Infirmation 19 novembre 2015
Rejet 5 janvier 2017
Commentaires • 8
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 19 nov. 2015, n° 15/05565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/05565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 9 juillet 2015, N° 2015R00797 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Jean-Michel SOMMER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU COMPAGNIE IBM FRANCE c/ SAS CSC COMPUTER SCIENCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 19 NOVEMBRE 2015
R.G. N° 15/05565
AFFAIRE :
SASU COMPAGNIE IBM FRANCE Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
SAS CSC COMPUTER SCIENCES Agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité de droit audit siège
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 09 Juillet 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2015R00797
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SASU COMPAGNIE IBM FRANCE Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 4]
Représentée par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 – N° du dossier 20150539
assistée de Me Laurent MARTINET et Me Hortense ROUX avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SAS CSC COMPUTER SCIENCES agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité de droit audit siège
N° SIRET : 315 268 664
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 618 – N° du dossier 20150260
assistée de Me Alain BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2015, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE,
La société CSC Computer Sciences (société CSC) est une filiale française du groupe Computer Sciences Corporation et intervient dans trois domaines de métiers :
— le conseil aux entreprises,
— l’intégration de systèmes et de solutions informatiques,
— l’externalisation.
Elle compte environ 2 000 collaborateurs et a de nombreux groupes internationaux parmi ses clients dans tous les secteurs indutriels et technologiques.
La compagnie IBM France (société IBM) est une société du Groupe IBM, numéro 1 sur le marché des services et technologies de l’information. Elle est spécialisée dans le secteur d’activité du conseil en systèmes, logiciels informatiques et système d’information et d’externalisation.
En juillet 2013, M. [X], embauché par la société CSC en 1994, devenu directeur général en charge du consulting, est licencié. Il rejoint la société IBM France le 1er août 2014.
Entre la fin de l’année 2013 et l’année 2015, plusieurs salariés quittent la société CSC dont certains sont embauchés par la société IBM France.
Se plaignant du débauchage d’un grand nombre de ses anciens salariés et d’un détournement de son savoir-faire par la société IBM France, la société CSC a saisi le juge des requêtes du tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir ordonner des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 juin 2015, le juge des requêtes a désigné un huissier de justice afin de rechercher les éléments de preuve au soutien des faits dénoncés, au lieu du siège social de la société IBM France situé à [Localité 1].
Les opérations ont débuté les 25 et 26 juin 2015.
Le 30 juin 2015, la société IBM France a été autorisée par le juge des requêtes à assigner d’heure à heure la société CSC en rétractation de l’ordonnance et obtenu la suspension des opérations de saisie jusqu’au prononcé de la décision.
Par ordonnance rendue le 9 juillet 2015, le président du tribunal de commerce de Nanterre a :
— rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 23 juin 2015,
— modifié l’ordonnance sur requête en étendant les mesures de séquestre aux documents papier saisis sur le fondement des points 1 et 4 de l’ordonnance et en modifiant le calendrier de la saisine du juge du fond,
— ordonné la reprise des mesures d’instruction telles qu’ordonnées, mettant fin à la mesure de suspension,
— rétracté le volet suspension de l’ordonnance sur requête du 30 juin 2015,
— désigné, aux frais avancés de la société CSC, M. [IK] [U] en qualité d’expert avec mission :
* d’assister la SCP d’huissiers de justice mandatée pour réaliser les opérations et de surveiller leur bon déroulement, en s’assurant de la collaboration loyale de la société IBM France et en vérifiant notamment que des éléments susceptibles d’être collectés en exécution de la mesure n’ont pas été supprimés, au besoin en les restaurant,
* d’opérer un tri des éléments saisis et séquestrés pour exclure ceux qui ne sont pas pertinents, qui relèvent de la vie privée, ou de la défense nationale, ou des rapports entre un avocat et son client, et ne retenir que ceux qui ont trait à l’embauche par IBM France de salariés de la société CSC, à leur démarchage, à l’utilisation du savoir-faire de la société CSC, ceux en lien avec les clients de la société CSC, en faisant une analyse de ces documents pour répondre à un certain nombre de questions précises énoncées dans la mission confiée à l’expert judiciaire,
— dit que la saisine du juge du fond devra intervenir dans le délai d’un mois après réception du rapport de l’expert,
— condamné la société IBM France à payer à la société CSC la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En exécution de cette ordonnance, l’expert judiciaire a convoqué les parties à une première réunion le 20 juillet 2015 et les mesures d’investigation ont repris le 24 juillet suivant, date à laquelle la société IBM France a relevé appel de l’ordonnance rendue le 9 juillet 2015.
Par ordonnance sur requête du 5 août 2015, la société IBM France a été autorisée à faire assigner à jour fixe la société CSC devant cette cour. Une assignation a été donc été délivrée le 10 août 2015 pour que l’affaire soit plaidée à l’audience du 7 octobre.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 2 septembre 2015.
Entre temps, l’expert judiciaire, confronté à des difficultés d’exécution, a saisi le juge en charge du contrôle des expertises par courrier du 28 juillet 2015. La société CSC a également sollicité une extension de mission le 29 juillet.
Par ordonnance du 16 septembre 2015, le juge chargé du contrôle des expertises a estimé qu’il n’était pas de sa compétence de redéfinir le périmètre des mesures d’instruction mais il a également décidé de modalités nouvelles d’organisation des opérations.
La société IBM France, estimant que le juge avait outrepassé ses pouvoirs en modifiant le périmètre de la mission de l’huissier instrumentaire, l’a de nouveau saisi pour contester les mesures mises en place qu’elle estime mettre en péril ses droits.
