Infirmation partielle 3 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 3 févr. 2011, n° 10/02009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/02009 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Havre, 31 mars 2010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 10/02009
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRET DU 3 FEVRIER 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DU HAVRE du 31 Mars 2010
APPELANT :
Monsieur A Z
XXX
XXX
représenté par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour
assisté de Me Franck GOMOND, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur C X
XXX
XXX
représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour
assisté de Me Laura SOYER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Décembre 2010 sans opposition des avocats devant Madame PLANCHON, Président, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PLANCHON, Président
Madame PRUDHOMME, Conseiller
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme NOEL-DAZY, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2011 date à laquelle le délibéré a été prorogé pour être rendu ce jour
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 3 Février 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Le 20 octobre 2007, Monsieur C X a vendu à Monsieur A Z un navire de plaisance baptisé AALMA@ d=une vingtaine d=année et moyennant le prix de 5.500 euros.
En mai 2008, Monsieur Z a réalisé des travaux d=entretien ayant pour objet le ponçage de la coque avant d=appliquer une peinture lesquels ont laissé apparaître des traces d=osmose.
Dans ces conditions et après avoir averti le vendeur lequel a pu constater les avaries alléguées le 17 mai 2008, Monsieur Z a assigné Monsieur X en référé aux fins d’expertise.
Le 15 juillet 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance du HAVRE a ordonné une expertise du bateau en désignant Monsieur Y en qualité d=expert.
Après deux réunions d=expertise, Monsieur Y a déposé son rapport définitif le 06 février 2009.
Par acte d=huissier de justice en date du 20 octobre 2009, Monsieur A Z a fait délivrer assignation à Monsieur C X aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, faire droit à son action rédhibitoire fondée sur l=article 1641 du code civil, et ordonner en conséquence la restitution du navire litigieux ainsi que celle de son prix de vente, soit la somme de 5.500 euros ;
à titre subsidiaire, annuler la vente pour vice du consentement, et ordonner en conséquence la restitution du navire litigieux ainsi que celle de son prix, soit la somme de 5.500 euros ;
En tout état de cause;
dire bien fondée les demandes d=indemnisation présentées et condamner en conséquence Monsieur X à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi depuis le mois de juin 2008, ainsi que la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation son préjudice moral;
condamner Monsieur X à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2010, le tribunal d=instance du HAVRE a:
débouté Monsieur A Z de l=ensemble de ses demandes;
condamné Monsieur A Z à payer à Monsieur C X la somme de 600 euros sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile;
condamné Monsieur Z aux dépens, en ce compris les frais de l=expertise menée par Monsieur Y.
Le 27 avril 2010, Monsieur A Z a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 30 août 2010 auxquelles il convient expressément de se référer pour l=exposé des moyens et des prétentions soulevés, Monsieur A Z demande à la Cour d=infirmer le jugement entrepris et de:
vu les articles 1641 et suivants du code civil, 1108 et suivants du même code, 1147 et 1382 du même code;
faisant droit à son action rédhibitoire exercée à l=encontre de Monsieur X, ordonner la restitution du navire litigieux ainsi que celle de son prix de vente, soit la somme de 5.500 euros ;
subsidiairement, annulant la vente passée entre les parties pour vice du consentement, ordonner en conséquence la restitution du navire litigieux ainsi que celle de son prix, soit la somme de 5.500 euros ;
en tout état de cause, dire et juger bien fondées ses demandes d=indemnisation formées à l=encontre de Monsieur X et, en conséquence, condamner Monsieur X à lui payer la somme de 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 1.000 euros au titre du préjudice moral;
condamner Monsieur X à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile ainsi qu=aux entiers dépens de première instance et d=appel, y compris les frais d=expertise.
