Confirmation 20 janvier 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 20 janv. 2015, n° 13/05750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/05750 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rambouillet, 25 juin 2013, N° 11-12-0002 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74D
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JANVIER 2015
R.G. N° 13/05750
AFFAIRE :
M D
…
C/
E Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Juin 2013 par le Tribunal d’Instance de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-12-0002
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN
Me Karima SALHI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur M D
né le XXX à XXX
de nationalité Française
9 R S T
XXX
représenté par Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000364
assisté de Me Laurent CURT, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257
Madame G H épouse D
née le XXX à XXX
de nationalité Française
9 R S T
XXX
Représentée par Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 13000364
assistée de Me Laurent CURT, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257
APPELANTS
****************
Monsieur E Y
né le XXX à XXX
9 R S T
XXX
Représenté par Me Karima SALHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 591 – N° du dossier SK-H-13
Madame I J épouse Y
née le XXX à XXX
9 R S T
XXX
Représentée par Me Karima SALHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 591 – N° du dossier SK-H-13
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Serge PORTELLI, Président et Madame Claire MORICE, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Mme Claire MORICE, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,
*
FAITS ET PROCEDURE,
Les époux D ont acquis un terrain composé de trois parcelles situées au Perray en Yvelines (78610) ' 9, R S T en 1976 cadastrées section XXX, 1252 et 1253. Ils ont fait édifier leur maison sur les deux premières et vendu la parcelle cadastrée section XXX aux époux Y, par acte notarié du 11 avril 2006. La parcelle vendue étant enclavée, bénéficie d’une servitude de passage partant de la R S T pour accéder au fonds ainsi que d’une servitude de passage de canalisations et de réseaux.
Les époux D ont fait assigner les époux Y le 21 mai 2012 devant le tribunal d’instance de Rambouillet demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— de condamner les époux Y à leur payer les sommes de :
*2.139,54 € au titre de la réfection du dallage S
*3.166,27 € au titre de la réparation de la voirie
*5.941,42 € au tire des dégâts causés sur la toiture
*5.000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
*3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— 'd’ordonner aux époux Y de ne plus stationner aucun véhicule sur l’assiette de la servitude de passage sous astreinte de 500 € par infraction constatée',
— 'd’ordonner aux époux Y d’installer un système de récupération des eaux pluviales le long de leur propriété et de l’assiette de la servitude sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois après la signification du jugement",
— condamner les époux Y à une astreinte de 100 € par nouvelle infraction 'en vue du respect de la jouissance paisible des époux D de leur bien'.
Les époux Y ont, de leur côté, demandé au tribunal, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— avant dire droit, ordonner une expertise,
— à titre principal, débouter les époux D de toutes leurs demandes,
— à titre reconventionnel, condamner les époux D à la suppression de toute chaîne, cadenas ou entrave à l’accès à leur propriété sous astreinte de 500 € pour chaque infraction constatée,
— les condamner à cesser tout trouble de jouissance paisible de leur droit de passage sous astreinte de 500 € par infraction constatée,
— les condamner à supprimer 'le raccordement sauvage’ effectué sur leur terrain sur le réseau de gestion des eaux fluviales sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— condamner les époux D à leur payer les sommes de :
*3.062,63 € au titre des travaux d’aménagement et de réfection de l’assiette de la servitude sous astreinte de 100 € par jour de retard,
*7.000 € à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage,
*3.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
*3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Par jugement du 25 juin 2013 le tribunal d’instance de Rambouillet a débouté les époux D de l’ensemble de leurs demandes et a condamné solidairement les époux D à payer aux époux Y:
— la somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts pour troubles anormaux de voisinage,
— la somme de 3 062, 63 € au titre des travaux d’aménagement et de réfection de l’assiette de la servitude,
— la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec exécution provisoire.
— rejeté tous autres chefs de demandes,
— et a condamné les époux D aux dépens.