***********
Dans sa requête contenant conclusions au fond et ses conclusions ultérieures du 28 septembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société IBM France demande à la cour de :
In limine litis,
— constater la validité de l’assignation à jour fixe du 10 août 2015 et débouter la société CSC de sa demande de nullité de la procédure,
A titre principal,
— dire et juger que la société CSC ne justifie pas d’un motif légitime au soutien de sa requête et qu’elle a au contraire fait une présentation biaisée et trompeuse des faits,
— en conséquence, infirmer l’ordonnance rendue le 9 juillet 2015,
— ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête du 23 juin 2015,
— ordonner la nullité des mesures d’instruction effectuées à partir du 25 juin 2015,
— ordonner la restitution des documents, pièces et copies saisis en quelque main qu’ils se trouvent sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire,
— dire que le périmètre de l’ordonnance rendue le 23 juin 2015 est trop vaste et doit être réduit,
— en conséquence, infirmer l’ordonnance sauf en ce qu’elle a étendu le séquestre aux documents papiers saisis sur le fondement des points 1 et 4,
— modifier l’ordonnance du 23 juin 2015 en ce que son objet est général et limiter les mesures sollicitées aux seuls points 1, 4.1 et 4.2,
— confirmer les autres dispositions de l’ordonnance notamment en ce qui concerne l’examen contradictoire sur la communication de ces pièces dans le cadre d’une instance au fond,
A titre infiniment subsidiaire,
— modifier l’ordonnance du 23 juin 2015 en limitant les mesures :
* aux seuls postes des anciens salariés de la société CSC embauchés par la société IBM à l’exclusion de toute connexion au système d’information de l’entreprise,
* au mot clé 'CSC’ associé soit à celui de 'débauchage’ soit aux principaux projets confidentiels de la société CSC mis en cause, à savoir, 'Nice V2« , 'Nice E3 », 'Proposition Microsoft Dynamics', 'Serious Game’ compris dans l’objet, l’adresse ou le corps des emails,
— confirmer les autres dispositions de l’ordonnance,
En tout état de cause,
— enjoindre à la société CSC de ne pas utiliser et/ou divulguer les documents qui auraient pu lui être remis en fraude aux droits de la société IBM, quelque que soit la décision à intervenir,
— condamner la société CSC au paiement de la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société IBM France soutient essentiellement que les moyens d’irrégularité soulevés par la société CSC relatifs à la procédure à jour fixe sont infondés et que la rétractation de l’ordonnance sur requête doit être ordonnée en l’absence de motif légitime et compte tenu du caractère disproportionné des mesures ordonnées qui portent atteinte au secret des affaires.
Contestant l’existence d’un motif légitime, l’appelante invoque :
— une présentation mensongère et biaisée des faits et prétend que la société CSC dit aujourd’hui des choses inexactes qui n’ont jamais été présentées au juge de la requête auquel elle a caché des éléments décisifs,
— une absence de tout risque de destruction des preuves justifiant une dérogation au principe de la contradiction eu égard aux éléments identifiables recherchés tels qu’énoncés dans la requête, s’agissant de documents institutionnels ou commerciaux dont la conservation et l’archivage ne font aucun doute,
— une présentation d’un contexte factuel dans la requête totalement biaisé pour obtenir des mesures d’instruction qui s’apparentent à un véritable audit RH et commercial de la société IBM, des griefs purement hypothétiques, l’appréciation erronée du président du tribunal de commerce en ce qu’il a affirmé que les faits étaient établis et a retenu la responsabilité de la société IBM, ce qui n’entre pas dans son pouvoir, pour décider d’une mesure d’expertise destinée à apprécier les préjudices subis par la société CSC,
— l’inutilité des mesures et des faits non établis : le prétendu débauchage déloyal des employés de la société CSC, le départ allégué de certains clients, le détournement du savoir-faire de la société CSC, la campagne de dénigrement lancée par M. [X].
Concernant la disproportion des mesures ordonnées, la société IBM soutient que les mots clés sont trop généraux, souligne leur nombre important, le caractère général de certains mots, qui permet ainsi d’obtenir des informations couvertes par le secret des affaires sur la clientèle développée par la société IBM, le nombre important de salariés visés (30) qui ne permet pas de délimiter et circonscrire suffisamment les recherches effectuées, qui de surcroît doivent être menées sur l’intégralité du système d’information d’IBM qui est un système mondial, partagé avec toutes les sociétés du groupe, ce qui aboutit à la saisie de documents confidentiels.
Par conclusions du 5 octobre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société CSC demande à la cour :
In limine litis,
* de déclarer nulle l’assignation à jour fixe du 10 août 2015, faute de respect des articles 56, 58, 917 à 920 du code de procédure civile,
* de dire et juger irrecevables les conclusions notifiées le 28 septembre 2015 par la société IBM France, sauf les développements des conclusions répondant à l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société CSC dans ses écritures du 14 septembre 2015 et ceux qui commentent la décision du juge chargé du contrôle des expertises du 16 septembre 2015, ainsi que les pièces numérotées 46 à 56,
* de dire et juger irrecevable l’assignation à jour fixe pour défaut du droit d’agir de la société IBM selon la procédure d’appel à jour fixe,
— de débouter la société IBM de l’ensemble de ses prétentions,
— de rejeter ses demandes subsidiaires en modification de l’ordonnance sur requête du 23 juin 2015,
— de confirmer l’ordonnance sur requête du 23 juin et l’ordonnance du 9 juillet 2015 sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’astreinte,
— statuant à nouveau, d’ordonner une astreinte de 10 000 euros par obstacle opposé par la société IBM France, après l’écoulement d’une période unitaire de deux heures à compter du constat dudit obstacle dressé par l’huissier, en se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte et de dire que l’astreinte prononcée sera productrice d’intérêts au taux légal,
— de condamner la société IBM au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre de l’art 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société CSC dénonce l’irrégularité de la procédure à jour fixe et la présentation biaisée des faits par la société IBM France.
Elle soutient que le motif légitime existe, se prévalant essentiellement :
— du débauchage d’environ 40 salariés sur une période de moins d’un an, présents chez IBM lors de la requête, dont des salariés hautement qualifiés occupant des postes clés et des équipes entières, ce qui a provoqué la désorganisation de la société CSC,
— du détournement de son savoir-faire, en particulier à travers l’outil 'serious game’ qu’elle a créé et la méthodologie 'CSC Catalyst',
— du détournement de sa clientèle, soutenant que le départ des salariés a coïncidé avec le départ de certains de ses clients, tels que le Crédit agricole et Generali,
— de préjudices importants estimés au total, sauf à parfaire, à 52 millions d’euros.
