Infirmation partielle 20 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 20 mars 2014, n° 13/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/00551 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 26 novembre 2012, N° 11/09247 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Baptiste AVEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA DIAC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2014
R.G. N° 13/00551
AFFAIRE :
Y X
C/
SA DIAC..
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 11/09247
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le XXX à ANGOLA
Domaine de la Vesgre – 78610 SAINT-LEGER EN YVELINES
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 2013035 -
Représentant : Me Maroun ABINADER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J002
APPELANT
****************
SA DIAC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 702 002 221
XXX
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Janvier 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président, et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Vu l’appel interjeté le 18 janvier 2013 par Y X du jugement rendu le 26 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES qui l’a débouté de son exception de forclusion, et débouté de sa demande de dommages et intérêts, l’a condamné à payer à la société DIAC, la somme de 15.073,52 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,45% à compter du 31 octobre 2009, l’a débouté de sa demande de délais de paiement, ordonné l’exécution provisoire, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2014 par lesquelles Y X demande à la cour, à titre principal, de juger que l’action de la société DIAC est forclose et débouter celle-ci de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, condamner la société DIAC à lui payer la somme de 15.073,52 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde et débouter la société DIAC de l’ensemble de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement, en tout état de cause, condamner la société DIAC à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 juin 2013 par lesquelles la société DIAC conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à actualiser et ramener sa créance à la somme de 14.210,75 € en principal assortie des intérêts au taux contractuel de 6,45% l’an à compter du 31 octobre 2009 et à défaut, à compter du 12 octobre 2010, débouter Y X de l’ensemble de ses exceptions de procédure, moyens en défense et prétentions et de sa demande de délais de paiement et d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et demande à la cour, ajoutant au jugement entrepris, de condamner Y X à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 21 janvier 2014 ;
SUR CE, LA COUR
Suivant offre préalable de crédit en date du 13 juin 2003 accessoire à une vente, la société DIAC (ci-après la DIAC) a consenti à Y X, un prêt d’un montant de 42.003 €, remboursable en 60 mensualités de 829,01 € hors assurance au taux de 6,45 % l’an, pour financer l’achat d’un véhicule de marque Renault modèle Espace privilège .
A la suite de plusieurs échéances impayées, la DIAC a adressé le 3 janvier 2006 à Y X une mise en demeure de payer la somme de 1.845, 27 € visant la déchéance du terme.
Un plan conventionnel de surendettement a été établi au bénéfice des époux X le 8 juin 2006 prévoyant un rééchelonnement sur 120 mois de la créance de la société DIAC, laquelle a été fixée à la somme de 46.870 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2009, la société DIAC, se prévalant de la caducité du plan de surendettement, a mis Y X en demeure de lui payer la somme de 1.320 € correspondant aux échéances impayées, puis l’a assigné, par acte d’huissier de justice en date du 17 novembre 2010, devant le tribunal d’instance de RAMBOUILLET, aux fins, principalement, de le voir condamner à lui payer la somme de 15.073,52 € en principal arrêtée au 18 août 2010 avec intérêts contractuels depuis le 30 octobre 2009, date de caducité du plan.
Par jugement du 26 août 2011, le tribunal d’instance de RAMBOUILLET au motif du montant du prêt, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de VERSAILLES auquel le dossier a été transmis.
C’est dans ces conditions qu’a été rendu le jugement entrepris le 26 novembre 2012.
Sur la forclusion
Considérant que Y X reprend le moyen développé devant les premiers juges, tiré de la forclusion de l’action de la DIAC ; qu’il fait valoir à cet effet que le premier incident de paiement date du 25 août 2008 de sorte que l’action introduite le 17 novembre 2010, soit plus de deux ans après cet incident, est forclose ;
Mais considérant qu’en application des dispositions de l’ article L 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat de prêt litigieux, reprises à l’offre préalable de crédit, les actions en paiement engagées en cas de défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, comme c’est le cas en l’espèce, du fait de la procédure de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après adoption du plan conventionnel de redressement ;
Que Y X critique le fait que la DIAC ayant édité un historique du contentieux, se fonde sur cette pièce pour justifier du premier incident de paiement non régularisé , faisant valoir qu’elle ne peut se procurer des preuves à elle-même ;
Que cependant, il ne démontre ni même n’allègue que les éléments comptables repris par cette pièce, à savoir les montants des paiements qu’il a effectués et leur date durant l’exécution du plan de redressement, ne correspondraient pas à la réalité ; qu’il est naturel que le créancier ait tenu à jour un état des paiements et des incidents et que l’on ne peut lui reprocher de le produire à l’instance ; qu’il résulte de ce document que si les premiers incidents de paiement en cours d’exécution du plan de surendettement adopté le 21 juin 2006 et mis en oeuvre à compter du 21 juillet 2006, sont survenus courant 2007 et courant 2008, ceux-ci ont fait l’objet d’une régularisation ainsi que cela résulte de l’historique des mouvements du compte contentieux ; que notamment l’échéance impayée du 25 août 2008 a été régularisée par le versement d’une somme de 660 € en date du 23 octobre 2008 correspondant aux échéances des mois de décembre 2007, août et septembre 2008 et que les impayés des échéances du mois de novembre et décembre 2008 ont fait l’objet d’une régularisation par un paiement de 440 € en date du 2 juin 2009, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du mois d’avril 2009 ; que Y X ne critique pas utilement les montants et les dates des versements, imputés au fur et à mesure et par priorité sur les échéances les plus anciennes ; qu’il en résulte que l’ action introduite le 17 novembre 2010, soit moins de deux ans après le premier incident non régularisé, n’est pas forclose ;
