Cassation 10 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 10 juin 2010, n° 09/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 09/00827 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul, 6 octobre 2006 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Bruno LIOTARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | U.R.S.S.A.F. DE HAUTE-SAONE c/ SARL BELLENEY PERE ET FILS |
Texte intégral
XXX
SAONE
C/
SARL BELLENEY PERE ET FILS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
RENVOI DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE – PRUD’HOMMES
ARRÊT DU 10 JUIN 2010
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 09/00827
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 06 OCTOBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VESOUL
RG 1re instance : 20500194
APPELANTE :
URSSAF DE HAUTE-SAONE
XXX
XXX
représentée par Madame Astrid GEROUVILLE-HENRY, chargée des affaires juridiques à l’URSSAF de la Côte d’Or, en vertu d’un pouvoir permanent en date du 3 octobre 2002 et d’un mandat de représentation en date du 19janvier 2010
INTIMEE :
SARL BELLENEY PERE ET FILS
XXX
représentée par Maître François-Xavier MIGNOT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2010 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LIOTARD, président de chambre et Madame ROUX, conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Bruno LIOTARD, président de chambre, président,
Marie-Françoise ROUX, conseiller,
Robert VIGNARD, conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise REBY,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, président de chambre, et par Françoise REBY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 septembre 2005, la SARL BELLENEY BTP Père et Fils a contesté devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul le redressement de cotisations notifié par l’URSSAF de la Haute-Saône, relatif à la déduction spécifique pour frais professionnels au titre des années 2003 et 2004.
Par jugement du 6 octobre 2006, confirmé le 12 février 2008 par la Cour d’appel de Besançon, le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé le redressement et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 11 juin 2009, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Besançon au motif que l’annulation, par le Conseil d’Etat, de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 autorisant les employeurs à pratiquer une déduction forfaitaire spécifique sur l’assiette des cotisations sociales, a privé cette pratique de fondement jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 25 juillet 2005, et que, pour la période litigieuse, cette déduction, instituée par une circulaire administrative dépourvue de valeur réglementaire, résultait d’une simple tolérance administrative dont les conditions d’application relevaient de l’appréciation exclusive de l’organisme social de recouvrement.
Par conclusions déposées devant la Cour de ce siège, désignée comme juridiction de renvoi après cassation, l’URSSAF de la Haute-Saône demande la confirmation de l’intégralité du redressement et la condamnation de la SARL BELLENEY BTP Père et Fils à lui payer :
— 8.328 € au titre des cotisations (4.086 € pour 2003 et 4.242 € pour 2004),
— 1.042 € au titre des cotisations de 2003, la réintégration de l’abattement pour frais professionnels de 10 % ayant pour effet de modifier les bases des salaires sur lesquels sont calculées les réductions Aubry,
— 1.464 € au titre des cotisations 2003 et 3.003 € au titre des cotisations 2004, la réintégration des sommes exonérées au titre de l’abattement supplémentaire ayant pour effet de modifier les bases de calcul de la réduction Fillon,
— les majorations de retard correspondantes.
La SARL BELLENEY BTP Père et Fils sollicite l’annulation de la mise en demeure en date du 17 mai 2005 et celle du redressement subséquent, notifié par lettre d’observations du 18 mars 2005, subsidiairement, la confirmation du jugement, et, en toutes hypothèses, la condamnation de l’URSSAF de la Haute-Saône à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
La mise en demeure litigieuse fait état de 'chefs de redressement', sans autre indication. Elle vise l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Elle contient le montant des cotisations redressées, par périodes, ainsi que celui des majorations de retard.
Comme le souligne à juste titre la SARL BELLENEY BTP Père et Fils, elle ne précise ni les bases du redressement, ni la nature des cotisations en cause. Elle se réfère de surcroît à un 'contrôle’ et à un 'redressement notifiés le 11 mars 2005' alors que la lettre d’observations est en date du 18 mars 2005 et qu’aucun redressement n’a été notifié le 11 mars 2005.
Telle qu’elle est rédigée, cette mise en demeure a pu empêcher le cotisant de connaître la cause de son obligation. La demande de nullité de cet acte doit être admise.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la SARL BELLENEY BTP Père et Fils la charge de tous ses frais de défense. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Annule la mise en demeure notifiée le 17 mai 2005 par l’URSSAF de la Haute-Saône à la SARL BELLENEY BTP Père et Fils,
Déboute la SARL BELLENEY BTP Père et Fils de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Françoise REBY Bruno LIOTARD
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