Irrecevabilité 30 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 30 sept. 2010, n° 07/02349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/02349 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 17 mai 2006, N° 2004F03140 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Albert MARON, président |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CENTRALE DE REFERENCEMENT DE CONSEIL ET D'INFORMATION HOSPITALIERE PRIVEE ET PUBLIQUE c/ S.A. SERVANTES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12e chambre section 2
XXX
ARRET N° Code nac : 59B
contradictoire
DU 30 SEPTEMBRE 2010
R.G. N° 07/02349
AFFAIRE :
S.A.R.L. Centrale de Référencement de Conseil et d’Information Hospitalière Privée et Publique exerçant sous l’enseigne CACIC-CACIC PUBLIC,
C/
Me Y X – Mandataire liquidateur à la liquidation de S.A. SERVANTES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2006 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 2004F03140
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU
SCP JUPIN & ALGRIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. Centrale de Référencement de Conseil et d’Information Hospitalière Privée et Publique exerçant sous l’enseigne CACIC-CACIC PUBLIC, RCS TOURS 307 736 108, ayant son siège
XXX, XXX, XXX, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoués – N° du dossier 270210
Rep/assistant : la SCP BERNET CASTAGNET WANTZ, avocats au barreau de PARIS.
APPELANTE
****************
Me Y X -, mandataire judiciaire, ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation des biens de la S.A. SERVANTES, demeurant XXX, XXX, XXX.
représenté par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués – N° du dossier 0023589
Rep/assistant : Me J.P. FOURNIER-LATOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Juin 2010 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Albert MARON, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, (rédacteur)
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,
FAITS ET PROCEDURE
La société SERVANTES a engagé devant le tribunal de commerce de Versailles une action à l’encontre de la société CENTRALE DE REFERENCEMENT DE CONSEIL ET D’INFORMATION HOSPITALIERE PRIVEE ET PUBLIC (CACIC), pour obtenir le paiement de la somme de 30.457,93 € correspondant au solde de six factures relatives à l’exécution d’un contrat concernant la réorganisation de son processus informatisé de gestion des commandes.
La société CACIC a reconventionnellement réclamé paiement de la somme de 73.684,14 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Par un jugement du 17 mai 2006, cette juridiction a condamné la société CACIC à payer à la société SERVANTES la somme de 30.457,93 € avec intérêts calculés au taux légal à compter du 28 octobre 2003 et a rejeté les demandes reconventionnelles de la société CACIC.
La société CACIC a interjeté appel de ce jugement ; en cours de procédure la société SERVANTES a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement en date du 30 mai 2007, Maître X désigné en qualité de liquidateur est intervenu volontairement à l’instance.
Par un arrêt du 12 juin 2008, la cour a ordonné la réouverture des débats et a enjoint la société CACIC de produire la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SERVANTES en invitant les parties à en tirer toutes conséquences de droit.
Par un second arrêt rendu le 18 décembre 2008, la cour a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société CACIC à payer la somme de 30.457,93 € avec intérêts légaux à compter du 28 octobre 2003, sauf à prendre en considération la procédure collective et à préciser que cette condamnation devait être prononcée au bénéfice de maître X, es qualités.
Sur la demande reconventionnelle de la société CACIC, la cour a relevé que celle-ci n’alléguait ni ne justifiait avoir procédé à la déclaration, au passif de la liquidation judiciaire de la société SERVANTES, de la créance de dommages et intérêts dont elle se prévalait à hauteur des sommes de 76.684,14 € et 15.000 €, a sursis à statuer et avisé les parties de ce qu’elle envisageait de solliciter l’avis de la Cour de Cassation sur le sort d’une instance en cours, interrompue par la liquidation judiciaire du débiteur, dans le cas où, comme en l’espèce, la créance alléguée n’avait pas été déclarée et que le délai de relevé de forclusion était dépassé.
La Cour de Cassation, saisie de cette demande par arrêt en date du 12 mars 2009, a rendu le 8 juin 2009 un avis selon lequel 'en l’absence de déclaration de créance, les conditions de la reprise d’instance ne sont pas réunies, même si la créance du créancier forclos n’est pas éteinte, et l’instance demeure interrompue jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire.'