À l=appui de ses demandes, Monsieur A Z fait valoir que:
il doit être considéré comme un acheteur profane et ne pouvait donc se rendre compte des défauts affectant le navire;
si un phénomène d=usure peut affecter un bien d=occasion, il ne faut pas que cette usure rende la chose impropre à son usage ou en diminue tellement cet usage que l=acheteur n=aurait pas acquis la chose ou en aurait donné un moindre prix; ainsi, si Monsieur Z avait eu connaissance du phénomène d=osmose attaquant la coque et des infiltrations d=eau de mer à l=intérieur de la double coque, ce dernier n=aurait pas acquis le bateau car ces problèmes sont susceptibles d=affecter la flottaison du bateau;
de surcroît, l=appelant n=aurait jamais acheté le bateau de Monsieur X s=il avait eu connaissance des désordres dont il était affecté puisque la remise en état du bien représenterait plus de 75 % du prix payé; dans ces conditions, le consentement de Monsieur Z a été vicié compte tenu de l=erreur sur la substance sur la chose vendue dont il a été victime;
l=appelant a été privé de la possibilité de l=utiliser depuis le mois de juin 2008 en raison des avaries empêchant le bateau de naviguer; ainsi, il est fondé à réclamer la somme de 3.500 i à titre de préjudice de jouissance;
en outre, l=intimé a entretenu des propos particulièrement insultants à l=égard de Monsieur Z lors de l=expertise lesquels ont causé un préjudice moral devant être réparé.
Dans ses dernières écritures en réponse signifiées le 26 novembre 2010 auxquelles il convient également de se référer pour l=exposé des moyens en réponse de l=intimé, Monsieur C X demande de:
vu les articles 1641, 1642 et 1646 du code civil, vu les articles 1108 et suivants du code civil, vu l’article 1315 du code civil et l’article 9 du code de procédure civile;
débouter Monsieur Z de l=ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
condamner Monsieur Z au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l=article 700 du code de procédure civile, ainsi qu=aux entiers dépens.
Monsieur C X expose au soutien de ses demandes que:
les pièces versées aux débats par l=appelant n=établissent pas la preuve que l=osmose présente sur la coque du navire constitue un vice caché au sens de l=article 1641 du code civil; en outre, Monsieur Z pouvait se convaincre lui-même de l=existence prétendue du vice lequel ne porte pas atteinte à l=usage du bateau; de surcroît, le rapport d=expertise du 06 février 2009 souligne que Monsieur Z n=a pas été suffisamment diligent et aurait dû inspecter la coque du bateau avec un minimum de prudence;
la qualité de non-professionnel de l=appelant ne le dispense pas de procéder aux vérifications habituelles et ne l=empêche pas de se convaincre lui-même de l=existence d=un vice;
le faible avancement du phénomène d=osmose au vu de l=âge du bateau ne constitue pas un vice rendant le navire impropre à sa destination; en outre, les conclusions de l=expert précisent que ce phénomène ne compromet pas l=usage du navire qui est tout à fait apte à la navigation;
il est de jurisprudence constante que l=acheteur d=un objet d=occasion doit nécessairement s=attendre à un objet n=ayant pas les mêmes qualités qu=un objet neuf et assumer en conséquence l=usure normale de cet objet liée à l=ancienneté
le polyester est une matière altérable dans le temps dont un arrêt de la cour d=appel de BORDEAUX du 24 mai 2004 a précisé que le phénomène osmotique n=entre pas dans la catégorie des vices cachés puisqu=il s=agit d=un phénomène naturel relevant de l=usure normale, voire inéluctable de la chose;
Monsieur X ne pouvait pas anticiper que l=absence d=osmose sur un navire âgé de 20 ans vendu 5.500 i puisse représenter aux yeux de son cocontractant une qualité essentielle laquelle n=est jamais rentrée dans le champ contractuel;
en outre, l=acte de vente du navire précise que Monsieur Z avait connaissance du bateau pour l=avoir visité en l=acceptant dans l=état où il se trouve;
Monsieur Z n=apporte aucune preuve au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance; en outre, les traces d=osmose affectant la coque n=ont jamais rendu le navire impropre à la navigation;
le rapport d=expertise évoque que Monsieur Z a aggravé la mésentente avec l=intimé écrivant dans son rapport qu=il avait perdu toute maîtrise de soi.
