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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 3 févr. 2011, n° 03/01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 03/01135 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 janvier 2003, N° 8499/01 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2011
R.G. N° 03/01135
AFFAIRE :
E Y
C/
H D
SCP BOSCHER STUDER FROMENTIN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° Section : A
N° RG : 8499/01
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me BINOCHE
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON -GIBOD
SCP GAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame E Y
née le XXX à XXX
XXX
représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE – N° du dossier 106/03
Rep/assistant : cabinet Gilbert PAVIE (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
****************
Maître H D
XXX
représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD – N° du dossier 0338186
Rep/assistant : la SCPA LASSOUX – PARLANGE représentée par Me PARLANGE (avocat au barreau de PARIS)
SCP BOSCHER STUDER FROMENTIN
société civile professionnelle titulaire d’un office de commissaires-priseurs ayant son siège XXX
représentée par la SCP GAS – N° du dossier 20030189
Rep/assistant : Me Anne LAKITS-JOSSE (avocat au barreau de PARIS)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2010 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique LONNE, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Mme Claire DESPLAN, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Mme Y était locataire d’un appartement dans un immeuble sis à XXX, W AA AB AC, dans lequel elle exerçait une activité de restaurateur de tableaux.
A la suite de la délivrance par .M. Grès, son bailleur,d’un congé pour vendre pour la date du 31 octobre 1986, par jugement du 26 novembre 1987 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance de XXX a validé le congé donné pour le 31 octobre 1986, autorisé M. B à faire procéder à l’expulsion de Mme Y avec l’assistance de la force publique et à faire entreposer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un local de son choix aux frais, risques et périls de la locataire, Mme Y étant en outre condamnée à payer à Monsieur B les sommes de 482,78 francs (73,6 €) et 51395,96 francs (7.835,26 €) ainsi qu’une indemnité d’occupation de 4600 F. (701,27 €) par mois et une provision pour charges de 450 F. (68,6 €) par mois.
Par arrêt du 21 juin 1988, la cour d’appel de Paris a, notamment, confirmé le jugement du 26 novembre 1987 en ce qu’il a validé le congé, dit que Mme Y devra libérer les lieux loués au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt et ce, sous astreinte provisoire de 150 F. (22,87 €) par jour de retard à l’expiration de ce délai, ordonné à l’issue de ce délai son expulsion et dit que M. B pourra faire déposer les objets mobiliers garnissant le lieux dans les conditions de son choix, aux frais, risques et périls de Mme Y et confirmé le jugement en ses autres dispositions.
Cet arrêt a été signifié à Mme Y le 11 juillet 1988 avec commandement de payer en principal, intérêts et frais la somme totale de 103.637,64 francs.
Un commandement de délaisser les lieux lui a été signifié le 26 août 1988, suivi d’une tentative d’expulsion suivant procès-verbal du 31 août 1988.
Selon un procès-verbal du 15 septembre 1988, Me H D a procédé à l’expulsion de Mme Y des locaux loués. Dans ce procès-verbal, une liste du mobilier séquestré provisoirement sur place a été consignée.
Le même jour, Me D a également établi un procès-verbal de saisie-exécution, une liste d’objets mobiliers étant incluse dans ce procès-verbal de saisie.
L’ensemble du mobilier étant resté sur place, le 19 septembre 1988, l’intégralité du mobilier a été enlevé des locaux sis W AA AB AC, en présence de Mme Y, par la SCP Boscher-Studer-FRomentin, commissaire-priseurs associés à Paris, mandatée par Me D. Le 19 septembre 1988, la SCP Boscher-Studer a établi un procès-verbal de récolement.
Le 24 septembre 1988, a été établi un procès-verbal de restitution des effets personnels de Mme Y.
Une première vente aux enchères a été organisée le 26 octobre 1990 par la SCP Boscher-Studer-Fromentin pour un montant de 75.940 francs.
Trois autres ventes ont été organisées par les commissaires priseurs mais ont été suspendues par des ordonnances de référé les 6 décembre 1990, 23 avril 1992 et 20 juillet 1993.