***
Sur appel de cette décision le 19 juillet 2013 et aux termes de leurs dernières écritures déposées le 8 septembre 2014, auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les époux D demandent à la cour de:
— réformer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions, à l’exception de celle aux termes de laquelle les époux Y ont été déboutés de leur demande de suppression de toute entrave à l’accès à leur propriété,
statuant à nouveau :
— condamner solidairement les époux Y à verser aux époux D la somme de 2 139,54 € TTC, au titre de la réfection du dallage S dégradé par les époux Y,
— condamner solidairement les époux Y à verser aux époux D la somme de 3 166,27 € TTC, au titre de la réparation de la voirie,
— ordonner aux époux Y de ne plus stationner aucun véhicule sur l’assiette de la servitude de passage, sous astreinte définitive de 500 € par infraction constatée, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner les époux Y à installer un système de récupération des eaux pluviales le long de leur propriété et de l’assiette de la servitude, à leurs frais, sous astreinte définitive de 300 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner solidairement les époux Y à verser aux époux D la somme de 5 941 ,42 €, au titre des dégâts causés à la toiture,
— condamner les époux Y à une astreinte de 100 € par nouvelle infraction constatée, en vue du respect de la jouissance paisible par les époux D de leur bien, à savoir notamment que tous chiens traversant leur propriété soient tenus en laisse, que le détecteur de présence soit réglé dans la limite de la propriété des époux Y, que le portail ne soit pas dégradé par l’escalade des jeunes venant chez les époux Y,
— condamner solidairement les époux Y à verser aux époux D une indemnité pour le préjudice moral subi qui ne saurait être inférieure à 5 000 €,
— condamner solidairement les époux Y à verser aux époux D la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du du code de procédure civile,
— condamner les époux Y aux dépens,
— dire que les dépens d’appel pourront être directement recouvrés par Me Pierre GUTTIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du du code de procédure civile.
*
Dans leurs dernières écritures du 17 juin 2014, auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les époux Y demandent à la cour de:
— confirmer le jugement du tribunal d’instance de Rambouillet du 25 juin 2013 en toutes ses dispositions, à l’exception de celles aux termes desquelles ils ont été déboutés de leurs demandes tendant :
— à la condamnation des époux D à la somme de 3000 € pour procédure abusive,
— à la suppression de toute entrave à l’accès à leur propriété,
— à la suppression du raccordement fait par les époux D au système de gestion des eaux pluviales des époux Y sur leur terrain,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement les époux D à la suppression de toute chaîne, tout cadenas, et toute entrave relative à l’accès à la propriété des époux Y, et ce, sous astreinte de 500 € définitive pour chaque infraction constatée,
— condamner solidairement les époux D à cesser tout trouble de jouissance paisible de leur droit de passage, de quelque nature qu’il soit, et ce, sous astreinte définitive de 5 00 € par infraction constatée,
— condamner solidairement les époux D à supprimer le raccordement sauvage par eux effectué dans le terrain des concluants, sur le système de gestion des eaux pluviales appartenant aux époux Y, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner solidairement les époux D à payer aux époux Y, la somme de 3000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— condamner solidairement les époux D à payer aux époux Y, la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les mêmes aux dépens, en précisant qu’ils pourront être recouvrés par Me SALHI, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2014.
MOTIFS
Les époux D reprennent en appel toutes les demandes qu’ils ont présentées au tribunal d’instance de Rambouillet par assignation du 21 mai 2012.
Il est rappelé, pour la clarté des débats, que:
— selon extrait d’un acte de vente du 11 avril 2006 passé devant Maître GRUEL, notaire au Perray en Yvelines (78610), dont les pages numérotées de 1 à 4, puis de 19 à 21 ont été versées aux débats, les époux C ont vendu aux époux Y un terrain situé au Perray en Yvelines (78610) 9, R S T en 1976 cadastré section XXX,
— aux termes de l’acte authentique de vente, le droit de passage des époux Y est décrit de la façon suivante: «La servitude de droit de passage est constituée à titre réel et perpétuel et consiste pour le ou les propriétaires du fond dominant le droit d’exercer ce droit sur le fond servant, pour lui permettre de rejoindre la R S T et d’y avoir accès en tout temps et à toutes heures du jour et de la nuit, à pied, en voiture et avec tous autres véhicules, par lui-même, les membres de sa famille, ses domestiques, employés ou locataires puis ultérieurement par les propriétaires successifs dudit fond dominant».