L=ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2010.
SUR CE,
Sur l’action rédhibitoire :
Attendu qu’aux termes de l’article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie en raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropres à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
Que l’article 1641 du Code Civil dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ;
Attendu que le bateau de plaisance à moteur litigieux, âgé d’une vingtaine d’années, d’une longueur de 4,50 m dénommé ALMA et immatriculé sous le n°716903 au quartier maritime de FECAMP a été vendu le 27 octobre 2007 par M. X à M. Z pour le prix de 5.500 euros ;
Que l’acte de vente précisait que l’acheteur déclarait bien connaître le navire pour l’avoir visité et l’accepter dans l’état où il se trouve ;
Attendu que l’expertise ordonnée a relevé :
la présence d’osmose sur les oeuvres vives
des réparations au niveau de l’étrave
une rayure de la coque à tribord
présence d’eau dans la double coque;
Attendu que l’expert a noté que les désordres ont été constatés et notamment le phénomène d’osmose après ponçage de la coque ; que l’expert a indiqué être dans l’impossibilité de déterminer à quel moment les désordres se sont produits, l’osmose pouvant remonter à de nombreuses années, le bateau ayant 20 ans, les réparations aussi ;
Attendu que l’expert indique que le sablage de la coque et la pose de peinture primaire seraient de bon aloi pour prolonger la vie de ce bateau mais préconise, pour éviter un coût de travaux plus élevé que le bateau, le lavage de la coque au jet d’eau sous pression et l’application de deux couches de primaire et de deux couches d’antifouling, permettant la remise du bateau à l’eau sans risque ; qu’il évalue à 90 euros la reprise de la rayure ; que s’agissant de l’eau contenue dans la double coque, l’expert considère qu’il s’agit d’infiltrations soit au niveau des joints de la double coque ou des fixations des appareils d’accastillage, les sociétés d’accastillage étant outillées pour localiser les infiltrations et procéder aux réparations ;
qu’il évalue le coût des réparations relatives à la coque et à la rayure à la somme de 3695,80 euros et à 90 euros, selon devis du directeur du chantier comprenant le sablage de la coque pour traitement puis application de 4 couches de primaire et deux couches d’antifouling ;
Attendu que l’expert conclut que les désordres étaient bien réels et existaient au moment de la vente ; qu’il considère que si M. Z avait appliqué les procédures habituelles d’inspection de la coque, il n’aurait pas eu de mauvaises surprises ;
Attendu que si la clause du contrat de vente précisant que l’acquéreur connaît bien le bateau pour l’avoir visité et l’accepte dans l’état où il se trouve ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés, cette clause implique toutefois de la part de celui qui se propose d’acquérir un bateau de plus de 20 ans une attention particulièrement soutenue, son acquisition pour un prix relativement modique de 5.500 euros pour un bateau de ce type laissant présager une usure et la probabilité de travaux à engager ;
Attendu que la rayure peu profonde sur la coque, réparable pour un montant de 90 euros ne rend pas le bateau impropre à sa destination ; que la rayure à tribord a fait l’objet d’une réparation bien faite ;
Attendu que s’il résulte de l’expertise que le défaut affectant la coque du bateau à moteur, à savoir l’osmose déjà ancienne et existant en tout cas au moment de la vente, n’était pas visible à l''il nu et ne pouvait être décelée qu’en procédant à un examen hors d’eau et par un sondage ou un ponçage, cette procédure doit être considérée, compte tenu de l’âge du bateau, comme entrant dans les vérifications d’usage s’imposant mais n’a pas été mise en 'uvre par M. Z, sa qualité de profane ne le dispensant pas de précautions élémentaires s’agissant d’un bateau de 20 ans ; que le phénomène d’osmose, au demeurant encore peu développé rapporté à l’âge du bateau, constitue une manifestation du vieillissement naturel d’une coque en polystyrène de plus de vingt ans et ne pouvait être considéré comme un vice caché ;
Attendu que la porosité de la coque n’est en effet pas établie mais seulement potentielle si l’évolution de l’osmose n’est pas contrôlée ; que l’expert a considéré que l’application de deux couches de primaire et de deux couches d’antifooling permettait la remise du bateau à l’eau sans risque et à moindres frais, la totalité des travaux évalués dans le devis n’étant pas nécessaire ;