Par ordonnance du 20 juillet 1993, le juge des référés a constaté que M. Grès, bailleur saisissant, a été réglé des causes de la saisie pratiquée le 15 septembre 1988 et il a désigné Maître A, président de la chambre des huissiers de justice de Paris, avec mission d’établir la comparaison entre les procès-verbaux de saisie et de récolement et l’inventaire dressé (contradictoirement en présence de Mme Y) le 25 septembre 1992 des meubles se trouvant au garde-meubles, la liste des objets judiciairement saisis, de se faire communiquer les justifications de frais présentées à Mme Y par l’huissier de justice et la SCP de commissaires-priseurs et faire les comptes entre M. B et Mme Y.
Le 22 juin 1995, Me A a déposé son rapport aux termes duquel M. B se considère rempli dans ses droits à l’exception des frais de justice au titre desquels il resterait dû 29532,84 F. (4502,25 €) (incluant les factures de garde-meubles et les honoraires de la société de gardiennage et du commissaire-priseur), étant précisé que les frais de garde-meubles continuent à courir, que Me D ne s’oppose pas à la restitution du mobilier compte tenu de l’attitude de son client qui déclare être soldé, que le commissaire a restitué à des tiers six tableaux qui étaient en dépôt chez Mme Y, que les procès-verbaux de saisie exécution et de récolement auraient mérité d’être plus détaillés pour permettre d’identifier facilement les meubles devant faire l’objet d’une vente, le procès-verbal de recollement comportant plus d’objets que le procès-verbal de saisie lui-même, notamment les objets se trouvant dans la cave et qu’il est totalement impossible de dire si la liste présentée à posteriori par Mademoiselle Y est exacte ou inexacte.
Après avoir déposé une plainte contre eux pour faux, usage de faux en écritures authentiques, plainte suivie d’un non lieu confirmé par la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris par un arrêt du 25 mai 1992, Mme Y a assigné le 29 juillet 1999 en responsabilité, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, Me H D, huissier de justice, et la SCP Boscher-Studer-Fromentin, commissaires priseurs, en leur faisant grief de ne pas avoir remis ni expliqué les comptes précis de leur client leur permettant de justifier de leurs actions et de ne pas avoir respecté les obligations légales et réglementaires d’officiers ministériels.
Elle a demandé réparation devant le tribunal de grande instance de Paris de ses préjudices moral et matériel.
Le 26 octobre 1999, le tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 15 janvier 2003, le tribunal de grande instance de Nanterre a jugé irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité engagée par Mme Y.
Sur l’appel de Mme Y, un arrêt de la cour d’appel de Versailles a été rendu le 04 mars 2004, infirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions.
La cour a écarté le moyen de prescription et dit l’action recevable.
Elle a écarté, pour la période antérieure au dépôt du rapport de Me A, une faute de Me D et de la SCP Boscher- Studer- Fromention qui serait résulter d’un refus illégitime de restituer les meubles à Mme Y à compter de l’ordonnance du 06 décembre 1990 laquelle avait suspendu les ventes aux enchères au motif qu’elles apparaissaient disproportionnées au regard de la créance poursuivie et elle a dit que 'le défaut de restitution avant le 22 juin 1995 des objets saisi non vendus n’est imputable à faute à Me D et à la SCP Boscher-Studer-Fromentin'.