***
La société CACIC, aux termes de ses dernières écritures en date du 15 octobre 2009, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, demande à la Cour de :
— constater l’impossibilité définitive pour la société CACIC de déclarer sa créance entre les mains de Maître X, es qualité de liquidateur judiciaire de la société SERVANTES, mais que cependant la créance n’est pas éteinte ;
— dire en conséquence que la société CACIC est recevable et fondée à solliciter de la Cour qu’elle statue sur sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, afin de compensation, dont la Cour a été régulièrement saisie par conclusions nº 2 signifiées le 4.9.2008 après intervention dans la cause de Maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SERVANTES;
— fixer la créance de la Société CACIC au passif de la liquidation judiciaire de la Société SERVANTES à la somme totale de 73.684,14 €, se décomposant comme suit :
* 44.287,88 € correspondant aux factures de la Société EXPERTIME,
* 59.800 € correspondant au montant des prestations restant à exécuter en application du contrat du 21.2.2002, sous déduction de la somme de 30.457,93 € due à Maître X ès qualités en vertu de l’arrêt du 18 décembre 2008, outre les sommes de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Elle fait valoir que la survie de sa créance s’impose au regard des dispositions de l’article L. 622-26 du code de commerce en sa rédaction résultant de la loi du 26 juillet 2005 ; que la faculté de reprendre l’instance après la clôture de la liquidation, n’est 'en réalité que très potentielle pour ne pas dire illusoire’ dès lors qu’à défaut de boni de liquidation les dispositions de l’article L. 643-11 du code de commerce trouvent à s’appliquer ; que la solution préconisée par la Cour de cassation revient à geler indéfiniment l’exercice de ses droits en cas d’absence de boni de liquidation, l’instance interrompue ne pouvant plus jamais être reprise, et ainsi à ré-instituer l’extinction déguisée et indirecte de la créance non déclarée, puisqu’elle sera dans cette hypothèse privée non seulement de la possibilité d’en assurer le recouvrement à l’issue des opérations de liquidation, mais également d’en solliciter la compensation en amont avec la créance de la société SERVANTES, étant ainsi privée de la possibilité de faire valoir ses droits, tout en étant contrainte de s’exécuter de condamnations définitives à son encontre.
Elle considère qu’une telle position serait gravement attentatoire aux exigences européennes, et en particulier aux dispositions du règlement communautaire nº1346 / 2000 du 20 mai 2000 sur les procédures d’insolvabilité, ainsi qu’à celles du protocole additionnel nº1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.
Elle soutient que le premier de ces textes, précisément à l’origine de la réforme de l’article L. 622-26 du code de commerce, a pour finalité de protéger, au niveau européen, les créanciers contre les risques d’atteinte à leur patrimoine et de perte définitive de leur créance du fait de la rigueur de certaines législations ayant institué des procédures d’insolvabilité et que le règlement communautaire a ainsi mis en exergue, dans son exposé des motifs, la nécessité pour le créancier d’être admis à faire valoir ses droits malgré la procédure d’insolvabilité, en opposant la compensation et /ou en poursuivant le recouvrement de sa créance sans que l’on puisse lui opposer l’extinction de celle-ci ; que l’article 5 du règlement communautaire prévoit à cet effet que l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ne peut affecter le droit réel d’un créancier, l’article 6 rappelant quant à lui la nécessité de maintenir le droit d’invoquer le cas échéant la compensation de la créance contre le débiteur insolvable
Elle prétend en conséquence que l’instance interrompue par l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société SERVANTES peut reprendre son cours après intervention du liquidateur judiciaire, et ce en l’absence même de déclaration de créance et après expiration du délai de relevé de forclusion, afin qu’il soit statué sur sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts afin de compensation, sans évidemment prétendre aux répartitions et dividendes de la liquidation.
***
Maître X ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SERVANTES, aux termes de ses dernières écritures en date du 11 janvier 2010, demande à la Cour de débouter définitivement la société CACIC de son appel, et, y ajoutant, la condamner au paiement à Maître X es-qualités, d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au visa de l’avis de la Cour de Cassation, il fait valoir que l’instance demeure interrompue jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire, puisque les conditions de reprise d’instance ne sont pas réunies en l’absence de déclaration de créance ; qu’en conséquence l’instance n’aurait pu reprendre son cours qu’après que la liquidation ait été clôturée, mais du chef exclusif de la demande reconventionnelle de la société CACIC ; que par ailleurs la liquidation ne peut pas être clôturée tant que Maître X n’a pas été en mesure de recouvrer la créance à laquelle la société CACIC a été condamnée.