— il n’a pas été contesté par les parties au cours de la procédure que le fonds dominant cadastré section XXX appartient aux époux Y et le fonds servant cadastré section D numéros 1251 et 1252 aux époux D.
— les époux D, qui ont donc consenti cette servitude de passage sur la bande de terrain située en limite nord-est de leur propriété, reprochent aux époux Y d’avoir dégradé le chemin d’accès, en particulier le béton refait en 2008, d’avoir fait patiner leur voiture le 21 décembre 2009, d’avoir modifié l’écoulement initial des eaux de pluie, qui atteindraient l’entrée de leur garage et d’avoir fait passer des camions pour évacuer les amas de terre créées par la surélévation de leur terrain. Ils leur reprochent encore de stationner des véhicules sur cette bande de terrain, «chevauchant le portail» et de ne pas avoir entretenu deux arbres, ce qui aurait provoqué des dégâts sur leur toiture.
— les époux Y reprochent essentiellement aux époux D de rendre difficile l’exercice de leur droit de passage.
— aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Selon l’article 651 du même code, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention. Il en résulte que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ou encore excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Sur la réfection du dallage S
Les époux D, appelants, demandent la condamnation solidaire des époux Y à leur payer la somme de 2 139,54 € TTC, au titre de la réfection du dallage S. Ils produisent un devis du 27 juin 2010 (pièce n°5). Ils imputent la dégradation S aux époux Y, qui ont fait patiner de façon répétitive le 21 décembre 2009 les roues de leur véhicule, pendant la période de neige et de verglas. Ils demandent l’infirmation du jugement, le tribunal les ayant déboutés de cette demande.
Il résulte d’un constat d’huissier dressé par Maître Le Honsec, huissier de justice à Rambouillet le 29 janvier 2010, à la demande des époux D que le seuil du portail, constitué de béton et de gravillons intégrés au béton côté R et côté chemin, présentait des manques de gravillons à deux endroits. Il résulte d’un rapport d’expertise du 28 juin 2010 (pièce 59) dressé suite à la déclaration de sinistre faite par les époux D à leur assurance, et dont les opérations ont été faites en présence de G D et des époux Y, notamment de la page 4, sous «SUITE A DONNER» «qu’il ne peut être démontré de manière formelle que c’est le véhicule de E Y qui a endommagé ce revêtement», «la détérioration superficielle du gravillon lavé au milieu du portail» «se trouve côté R». Le dossier a fait l’objet d’un classement sans suite par les assureurs à l’issue de cette opération d’expertise diligentée sur place et de manière contradictoire.
Dans ces conditions, les époux D sont déboutés de ce chef de demande et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la réparation S
Les époux D renouvellent à nouveau, en appel, leur demande de condamnation des époux Y au paiement de la somme de 3 166, 27 € au titre de la réparation S. Ils produisent un devis estimatif du 18 avril 2011 (pièce n°4), intitulé réparation de la voirie contigüe à l’habitation. Ils demandent l’infirmation du jugement, le tribunal les ayant déboutés de cette demande.
Les époux D soutiennent que la surélévation du terrain par les époux Y aurait créé un amas de terre dont l’évacuation aurait dégradé la surface du terrain. Ils ont fait intervenir leur assurance, en faisant valoir que les passages répétitifs des camions de fort tonnage (44 tonnes), lors des travaux de construction du pavillon et d’évacuation d’amas de terre par l’entreprise B, missionnée par les époux Y, seraient à l’origine des dommages sur le terrain de passage.
Les époux Y invoquent, de leur côté, un rapport d’expertise du 21 mai 2011 (pièce 9) qu’il considèrent comme contradictoire, menée en présence des parties et de l’entreprise B, qui a conclu à un classement sans suite.