En revanche, s’agissant des griefs faits aux deux officiers ministériels pour la période postérieure au dépôt du rapport de Me A (22 juin 1995), avant dire droit sur leur responsabilité, elle a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. X avec mission de :
— entendre les parties, faire préciser à Me D les actes accomplis par lui postérieurement au dépôt du rapport en date du 22 juin 1995 dans le cadre de la procédure de saisie-exécution diligentée suite au procès-verbal de saisie-exécution du 15 septembre 1988 et les instructions données par lui au commissaire-priseur, lui faire produire un décompte actualisé de la créance de Monsieur B, lui faire préciser s’il s’oppose ou non à la restitution du mobilier saisi et non vendu,
— lui demander d’établir une copie dactylographiée de la liste manuscrite des objets saisis annexée au procès-verbal de saisie du 15 septembre 1988,
— rechercher si les meubles vendus le 26 octobre 1990 figurent sur le procès-verbal de saisie exécution ou sur celui de récolement,
— faire préciser à Madame Y quelles sont les diligences faites par elle postérieurement au dépôt du rapport de Me A en vue de la restitution des meubles et objets saisis non vendus, l’inviter à produire un décompte détaillé des sommes versées et de la créance alléguée,
— faire le compte entre les parties, ce compte incluant les frais de procédure et les frais de garde-meuble,
— faire l’inventaire des meubles saisis non vendus restant entreposés dans un garde-meuble, préciser l’adresse du garde-meuble dans lequel ils se trouvent et rechercher si des meubles saisis ont été brulés lors de l’incendie du garde-meubles Miotto, préciser dans ce cas les conditions d’indemnisation par les Compagnies d’assurances concernées,
— rechercher si un tableau de U, le boeuf de Rosa Bonheur, une nature morte de Kvapil et une paire de natures mortes aux gibiers d’Auguste Lelièvre font partie des objets saisis, s’ils ont été ou non vendus et dans cette dernière hypothèse, s’ils sont entreposés au garde-meubles ou s’ils ont disparus,
— dans cette dernière hypothèse, donner tous éléments permettant d’estimer leur valeur.
M. X a déposé son rapport le 03 décembre 2009.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise, Mme E Y, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :
— condamner solidairement Me H D et la SCP Boscher Studer Fromentin à lui verser les sommes suivantes :
' 100.000¿ en réparation de son préjudice moral,
' 4.947,33¿ en restitution du trop perçu, outre les intérêts légaux depuis 1990 et les intérêts selon les dispositions de l’article 1154 du code civil,
' 416.771¿ en réparation de son préjudice matériel,
' 16.000¿ TTC pour les frais et honoraires d’expertise de M. X,
' la somme de 20.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Me H D et la SCP Boscher Studer Fromentin aux entiers dépens.
Intimé, Me H D, aux termes de ses conclusions du 29 octobre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :
— constater :
* que l’expertise de M. X n’a pas permis d’apporter de réponse établissant que Me H D, huissier de justice, aurait commis des fautes susceptibles d’engager sa responsabilité dans les termes de la demande de l’appelante,
* qu’ au contraire il est établi qu’il n’a jamais été contesté que des meubles excédant la liste des objets saisis ont pu être prélevés lors de l’expulsion mais que ceux ci devaient être entreposés aux frais, risques et périls de Mme E Y,
* que les décisions judiciaires antérieures, notamment des juridictions répressives, ont démontré que Mme E Y était dans l’incapacité de prouver l’existence, prétendument de valeur, notamment des tableaux qu’elle aurait détenus à son domicile et dont elle aurait été propriétaire,
* que l’expert judiciaire, M. X, ne s’est fondée que sur les allégations de Mme E Y, à l’exception de toute preuve recevable, pour procéder à l’évaluation d’oeuvres que Mme E Y aurait prétendument détenues, ce qui a été toujours contesté et qui n’a jamais été établi devant les juridictions successivement saisies jusqu’à présent,
— dire que les délais mis par l’expert pour réaliser son expertise traduisent bien la difficulté à laquelle il a été confronté et l’impossibilité d’établir que Me H D aurait, depuis 1995, commis des fautes dans la conservation du patrimoine de Mme E Y,
— dire au contraire que l’expert s’est mépris sur la portée de l’arrêt d’expulsion qui exonérait Me D de toute responsabilité relativement à la représentation des biens mobiliers enlevés hors du procès verbal de saisie et qui devaient être entreposés aux risques et périls de l’expulsée,