L’intimée conteste les allégations de la société IBM qui prétend que les départs s’expliquent par un manque d’attractivité de la société CSC et précise que l’appelante est loin d’être elle même un modèle d’attractivité, au vu de la multiplication des plans sociaux actuels visant à réduire les effectifs et de ses conditions de travail dégradées.
La société CSC se prévaut encore de la nécessité de déroger au principe de la contradiction dans un contexte de suspicion d’actes de concurrence déloyale par une société concurrente, et alors même que les éléments, objets de la mesure, sont immatériels ou électroniques, et elle considère que les mesures ordonnées sont limitées à leurs finalités contrairement à ce qui est allégué.
Elle souligne la réticence de la société IBM à collaborer à l’exécution des mesures, son refus de communiquer l’architecture de son système d’information malgré l’ordonnance du 23 juin 2015, ce qui ne permet pas d’apprécier quelle serait la manière la plus rapide et la plus efficace d’effectuer les opérations, son refus de transmettre les plans de sauvegarde, de conservation et d’archivage des données pour s’assurer de l’absence de pertes, estimant qu’il n’existe aucune difficulté de faisabilité mais que la société IBM, par son interprétation de l’ordonnance, complexifie inutilement le litige.
L’intimée s’oppose enfin à l’éventuelle réduction du périmètre des opérations telle que proposée par la société IBM.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
A titre liminaire, la cour constate qu’elle est régulièrement saisie, l’appelante ayant remis au greffe de la cour d’appel le 24 août 2015, avant la date fixée pour l’audience, une copie de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 922 du code de procédure civile.
I- Sur la régularité de la procédure
1- la nullité de l’assignation à jour fixe
La société CSC demande à la cour de déclarer nulle l’assignation à jour fixe délivrée le 10 août 2015 en se prévalant de plusieurs irrégularités :
a) le non respect de l’article 920 alinéa 2 du code de procédure civile
Il est soutenu que la requête présentée au premier président n’a pas été jointe à l’assignation, que le document annexé à ladite assignation n’est ni daté, ni signé, ni revêtu du tampon du greffe et qu’il correspond à un simple projet, ce qui résulte de la communication de la requête en original faite le 28 septembre 2015 par la société IBM.
L’article 920 alinéa 2 dispose que 'copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le secrétaire ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation'.
Comme le souligne la société IBM, il n’est nullement exigé par les dispositions précitées que la copie de la requête soit datée, signée et tamponnée du secrétariat-greffe, et en tout état de cause, cette irrégularité ne saurait être considérée comme une formalité substantielle dont la violation entraînerait la nullité de l’assignation à jour fixe, en dehors de tout grief.
Or la société CSC ne caractérise pas le grief que lui a causé l’irrégularité soulevée en indiquant dans ses écritures, sans plus d’explications, que la requête datée, signée et tamponnée qui lui a été communiquée en pièce 45 n’est pas la requête qui lui a été notifiée.
Le moyen de nullité soulevé sera donc rejeté.
b) le non respect de l’article 919 alinéa 3 du code de procédure civile
La société CSC fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure de vérifier si le délai de huit jours avait été respecté, puisque la requête qui lui a été notifiée n’est pas datée, ajoutant que la communication tardive de ce document ne peut régulariser la situation.
L’article 919 alinéa 3 dispose que 'la requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel'.
Il sera rappelé que le non respect du délai de huit jours ne peut être sanctionné que par le refus du premier président d’autoriser l’assignation à jour fixe.
Le moyen de nullité soulevé est donc inopérant, alors qu’au surplus, il est établi que ce délai a été respecté, la requête ayant été déposée le 31 juillet 2015 suite à la déclaration d’appel reçue le 24 juillet.
c) le non respect de l’article 56 du code de procédure civile
La société CSC soutient que l’assignation à jour fixe ne comporte aucune motivation en fait et en droit, se référant à la requête qui n’est qu’un simple projet, en énonçant 'Que pour les motifs développés dans leur requête, les requérants entendent demander à la cour de…', et qu’elle mélange les moyens présentés au soutien de la demande d’autorisation d’assigner à jour fixe et les moyens développés devant la cour sur le fond du dossier.
Qu’en outre, les conclusions signifiées le 28 septembre 2015, qui sont irrecevables, ne peuvent régulariser le défaut de motivation de l’assignation qui vaut conclusions, alors qu’en vertu de l’article 954 alinéa 1er du code de procédure civile, la Cour de cassation considère que le défaut de motifs de fait et de droit ne peut être pallié par un simple renvoi à des écritures antérieures.
L’article 56 du code de procédure civile dispose que 'l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice : (…)
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit (..)'.
La nullité encourue est une nullité pour vice de forme relevant des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, ce qui suppose, pour celui qui l’invoque, de prouver le grief que lui cause l’irrégularité soulevée.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société CSC, la société IBM, en joignant la requête à l’assignation qui s’y réfère expressément, dont il n’est pas précisé s’il existe une discordance entre l’original de la requête et le document annexé à l’assignation qualifié de simple projet par l’intimée, et qui contient les conclusions sur le fond de la société IBM, motivées en fait et en droit, et de surcroît parfaitement identifiables à la lumière du plan présenté au début de la requête, qui consacre une troisième partie à la seule motivation de la demande d’autorisation d’assigner à jour fixe, sans aucun risque de confusion, la société IBM a satisfait aux prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile.
A supposer que l’irrégularité puisse être retenue, elle se trouve couverte par les conclusions ultérieures qui ont été notifiées à la société CSC, qui n’a pu se méprendre sur les demandes présentées à son encontre et ne peut se prévaloir d’aucun grief, ayant été en mesure de répondre à l’argumentation développée par son adversaire.
Le moyen de nullité soulevé par la société CSC sera donc écarté.
d) la nullité de la requête au visa de l’article 918 du code de procédure civile qui s’analyse en une nullité de fond
La société CSC explique que le document qui lui a été signifié avec l’assignation ne correspond pas à la requête communiquée en pièce 45, il comporte six pages de plus qui correspondent manifestement aux conclusions sur le fond qui n’ont pas été présentées au premier président, et elle ajoute que la société IBM a fait une présentation particulièrement partiale des faits dans sa requête pour être autorisée à assigner à jour fixe, contraire à l’obligation de loyauté qui doit présider à toute mesure non contradictoire.
