Infirmation 20 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 20 oct. 2011, n° 10/02090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/02090 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 février 2010, N° 09/06431 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2011
R.G. N° 10/02090
AFFAIRE :
MAAF
C/
B-C D
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 09/06431
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP TUSET CHOUTEAU
SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
MAAF
Société d’assurance mutuelle
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP TUSET CHOUTEAU, avoués – N° du dossier 20100131
assistée de Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
1/ Monsieur B-C D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués N° du dossier 20100415
assisté de Me Julien SIMON – EZVAN, avocat substituant Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS
INTIME
2/ CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE DEFAILLANTE – XXX
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Septembre 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José VALANTIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Christine SOUCIET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
Le 27 avril 2007, monsieur B-C D, motocycliste, a été percuté par le véhicule automobile de monsieur Z, assuré par la MAAF. Blessé aux côtes, à l’abdomen et ayant dû subir l’ablation de la rate, il a fait désigner en référé un expert. Monsieur A a été désigné comme expert.
Au vu des conclusions du rapport, il a assigné par actes d’huissier des 22 et 24 avril 2009, monsieur Z, la MAAF, la société CTBC, la MACIF et la CPAM 93 pour obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement rendu le 26 février 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en l’absence de la CPAM 93, a dit que monsieur Z et son assureur devaient réparer intégralement les préjudices subis par monsieur B-C D.
Il a fixé le montant des dommages-intérêts à la somme de 31.569,01 euros au titre du préjudice économique et dit qu’après déduction poste par poste de la créance de la CPAM 93, il revenait la somme de 17.225 euros à monsieur B-C D.
Il a fixé la réparation du préjudice à caractère personnel de monsieur Y à la somme de 47.560 euros
a condamné monsieur Z et la MAAF in solidum à régler à monsieur B-C D la somme de 48.785 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel déduction faite des débours opposés par la CPAM 93 et des provisions déjà versées.
a ordonné l’exécution provisoire, déclaré le jugement commun à la CPAM 93,
et a condamné in solidum monsieur Z et la société MAAF in solidum à payer à monsieur B-C D une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société MAAF a interjeté appel. Monsieur B-C D a constitué avoué. La CPAM 93, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avoué ; l’ordonnance de clôture a été signée le 26 mai 2011.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs prétentions. Il sera seulement rappelé que :
La MAAF (cc du 9 mars 2011) demande de réformer le jugement en son évaluation des préjudices suivants de monsieur B-C D qu’elle estime excessive et de la fixer ainsi :
* perte de revenu 2.880,99 €
* déficit fonctionnel permanent après déduction de la rente AT néant
* frais divers néant
* déficit fonctionnel temporaire 4.040,00 €
* pretium doloris 10.000,00 €
* préjudice esthétique 1.000,00 €
* préjudice d’agrément néant
* préjudice psychologique néant
* total 17.920,99 €
de dire qu’après déduction de la provision de 16.000 euros versée il revient à monsieur B-C D la somme de 1.920,99 euros,
de le débouter de toutes ses demandes contraires et de le condamner aux dépens.
Monsieur B-C D (cc du 22 novembre 2010) demande de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu son droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice, fixé à 5.200 euros le montant de l’indemnisation au titre de son déficit fonctionnel temporaire et condamné monsieur Z et la MAAF aux dépens,
de réformer la décision entreprise pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner solidairement monsieur Z et la MAAF à lui régler :
* 2.880,99 euros au titre de l’ITT
* 30.000 euros au titre de l’IPP
* 15.000 euros au titre des frais divers
* 15.000 euros au titre du pretium doloris
* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique
* 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 15.000 euros au titre du préjudice psychologique
de lui allouer en outre 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
et de condamner monsieur Z et la MAAF aux entiers dépens.
La CPAM a fait connaître le montant de sa créance définitive.
Monsieur X n’a pas été appelé en la cause.
