounais opérateur du secteur pétrolier, disant représenter la société NIGERIAN NATIONAL PETROLEUM CORPORATION (NNPC), aux termes duquel cette dernière s’engageait à lui fournir 400 000 barils de pétrole brut.
Se plaignant d’une inexécution contractuelle, X a initié une procédure d’arbitrage en application de la clause compromissoire insérée à l’article 17 du contrat. Une sentence a été rendue par défaut le 17 avril 2002 à Londres aux termes de laquelle l’arbitre unique, M. C A B, a condamné Y à verser à X la somme de 2 724 800 US dollars à titre de dommages et intérêts. Suivant ordonnance du 17 novembre 2008, le Président du tribunal de grande instance de Paris a déclaré exécutoire la sentence.
Informé par Y de l’existence d’une fraude et de poursuites pénales engagées contre le dirigeant d’X pour fausses déclarations et tentatives d’escroquerie, l’arbitre unique, lui-même entendu dans cette procédure pénale ouverte au Cameroun, a convoqué à nouveau les parties, puis le 18 mars 2003 a rendu une sentence arbitrale qui annule celle du 17 avril 2002 au motif essentiellement qu’en raison de la fraude, le contrat est nul et que X ne pouvait agir pour obtenir une indemnisation du fait de l’inexécution contractuelle par Y.
Suivant ordonnance du 2 avril 2009, le Président du tribunal de grande instance de Paris a déclaré exécutoire la sentence et l’ordonnance a été signifiée à X le 3 avril 2009.
X a interjeté appel de l’ordonnance d’exequatur et a, parallèlement, formé un recours en annulation de la sentence du 18 mars 2003. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 27 novembre 2009.
X invoque trois moyens au soutien de sa demande d’annulation de l’ordonnance d’exequatur du 2 avril 2009 : l’arbitre a statué sans convention d’arbitrage (article 1502 1° du code de procédure civile), l’arbitre a été irrégulièrement désigné (article 1502 2°du code de procédure civile) et le principe de la contradiction n’a pas été respecté (article 1502 4° du code de procédure civile). Elle sollicite en outre la condamnation de Y au paiement de la somme de 10 000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y conclut au rejet de la demande d’annulation de l’ordonnance d’exequatur, sollicite sa confirmation en faisant valoir qu’aucun des motifs d’annulation allégués n’est fondé et réclame la condamnation de X au paiement de la somme de 10 000¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Sur quoi,
Sur la recevabilité du recours en annulation et de l’appel de l’ordonnance d’exequatur
Considérant que X indiquant dans ses conclusions que l’objet de recours est dirigé non 'contre le document rendu le 18 mars 2003 mais contre la décision qui en a accordé la reconnaissance et l’exécution en France', admet nécessairement que son recours en annulation de la sentence est irrecevable et que seul peut prospérer son appel de l’ordonnance prononçant l’exequatur de la sentence arbitrale rendue à Londres ;
Sur le premier moyen : l’arbitre a statué sans convention d’arbitrage (article 1502 1° du code de procédure civile)
X expose qu’un arbitre ne tient sa compétence que de la convention d’arbitrage acceptée par les parties et qu’en l’espèce, le seul fondement possible à l’arbitrage ayant donné lieu à la sentence du 18 mars 2003 est la clause compromissoire insérée à l’article 17 du contrat. Elle soutient qu’après le prononcé de la première sentence le 17 avril 2002 ayant l’autorité de la chose jugée, l’arbitre unique ne pouvait poursuivre l’instruction du litige de son propre chef et rétracter sa décision sans avoir été à nouveau désigné par les parties ; qu’à défaut, l’arbitre unique a statué en violation de la clause d’arbitrage et du droit anglais de l’arbitrage, l’Arbitration Act de 1996, lesquels n’autorisent pas un arbitre à se saisir lui-même en vue de l’annulation d’une sentence antérieure rendue en toute régularité et en conformité du droit anglais. Elle considère donc que la sentence est nulle 'pour défaut de compétence’ de l’arbitre, faute d’un accord des parties pour lui soumettre le différend.