Elle soutient que, ne disposant pas d’une possibilité de recours contre l’ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe, et étant dans l’impossibilité d’informer le premier président de ce qu’il n’a pas été en possession des conclusions sur le fond de la société IBM et de ses actions postérieures pour tenter de régulariser la procédure, la constatation du non respect des dispositions de l’article 918 du code de procédure civile justifie que soit prononcée la nullité de la requête pour vice de fond, ainsi que l’a admis la 3ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 février 2009.
Selon l’article 918 alinéa 1 du code de procédure civile, 'la requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l’avocat doit y être jointe'.
La cour ne relève aucune discordance entre la requête datée et signée, revêtue du tampon du greffe, communiquée en pièce 45 par la société IBM, et qui a été soumise à l’appréciation du premier président, et la requête annexée à l’assignation délivrée le 10 août 2015 à la société CSC.
Dans les deux cas, la requête comporte, conformément aux dispositions précitées, un rappel des faits et de la procédure, une partie valant conclusions au fond tendant à la rétractation de l’ordonnance sur requête, et enfin une dernière partie spécialement consacrée, comme la cour l’a déjà indiqué, aux raisons pour lesquelles la société IBM estime que ses droits sont en péril justifiant sa demande d’autorisation d’assigner à jour fixe.
Enfin, la présentation éventuellement déloyale des faits par la société IBM qui a trait à l’examen du fond du dossier n’est pas de nature à justifier l’annulation de la requête.
Au demeurant, la société CSC ne peut se prévaloir d’aucun grief, ayant été en mesure, malgré la procédure à jour fixe, de présenter ses moyens de défense en déposant des dernières conclusions de près de 70 pages.
En conséquence, la requête n’a pas lieu d’être annulée.
Les irrégularités soulevées par la société CSC n’étant pas justifiées, celle-ci sera déboutée de sa demande de nullité de l’assignation à jour fixe, étant rappelé qu’en tout état de cause, les irrégularités de la requête présentée au premier président et de l’assignation à jour fixe ne peuvent avoir pour effet de vicier la déclaration d’appel remise au greffe de la cour dans le délai de la loi et d’entraîner par voie de conséquence l’irrecevabilité de l’appel.
2- L’irrecevabilité des conclusions et pièces de la société IBM signifiées le 28 septembre 2015
La société CSC demande à la cour de déclarer irrecevables les nouvelles conclusions et pièces numérotées 46 à 56 signifiées le 28 septembre 2015 par la société IBM, sauf les développements des conclusions qui répondent à l’exception de nullité de l’assignation à jour fixe soulevée par la société CSC dans ses conclusions du 14 septembre 2015 et ceux qui commentent la décision du juge chargé du contrôle du 16 septembre 2015.
Elle se prévaut de l’article 918 alinéa 1 du code de procédure civile, de la spécificité de la procédure à jour fixe qui exige que la requête contienne l’ensemble des moyens, prétentions et productions au fond de l’appelante, ce qui lui interdit de déposer postérieurement de nouvelles écritures ou de nouvelles pièces pour étayer ses prétentions, seuls les moyens et pièces venant en réponse aux arguments nouveaux de l’intimée étant recevables.
Au soutien de sa demande, la société CSC indique que les conclusions du 28 septembre 2015 comportent 86 pages, soit 11 pages de plus que le document qui lui a été délivré le 10 août 2015, comprenant l’assignation de 6 pages, l’ordonnance du premier président d’une page et la requête de 79 pages et qu’elles visent 14 pièces de plus, sans que l’on sache en quoi ces nouveaux développements et pièces tendraient à répondre à de nouveaux arguments soulevés par l’intimée, puisqu’ils ne sont pas identifiés par un trait en marge.
* concernant les pièces nouvelles
Les pièces déposées par l’appelante postérieurement à sa requête doivent être écartées dès lors qu’elles ne tendent pas à répondre à des moyens nouveaux soulevés par l’intimée ou à des pièces produites par elle même.
Il convient d’examiner la recevabilité de ces pièces à la lumière des conclusions et pièces produites par la société CSC le 15 septembre 2015.
La cour souligne que devant le premier juge de la rétractation, la société CSC a produit 41 pièces et qu’en cause d’appel, elle en produit 75, soit 34 pièces complémentaires.
Les pièces 43 et 44 ont trait à la procédure devant le juge du contrôle des expertises dont l’intimée admet que les développements qui s’y rapportent sont recevables, la pièce 45 correspond à la requête en original produite en réplique au moyen de nullité de l’assignation à jour fixe soulevé par la société CSC.
La pièce 55, qui est une nouvelle attestation de Mme [K] établie le 24 septembre 2015, vient en réponse à la pièce nouvelle 44 produite par la société CSC (procès-verbal de constat sur messagerie professionnelle du 30 juillet 2015 de Mme [K]).
Les pièces 48 et 51 qui se rapportent à la situation de la société CSC en 2013 peuvent être considérées comme une réponse aux nombreuses pièces versées par la société intimée pour la première fois en appel, visant à conforter sa thèse sur le peu d’attractivité de la société IBM et sa situation sociale dégradée.
La pièce 53 qui est une présentation IBM de son service Line ERP de 2013 sur la solution Microsoft Dynamics que la société CSC ne mentionne pas dans sa requête et dont elle ne justifie pas en avoir fait état dans ses conclusions devant le premier juge, doit être considérée comme une réponse aux développements de la société CSC sur ce point dans ses conclusions du 15 septembre 2015.
La pièce 46 qui est un courriel du 23 septembre 2015 ne pouvait être produite au soutien de la requête qui est antérieure et vient répondre à la contestation portant sur la tentative de débauchage de Mme [LL] alléguée dans la requête et reprise dans les conclusions d’appel de la société CSC.
Ces pièces n’ont donc pas à être écartées des débats.
Le seront en revanche les pièces 47 (profil Linkedin de M. [DU]), 49 (messages de sollicitations adressés à M. [X]), 50 ((courriels du 4 et 15 juin 2015), 52 (présentation IBM 2013 sur DevOps), 54 (utilisation de la méthode serious game par IBM depuis 2009) et 56 (tableau récapitulatif des mots clés) que la société IBM était en mesure de produire dès le dépôt de sa requête et qui ne se rattachent pas à des moyens nouveaux soulevés par l’intimée.
