Infirmation partielle 6 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 6 mai 2014, n° 13/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/00964 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 14 décembre 2012, N° 2012F00331 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DR
Code nac : 59B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2014
R.G. N° 13/00964
AFFAIRE :
SAS A
C/
XXX RCS VERSAILLES 527 579 114 société de droit portugais, et sis aussi XXX – XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Décembre 2012 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 2012F00331
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT
Me Corinne ROUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS A
N° SIRET : 405 22 1 0 52
XXX
XXX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20130072
Représentant : Me Isabelle BENSIMHON , Plaidant avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0410 -
APPELANTE
****************
XXX
RCS VERSAILLES 527 579 114 société de droit portugais, et sis aussi XXX – XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Corinne ROUX de l’Association ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 419 substituée par Me LEMETTRE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l’appel interjeté le 4 février 2013, par la société A d’un jugement rendu le 14 décembre 2012 par le tribunal de commerce de Versailles qui a :
* pris acte que la dénomination exacte de la partie demanderesse est la société de droit portugais Madeiropa Madeiras Lda,
* dit la société A 'Mega Combles’ recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 22 février 2012,
* dit que le jugement se substitue à cette ordonnance,
* condamné la société A 'Mega Combles’ à verser à la société Madeiropa Madeiras Lda la somme de 7.955,07 euros,
* débouté la société Madeiropa Madeiras Lda de sa demande au titre de dommages et intérêts,
* reçu la société A 'Mega Combles’ en sa demande reconventionnelle, l’en a déboutée,
* condamné la société A 'Mega Combles’ à payer à la société Madeiropa Madeiras Lda la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 30 août 2013, par lesquelles la société A, poursuivant la réformation du jugement entrepris, demande à la cour de:
* déclarer nulles et de nul effet l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 février 2012 et la procédure subséquente,
à titre subsidiaire:
* déclarer la société Madeiropa Madeiras Lda irrecevable et mal fondée en ses demandes,
* constater qu’elle n’a eu aucune relation commerciale avec la société Madeiropa Madeiras Lda, 3 chemin de la Mare de la borne à XXX en Yvelines,
* constater que la société Madeiropa Madeiras Lda a failli dans l’exécution de ses obligations,
* dire que la société Madeiropa Madeiras Lda était informée des malfaçons invoquées, constatées contradictoirement et auxquelles il lui a été demandé de remédier de manière professionnelle,
* dire que la société Madeiropa Madeiras Lda n’a pas satisfait à son obligation contractuelle,
* la déclarer fondée à opposer à l’encontre de la société Madeiropa Madeiras Lda une exception d’inexécution,
* débouter la société Madeiropa Madeiras Lda de ses demandes,
à titre reconventionnel:
* condamner la société Madeiropa Madeiras Lda au règlement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamner la société Madeiropa Madeiras Lda au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 4 mars 2014, aux termes desquelles la société Madeiropa Madeiras Lda, formant appel incident, prie la cour de:
* confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société A 'Mega Combles’ au versement de la somme de 7.955,07 euros au titre de factures émises et non acquittées,
* l’infirmer et condamner la société A 'Mega Combles’ au versement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* condamner la société A 'Mega Combles’ au versement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :
* la société A est spécialisée dans l’aménagement de combles, extension et rehaussement de maisons,
* elle a passé commandes auprès de la société Madeiropa Madeiras Lda, société de droit portugais, de trois escaliers sur-mesures pour trois de ses clients:
— M et Mme X selon devis du 3 février 2011, pour une montant hors taxes de 2.793 euros,
— M et Mme B selon devis du 17 février 2011, pour un montant hors taxes de 2.677,53 euros,
— Mme Z selon devis du 1er mars 2011, pour un montant hors taxes de 2.331,15 euros,