Cependant, il apparaît que cette expertise d’assurance a été menée à la seule demande des époux Y et qu’elle a été diligentée, hors la présence des époux D qui n’y ont même pas été convoqués. La conclusion de cette expertise est la suivante:
«RECOURS : Néant, dans la mesure où le passage des époux D ne présentait pas de fond de forme (amélioration de l’ouvrage initial par mise en oeuvre d’un encaissement avec apport de finition de 12 tonnes de graviers). Qu’il s’est écoulé 3 € ans entre la fin des travaux par les Ets B et la réclamation des Epoux D. Nous ne pouvons donc rapporter le lien de causalité entre les travaux et les désordres du passage des Epoux D. Par conséquent, nous déposons nos conclusions en l’état pour classement sans suite.»
En réalité, le seul rapport contradictoire, sur lequel la cour peut se fonder est celui du 28 juin 2010 (pièce 59 des époux D), déjà évoqué sous le précédent motif ci-dessus intitulé: Sur la réfection du dallage S et dont les opérations ont été faites en présence à la fois de G D, des époux Y, de l’expert A, ingénieur et de son confrère.
Les experts y indiquent ce qui suit: Nous estimons que la responsabilité des époux Y peut être recherchée, en ce qui concerne la détérioration S, suite aux travaux qu’ils ont commandés. Les époux Y ont confirmé que l’entreprise B constructeur de leur maison, avait refait le chemin et sa couche de forme et qu’ensuite, ils avaient dû faire rabaisser le niveau de leurs terres par une entreprise qui était intervenue avec des camions de fort tonnage pour remporter les terres en excédent. Ils ont reconnu que le chemin avait été endommagé. Monsieur Y a reconnu qu’il avait essayé lui-même, à plusieurs reprises, de ratisser les gravillons et de refaire une forme, mais que les ornières se recréaient à nouveau lors du passage de son véhicule.
Compte tenu de l’expertise du 28 juin 2010, il y a lieu de condamner les époux Y à payer aux époux D la somme de 3 166, 27 € au titre de la réparation S et d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur l’état de surélévation du terrain et l’écoulement des eaux pluviales
Les époux D renouvellent à nouveau, en appel, leur demande de condamnation des époux Y à installer un système de récupération des eaux pluviales le long de leur propriété et de l’assiette de la servitude, à leurs frais, sous astreinte définitive de 300 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir et demandent l’infirmation du jugement, le tribunal les ayant déboutés de cette demande.
Les époux D affirment que le terrain sur lequel les époux Y ont fait édifier leur maison, était initialement à la même hauteur que le terrain du voisin, Monsieur Z, mais que les époux Y ont fait surélever leur terrain, créant ainsi une servitude d’écoulement des eaux qui n’existait pas, en infraction aux dispositions de l’article 642 du code civil.
Les époux Y, de leur côté, invoquent «le rapport d’expertise amiable et contradictoire du 17 février 2012» (qui) «indiquait que compte tenu de la distance séparant les deux chênes de la toiture de la maison de Madame D (15 mètre linéaire), la relation de cause à effet dans ce sinistre n 'est pas établie''.
Ils expliquent que les travaux de terrassement qu’ils ont effectués dans les règles de l’art et conformément au permis de construire ont permis de mettre fin aux ruissellement des eaux pluviales (pièce 2). Ils font observer que les époux D ont construit la sortie de leur garage dans le sous-sol avec une pente montante donnant sur le chemin d’accès et qu’il appartient à ces derniers, dans ce contexte, de procéder aux aménagements nécessaires pour éviter les ruissellements dans leur garage.
Il résulte d’une expertise contradictoire du 31 mars 2010 (rapport du 28 juin 2010) que:
«l’allée remonte vers le fonds dominant» (appartenant aux époux D), que les «époux Y ne contestent pas qu’il y a eu un remodelage de leur terrain, qui s’est retrouvé alors en surélévation des autres terrains avoisinants», et que «lors de pluie, les eaux de ruissellement provenant du fonds dominant ne peuvent que ruisseler vers l’allée et se retrouvent être recueillies d’une manière anormale dans un caniveau non dimensionné pour ça et appartenant aux époux D». «Concernant les deux griefs, à savoir les ruissellements d’eau venant du fonds Y et la détérioration S suite aux travaux commandés par Monsieur et Madame Y, nous estimons que leur responsabilité peut être recherchée. Pour les venues d’eau, il appartient aux époux Y, à leurs propres frais, de mettre en oeuvre un caniveau au droit de leur limite de propriété S».
