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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 15 févr. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
Texte intégral
DOSSIER N° 09/00341
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2010
D C
N° 10/00150
CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur A,
Conseillers : Monsieur SOUBISE,
Madame Y,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur B, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mademoiselle Z
Prononcé publiquement le lundi 15 février 2010, par la chambre des appels correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
D C
né le XXX à XXX
de nationalité française, célibataire
Sans emploi
XXX, 61200 X
Prévenu, non comparant, libre
LE MINISTÈRE PUBLIC,
PARTIE CIVILE DEMANDERESSE EN DOMMAGES-
INTÉRÊTS :
MOREL Peggy, demeurant 7 place de la Gendarmerie – App 2 – 61202 X-
Présente – assistée de Maître DAUGUET Lauren, avocat à CAEN
Aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre D C 'd’avoir à X, le 24 juillet 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne de MOREL Peggy, avec cette circonstance que les faits ont été commis par l’ex-conjoint de la victime’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 132-80, 222-13 al.1 6°, 222-13 al.1, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 du code pénal ;
Le tribunal correctionnel d’X, par jugement contradictoire en date du 24 février 2009, a déclaré le prévenu coupable de l’infraction reprochée et l’a condamné à la peine de 4 mois d’emprisonnement dont 2 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans, avec obligation de soins.
Sur l’action civile, le tribunal a reçu Peggy MOREL en sa constitution de partie civile et a condamné C D à payer à la partie civile la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
D C, le XXX
M. le Procureur de la République, le 5 mars 2009
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 15 février 2010 ;
Monsieur le Président a constaté l’absence d’C D, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Monsieur le Président A, en son rapport ;
Maître DAUGUET, en sa plaidoirie ;
Monsieur B, en ses réquisitions ;
Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :
MOTIFS :
C D a interjeté appel, le XXX, des dispositions pénales et civiles du jugement ci-dessus rapporté.
Le Procureur de la République d’X a formé un appel incident le 5 mars 2009.
Ces appels sont réguliers et recevables.
Cité en l’étude de l’huissier compétent à l’adresse déclarée, le 18 janvier 2010 (AR signé le 21 janvier 2010), C D n’a pas comparu et ne s’est pas expliqué sur son absence. Il sera statué à son encontre par arrêt contradictoire à signifier.
Peggy MOREL, partie civile, non appelante, a comparu, assistée de son avocat. Elle a sollicité la confirmation des dispositions civiles.
L’Avocat Général a également requis la confirmation du jugement frappé d’appel.
* *
*
Il résulte des éléments du dossier et des débats que Peggy MOREL a porté plainte pour des faits de violence commis, le 24 juillet 2008, par son ami (C D) avec lequel elle vivait et dont elle avait eu deux enfants (âgés, au moment des faits, de 7 et 10 ans).
La victime a expliqué qu’après avoir évité une claque, elle avait été plaquée contre un mur par son ami qui déchirait son pyjama et lui serrait le cou. Elle a ajouté qu’C D avait jeté à terre le téléphone portable que son fils voulait utiliser pour appeler des secours. Elle a précisé que cette nouvelle dispute (à propos des enfants) s’inscrivait dans des violences liées à l’alcoolisme de son concubin.
C D a admis que, le jour des faits, il était énervé et qu’il avait jeté le téléphone portable à terre. Ceci étant il a nié toute violence expliquant que, ce jour-là, il n’était pas ivre.
Ces dénégations ne peuvent être retenues dès lors qu’elles sont contredites par les éléments matériels du dossier et notamment :
— un extrait de main courante, suite à l’intervention des policiers qui ont constaté, d’une part, des traces de griffure sur le cou de Peggy MOREL, d’autre part, la réalité de la dégradation du chemisier.
— un certificat médical qui note des érosions cutanées et de 'multiples hématomes répartis sur tout le tour du cou, compatibles avec une tentative de strangulation'.
Ces éléments, complétés par les motifs pertinents du premier juge, ne peuvent qu’entraîner la confirmation du jugement, aussi bien sur la déclaration de culpabilité que sur la peine.
En effet, le passé judiciaire du prévenu (3 condamnations, notamment pour des faits de conduite en état alcoolique) confirme sa dépendance alcoolique et rend impossible le recours au sursis simple. Il convient donc d’opter, comme le premier juge, pour une peine mixte comportant de l’emprisonnement ferme (imposé par la gravité des faits et l’absence de prise de conscience du prévenu) mais aussi un suivi dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve.
* *
*
Sur l’action civile, il apparaît, en l’absence de contestation précise, que le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour Peggy MOREL, des agissements coupables du prévenu.
Les dispositions civiles ne peuvent donc qu’être confirmées.
DISPOSITIF :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard d’C D et par arrêt contradictoire à l’égard de Peggy MOREL ;
' Reçoit C D et le Ministère public en leur appel respectif ;
' Confirme le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions pénales et civiles ;
' Conformément à l’article 132-40 du code pénal, le Président avertit le condamné, d’une part que s’il commettait dans le délai d’épreuve une nouvelle infraction suivie d’une peine d’emprisonnement sans sursis, cette condamnation serait susceptible d’entraîner l’exécution de la peine prononcée par le présent arrêt ainsi que, le cas échéant, du ou des sursis antérieurement accordés, d’autre part que tout manquement pendant le même délai d’épreuve aux mesures de contrôle et aux obligations ordonnées par le présent arrêt serait susceptible d’entraîner l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée par cette décision et, enfin, de la possibilité qu’il aurait à l’inverse de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante ;
' Le Président informe la partie civile de la possibilité éventuelle de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) dans les délais prévus à l’article 706-5 du code de procédure pénale ou le service d’aide au recouvrement pour les victimes d’infractions (SARVI) dans les délais prévus à l’article 706-15-2 du code de procédure pénale ;
' En vertu des articles 800-1 du code de procédure pénale et 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe dont est redevable le ou la condamnée d’un montant de 120 € réduit de 20%, soit 96 €, en cas de règlement dans un délai d’un mois.
— Magistrat rédacteur : M. A
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne Z ML Henri A
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