* les factures émises les 23 mars et 29 avril 2011, pour un montant global de 7.955,07 euros TTC, par la société Madeiropa Madeiras Lda étant demeurées impayées, celle-ci a obtenu le 22 février 2012, une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Versailles enjoignant à la société A de payer la somme de 7.955,07 euros outre intérêts au taux légal à compter du jour suivant l’exigibilité de chaque facture,
* la société A a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer;
Sur la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer:
Considérant que la société A soulève, au visa de l’article 648 du code de procédure civile, la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 février 2012 par le président du tribunal de commerce de Versailles, faisant valoir que cette ordonnance a été rendue à la requête de la société Madeiropa Madeiras Lda, siège XXX, XXX, avec laquelle elle n’a jamais contracté, n’ayant entretenu des relations commerciales qu’avec la société de droit portugais, Madeiropa Madeiras Lda, sise XXX, XXX;
Considérant que la société Madeiropa Madeiras Lda réplique disposer d’un établissement en France, XXX à XXX en Yvelines, de sorte que la requête en injonction de payer a été valablement faite au lieu où elle dispose d’un établissement peu important qu’il ne s’agisse pas de son siège social;
Considérant que cette argumentation n’est pas sérieusement démentie par la société A qui a identifié son créancier et fait valoir à son égard les moyens de défense qu’elle a jugé utiles en formant opposition à l’ordonnance d’injonction de payer;
Qu’au demeurant, outre qu’un courrier du 8 septembre 2011, adressé à la société A par la société Madeiropa Madeiras Lda mentionne ses coordonnées en France, il résulte des courriers produits aux débats par la société A datés des 1er juin et 4 août 2011, que celle-ci a adressé ses réclamations à la société 'Madeiropa 3 chemin de la Mare de la borne XXX en Yvelines';
Que dès lors, la société A ne démontre nullement que la mention de l’adresse en France de l’établissement de la société Madeiropa Madeiras Lda lui ait causé un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile;
Considérant par voie de conséquence que la demande de nullité de l’ordonnance d’injonction de payer sera rejetée;
Sur la demande en paiement:
Considérant que la société A soutient l’absence de relations contractuelles avec la société Madeiropa dont le siège social est à XXX en Yvelines;
Mais considérant qu’elle reconnaît avoir entretenu des relations d’affaires avec la société de droit portugais Madeiropa Madeiras Lda auprès de laquelle elle a passé trois commandes, qui a émis les factures correspondantes les 23 mars et 29 avril 2011 dont elle demande le règlement ;
Que la demande en paiement formée par la société de droit portugais Madeiropa Madeiras Lda est recevable;
Considérant que pour s’opposer à la demande en paiement, la société A invoquent d’importantes malfaçons affectant les escaliers sur-mesures fournis et posés par la société Madeiropa Madeiras Lda;
Qu’elle relate avoir été confrontée à de très nombreuses réclamations de ses clients, la prise des cotes, la fourniture et la pose des escaliers n’ayant pas été réalisés dans les règles de l’art, ce qui a conduit ses clients à refuser la réception des escaliers;
Considérant que la société Madeiropa Madeiras Lda réplique que ce n’est que consécutivement à la réception de la relance de règlement le 20 juillet 2011, que la société A lui a signifié son refus de paiement en l’informant avoir dû procéder à la complète dépose des trois escaliers livrés;
Qu’elle souligne que la société A a commencé à sous-traiter les travaux sans aucun constat contradictoire, ni mise en demeure de procéder aux éventuelles reprises nécessaires et s’est ainsi arrogée le droit de rompre unilatéralement le contrat;
Qu’elle conteste l’existence de malfaçons et relève que les échanges épistolaires antérieurs au 20 juillet 2011 ne font état d’aucune description des malfaçons, n’étant invoquées que de 'multiples imperfections’ auxquelles elle aurait pu remédier sans une dépose totale des escaliers;
Mais considérant que la société Madeiropa Madeiras Lda a été informée des désordres affectant les escaliers posés chez les trois clients de la société A;
Qu’ainsi, dès avant la relance de règlement, la société A a adressé à la société Madeiropa Madeiras Lda un courrier le 1er juin 2011, ainsi rédigé:
Pour faire suite au fax envoyé le 31/05/11, je vous confirme qu’à la suite du rendez vous avec Monsieur et Madame B (…), notre client refuse, à juste titre, l’escalier que vous lui avez posé.
En effet, celui-ci présente de multiples imperfections, ce qui nous met dans l’obligation de faire déposer entièrement l’escalier pour en poser un nouveau.