* concernant les conclusions nouvelles
Il ne peut être jugé de la recevabilité des conclusions déposées par l’appelante postérieurement à la requête initiale au regard du nombre de pages de chacun des documents.
Comme le reconnaît l’intimée, ces conclusions viennent en réplique aux moyens de nullité qu’elle a soulevés pour obtenir l’annulation de la procédure à jour fixe et aux développements relatifs à la procédure devant le juge du contrôle des expertises et à son ordonnance rendue le 16 septembre 2015, postérieure au dépôt de la requête.
Elles sont donc une réponse à des moyens nouveaux présentés dans les conclusions adverses, le dispositif de ces écritures, qui seul saisit la cour, étant pour le surplus strictement identique à celui des conclusions au fond contenues dans la requête.
Ces écritures se bornent à inclure des éléments de réponse aux conclusions adverses sans soulever de moyens nouveaux.
A titre d’exemple, les développements relatifs aux manquements de la société CSC à son devoir de loyauté dans sa présentation au juge des requêtes sont une réponse aux allégations de la société intimée dans ses conclusions du 15 septembre 2015, qui revendique une présentation exacte et loyale des faits en se référant à des éléments précis, et qui est formellement contestée.
Les conclusions signifiées le 28 septembre 2015 par la société IBM seront donc déclarées recevables en vertu du respect du principe de la contradiction..
3- L’irrecevabilité de l’assignation pour défaut de droit d’agir de la société IBM selon la procédure d’appel à jour fixe
La fin de non recevoir soulevée par la société CSC fondée sur le défaut d’autorisation présidentielle tirée de la nullité de la requête, précédemment examinée par la cour, ne peut prospérer, dès lors que la nullité soulevée a été écartée.
La société CSC sera donc déboutée de sa demande tendant à voir déclarer la société IBM dépourvue du droit d’agir selon la procédure d’appel à jour fixe.
II- Sur la rétractation de l’ordonnance sur requête
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’ instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé .
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
L’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initiales ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Ainsi pour apprécier le bien fondé de l’ordonnance sur requête, le juge ne peut se fonder que sur les seules pièces communiquées par le requérant au soutien de sa requête, étant rappelé qu’il appartient à celui-ci de justifier que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas.
1- Sur l’existence d’un motif légitime
Un tel motif existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec que la mesure sollicitée est utile, qu’elle est légalement admissible et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
Il convient de souligner que la déloyauté éventuelle du requérant dans la présentation des faits ne peut fonder la demande de rétractation de l’ordonnance.
Au soutien de sa requête visant à rechercher les éléments de preuve nécessaires à une action en responsabilité délictuelle et à une indemnisation de ses préjudices, la société CSC dénonce des actes de concurrence déloyale par débauchage de ses salariés et détournement de son savoir-faire, imputables à la société IBM qu’elle présente comme étant l’un de ses concurrents principal et direct.
Il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qui est soutenu par la société IBM, que les fondements juridiques exacts de l’action envisagée par le requérant soient précisés. En tout état de cause, au vu des éléments précités, cette action est suffisamment déterminée.
L’original de la requête versé au dossier en pièce 70 ne comporte pas le bordereau de pièces annexé.
Il peut être déduit du contenu de la requête dans laquelle les pièces sont visées qu’elles sont au nombre de huit.
Dans le cadre de cette procédure, il est fait état par la société CSC de deux autres pièces 9 et 10 correspondant aux ordonnances sur requête visant pour les mêmes faits, M. [X] et Mme [K], qui, telles que produites aux débats, sont en réalité de simples projets.
La société IBM, qui fait grief au premier juge d’avoir entériné les faits dénoncés par la société CSC qu’elle qualifie de simples supputations, fait valoir que le seul constat de l’embauche de 30 salariés de la société CSC, dont l’effectif est de 2000 personnes, par la société IBM qui en compte plus de 7000, en moins d’une année, est insuffisant pour caractériser l’existence d’un motif légitime.
Il convient d’examiner les faits dénoncés par la société CSC au vu des pièces qui ont été produites au soutien de la requête :
1° – le procédé de débauchage déloyal,
est dénoncé à la lumière d’une liste de 40 noms, qui doit être ramenée à 30 faute pour la société CSC de démontrer la réalité de l’embauche des 10 personnes contestées par la société IBM qui verse des justificatifs qui prouvent le contraire, de deux avertissements adressés par la société CSC à la société IBM en septembre 2014 et février 2015 et de courriels consistant en une invitation du 18 juin 2015 pour un petit déjeuner réunissant les responsables des ressources humaines, émanant de la société IBM à l’intention de la responsable du recrutement de la société CSC, Mme [LL], qui en a informé le président de la société pour lui indiquer qu’elle avait été contactée à l’initiative de M. [X], et un courriel du 19 juin 2015 émanant de M. [T] s’inquiétant de la démission de M. [W] et de ses conséquences, ainsi que des risques de divulgation d’informations du projet confidentiel CRM chez LCL sur lequel ce salarié travaillait.