Mais il résulte du complément de cette expertise contradictoire du 31 octobre 2010 (rapport du 3 mars 2011) que «le niveau initial du terrain doit correspondre au niveau du terrain actuel. De ce fait, il n’y a pas eu de modification de nivellement qui aurait pu favoriser un apport d 'eau anormal sur l’allée». (pièce n°45 des époux D).
Au vu du rapport d’expertise seul, les époux Y auraient pu éventuellement être condamnés à construire un caniveau au droit de leur limite de propriété S. Dans la mesure où le complément d’expertise conclut finalement à l’absence de surélévation de terrain, il convient de rejeter la demande des époux D, laquelle va bien au-delà de la simple installation d’un caniveau puisqu’elle vise à obtenir l’installation d’un système de récupération des eaux pluviales.
Dans ces conditions, le jugement entrepris est confirmé, en ce que le tribunal a débouté les époux D de cette demande.
Sur le portail et le non respect de la servitude du droit de passage
Les époux D renouvellent à nouveau, en appel, leur demande visant à ordonner aux époux Y de ne plus stationner aucun véhicule sur l’assiette de la servitude de passage, sous astreinte définitive de 500 € par infraction constatée, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir et de les condamner à une astreinte de 100 € par nouvelle infraction constatée, en vu du respect de la jouissance paisible de leur bien, à savoir notamment que tous chiens traversant leur propriété soient tenus en laisse, que le détecteur de présence soit réglé dans la limite de la propriété des époux Y, que le portail ne soit pas dégradé par l’escalade des jeunes venant chez les époux Y.
Les photos produites par les appelants, à nouveau, devant la cour ne permettent pas d’établir l’existence de trouble de jouissance au préjudice des époux D, qui aurait été causé notamment par le stationnement illicite de véhicules sur l’assiette de la servitude de passage, par les époux Y.
Dans ces conditions, c’est, à juste titre, que le premier juge a débouté les époux D de ces demandes. Le jugement sera confirmé sur ces points également.
Sur la toiture
Les époux D renouvellent à nouveau, en appel, leur demande de condamnation solidaire des époux Y à leur verser la somme de 5 941 ,42 €, au titre des dégâts causés à la toiture.
Ils font valoir que la chute de branches et de feuilles de deux chênes implantés dans la propriété de ces derniers ont provoqué un engorgement et fragilisé le toit de leur maison, ce qui les a contraint à effectuer régulièrement un nettoyage en profondeur de la toiture. Ils ont produit deux factures du 30 août 2008 et du 7 mars 2011.
Il apparaît que la première facture qui concerne des travaux de cheminée et de démoussage de la couverture pour un montant de 2049, 86 € fait suite à une commande du 20 juillet 2007. Mais les époux Y avaient acquis le terrain seulement un an avant, le 11 avril 2006.
Il apparaît que la seconde, si elle fait suite à un devis du 5 juillet 2010, ne concerne que des travaux de remplacement de tuile sur le côté gauche de la véranda en façade sur R de la maison des époux D et de reprise d’étanchéité sur le côté droit de la lucarne, également au dessus de la véranda, côté R. Or, la propriété des époux Y se situe à l’arrière de la maison des époux D et les chênes se trouvent du côté droit de la maison.
De plus, cette question a fait l’objet d’une expertise amiable et contradictoire le 17 février 2012. Or l’expert d’assurance a constaté que la distance séparant les deux chênes de la toiture de la maison de Madame D était de 15 mètres linéaires et que la relation de cause à effet entre les dommages de la toiture et la chute de feuilles de deux chênes, compte tenu de la distance qui les sépare, n’était pas établie. Il en a conclu que la responsabilité des époux Y ne pouvait être engagée.