SUR CE,
— Sur le principe de la réparation
Considérant que la MAAF, appelante, ne conteste pas le droit de monsieur B-C D à une réparation intégrale de son préjudice ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
— Sur le montant de l’indemnisation
Considérant que l’expert a conclu que monsieur B-C D avait eu une fracture des 5e et 9e côte associée à un pneumothorax, un traumatisme abdominal avec fracture de la rate et un traumatisme orthopédique ;
Que la date de la consolidation médico-légale pouvait être fixée au 27 avril 2008 ;
* IPP : 17 %
* ITT du 27 avril 2007 au 16 octobre 2007 puis du 11 février 2008 au 12 mars 2008
* souffrances endurées : 4/7
* dommage esthétique : 1,5/7
Considérant que l’évaluation du préjudice corporel de monsieur B-C D sera effectuée conformément à la loi du 21 décembre 2006 poste par poste en tenant compte des recours subrogatoires et du droit de préférence de la victime, sur la base du rapport d’expertise médicale et compte tenu de l’âge de monsieur B-C D au moment de l’évaluation et de sa situation professionnelle ;
Considérant que le préjudice sera ainsi évalué :
— Postes de préjudices soumis à recours
A/ Temporaires
a) Dépenses de santé actuelle
* hospitalisation : 34.470,51 euros + 1.488,17 euros = 35.958,68 euros
* frais médicaux : 1.785,89 euros
* appareillage : 304,60 euros
* Total : 38.049,17 euros
correspondant à la créance de la CPAM 93
b) Frais divers
Monsieur B-C D sollicite à ce titre une indemnisation pour avoir eu des difficultés à obtenir un prêt immobilier ; ce préjudice ne correspond pas à ce chef de préjudice qui a pour objet de compenser les frais directement liés à l’accident (frais médicaux et para médicaux supplémentaires …) ; il ne démontre pas avoir supporté des frais relevant de ce chef de préjudice ;
c) Pertes de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Selon le jugement monsieur B-C D a perdu la somme de 17.225 euros.
Il a perçu des IJ de la CPAM : (1.568 euros + 10.463,31 euros + 2.312 euros) = 14.344,01 euros.
Monsieur B-C D peut prétendre à la différence, soit 2.880,99 euros, ainsi qu’il le sollicite et la créance de la CPAM 93 correspond à la somme réglée : 13.344,01 euros.
XXX
a) frais médicaux futurs : 959,09 euros
entièrement supportés par la CPAM 93
b) Il n’est pas fait état de perte de gains après la reprise du travail, ni d’incidence professionnelle.
c) Déficit fonctionnel permanent : 17 %
Monsieur B-C D ne conserve pas de séquelles de son traumatisme thoracique. La splénectomie l’a contraint à un traitement antibiotique qui a persisté après la consolidation et il doit être vacciné contre le pneumocoque et le méningocoque tous les cinq ans. La luxation acromio claviculaire gauche laisse persister une raideur et des douleurs. A la suite de la fracture articulaire de la base du 5e métacarpien, monsieur B-C D conserve et une raideur du cinquième doigt et un manque de force du côté dominant, séquelles dont les premiers juges ont exactement pris la mesure en fixant à 26.860 euros le montant de l’indemnisation.
Monsieur B-C D s’est vu reconnaître le droit au versement d’une rente accident du travail.
Il résulte de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 lequel a modifié l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale que 'les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel'.
L’article 31 dispose en son troisième alinéa que 'si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice'.
Il est désormais admis que ces dispositions s’appliquent à la rente servie à la victime d’un accident du travail en application de l’article L 434-2 du code la sécurité sociale.
La rente accident du travail indemnise notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, à ce titre, doit s’imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels futurs et sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle.
La rente de 52.918,80 euros dont bénéficie monsieur B-C D doit être imputée en l’absence de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle, sur le déficit fonctionnel permanent de sorte que ce chef de préjudice se trouve absorbé par l’ imputation de la rente AT.
— Postes de préjudices non soumis à recours
A/ Temporaires
a) Déficit fonctionnel temporaire
Ce chef d’indemnisation a pour objet de compenser la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante au cours de la période avant consolidation et notamment les éléments dont monsieur B-C D demande l’indemnisation au titre du 'préjudice d’agrément'.