Or :
— il est établi que la société CSC a fait le choix de se séparer de six des salariés visés, dont M. [X], licencié en juillet 2013 mais présenté comme l’acteur principal de ce débauchage initié à partir de juillet 2014,
— ces salariés ne représentent que 8 partners et associate partners, étant souligné que la société IBM mentionne, sans être contredite, que la société CSC a recruté 13 de ses salariés dont 5 partners, même si ces recrutements se sont déroulés sur une période plus longue,
— il y a eu des flux de salariés, désignés comme essentiels pour certains projets entre les deux sociétés: ainsi pour le projet LCL, M. [W] est parti chez IBM en juin 2015 et Mme [H] a rejoint CSC en avril 2015,
— contrairement à ce qui est soutenu par la société CSC, il n’est nulle part mentionné dans la requête l’embauche par la société de 13 salariés d’IBM correspondant selon elle à des flux normaux dans ce secteur, pas plus qu’il n’est fait état du contexte, qui n’est pas contesté, dans lequel s’inscrivent ces départs dans un flux de 480 départs (700 selon IBM) toutes activités confondues,
— si la perte d’attractivité alléguée de la société IBM, de ses conditions de travail dégradées, de la faiblesse de son investissement dans le domaine de la formation, étayées seulement à ce jour par des documents syndicaux ou articles de presse, par ailleurs contredits par des pièces produites par l’appelante (qui justifie avoir reçu pour la 5ème année consécutive depuis 2011 le 'Randstad Award’ dans la catégorie Conseils et Services IT, qui récompense l’entreprise la plus attractive du point de vue des salariés et candidats potentiels selon certains critères), visent à démontrer que dans une période de réduction des effectifs de la société, il existe une contradiction à embaucher massivement en un temps réduit, sauf à vouloir récupérer un savoir-faire immédiat pour développer une branche particulière d’activité,
— il est également démontré par la société IBM que les départs de salariés de la société CSC s’inscrivent dans un contexte difficile pour la société depuis 2012 avec le départ d’environ 50 partners et associate partners en 18 mois, une instabilité de l’activité de Consulting après le licenciement de M. [X], deux directeurs (MM. [D] et [IH]) s’étant succédés à ce poste pour finalement quitter la société, le signalement par plusieurs cadres dirigeants au mois de mai 2014 de leurs inquiétudes concernant le non paiement des rémunérations variables au titre de l’exercice fiscal 2014 dans un climat de 'fortes tensions’ (lettre de 23 partners du 14 mai 2014) et la pérennité de l’activité Consulting France (lettre de 38 partners du 28 mai 2014), conforté par le courrier adressé le 4 mai 2015 par M. [C] à sa direction pour dénoncer l’absence de réponses aux multiples alertes qui ont été lancées et se plaindre du management et des orientations de la société CSC le conduisant à décider de son départ,
2° la déstabilisation de la société CSC à raison des départs de ces salariés,
aucun élément justificatif n’a été présenté au juge des requêtes, et en particulier au soutien des affirmations de la société CSC évoquant le départ d’équipes entières de la branche Consulting de la société CSC et de personnes clés des équipes 'Technology Consulting’ et 'Change Management', dont on ignore les effectifs, la société IBM indiquant de son côté que seules 8 personnes seraient concernées,
3° la perte de clients importants, dont le Crédit agricole et Generali,
ce sont également des clients historiques de la société IBM et il est démontré par la société IBM qu’un projet de collaboration signé en janvier 2015 existe entre les deux sociétés concernant le projet 'Nice’ (Crédit agricole), que la société CSC dit n’avoir jamais été mis en oeuvre bien qu’il soit versé aux débats des courriels du 29 mai et 4 juin 2015 (pièce 37) attestant de la réalité des échanges entre les deux sociétés sur ce projet ; que s’agissant de Generali, il n’est fourni aucune précision dans la requête sur la perte alléguée ; qu’il est inopérant pour la société CSC, car tardif, d’expliquer à ce jour qu’elle aurait perdu un appel d’offres peu de temps après le recrutement par IBM de son équipe, après avoir emporté la 1ère phase de cet appel d’offres, la société IBM indiquant pour sa part qu’aucune décision définitive n’a été prise par Generali,
4° la réalité du détournement du savoir-faire de la société CSC,
la société CSC indique dans sa requête qu’elle a développé des outils de pilotage et des méthodologies particulières qui constituent son savoir-faire, intitulées 'serious game', 'catalyst’ et 'devOps’et mis à la disposition de ses salariés des formations continues à travers des outils 'CSC University', 'Toolkits’ et 'Skills off books', lesquels sont détournés avec le débauchage d’équipes entières de consultants, mais elle ne fournit aucun élément d’information et de preuve attestant de la spécificité de ces outils et méthodologies dont la société IBM indique qu’il s’agit d’appellations génériques ('devOps’ ou 'serious game') qu’elle utilise également depuis des années, versant aux débats des éléments qui démontrent qu’effectivement ces outils et méthodologies sont utilisés par les sociétés en conseil en stratégie.
Il sera rappelé que seulement huit pièces ont été annexées à la requête (outre deux projets de requête concernant M. [X] et Mme [K] selon les indications de la société CSC) pour justifier de la demande de mesures d’investigation non contradictoires, et qu’il est versé aujourd’hui 75 pièces par la requérante ; que l’appréciation des mérites de la requête s’opère cependant en fonction des seuls éléments énoncés dans l’acte et des pièces justificatives produites au soutien de la requête, sans que la société CSC puisse justifier a posteriori de son bien fondé, soit par de nouvelles pièces, soit par des éléments obtenus dans le cadre de l’exécution des mesures d’investigation ou de l’expertise qui ont été ordonnées.
Alors que les débats devant le juge de la rétractation ne peuvent suppléer la carence de la requête initiale, la cour ne peut que constater l’insuffisance dans la requête d’éléments de fait précis et objectifs pouvant constituer des indices d’actes de concurrence déloyale pour justifier la mesure d’instruction sollicitée.
2- Sur les mesures ordonnées par le juge des requêtes
Une mesure d’instruction peut être ordonnée si elle est légalement admissible et ne porte pas une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur.