Force est de constater qu’en outre, à l’issue de l’expertise, G D avait abandonné toute réclamation.
Au vu de ce qui précède, les époux D doivent donc être déboutés de ce chef de demande et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral allégué : état de santé des appelants
Les époux D renouvellent à nouveau, en appel, leur demande de condamnation solidaire des époux Y à leur verser la somme de 5 000 €, en réparation du préjudice moral, dû à la dégradation de leur état de santé, qu’ils imputent au climat de tension créé par les époux Y au sujet du droit de passage et au harcèlement qu’ils subissent de leur part. A titre d’exemple, ils versent aux débats trois courriers qu’ils ont reçus en trois semaines des époux Y au début de l’année 2012 (16 janvier, 7 et 9 février) et justifient que Monsieur D a dû subir une implantation de stènes.
Les époux Y concluent au rejet de la demande, faisant valoir que les courriers des 16 janvier 2012, 7 et 9 février 2012 ne visaient qu’à demander aux époux D de retirer la chaîne métallique que ceux-ci avaient posée devant leur portail et qui bloquait l’accès à leur propriété et qui leur rappelaient qu’il devaient leur laisser le chemin libre.
La relation de cause à effet entre l’existence des relations de voisinage difficiles qu’entretiennent les parties et la dégradation de l’état de santé des appelants n’est pas établie par les pièces versées aux débats. Il convient donc de débouter les époux D de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le jugement est, par conséquent, confirmé sur ce point.
Sur les dommages intérêts accordés pour troubles anormaux de voisinage
Les époux Y ont invoqué des troubles anormaux de voisinage causés par le comportement des époux D qui ont placé une chaîne le 20 septembre 2012 sur le portail donnant accès à leur propriété. Ils se plaints également qu’ils avaient le sentiment que les époux D les surveillaient et produit des courriers de ces derniers du 28 décembre 2009 et du 11 mars 2011.
Les époux D ont répondu que le portail existait avant l’installation des époux Y et qu’ils n’ont fait que le déplacer de 3 mètres 50 en recul vers leur maison, après autorisation écrite de la mairie.
Ils reconnaissent avoir posé un cadenas sur le portail, dans le seul but d’éviter qu’eux-mêmes ou des tiers ne roulent sur la grave ciment fraîche qu’une entreprise venait de poser et pendant une journée, ajoutant que les époux Y pouvaient passer à pied, ce qu’ils ont d’ailleurs fait.
Ils reconnaissent avoir également posé une chaîne métallique sur le portail, expliquant que c’était pour permettre d’effectuer la réparation du béton, qui avait été dégradé, à leur avis, par le patinage du véhicule de Monsieur Y sur la glace le 21 décembre 2009. Ils ajoutent qu’ils avaient demandé l’autorisation de la mairie pour apposer une chaîne et précisent que cette chaîne sans cadenas pouvait être enlevée à chaque passage.
Ils se défendent d’exercer une surveillance constante sur les occupants du fonds dominant, comme ceux-ci le soutiennent et allèguent être absents la moitié de l’année. Ils versent aux débats des attestations de voisins, notamment des époux X, qui les connaissent depuis 45 ans, et qui démontrent la qualité de leurs rapports avec leurs autres voisins.
Il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, y compris par la mairesse que les époux D ont empêché les époux Y d’accéder en voiture à leur terrain, pour des raisons certes précises et ponctuelles et limitées à une journée maximum, mais qu’ils n’ont pas pris la précaution d’avertir leurs voisins de cet état de fait, alors qu’eux-mêmes avaient missionné en amont l’entreprise pour procéder à des travaux. Ils se sont, en effet, contentés de poser une affichette sur le portail. Le fait d’avoir laissé le libre passage aux piétons est, en tout état de cause, insuffisant, le droit devant pouvoir être exercé avec une voiture.
