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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 7 oct. 2010, n° 10/18689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/18689 |
| Décision précédente : | Autorité des marchés financiers, 8 septembre 2010, N° 210C0881 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2010
(n° 349, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2010/18689
décision déférée à la Cour : n° 210C0881 rendue le 08 septembre 2010
par l’AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant des articles L. 621-30 et R 621-46 du code monétaire et financier ;
assisté de Mme Fatia HENNI, greffière lors des débats ;
Statuant en application du texte précité et de l’article R 621-46 du Code monétaire et financier ;
REQUÉRANTE :
— le DÉPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
représenté par Maître François TEYTAUD
avoué près la Cour d’Appel de PARIS
assisté de Maître Gilles de POIX,
avocat au barreau de PARIS
toque R 291
XXX
XXX
INTIMÉES :
— La société AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
— La société EIFFARIE, S.A.
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
représentées par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY
avoués associés près la Cour d’Appel de PARIS
assistées de Maître Sylvie MORABIA et Maître Patrick DZEWOLSKI
avocats au barreau de PARIS
toque T 12
cabinet BREDIN & PRAT
EN PRÉSENCE DE :
— M. LE PRÉSIDENT DE L’AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS
17 place de la bourse
XXX
représenté par Mme Segolène SIMONIN du BOULLAY, munie d’un pouvoir
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 28 septembre 2010, les avocats des parties, la représentante de l’Autorité des Marchés Financiers et le ministère public, présent aux débats en la personne de M. François VAISSETTE, Substitut Général ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 07 octobre 2010 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère et par M. Benoît TRUET-CALLU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu les articles L 621-30 et R 621-46 du code monétaire et financier relatif au recours en annulation et au sursis à exécution des décisions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ;
Vu la décision de conformité du projet d’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire visant les actions de la société Autoroutes Paris Rhin Rhône (APRR) rendue par l’Autorité des marchés financiers le 8 septembre 2010 sous le n° 210C0881 ;
Vu la déclaration de recours en annulation contre cette décision formée par le département de Saône et Loire, le 17 septembre 2010, en application des articles R 621-46 et suivants du code monétaire et financier;
Vu la décision et l’information n°210C0883 en date du 9 septembre 2010 par laquelle l’AMF ouvre et arrête le calendrier des opérations du 10 au 23 septembre 2010, le retrait obligatoire étant prévu le 24 septembre ;
Vu la requête du département de Saône et Loire reçue au greffe de la cour le 17 septembre 2010 tendant à voir ordonné le sursis à exécution de la décision de conformité au motif que l’exécution de la décision de l’AMF aurait des conséquences manifestement excessives ;
Vu les observations écrites de l’AMF, reprises à l’audience, tendant au rejet de la requête au motif que celle-ci est sans objet en raison de l’engagement qu’elle forme de proroger la date de clôture de l’offre en sorte que celle-ci n’intervienne que 8 jours au moins après le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur le recours en annulation. L’AMF demande qu’il lui soit donné acte de son engagement en ce sens ;
Vu les observations à l’audience des sociétés APRR et Eiffarie tendant au rejet de la requête devenue sans objet, selon elles, en raison de l’engagement pris par l’AMF de repousser la date de clôture de l’offre jusqu’à la décision au fond de la cour d’appel ;
Vu les observations du ministère public à l’audience ;
Sur ce :
Les articles L621-30 et R 621-46 du code monétaire et financier autorisent et organisent le sursis à exécution des décisions de l’AMF qui font l’objet d’un appel, lorsque leur exécution est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il ressort des débats que la mise en oeuvre du retrait obligatoire rend définitif le transfert des titres objets de l’offre. Il s’ensuit qu’une fois exécutée la décision litigieuse, ses effets seront irréversibles, nonobstant son annulation ultérieure par la cour, privant, de surcroît, le département de Saône et Loire de tout recours effectif contre cette décision.
L’irrévercibilité induite par l’exécution de la décision, la privation d’un droit effectif de recours constituent des conséquences manifestement excessives au sens de l’article L621-30 du code monétaire et financier.
La demande de sursis à exécution est donc bien fondée. Il convient de l’ordonner dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Par ces motifs,
— ordonnons le sursis à exécution de la décision de l’AMF n° 210C0881 en date du 8 septembre 2010 jusqu’à ce que la cour d’appel, saisie d’une demande d’annulation de cette décision, ait rendu sa décision au fond.
— réservons les dépens.
LE GREFFIER, LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRÉSIDENT,
Benoit TRUET-CALLU Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU
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