Attendu que sans déterminer précisément l’origine des infiltrations d’eau dans la double coque ni évaluer le coût de leur reprise, l’expert considère que ces infiltrations procèdent certainement de défauts d’étanchéité du bateau par le dessus (embarquement d’eau de mer et lavage du pont puis pluies), toutes les pièces d’accastillage étant susceptibles après 20 ans d’utilisation d’être à l’origine de ces infiltrations ;
Que ces infiltrations dont l’acquéreur pouvait constater l’existence lors de la vente en ouvrant le vide-vite du bateau ont été considérées à bon droit comme la conséquence normale de l’usure d’un bateau âgé de plus de 20 ans ;
Attendu que c’est par une juste appréciation que le premier juge a retenu que ces infiltrations relevaient aussi du phénomène d’usure normale d’un bateau de plus de 20 ans et ne pouvaient dès lors être considérées comme un vice caché ;
Attendu que M. Z sera débouté de son appel de ce chef et de son action rédhibitoire ;
Sur le vice du consentement invoqué par M. Z :
Attendu que selon l’article 1110 du Code Civil, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que si elle porte sur la substance même de la chose qui en est l’objet ;
Attendu que M. Z considère que son consentement a été vicié pour erreur sur la substance de la chose acquise dès lors qu’il n’aurait jamais acquis un bateau affecté des désordres d’étanchéité décrits et imposant pour rétablir sa flottabilité, des réparations dont le coût représente plus de 75 % du prix payé ;
Attendu que la réalité du vice du consentement doit s’apprécier en fonction de l’acheteur moyen; que l’acquisition d’un bateau d’occasion de plus de 20 ans, au prix modique de 5.500 euros, requiert de sa part un minimum de sagacité et de perspicacité sur les conséquences du vieillissement de la chose alors que l’acte de vente mentionnait que l’acheteur déclarait bien connaître le bateau pour l’avoir visité et l’accepter dans l’état où il se trouve ;
Que les travaux préconisés par l’expert pour le problème d’osmose correspondent à des travaux d’entretien normaux pour un bateau vieillissant ; que selon l’expert, après ces travaux et les travaux de colmatage des infiltrations, le bateau sera apte à naviguer encore de nombreuses années ;
Qu’à bon droit, le premier juge a relevé que compte tenu de l’âge du navire, de sa valeur, les désordres constatés ne concernent pas les qualités substantielles de la chose qui reste apte à la navigation après réalisation des travaux rendus nécessaires par une usure normale et en conséquence prévisibles pour un acheteur moyen au moment de la transaction ;
Attendu que le jugement sera confirmé aussi en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande de nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose ;
Sur les demandes de dommages et intérêts de M. Z :
Attendu que le jugement sera confirmé, par adoption de motifs, en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande de dommages et intérêts pour privation de jouissance ;
Attendu que M. Z sollicite en outre la condamnation de M. X en réparation des propos insultants qu’il a proférés à son encontre ;
Attendu que les propos de M. X qualifiant M. Z de malhonnête et de menteur dans sa lettre adressée à Me TRESTARD le 2 février 2009 sont insultants et ont atteint M. Z dans sa dignité ; qu’ils ont causé à M. Z un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros de dommages et intérêts ;
Sur les frais et dépens :
Attendu que M. Z qui succombe en l’essentiel de son appel et de ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise et d’appel et à verser à M. X la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2010 par le tribunal d’instance du HAVRE sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. Z pour préjudice moral.
Réformant le jugement de ce seul chef et statuant à nouveau :
Condamne M. X à verser à M. Z la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral occasionné par ses propos insultants.
Condamne M. Z aux dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise et aux dépens d’appel.
Accorde aux avoués de la cause le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Condamne en outre M. Z à verser à M. X la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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