La mission confiée à la SCP d’huissiers de justice consistait à se faire assister de tous experts en informatique de son choix et à se rendre dans les locaux de la société IBM France,
1) à se faire remettre le registre du personnel pour constater les dates d’entrée des 40 personnes listées par la société CSC et obtenir une copie de la liste des entrées et sorties de salariés depuis le 1er janvier 2014,
2) à accéder aux systèmes d’information de la société IBM et aux systèmes d’information auxquels la société et ses salariés ont accès, ainsi qu’aux sauvegardes des systèmes d’information :
— pour collecter tous les documents, courriers électroniques, messages électroniques de toute nature (réalisés, émis, reçus, transmis ou supprimés) correspondant aux résultats des requêtes suivantes :
* à compter du 18 juillet 2013, mots clés relatifs au noms des 40 salariés de la liste associés à 27 termes 'CSC', '[X]', '[K]', '[B]', '[O]', '[BP]', '[UO]', '[E]', '[P]', '[I]', '[LI]', '[L]', '[Q]', '[S]', '[Y] [X]', '[F] [K]', '[OM] [B]', '[N] [O]', '[R] [BP]', '[A] [UO]', '[M] [E]', '[G] [P]', '[V] [I]', '[LI]', '[IK] [L]', '[IK] [Q]', '[CI] [S]' (soit en réalité 14 termes différents),
* à compter du 1er août 2014, mots clés relatifs aux principaux projets confidentiels de la société CSC : 'Nice', 'Nice V2« , 'Nice V.2 », 'Nice E3« , 'Nice E.3 », 'Proposition Microsoft Dynamics', 'Generali', 'Proposition CSC', 'serious game Axa', ' Axa serious game',
— à procéder à la copie des éléments identifiés à partir des requêtes et de suspendre les opérations à la fin de la première journée, d’en reprendre le cours le lendemain et les jours suivants, et réitérer cette démarche autant de fois que nécessaire,
3) – à accéder aux comptes de messagerie des 40 personnes listées, télécharger l’ensemble des messages et procéder à leur copie,
— à accéder aux équipements informatiques et de télécommunications affectés aux 40 personnes listées, en ce compris les disques durs des ordinateurs, fixes et portables, les clés USB, disques durs externes et tout dispositif de stockage de données, les téléphones portables professionnels et cartes mémoires associées, et procéder à leur copie,
— à suspendre les opérations à la fin de la première journée, en reprendre le cours le lendemain et les jours suivants, et réitérer cette démarche autant de fois que nécessaire,
— à rapporter les copies en l’étude afin de procéder aux opérations suivantes :
* collecter sur les copies tous les documents, courriers électroniques, messages électroniques de toute nature (réalisés, émis, reçus, transmis ou supprimés) correspondant aux résultats des requêtes suivantes :
¿ mots clés relatifs au champ lexical de l’emploi : 'poste', 'job', 'embauche', 'travail', 'salaire', 'augmentation', 'rémunération', 'prime', 'avantage en nature', 'comité d’entreprise', 'vacances', 'congés payés', 'débauchage', 'non concurrence',
¿ mots clés relatifs aux noms des 40 salariés associés à 'CSC', '[X]', '[K]', '[B]', '[O]', '[BP]', '[UO]', '[E]', '[P]', '[I]', '[LI]', '[L]', '[Q]', '[S]', '[Y] [X]', '[F] [K]', '[OM] [B]', '[N] [O]', '[R] [BP]', '[A] [UO]', '[M] [E]', '[G] [P]', '[V] [I]', '[LI]', '[IK] [L]', '[IK] [Q]', '[CI] [S]',
¿ mots clés relatifs aux clients de la société CSC, soit 15 noms : Airbus, Generali, Orange, Axa, Crédit agricole, CA Technologie/CAT, CATS, Arkema, SNCF, Décathlon, EDF, GDF, Société Générale, LCL, Caceis,
¿ mots clés relatifs aux principaux projets confidentiels de la société CSC : 'Nice', 'Nice V2« , 'Nice V.2 », 'Nice E3« , 'Nice E.3 », 'Proposition Microsoft Dynamics', 'Generali', 'Proposition CSC', 'serious game',
* collecter la liste des numéros de téléphone présents sur les équipements informatiques et de télécommunications des salariés de la direction des ressources humaines de la société IBM, la comparer avec les numéros de téléphone des 40 salariés listés,
4) à exclure des collectes ordonnées les contenus désignés comme 'privé’ ou s’attachant aux relations entre un avocat et son client,
5) à procéder à la copie des documents suivants, pour les 40 salariés listés :
— contrats de travail, lettres de mission ou documents définissant leur activité, ou tout autre document similaire, liste des salariés parmi les 40 listés travaillant sur les sites des clients de la société CSC tels que désignés (15 clients), propositions, contrats et affectations à l’intention des clients de la société CSC tels que listés et gérés par les 40 salariés.
Il était également mentionné que les membres de la société IBM étaient tenus de collaborer de bonne foi à l’exécution de l’ordonnance en décrivant l’architecture informatique de l’entreprise, en désignant l’emplacement des fichiers, comptes de messagerie, courriers électroniques, espaces de stockage de données des 40 personnes concernées, des sauvegardes informatiques, en fournissant tous éléments techniques nécessaires à la réalisation des opérations et en mettant à disposition tout élément conditionnant l’exécution de l’ordonnance, tel que l’électricité, les équipements informatiques et de bureau, imprimantes, scanners, photocopieurs, connexion internet, l’huissier étant également autorisé à se faire assister le cas échéant d’un serrurier et d’un photographe, de réquisitionner la force publique et à défaut deux témoins.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société CSC, cette mission ne peut être considérée comme proportionnée à l’objectif poursuivi et suffisamment circonscrite et limitée dans le temps.
Outre le fait que l’obtention de certains documents ne nécessitait pas de recourir à une mesure probatoire non contradictoire, s’agissant notamment des contrats de travail ou du registre du personnel, les mesures d’investigation ordonnées s’apparentent à une véritable perquisition civile de la société, en ce qu’elle implique la mobilisation de nombreux membres de la société IBM, la mise à disposition de ses équipements et matériels (imprimantes, photocopieurs, scanners etc…), sur une durée illimitée qui peut être de plusieurs jours ou plusieurs mois, qu’elle donne la possibilité à l’huissier de justice de réquisitionner la force publique et de recourir à plusieurs experts informatiques si nécessaire et exige de la société IBM une collaboration active pour mener les opérations d’investigation.
Par ailleurs, les requêtes, dont la société CSC soutient qu’elles sont limitées et adaptées à la finalité des recherches, sont en réalité extrêmement larges, à travers l’utilisation de mots clés qui ne sont pas toujours associés, dont la société CSC n’a pas précisé pour un grand nombre d’entre eux en quoi ils pouvaient être pertinents, s’agissant notamment de la plupart des noms de personnes mentionnées au point 2.1.1, l’utilisation de termes génériques et vagues relatifs aux champ lexical de l’emploi ou encore aux projets confidentiels 'Nice’ ou 'Generali', susceptibles de renvoyer à un grand nombre de documents sans rapport avec le litige, l’utilisation à titre de mots clés, sans aucune restriction, du nom de 15 grandes entreprises qui ne sont pas seulement des clientes de la société CSC mais également de la société IBM pouvant ainsi conduire à un audit de l’activité commerciale de la société, la saisie de données informatiques sur tous supports, ordinateurs, portables, sauvegardes et sur les téléphones visant 40 personnes désignées nommément, des recherches à mener pour certaines sur l’ensemble du système d’information de la société IBM, y compris les sauvegardes, autant de mesures susceptibles de porter atteinte au secret des affaires.