— dire que Mme E Y est irrecevable à solliciter l’indemnisation d’un préjudice matériel relatif à des biens dont elle ne justifie pas qu’elle en était propriétaire et dont elle ne justifie pas davantage qu’ils auraient été régulièrement déposés dans le cadre d’une activité de restauratrice qu’elle n’avait jamais déclaré, à défaut encore pour elle d’être subrogée dans les droits des tiers propriétaires des dites oeuvres, à supposer qu’elle les ait indemnisés, ce qu’elle n’offre même pas de prouver,
— constater que celle-ci n’a pas acquitté le montant de sa créance et des frais qu’elle restait devoir dans le cadre de l’exécution forcée mise en oeuvre par l’huissier,
— constater enfin que Mme E Y n’administre pas la preuve de ce qu’elle allègue,
— la débouter de toutes ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire et si la cour estimait, par impossible, que des oeuvres originales des peintres cités par Mme E Y auraient été détournées ou détruites alors qu’elles avaient été remises au commissaire priseur dans le cadre de l’exécution de sa mission,
— constater que Me H D ne pouvait plus donner aucune instruction au commissaire priseur alors qu’il avait été dessaisi par son mandant, qui, par l’intermédiaire de son avocat, gérait directement le recouvrement de la créance, et que Me D ne pouvait être tenu pour responsable des conditions de magasinage ou de stockage, avérées défaillantes,
— condamner, en conséquence, le commissaire priseur à garantir Me H D de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui en réparation du préjudice subi par Mme E Y, qu’il s’agisse du préjudice matériel ou du préjudice moral
Et, même dans ce cas,
— constater que la créance de Mme E Y n’est toujours pas éteinte ainsi qu’il résulte des décomptes produits aux débats par l’huissier,
— condamner celle des parties qui succombera à payer à Me H D la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner la même en tous les dépens,
— dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par la SCP Lissarague- Dupuis- Boccon Gibod conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Intimée, la SCP Boscher Studer Fromentin, aux termes de ses dernières conclusions en date du 03 novembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :
— déclarer Mme E Y irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes,
— l’en débouter,
— subsidiairement, réduire dans des proportions importantes le montant des sommes réclamées par Mme E Y,
— déclarer Me H D irrecevable et subsidiairement mal fondé en son appel en garantie,
— condamner Mme E Y en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Gas, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2010.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans ses dernières écritures, Mme Y remet encore en cause après expertise la régularité des actes de poursuite durant la période antérieure au 22 juin 1995 (elle conclut que les inventaires du procès-verbal de saisie-exécution et du procès-verbal de récolement ne sont pas conformes à l’article 588 du code de procédure civile qui exige une désignation détaillée des objets saisis et qu’il y a irrégularité du procès-verbal de récolement qui comporte des meubles non saisis) .
Mais, en premier lieu, l’arrêt du 04 mars 2004 a , sur le fond, déjà jugé (page 9) :
'Considérant que, Mademoiselle Y renonçant à poursuivre la nullité des procès-verbaux de saisie exécution et de récolement, une telle action étant en tout état de cause prescrite par application de l’article 2077-1 du code civil, les griefs relatifs à l’établissement de ces actes sont inopérants, ces actes étant considérés dans le cadre de la présente instance comme parfaitement valables et suffisants, étant par ailleurs observé qu’ils n’ont pas été argués de faux en écritures publiques dans la présente instance et qu’en tout état de cause, une ordonnance de non lieu a été rendue le 25 mai 1992 par la cour d’appel de Paris suite à la plainte déposée avec constitution de partie civile pour faux'.
En conséquence, les procès-verbaux établis par Me D et la SCP BSF qui font l’inventaire des objets enlevés par le commissaire priseur demeurent des actes valables.
En deuxième lieu, l’enlèvement de tout le mobilier se trouvant dans les lieux dont Mme Y était locataire ne saurait être reproché ni à Me D ni au commissaire-priseur mandaté par ce dernier puisque cet enlèvement entrait dans le cadre de l’expulsion de Mme Y réalisée selon procès-verbal d’expulsion de Me H D du 15 septembre 1988 , l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris du 21 juin 1988 ordonnant l’expulsion de Mme Y avec le concours de la force publique et autorisant M. Grès, bailleur a faire déposer les objets mobiliers garnissant encore les lieux loués dans les conditions de son choix, aux frais et risques de Mme Y.