Que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ;
Sur le montant des sommes restant dues
Considérant que Y X ne remet pas en cause le montant de la somme restant due au titre du contrat de prêt, que la DIAC ramène à la somme de 14.210,75 € compte tenu d’un dernier versement effectué en octobre 2010 ;
Que toutefois cette somme ne produira intérêts au taux contractuel de 6,45 % qu’à compter du 17 novembre 2010, date de l’assignation, la mise en demeure adressée le 16 octobre 2009 à Y X ne portant que sur les échéances impayées ; que le jugement entrepris sera donc réformé sur le quantum et sur le point de départ des intérêts en ce que Y X doit être condamné à payer à la DIAC la somme de 14.210,75 € outre les intérêts au taux contractuel de 6,45 % à compter du 17 novembre 2010 ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Considérant que Y X reproche à la DIAC, en sa qualité d’organisme professionnel de crédit du groupe RENAULT, d’avoir manqué à son obligation de mise en garde, alors qu’emprunteur non averti, l’emprunt envisagé était disproportionné par rapport à ses capacités financières et lui faisait courir un risque d’endettement excessif ;
Que la DIAC, se fondant sur sa pièce n°12 intitulée ' demande de renseignements’ remplie par Y X , réplique que les revenus du couple avoisinant la somme de 3.000 € par mois, il lui était possible, en l’absence de loyer et de charges de crédit, de rembourser des échéances de 829 € par mois qui 'ne représentaient que 28% des revenus du ménage’ ; que la DIAC fait observer que Y X a sciemment omis d’indiquer l’existence d’autres crédits, contractés en 1992, 1999 et 2002, soit avant le prêt litigieux et qu’elle n’était ainsi pas tenue de mettre en garde l’emprunteur ;
Mais considérant que la qualité d’emprunteur non averti de Y X , qui exerce la double activité de gardien et de jardinier pour le compte d’un employeur privé, tandis que sa femme est femme de ménage de ce même employeur, n’est pas contestable ;
Qu’en retenant même que Y X n’a pas mentionné sur la fiche de renseignements que la DIAC reconnaît avoir pré-imprimée, les emprunts précédemment contractés dans des proportions bien moindres, il s’avère que le montant des échéances du prêt qui s’élevaient à 829¿ par mois pour l’achat d’un véhicule automobile qui n’apparaît pas devoir constituer un poste budgétaire prioritaire, grevait très lourdement le budget du couple dont les revenus s’élevaient globalement à 2.900 € par mois, alors que Y X et son épouse assumaient la charge de deux jeunes enfants ;
Que l’impossibilité de faire face à ce prêt, qui a abouti à la saisine de la commission de surendettement en janvier 2006, était largement prévisible et qu’il doit être retenu, contrairement à ce qu’a dit le premier juge, que la disproportion de l’emprunt par rapport à la situation de revenus modestes de Y X, obligeait la DIAC à mettre celui-ci en garde sur les risques d’endettement excessif du fait de l’opération envisagée, ce que celle-ci n’établit pas avoir fait ;
Que si tel avait été le cas, Y X aurait eu une chance de ne pas souscrire l’emprunt litigieux ; que la perte de cette chance qui se trouve en lien de causalité directe avec l’absence de mise en garde par la société de crédit, doit être réparée par l’octroi d’une somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts ; que la DIAC sera par conséquent condamnée à payer cette somme à Y X ;
Considérant que cette somme se compensera avec la somme due par Y X ;
Sur la demande de délais de paiement
Considérant que Y X sollicite l’octroi de délais de paiement auxquels la DIAC s’oppose ;
Considérant que l’article 1244-1 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années ;
Que compte tenu des circonstances dans lesquelles le prêt a été octroyé et du fait que Y X a exécuté partiellement le plan de rééchelonnement de la dette, adopté dans le cadre de la procédure de surendettement, et a continué à faire des versements jusqu’au mois de juillet 2010, bien que la DIAC se soit prévalue de la caducité du plan, ce qui témoigne de sa bonne foi, il y a lieu de faire droit à la demande de délais ;
Que Y X pourra s’acquitter de la créance résiduelle de la DIAC après compensation entre les dettes réciproques des parties, selon 23 versements mensuels de 330 € et un 24e versement correspondant au solde de la créance ; que les paiements devront avoir lieu avant le 10 de chaque mois et, s’agissant du premier versement, avant le 15 avril 2014 ; qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde de la créance deviendra immédiatement exigible huit jours après une mise en demeure restée infructueuse ;
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Considérant que Y X qui reste débiteur envers la société DIAC, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel ;
Considérant qu’ aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que la société DIAC sera déboutée de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action ,
L’infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
Condamne Y X à payer à la DIAC la somme de 14.210,75 € outre les intérêts au taux contractuel de 6,45 % à compter du 17 novembre 2010,
Condamne la société DIAC à payer à Y X la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts,
Dit que les créances réciproques des parties se compenseront entre elles à due concurrence de la plus faible,
Dit que Y X pourra s’acquitter de la créance résiduelle de la société DIAC après compensation, selon 23 versements mensuels de 330 € et un 24e versement correspondant au solde de la créance,
Dit que chaque mensualité devra être payée avant le 10 de chaque mois et, s’agissant de la première, avant le 15 avril 2014,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde de la créance de la société DIAC deviendra immédiatement exigible huit jours après une mise en demeure restée infructueuse,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Y X aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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