La facture liée à votre pose ne vous sera pas réglée (…)
De plus, par la présente, je vous confirme qu’à partir d’aujourd’hui, compte tenu des nombreuses imperfections constatées sur vos travaux, nous ne travaillerons plus avec votre société;
Que le 20 juin 2011, la société Madeiropa Madeiras Lda a envoyé à la société A un mail ainsi libellé:
Vous trouverez en pièces jointes les courriers que nous avons envoyés à Monsieur Y au mois d’avril concernant vos chantiers ref Z et ref X: en attente d’une solution amiable (je pense, en bonne intelligence, que 50/50 serait le plus propice, vue la situation);
Que dans ces circonstances, la société Madeiropa Madeiras Lda ne saurait raisonnablement soutenir ne pas avoir été tenue informée des malfaçons affectant les escaliers posés chez Mme Z, les époux B et les époux X, pas plus qu’elle ne saurait prétendre avoir toujours contesté l’existence de ces malfaçons;
Considérant concernant la réalité et l’importance des désordres, que la société A verse aux débats:
sur le chantier X:
— un mail de Mme X, accompagné de photographies, faisant état d’un nombre très important de fissures que la société Madeiropa souhaitait combler avec du mastic et de la colle à bois dont la plus importante courait sur presque la moitié d’une marche, d’appuis non consolidés ne pouvant soutenir un grand poids, de pièces découpées plus ou moins proprement,
— un courrier de M X exposant les raisons pour lesquelles a été refusée la réception de cet escalier, (côtes mal prises entraînant des découpes inesthétiques et fragilisant l’ensemble, marche cassée réparée avec de la colle à bois, mode de fixation non adapté par simples vis au mur, limon tordu, multiples fissures peu après la pose),
— une attestation de E F relatant s’être rendu au domicile des époux X et avoir constaté que l’escalier était 'inacceptable', marches fissurées, pose négligée avec des jours sur les limons, qu’informée la société Madeiropa Madeiras Lda a constaté les malfaçons mais voulait 'plutôt réparer, c’est à dire bricoler, plutôt que de refaire',
sur le chantier Z:
— une attestation de C D, directeur de production adjoint, précisant avoir fait une visite de chantier à l’occasion de laquelle Mme Z a refusé la pose de l’escalier dont le limon entamait de 15 cm sur le passage de la porte d’une chambre,
— un courrier adressé le 4 août 2011, à la société Madeiropa Madeiras Lda, rappelant à cette dernière que son intervention avait été interrompue par le client refusant la pose du fait que l’escalier entamait de 15 cm sur le passage d’une porte,
sur le chantier B:
— un mail de M B du 31 mai 2011, faisant part à la société A du refus d’accepter l’escalier posé, présentant de multiples imperfections,
— des photographies laissant voir ces imperfections,
— une attestation de C D relatant avoir constaté des malfaçons (jours importants, clous apparents, garde corps mal fixé, main courante en deux parties, la société Madeiropa Madeiras Lda ayant indiqué à M B qu’il ne pouvait pas faire mieux et que c’était normal que le garde corps bouge;
Considérant que ces éléments démontrent la réalité des désordres et des manquements de la société Madeiropa Madeiras Lda ayant justifié le refus de la réception des escaliers par ces trois clients et la contestation de la société A au paiement des factures;
Qu’ainsi, la société Madeiropa Madeiras Lda ne saurait prétendre à une créance certaine, liquide et exigible, étant observé d’ailleurs qu’elle a elle-même, dans le mail adressé à la société A, proposé une solution amiable (50/50);
Que dès lors, le contrat n’a pas été rompu fautivement par la société A qui est fondée à opposer à la société Madeiropa Madeiras Lda une exception d’inexécution justifiant l’impossibilité de poursuivre le contrat et le refus de la société A d’acquitter les sommes réclamées;
Qu’infirmant la décision entreprise, la société Madeiropa Madeiras Lda sera déboutée de sa demande en paiement;
Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande en dommages et intérêts formée par la société Madeiropa Madeiras Lda;
Considérant que la société A ne démontre nullement que l’attitude de la société Madeiropa Madeiras Lda et le non respect de ses obligations lui ont causé un préjudice commercial, une perte de clientèle, de sorte, que confirmant le jugement sur ce point, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en dommages et intérêts;
Sur les autres demandes:
Considérant que le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles; que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu, en outre de laisser à la charge des parties les dépens par elle exposés au cours de cette procédure;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Déboute la société A de sa demande de nullité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 février 2012 par le président du tribunal de commerce de Versailles,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société A recevable en son opposition à ordonnance d’injonction de payer, débouté la société Madeiropa Madeiras Lda de sa demande en dommages et intérêts, débouté la société A de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute la société Madeiropa Madeiras Lda de sa demande en paiement,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés en première instance et en appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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