Le précédent arrêt de la cour d’appel de Versailles du 04 mars 2004 a déjà rappelé que le mobilier garnissant l’appartement de Mme Y dont cette dernière a été expulsée a été enlevé dans sa totalité le 19 septembre 1988 en présence de Mme Y qui n’a fait ni protestation ni réserve.
Cet enlèvement de tout le mobilier, autorisé par les décisions de justice du 26 novembre 1987 et du 21 juin 1988, ne peut pas en tout état de cause être reproché ni à Me D ni à la SCP Boscher-Studer-Fromentin, les meubles étant alors séquestrés aux risques et périls de la locataire.
Il doit être distingué de la procédure de saisie-exécution elle-même, pratiquée en vertu d’un procès-verbal de saisie-exécution du 15 septembre 1988 visant des meubles et objets saisis que l’huissier de justice détermine pour être destinés à une vente forcée en garantie des sommes restées impayées par Mme Y à l’égard de son bailleur.
A cet égard, l’arrêt de la cour d’appel du 04 mars 2004 a déjà jugé ( page 7) :
— qu’une distinction est à opérer entre, d’une part les meubles simplement séquestrés et, d’autre part, les meubles ayant fait l’objet d’une saisie exécution suivant procès-verbal de recollement du 19 septembre 1988,
— que « la responsabilité de l’huissier de justice et celle du commissaire priseur ne peuvent être recherchée que pour les opérations relatives à la saisie-exécution dès lors qu’il est précisé tant par le jugement rendu le 26 novembre 1987 que par l’arrêt rendu le 21 juin 1988 que les meubles sont séquestrés aux frais risques et périls de Melle Y ».
Dans ses dernières conclusions, Mme Y reproche à nouveau aux intimés un refus illégitime de permettre la restitution des meubles qui s’imposait à compter de l’ordonnance du 6 octobre 1990 et à la SCP Boscher-Studer-Fromentin d’avoir organisé postérieurement deux nouvelles ventes aux enchères les 24 avril 1992 et 19 février 1993, alors que la première vente réalisée le 26 octobre 1990 avait largement éteint sa dette.
Or, il convient de rappeler que l’arrêt du 4 mars 2004 a également déjà jugé pour la période antérieure au 22 juin 1995, date du dépôt du rapport de Maître A:
— qu’il ne peut être fait grief aux officiers ministériels de ne pas avoir restitué les objets saisis n’ayant pas fait l’objet de la première vente ni d’avoir organisé de nouvelles ventes pour le 24 avril 1992 puis pour le 19 février 1993,
— qu’il ne peut pas être fait grief à Me D de ne pas avoir donné main-levée de la saisie-exécution avant le dépôt du rapport d’expertise de Me A (le 22 juin 1995), dans la mesure où le litige existant entre M. B et Mme Y sur les sommes restant dues par elle au titre des frais de justice n’était pas définitivement tranché par une décision de justice (la cour relevant que Me A avait conclu qu’il restait dû 4502,25 € au titre des frais de justice),
— qu’il ne peut pas non plus être fait grief à Me D d’avoir, avant la désignation de Me A, poursuivi la vente des objets saisis, l’intégralité des causes de la saisie et des frais de justice n’ayant pas été réglée,
— qu’il ne peut pas non plus être fait grief à la SCP Boscher-Studer-Fromentin d’avoir organisé les ventes, dans la mesure où il n’appartient pas au commissaire-priseur de se faire juge de l’opportunité des poursuites ni de la régularité de la procédure de saisie, son obligation étant limitée à la vérification de l’existence d’un titre exécutoire et à la régularité apparente des actes de procédure subséquents,
— qu’il ne peut donc être reproché ni à Me D ni à la SCP Boscher-Studer-Fromentin un refus illégitime de restituer les meubles à compter de l’ordonnance du 06 décembre 1990, aux termes de laquelle les opérations de vente aux enchères publiques des objets appartenant à Mme Y avaient été suspendues aux motifs, non que la dette paraissait éteinte mais que « les causes de poursuites sont en voie d’être complètement acquittées et qu’en l’état des biens saisis, les mises en vente aux enchères publiques peuvent apparaître disproportionnées au regard de la créance poursuivie ».