Il considère que le seul constat qui s’impose est la forclusion, interdisant toute déclaration de créance à la société CACIC, qui ne peut donc se prévaloir d’aucune compensation dans le cadre de l’instance actuellement pendante ; qu’en l’état la société CACIC ne peut nourrir le moindre espoir de réformation, ce qui rend singulier le maintien de l’appel ainsi que de ses demandes en paiement d’indemnités.
DISCUSSION
L’article 5 du règlement du règlement communautaire nº1346 / 2000 du 20 mai 2000 dispose que « l’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit réel d’un créancier ou d’un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles – à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification – appartenant au débiteur, et qui se trouvent, au moment de l’ouverture de la procédure, sur le territoire d’un autre État membre (…)3 ; l’article 6 prévoit que « l’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit d’un créancier d’invoquer la compensation de sa créance avec la créance du débiteur, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance du débiteur insolvable. »
La référence à ces dispositions est inopérante pour le présent litige dans lequel il n’existe aucun élément d’extranéité ; par ailleurs l’article 5 n’aurait pas vocation à s’appliquer dès lors que la société CACIC ne peut en tout état de cause se prévaloir d’un droit réel mais seulement d’une créance personnelle, et l’article 6 ne pourrait être utilement évoqué dès lors que le principe même du droit à compensation n’est pas en lui-même en cause, la difficulté portant plus en amont sur les règles de procédure à respecter pour parvenir à la fixation de la créance susceptible de bénéficier d’une telle compensation.
La seule disposition du protocole additionnel nº1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme susceptible d’avoir un rapport avec le présent litige est son article 1 « Protection de la propriété » qui dispose que « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
La référence à ce texte est inopérante, dès lors que le droit de propriété de la société CACIC n’est pas en cause.
Aucun des textes invoqués par la société CACIC n’a vocation à faire obstacle à la fixation de règles de procédure, destinées à régir les conditions dans lesquelles un créancier doit agir pour voir reconnaître ses droits, ni à permettre à un créancier de s’exonérer des conséquences de sa carence dans le respect de celles-ci.
L’article L 622-22 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi du 26 juillet 2005 dispose que sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire (…) dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’article R 622-20 du même code prévoit que l’instance interrompue est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire (…)
La déclaration de créance s’impose en conséquence comme une condition nécessaire à défaut de laquelle l’instance en cours ne peut être reprise.
Cette règle de procédure a vocation à s’appliquer de façon générale et absolue, pour toute procédure de liquidation qu’elle qu’en soit l’issue prévisible, et pour toute instance en cours lors du prononcé du jugement d’ouverture, quels que soient les droits particuliers dont pourrait se prévaloir le créancier pour obtenir paiement de sa créance dans le cadre de la liquidation, notamment par le bénéfice de la compensation.
Il en résulte que la société CACIC n’étant plus en mesure de procéder à la déclaration de sa créance, en raison nécessairement du non-respect par elle des délais qui lui étaient impartis, la procédure ne peut être reprise qu’après la survenance de l’événement mettant fin à la cause de l’interruption de l’instance, à savoir en l’espèce la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société SERVANTES.
La circonstance que sa créance, si son caractère certain liquide et exigible pouvait être reconnu, pourrait se compenser avec la créance de la société SERVANTES revêtant dores et déjà ces caractères, en raison de la connexité non contestée existant entre elles, ne peut permettre à la société CACIC de s’affranchir des règles de procédure opposables à tous et qui lui sont imposées par la Loi.
Dans ces conditions la société CACIC doit être déclarée irrecevable en sa demande de reprise d’instance.
***
L’instance étant simplement interrompue, il ne peut y avoir lieu ni à dépens ni à allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les droits des parties se trouvant réservés jusqu’à la reprise d’instance permettant de parvenir au dessaisissement de la Cour
Le maintien de la procédure au rôle de la Cour étant inutile en l’état, celle-ci doit faire l’objet d’une radiation, pour être reprise après clôture des opérations de liquidation de la société SERVANTES, sans qu’il puisse y avoir lieu à péremption.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Déclare la société CACIC irrecevable en sa demande de reprise d’instance ;
Réserve les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la mise hors du rôle général de la cour d’appel de la présente affaire.
Dit que l’instance sera reprise après clôture des opérations de liquidation de la société SERVANTES, sans qu’il puisse y avoir lieu à péremption.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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