Dans un courrier du 10 janvier 2010, la mairesse intimait d’ailleurs l’ordre aux époux D d’enlever la chaîne du portail pour des questions de sécurité. En étant contraints de manoeuvrer pour entrer dans la propriété, les véhicules créaient, en effet, un obstacle sur la chaussée. Il résulte aussi de photos et d’une attestation de O P, qui était venue déposer I Y à son domicile, que même pendant la procédure d’appel, des travaux ont été entrepris sur le passage par les époux D, sans que les époux Y en aient été préalablement informés et qu’ainsi l’accès du passage a été bloqué la journée du 20 décembre 2013. L’auteur de l’attestation indique qu’un engin type pelle mécanique était en action et que le conducteur du camion benne leur avait simplement fait remarquer: «vous ne deviez rentrer que ce soir et tout sera fini».
Il convient, en considération de ces éléments, de confirmer le principe de la condamnation à une allocation de dommages-intérêts, mais d’en réduire le montant à la somme de 4 000 €.
Le jugement entrepris est ainsi infirmé sur le montant des dommages-intérêts.
Sur le partage par moitié du coût des travaux de réfection de l’assiette de la servitude
Les époux D demandent l’infirmation du jugement entrepris par lequel ils ont été condamnés solidairement à payer à E Y et I J épouse Y la somme de 3.062,63 € au titre des travaux de réfection de l’assiette de la servitude. Ils font observer que les époux Y avaient formulé cette demande, en première instance, au vu d’un document qui ne porte aucune en-tête d’une quelconque entreprise, qui s’avère être un devis et non une facture.
Ils font valoir que la remise en état du passage a été rendue nécessaire, non pas à la suite des travaux de construction de la maison des époux Y, lesdits travaux s’étant terminés par une remise en état complète du passage par l’entreprise B, mais à la suite d’une nouvelle intervention de camions et d’engins, à l’initiative des époux Y, pour faire enlever leurs terres par l’entreprise TOURNEYRE.
Ils soutiennent que c’est donc à tort que le premier juge a mis à leur charge une participation de 50 % des frais exposés par les époux Y pour «remettre en état l’assiette de la servitude après les travaux de construction de leur maison», alors que l’acte de vente stipule que «tous les frais de réparation et de remise en état tant des installations souterraines que du sol seront à la charge exclusive du propriétaire du fonds dominant sans aucun recours contre le propriétaire du fonds servant.»
Les époux Y font remarquer que la clause à laquelle se réfèrent les époux D ne concerne pas le droit de passage et ils sollicitent la confirmation du jugement, par lequel le tribunal leur a alloué une somme de 3.062,63 € au titre des travaux de réfection de l’assiette de la servitude.
S’agissant du droit de passage, l’acte de vente du 11 avril 2006, stipule en page 20 que:
«Les frais de mise en état carrossable ainsi que ceux d’entretien et de réfection de l’assiette de cette servitude seront supportés et acquittés moitié par le propriétaire des parcelles cadastrées D numéro
1251 et 1252 et moitié par le propriétaire de la parcelle cadastrée section XXX.»
Les époux Y justifient avoir pris en charge l’intégralité des frais d’aménagement du terrain de passage à hauteur de 7041, 47 €.
Il convient, au vu de ces éléments, de débouter les époux D de leur demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les demandes des époux Y
Les époux Y reprennent en appel trois demandes que le tribunal a rejetées, à savoir la condamnation solidaire des époux D :
— à la suppression de toute chaîne, tout cadenas, et toute entrave relative à l’accès à la propriété des époux Y, et ce, sous astreinte de 500 € définitive pour chaque infraction constatée,
— à cesser tout trouble de jouissance paisible de leur droit de passage, de quelque nature qu’il soit, et ce, sous astreinte définitive de 5 00 € par infraction constatée,
— à supprimer le raccordement sauvage par eux effectué dans le terrain des concluants, sur le système de gestion des eaux pluviales appartenant aux époux Y, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— à leur payer la somme de 3000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Ils demandent également la condamnation des époux D pour procédure abusive à leur payer une somme de 3000 €.
Les époux D concluent au débouté.