Ces motifs ne sauraient être remis en cause.
En revanche, la cour, estimant ne pas être en état d’apprécier le bien fondé des griefs faits aux deux officiers ministériels pour la période postérieure au dépôt le 22 juin 1995 du rapport de Me A, a ordonné avant dire droit sur leur responsabilité pendant cette période une mesure d’expertise.
Mme Y doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il résulte du dossier que M. B se considérait désintéressé de sa créance locative ayant donné lieu à la saisie exécution du 15 septembre 1988 dès l’ ordonnance de référé du 20 juillet 1993 qui a désigné Maître A devant lequel il ne s’est pas présenté en indiquant que « son affaire était solutionnée ». Aux termes d’une lettre du 02 décembre 1993, le conseil de M. B a indiqué à Maître A que M. B ne se présentera pas à sa convocation car il a perçu les sommes qui lui étaient dues.
Me D a contradictoirement communiqué trois courriers en date des 22 février 1994, 11 mars 1994 et 03 juin 1994 qu’il a échangé avec M. B et dont il résulte que M. B refusait de régler sa note d’honoraires de 17.268,16 francs et que Me D lui a répondu :« Malgré toutes mes diligences, vous n’entendez pas régler. Dans ces conditions, je vous signale que je vais prendre un titre exécutoire contre vous. En effet, il n’y a rien à attendre d’une vente éventuelle puisque vous avez déclaré à l’audience que vous vous désintéressiez et que votre créance se trouvait éteinte. Je n’ai donc plus mandat d’exécuter… ».
En outre, a été versée aux débats la demande de vérification des dépens qui a été adressée par Me D dès le 24 juillet 1994 au secrétaire vérificateur de la juridiction compétente. Cette demande mentionne d’ailleurs comme dernier acte une main-levée de saisie-arrêt du 04 décembre 1990.
En tout état de cause, il est donc manifeste que Me D ne recevait plus lui-même dès 1994 d’instructions de son mandant, M. B, et qu’il n’a pas effectué d’acte de procédure susceptible de lui être reproché pour la période postérieure au 22 juin 1995.
Me D ne peut donc pas être tenu responsable du sort des meubles après le dépôt du rapport de Me.A le 22 juin 1995.
S’agissant du commissaire-priseur, dont la mission consiste à estimer et procéder à la vente aux enchères et dont les limites de l’obligation ont déjà été rappelées par l’arrêt du 04 mars 2004, cette décision a écarté le grief d’avoir organisé des ventes à la demande de Me D, la cour ayant retenu que par une lettre du 25 octobre 1991, Me Patou, avocat de M. Grès, avait adressé à Me Grillon, avocat de Mme Y, le détail de la dette de cette dernière qui, à cette date, s’élevait en principal, indemnités d’occupation, astreinte fixée par la cour d’appel, article 700 et frais de procédure à une somme de 27.018,16 francs, après déduction d’un total de règlements de 131.000 francs.
Contrairement à ce que conclut l’appelante, il résulte d’une facture n°88-1525 du 20 septembre 1988, contradictoirement communiquée à l’expert judiciaire, que le 19 septembre 1988, le mobilier a été enlevé par une société de garde-meubles Maison A.J XXX à Marolles en Brie qui a facturé au commissaire priseur pour l’expulsion du W AA AB AC à XXX une mise à disposition de 35 m3 pour une somme de 11.860 francs TTC (facture jointe à un courrier de la SCP Boscher-Studer-Fromentin du 25 octobre 1988 adressé à Me D, pièces communiquées à l’expert judiciaire le 10 avril 2009 en même temps qu’une lettre de Me D du 07 avril 2009-annexe 12 du rapport d’expertise).
Me A a précisé :
— que cette société de garde-meubles n’a pas effectué de listing du mobilier et qu’elle a été ultérieurement en redressement judiciaire et a disparu,
— que l’ensemble du mobilier se trouvant dans le premier garde-meubles a été pris en charge par la société CVM qui a transféré le mobilier dans ses locaux à Aubervilliers, sans faire d’inventaire précis (une facture de magasinage n°6339 de la société CVM du 07 octobre 1993, adressée à la SCP Boscher-Studer-Fromentin confirme un transfert le 17 juillet 1990 de l’ancien garde-meubles dans ses entrepôts d’Aubervilliers).