Sur une base de 20 euros / jour
1° du 27 avril 2007 au 16 octobre 2007 : 20 x 73 = 3.460 euros
2° du 11 février 2008 au 12 mars 2008 : 20 x 31 = 620 euros
Total : 4.080 euros
b) Souffrances endurées : 4/7 (ce chef de préjudice ne concerne que la période avant consolidation, les souffrances persistantes sont comprises dans le déficit fonctionnel permanent).
Monsieur B-C G a eu une fracture des 5e et 9e côtes associée à un pneumothorax et une contusion pulmonaire bilatérale associée à une détresse respiratoire. Le pneumothorax a été drainé. Le traumatisme abdominal avec une fracture de rate a rendu nécessaire une splénectomie en urgence qui a été compliquée par une éventration. Il a subi une fracture de l’écaille de l’omoplate et de la base du 5e métacarpien et une luxation acromio claviculaire tous éléments justifiant une indemnisation à hauteur de 10.000 euros accordée par les premiers juges.
XXX
a) Préjudice esthétique permanent
Monsieur B-C D conserve une déformation du moignon de l’épaule, une cicatrice de la main dominante et une cicatrice abdominale importante (18 cm sur 12 mm) justifiant une indemnisation à hauteur de 2.000 euros.
b) Préjudice d’agrément
Ce chef de préjudice a pour objet d’indemniser le fait de ne plus pouvoir exercer les activités sportives et de loisirs jusqu’alors exercés.
En l’occurrence, monsieur B-C D inclut dans ses prétentions des éléments relevant d’autres chefs de préjudices (souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent) ; il fait état de ce qu’il ne peut plus pratiquer la natation, ni la moto mais la présence d’une pratique sportive à ce titre n’est pas démontrée et fait état de ce qu’il ne pourra plus voyager, affirmation non étayée médicalement ni par l’existence de précédents ; l’indemnisation de ce chef de préjudice sera limitée à 2.500 euros.
La demande d’indemnisation au titre du préjudice psychologique ne peut être prise en compte dans la mesure où ce chef de préjudice est inclus dans le déficit fonctionnel permanent déjà indemnisé ; c’est à tort que les premiers juges ont accordé une indemnisation à ce titre.
Le lien direct entre l’accident et les conditions d’octroi et de paiement du prêt immobilier contracté par monsieur B-C D ne sont pas démontrés, ce chef de préjudice ne peut pas être retenu.
Considérant en conséquence que l’indemnisation revenant à monsieur B-C D s’élève à :
* pertes de gains professionnels actuels : 2.880,99 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 4.080 euros
* déficit fonctionnel permanent entièrement absorbé par l’imputation de la rente AT
* souffrances endurées : 10.000 euros
* préjudice esthétique : 2.000 euros
* préjudice d’agrément : 2.500 euros
* Total : 21.460,99 euros provisions qui ont été versées non déduites et hors créance de la CPAM.
Considérant que la MAAF devra verser à monsieur B-C D la somme de 3.500 euros au titre des frais de procédure exposés en appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par réputé arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate que monsieur X n’a pas été appelé en cause d’appel,
Réformant partiellement le jugement entrepris,
Dit que l’indemnisation revenant à monsieur B-C D à la suite de l’accident dont il a été victime le 27 avril 2007 est d’un montant de 21.460,99 euros hors créance de la CPAM et provisions versées ne se trouvant pas déduites de cette somme,
Condamne la MAAF à régler à monsieur B-C G la somme de 21.460 euros dont à déduire les provisions déjà versées,
Déboute monsieur B-C D du surplus de ses prétentions,
Confirme les dispositions du jugement non contraires aux précédentes dispositions y compris celles relatives à monsieur Y, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Ajoutant,
Condamne la société MAAF à régler à monsieur B-C D la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM 93,
Condamne la société MAAF aux dépens d’appel avec droit pour la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués, de recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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