Ces points sont confirmés à travers la mise en oeuvre des mesures qui s’en est suivie.
La société IBM indique sans être contredite qu’au bout de deux jours d’exécution de l’ordonnance, les 25 et 26 juin 2015, l’huissier instrumentaire n’avait pu traiter que 5 des 40 salariés et il sera noté que dans son ordonnance du 30 juin 2015, le président du tribunal de commerce a fait droit à la demande de suspension des opérations compte tenu 'du volume disproportionné des pièces en cours de saisie'.
A été également dénoncée par la société IBM l’indépendance de l’expert informatique choisi, M. [Z], dont elle a indiqué qu’il avait été mandaté en tant qu’expert amiable par l’avocat de la société CSC dans un contentieux commercial l’opposant à la société IBM.
Si la société CSC reproche à la société IBM son manque de collaboration et sa volonté de complexifier les opérations, l’avocat de la société IBM indiquait cependant le 29 juin 2015 à la SCP d’huissiers de justice 'prendre acte’ de l’impossibilité d’exécuter le point 2 en raison des problématiques techniques et opérationnelles et de l’absence de précision des termes utilisés.
Il ne peut être admis que soient ordonnées sur requête, en dérogeant au principe de la contradiction, des mesures intrusives qui ont vocation à se dérouler sur plusieurs semaines et qui obligent dans le même temps à recourir à une mesure d’expertise judiciaire en vue notamment d’assister l’huissier instrumentaire, l’expert étant chargé de surveiller les opérations et de vérifier que des éléments susceptibles d’être collectés ne soient pas supprimés, pour les restaurer le cas échéant.
Pour l’ensemble de ces motifs, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il sera fait droit à la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 23 juin 2015.
En conséquence de cette rétractation, l’ordonnance du 9 juillet 2015 doit être infirmée en toutes ses dispositions.
La société CSC sera déboutée de ses prétentions.
III- Sur les autres demandes
L’ensemble des opérations de constat doivent être annulées en conséquence de la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la mesure d’instruction.
La restitution à la société IBM par l’huissier instrumentaire ou l’expert judiciaire de l’intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés et séquestrés à l’occasion des opérations de constat ainsi que de toutes copies, issus des opérations confiées à la SCP [J] par les ordonnances du 23 juin et 9 juillet 2015, sera ordonnée, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette restitution d’une astreinte, et interdiction sera faite à la société CSC de faire un quelconque usage, sous quelque forme que ce soit, d’un document obtenu à l’issue des opérations de constat.
L’équité commande enfin d’allouer à la société IBM France la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE la société CSC Computer Sciences de sa demande en nullité de l’assignation délivrée à jour fixe le 10 août 2015 ;
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société CSC Computer Sciences tirée du défaut du droit d’agir de la société IBM France selon la procédure à jour fixe ;
DECLARE recevables les conclusions en réplique déposées le 28 septembre 2015 par la société IBM France et les pièces complémentaires numérotées 43, 44, 46, 48, 51, 53 et 55 ;
DECLARE irrecevables les pièces complémentaires produites par la société IBM France numérotées 47, 49, 50, 52, 54 et 56 ;
RETRACTE l’ordonnance sur requête du 23 juin 2015 ;
INFIRME l’ordonnance rendue le 9 juillet 2015 ;
CONSTATE par voie de conséquence la nullité des opérations de constat réalisées à partir du 25 juin 2015 par la SCP [J] en exécution de l’ordonnance du 23 juin 2015 ;
ORDONNE la restitution à la société IBM France par l’huissier de justice instrumentaire et l’expert judiciaire désigné de l’intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés à l’occasion des opérations de constat, ainsi que de toutes copies, issus des opérations de tri confiés à la SCP [J] et ordonnées par les décisions du 23 juin et 9 juillet 2015 ;
FAIT interdiction à la société CSC Computer Sciences de faire un quelconque usage, sous quelque forme que ce soit, d’un document obtenu à l’issue des opérations de constat ;
DITn’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;
CONDAMNE la société CSC Computer Sciences à payer à la société IBM France la somme de 10 000 euros (dix mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CSC Computer Sciences de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la société CSC Computer Sciences supportera la charge des dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sciences ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Temps de travail ·
- Avenant ·
- Employeur ·
- Frais de déplacement ·
- Licenciement ·
- Titre
- Péniche ·
- Sinistre ·
- Filtre ·
- Nationalité française ·
- Gel ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Procédure ·
- Causalité
- Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art ·
- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 ·
- Compétence déterminée par des textes spéciaux ·
- 521-3 du code de justice administrative) ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- 331-1 du cpi) – absence ·
- Domaine public ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Réseau social ·
- Monuments ·
- Film ·
- Personne publique ·
- Jeux ·
- Juge des référés ·
- Délégation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Boni de liquidation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assemblée générale ·
- Liquidateur ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Clôture
- Picardie ·
- Architecte ·
- Associé ·
- Courtage ·
- Isolant ·
- Carrelage ·
- In solidum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chauffage ·
- Syndic
- Charges déductibles du revenu global ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Détermination du revenu imposable ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Revenus fonciers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Revêtement de sol ·
- Dépense ·
- Procédures fiscales ·
- Peinture ·
- Économie ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Offre ·
- Témoin ·
- Partie civile ·
- Preuve ·
- Diffamation ·
- Plainte ·
- Sursis à statuer ·
- Constitution ·
- Serment
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Offre ·
- Société générale ·
- Crédit renouvelable ·
- Rétractation ·
- Perte d'emploi ·
- Avenant ·
- Créance ·
- Emploi
- Adhésion ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Cliniques ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Délai de carence ·
- Information ·
- Garantie ·
- Carence ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Client ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
- Ligne ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Dépassement ·
- Coefficient ·
- Médecin ·
- Chef d'équipe ·
- Salaire
- Sécheresse ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Catastrophes naturelles ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.