Il n’est pas contesté que le 25 septembre 1992, un inventaire de 44 pièces a été dressé par Me Fromentin de la SCP Boscher-Studer-Fromentin , en présence de Mme Y, dans les locaux de la société CVM à Aubervilliers, cet inventaire ayant été signé par Mme Y.
Il ne résulte pas du dossier qu’entre cette date et l’assignation introductive d’instance de 1999, Mme Y ait formulé une quelconque demande en justice de restitution de ces meubles, ce qui eût été logique si, comme il ressort de l’expertise judiciaire, Me D n’a jamais concrétisé sa non opposition à la restitution des meubles exprimée devant Me A en 1995 ni jamais formellement autorisé le commissaire-priseur à restituer les meubles.
M. X a relevé dans son rapport les cessations d’activité et liquidations successives des sociétés d’entreposage.
Me A a conclu dans son rapport :
— qu’en comparant la liste ultérieurement établie par Mme Y, le procès-verbal de saisie du 15 septembre 1988 et l’inventaire qui y figure, l’inventaire du procès-verbal de vente du 26 octobre 1990 et l’inventaire contradictoire du 25 septembre 1992, il lui est totalement impossible de dire si la liste présentée a posteriori par Mme Y est exacte ou inexacte ,
— que si des objets ont disparu, ils ne peuvent avoir disparu que pendant le transport par le garde-meubles ou pendant le stockage chez ce dernier.
Il n’est pas établi par Mme Y que les intimés auraient orchestré de très nombreux transferts de garde-meubles en garde-meubles en vue de dissimuler toute preuve du parcours et de l’existence des meubles.
Au surplus, s’agissant de la justification de son préjudice, Mme Y soutient que l’huissier et le commissaire priseur ont procédé à l’enlèvement puis au détournement d’objets et d’oeuvres se trouvant dans l’appartement et que 154 objets mobiliers dont certain ayant une grande valeur auraient disparu , notamment quatre tableaux :
— un tableau de U (figure dans le procès-verbal de récolement la mention 'paysage U'), qui serait d’une valeur de 80.000 €,
— un boeuf de Rosa Bonheur (dans le procès-verbal de récolement est simplement mentionné '1 boeuf sur bois ' et sur l’inventaire contradictoire du 25 septembre 1992 il est indiqué 'vache-huile sur panneau’ sans attribution précise), qui serait d’une valeur de 5.000 €,
— une nature morte de Kvapil et une paire de natures mortes au gibier d’Auguste Lelièvre (le procès-verbal de récolement mentionne '2 natures mortes'), d’une valeur alléguée de 6.500 €.
Mme Y ne verse pas aux débats de pièces établissant sa qualité de propriétaire des biens mobiliers qu’elle revendique, ainsi que le font valoir les intimés.
A cet égard, il est surprenant qu’aucune facture d’achat ou aucune police d’assurance, voire une expertise, s’agissant selon elle d’oeuvres de grande valeur qui auraient été en sa possession, ne soit produite par elle.
Les attestations qu’elle produit et qui confirment son activité régulière de restauratrice de tableaux font état d’un appartement contenant des meubles anciens et un très grand nombre de tableaux mais sont insuffisantes à établir la consistance et la valeur des biens mobiliers invoqués dont elle demande le remboursement.
Elle ne peut pas prétendre prouver une propriété dépourvue d’équivoque et la consistance de ce mobilier par des listes ou des fiches établies par elle-même d’objets mobiliers qui se seraient trouvés dans l’appartement le 19 septembre 1998.
Ainsi s’agissant du tableau qu’elle attribue à T U comme étant 'L’embarquement pour Cythère’ , les éléments du dossier qu’elle produit n’établissent ni sa qualité de propriétaire ni une quelconque certitude en ce qui concerne l’ authentification de l’oeuvre et donc la réelle valeur de ce tableau.