Considérant qu’il résulte des principes généraux du droit en matière de fraude que la rétractation d’une sentence arbitrale rendue en matière d’arbitrage international doit être admise en cas de fraude lorsque le tribunal arbitral peut être à nouveau réuni après le prononcé de la sentence ;
Considérant que le dessaisissement de l’arbitre unique par le prononcé de la sentence du 17 avril 2002 est compatible, non avec l’introduction d’une nouvelle procédure, mais avec la réouverture des débats par ce tribunal arbitral dès lors qu’il a avisé les parties qu’en raison de la fraude imputée à X la première sentence 'n’avait pas mis fin au litige opposant les parties en présence’ ; qu’en conséquence, la fraude procédurale commise par X a rendu possible la rétractation de la sentence par l’arbitre -choisi par les parties- qui l’a rendue ; que, d’ailleurs, si la sentence arbitrale du 17 avril 2002 a été rendue exécutoire en France, X n’établit ni même n’allègue que l’ordonnance d’exequatur ait été signifiée à Y ;
Que X objecte en vain qu’il n’y a pas eu accord des parties sur la saisine de l’arbitre dès lors qu’une éventuelle rétractation conventionnelle de la sentence est totalement utopique en cas de fraude ; que le tribunal arbitral a admis le principe de la rétractation après avoir interprété la loi de procédure anglaise sur la révision des sentences et que, pas plus que pour le droit applicable au fond, la cour n’a à se prononcer sur la bonne application par l’arbitre de la loi de procédure anglaise ;
Considérant que l’arbitre unique a considéré que la sentence du 17 avril 2002 a été surprise par la fraude de X au vu, d’une part de la lettre du 28 août 2002 de la société NIGERIAN NATIONAL PETROLEUM CORPORATION (NNPC) affirmant qu’elle n’avait pas connaissance d’un contrat signé en son nom le 20 octobre 1995, que X lui était totalement inconnue et qu’elle n’avait pas mandaté M. Ekollo Moundi pour la représenter, d’autre part des poursuites pénales engagées contre le dirigeant de X, M. Ekollo Moundi, lequel a, postérieurement au prononcé de la sentence du 18 mars 2003, été condamné par les juridictions camerounaises à cinq ans d’emprisonnement pour escroquerie et abus de confiance ;
Considérant que dès lors que la sentence arbitrale attaquée a rétracté celle du 17 avril 2002 acquise par une fraude qui avait échappé à l’arbitre et que X, qui n’invoque pas une violation de l’ordre public international, ne prouve pas que la sentence du 18 mars 2003 a été rétractée par une fraude procédurale de Y, le premier moyen pris de l’absence de convention d’arbitrage est rejeté ;
Sur le second moyen : l’arbitre unique a été irrégulièrement désigné (article 1502 2° du code de procédure civile)
X allègue que l’arbitre unique n’a pas été désigné par les parties pour rendre une deuxième sentence et qu’il s’est 'auto-proclamé’ arbitre sur la seule demande de Y alors qu’il était 'inapte’ à rendre une quelconque sentence dès lors qu’il n’avait pas été désigné par les parties.
Mais considérant que M. C A B a été désigné par X pour régler le différend l’opposant à Y en application de la clause d’arbitrage figurant à l’article 17 du contrat ; que la demande de rétractation devant être formée devant le même juge que celui qui a statué, l’exercice de la rétractation s’est opérée à juste titre devant M. C A B ; que le deuxième moyen d’annulation tiré de la désignation irrégulière de l’arbitre est donc rejeté ;
Sur le troisième moyen : l’arbitre n’a pas respecté le principe de la contradiction (article 1502 4° du code de procédure civile)
X soutient que par voie d’huissier elle a reçu une notification de correspondance le 14 mars 2003 aux termes de laquelle l’arbitre unique indique que le tribunal arbitral a l’intention de réviser la sentence du 17 avril 2002 mais qu’elle n’a pas été convoquée pour l’audience du 18 mars 2003 au cours de laquelle l’arbitre unique a rendu sa sentence.
Considérant que X prétend à tort que l’arbitre unique n’aurait pas respecté la principe de la contradiction au motif qu’elle aurait été induite en erreur sur la date d’audience par la notification du 14 mars 2003 alors que celle-ci se bornait à inviter les parties à régler les frais et honoraires, précisant clairement que la date d’audience était fixée par acte séparé, et que dans son écrit du 6 mars 2003 adressé à l’arbitre, X qui déclare s’opposer à la rétractation de la sentence confirme avoir été convoquée pour la date du 18 mars 2003 ; que le troisième moyen est rejeté et qu’en conséquence, est confirmée l’ordonnance d’exequatur du 2 avril 2009 déclarant exécutoire la sentence rendue à Londres le 18 mars 2003 ;
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Considérant qu’il convient de condamner X qui succombe à payer à Y la somme de 10 000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs
Déclare irrecevable le recours en annulation contre la sentence rendue à Londres le 18 mars 2003,
Confirme l’ordonnance d’exequatur du 2 avril 2009 déclarant exécutoire la sentence rendue à Londres le 18 mars 2003,
Condamne X à payer à Y la somme de 10 000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne X aux dépens et admet la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. Z P. MATET
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