L’accès en voiture à leur propriété est libre, la chaîne qui avait été posée temporairement n’existe plus, ce qui fait que les époux Y exercent leur droit de passage dans les termes de l’acte authentique. Les époux Y ont toujours disposer de plusieurs clefs. Il n’y a donc pas lieu à condamnation à supprimer la chaîne, ni à cesser tout trouble de jouissance paisible de leur droit de passage, sous astreinte, ni encore à supprimer un raccordement sauvage sur le système de gestion des eaux pluviales, ce dernier point n’étant étayé par aucun élément probant. Le tribunal a donc, à bon droit, rejeté les demandes des époux Y de ces chefs.
Par ailleurs, les époux Y, qui ne démontrent pas l’existence d’un abus de la part des époux D, qui n’ont fait qu’exercer une voie de droit, seront déboutés leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les époux Y sont ainsi déboutés de toutes ces demandes et le jugement entrepris est confirmé sur ces points.
Sur l’article 700 du CPC et sur les dépens
Le jugement est confirmé, en ce qu’il a condamné les époux D à payer aux époux Y une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance.
Les époux D qui succombent majoritairement à leur action en appel, sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sont condamnés aux dépens d’appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser aux époux Y la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celles sur les frais de réparation S et sur le montant des dommages-intérêts pour trouble de voisinage,
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs,
Condamne solidairement les époux Y à payer aux époux D la somme de 3.166, 27 € au titre de la réparation S,
Condamne solidairement les époux D à payer aux époux Y la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage,
Y ajoutant,
Déboute les époux Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les époux D aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître SALHI, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comité d'entreprise ·
- Budget ·
- Syndicat ·
- Représentant syndical ·
- Action ·
- Amortissement ·
- Subvention ·
- Affectation ·
- Investissement ·
- Achat
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Modification ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Prime ·
- Horaire ·
- Service
- Contrat de location ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Procédure civile ·
- Location de véhicule ·
- Transport de marchandises ·
- Application ·
- Audit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Cotisations ·
- Commission ·
- Forclusion ·
- Refus ·
- Paiement ·
- Preuve ·
- Force majeure ·
- Registre du commerce
- Caractère limité des actes incriminés ·
- Décision antérieure sur la compétence ·
- Imitation de la notice d'utilisation ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Rupture des relations commerciales ·
- Charte graphique des étiquettes ·
- Existence du contrat de cession ·
- Référence à la marque d'autrui ·
- Imitation du conditionnement ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Demande reconventionnelle ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Exception d'incompétence ·
- Situation de concurrence ·
- Apposition de la marque ·
- Qualité de cessionnaire ·
- Imitation de la marque ·
- Contrat de fourniture ·
- Concurrence déloyale ·
- Publicité mensongère ·
- Relations d'affaires ·
- Activité différente ·
- Flacons, emballages ·
- Risque de confusion ·
- Mention trompeuse ·
- Œuvre de commande ·
- Partie figurative ·
- Perte d'un marché ·
- Marque complexe ·
- Effet de gamme ·
- Fleur de lotus ·
- Recevabilité ·
- Parasitisme ·
- Directives ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Huilerie ·
- Sociétés ·
- Charte graphique ·
- Marque ·
- Droits d'auteur ·
- Huile d'olive ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Gel
- Cahier des charges ·
- Dysfonctionnement ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Progiciel ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Stock ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signification ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résidence ·
- Procédure civile ·
- Domicile ·
- Huissier de justice ·
- Commerce
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Salariée ·
- Dommages-intérêts ·
- Plan ·
- Témoignage ·
- Employeur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Procédure
- Crédit foncier ·
- Prêt viager hypothécaire ·
- Décès ·
- Commandement de payer ·
- Délai de prescription ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Saisie immobilière ·
- Délai ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bateau ·
- Navire ·
- Usure ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Expert ·
- Rédhibitoire
- Licenciement ·
- Clause ·
- Dommages-intérêts ·
- Préjudice ·
- Vis ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Concurrence ·
- Titre
- Douanes ·
- Circulaire ·
- Taxi ·
- Recouvrement ·
- Chauffeur ·
- Sociétés ·
- Carburant ·
- Avis ·
- Bénéficiaire ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.