L’attestation qu’elle produit de Mme Z de la Salle, conservateur de musée, atteste que cette dernière a vu dans l’appartement de Mme Y W AA AB AC 'une peinture sur bois de U : l’embarquement pour Cythère. Cette oeuvre alors totalement méconnue représentait un paysage avec des personnages vêtus à la mode vénitienne. Certainement une oeuvre de jeunesse de U à Paris, préfigurant la future grande toile du Louvre peinte sur le même sujet. Nous avions entamé des négociations pour que cette oeuvre puisse être acquise par une grande collection nationale ou étrangère. Messieurs F G et P Q étaient alors persuadés de l’authenticité de l’oeuvre'.
Mais dans les pages du catalogue de l’exposition 'Pélerinage à U’ produites par l’appelante, ce même P Q attribue ce tableau (tableau 4) à Métayer, peintre originaire des Flandres.
Il en a été de même des quatre panneaux sur toile 'Singeries’ que Mme Y attribue à Huet mais qui figurent dans le catalogue de vente aux enchères du 07 décembre 1990 seulement comme étant 'dans le goût du XVIIIème siècle'.
L’arrêt du 04 mars 2004 a déjà rappelé que le mobilier garnissant l’appartement de Mme Y, dont cette dernière a été expulsée, a été enlevé dans sa totalité le 19 septembre 1988 en présence de Mme Y.
Or, cette dernière pouvait vérifier qu’à ce moment-là tous les objets enlevés étaient bien consignés.
Mais elle n’a fait ni protestation ni réserve au moment de l’enlèvement alors même qu’il résulte amplement du dossier, bien que la chambre des métiers de Paris ait indiqué à la date du 26 septembre 1989 qu’elle n’avait jamais été inscrite au registre des métiers, qu’elle exerçait dans les lieux loués une activité de restauratrice de tableaux, expressément autorisée par son bail, (voire de marchand de tableaux selon l’attestation de M. Pierre Elby) et qu’elle était dépositaire à ce titre de tableaux appartenant à des tiers, puisqu’elle conclut elle-même qu’elle y entreposait de nombreux objets et meubles d’art dont des tableaux de maîtres.
En outre, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que :
— dans le procès-verbal de saisie exécution de Me D, les 28 tableaux saisis par lui sont indiqués comme étant en cours de restauration,
— Mme Y, indiquant être restaurateur de tableaux, a adressé une lettre circulaire le 26 septembre 1988 aux propriétaires les informant que le 15 septembre 1988 le mobilier et les « tableaux confiés par vous mes clients pour être restaurés ou encadrés » ont été saisis et les invitant à « revendiquer dans les plus brefs délais les tableaux, objets, meubles vous appartenant »,
— Me A avait indiqué que des tableaux, en dépôt chez Mme Y, ont été restitués à des tiers mais rien ne justifie, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, que tous les tableaux appartenant à des tiers ont été restitués.
Or, Mme Y ne produit pas davantage de documents établis dans le cadre de son activité et qui permettraient d’une part d’identifier les mouvements des oeuvres déposées chez elle par des tiers et d’autre part de justifier également qu’elles s’y trouvaient effectivement le jour de l’enlèvement du mobilier par le commissaire- priseur .
Mme Y soutient qu’elle a réglé un trop perçu de 4.937,33 € et demande la condamnation solidaire de Me D et du commissaire-priseur à lui rembourser cette somme.
Mais, en l’absence de fautes imputables aux intimés et au surplus en l’absence d’éléments suffisants justifiant de la réalité et du montant de son préjudice, les intimés ne sauraient être tenus au remboursement d’un trop perçu par le bailleur sur la dette locative dont était redevable Mme Y.
Il y a lieu de débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes.
En l’absence d’abus caractérisé dans la procédure dont la cour est saisie, la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Me D doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
VU l’arrêt du 04 mars 2004,
DÉBOUTE Mme E Y de toutes ses demandes à l’égard de M. H D et de la SCP Boscher-Studer-Fromentin,
DÉBOUTE M. H D de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme E Y aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Lissarrague-Dupuis-Boccon Gibod et de la SCP Gas, Avoués.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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