Infirmation 15 mai 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 15 mai 2014, n° 13/02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/02045 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rouen, 27 novembre 2012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 13/02045
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 15 MAI 2014
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUEN du 27 Novembre 2012
APPELANTS :
Monsieur B Z
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN
Madame D E épouse Z
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur J X
XXX
76130 MONT-SAINT-AIGNAN
Représenté et assisté par Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Jean-Baptiste LELANDAIS, avocat au barreau de ROUEN
Madame L M épouse X
XXX
76130 MONT-SAINT-AIGNAN
Représentée et assistée par Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Jean-Baptiste LELANDAIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Février 2014 sans opposition des avocats devant Madame APELLE, Présidente, et Madame POITOU, Conseiller rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame APELLE, Présidente
Madame LABAYE, Conseiller
Madame POITOU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL-DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2014
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 15 Mai 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame APELLE, Présidente et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
M. B Z et Mme D E épouse Z sont appelants d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Rouen le 27 novembre 2012 qui :
— les a condamnés à verser à M. J X et à Mme L M épouse X la somme de 4 414,22 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision au titre de l’indemnisation du coût
de l’arrachage de la haie et de la clôture existantes ainsi que du remplacement des plantations ;
— les a condamnés à verser à M. et Mme Z la somme de 1 500 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision au titre de l’indemnisation de l’abus du droit d’agir en justice ;
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— a laissé à chacune des parties la charge des dépens ;
— a dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
M. et Mme Z ont interjeté appel de cette décision le 17 avril 2013.
Dans leurs écritures déposées le 8 novembre 2013, ils concluent à la réformation de la décision entreprise et entendent voir :
à titre principal,
— débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— dire que leur indemnisation ne saurait excéder la somme de 1.824,91 € TTC,
— accueillir leurs demandes reconventionnelles et y faisant droit ;
— condamner M. et Mme X à leur verser une somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et vexatoire, abus de droit, défaut d’entretien,
— ordonner à M. et Mme X d’élaguer et de couper tous les arbres, arbustes, bambous envahissant la propriété des époux Z et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un mois la signification de la décision à intervenir,
— autoriser les entreprises de couverture et de maçonnerie à passer sur la propriété de M. et Mme X pour effectuer des travaux de crépis et de finition, nécessaires pour terminer la construction entreprise,
— dire que M. et Mme X seront prévenus par les époux Z et/ou l’entreprise intervenant huit jours avant les travaux de la date à laquelle ceux-ci seront effectués,
— dire qu’un huissier de justice procédera à l’établissement d’un procès-verbal de constat d’état des lieux avant que les travaux ne commencent puis une fois les travaux achevés, prononcer une astreinte de 300 € par jour de retard à l’encontre de M. et Mme X, passé un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir,
en tout état de cause :
— condamner M. et Mme X à leur verser la somme de 1.300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
À l’appui de leurs prétentions, M. et Mme Z exposent que le litige initial porte sur une haie prétendument arrachée et sur la dépose et repose d’un grillage métallique situé derrière la maison des parties. S’agissant de la demande de M. et Mme X, objet de leur assignation, les appelants contestent les preuves versées aux débats en faisant valoir qu’ils n’ont jamais causé un dommage à la haie de leurs voisins ; que cette haie était constituée d’une succession d’arbustes sauvages non entretenus clairsemés et discontinus ; que ce sont les époux X, eux-mêmes, qui ont pris l’initiative de toucher au grillage et aux pans de la haie mitoyenne ; qu’en tout état de cause si une indemnisation était due de ce chef, elle devrait être limitée à la somme de 1824,91 €. M. et Mme Z soutiennent par ailleurs que, nonobstant une expertise amiable du 30 janvier 2007, M. et Mme X ont refusé de ratifier un projet de bornage et ont sollicité une expertise judiciaire, laquelle a causé une perte de temps et un surcoût financier constitutifs d’une résistance abusive soumise à réparation. M. et Mme Z font enfin état d’un défaut d’entretien du jardin de leurs voisins, notamment en ce qui concerne les pousses de bambou. Les appelants sollicitent par ailleurs une servitude du tour d’échelle pour permettre des travaux, avant lesquels un procès-verbal d’huissier devra être réalisé.
M. et Mme X, par des conclusions enregistrées le 8 janvier 2014, sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné les appelants à leur verser la somme de 4.414,22 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision au titre de l’indemnisation du coût de l’arrachage de la haie et de la clôture existantes et du remplacement des plantations, mais entendent le voir réformer sur le surplus.
Ils demandent ainsi que les appelants soient :
— déboutés de toutes leurs demandes au titre de l’indemnisation de l’abus de droit d’agir en justice,
— déboutés de leurs autres demandes,
— condamnés au paiement de la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ils entendent démontrer la réalité du préjudice subi à la suite du déplacement et de la destruction d’une haie et d’un grillage pour installer une palissade. Les intimés contestent les demandes formées au titre d’une résistance abusive et d’un abus de droit, en faisant valoir que compte tenu du contexte, ils n’ont pas voulu entériner les conclusions du rapport amiable, préférant se référer à une expertise judiciaire dans le cadre d’une action en bornage.
SUR CE
Attendu que les propriétés de M. et Mme Z et de M. et
Mme X, situées à Mont-Saint-Aignan, sont mitoyennes, en XXX
Attendu que M. et Mme X soutiennent que leur haie d’origine constituée d’arbres et de grillage séparant les fonds a été arrachée au moins partiellement ;
Qu’ils versent aux débats pour le démontrer :
— un procès-verbal de constat d’huissier, dressé le 16 octobre 2006, qui mentionne notamment que « les piquets métalliques du grillage sont repoussés vers l’intérieur de la propriété des requérants et que ce grillage est fortement distendu, que la haie est fortement dégarnie, voire absente en différents endroits », que sur la partie arrière, « la haie est totalement arrachée » ;
— les conclusions d’une expertise judiciaire, ordonnée par décision du 10 octobre 2007, aux termes de laquelle l’expert a proposé la délimitation des propriétés en entérinant le travail exécuté précédent dans le cadre d’une expertise amiable ;
— diverses attestations desquelles il ressort que le grillage litigieux a été posé neuf en 1993 et a été arraché courant 2005 ;
Attendu que, pour contester ces éléments, M. et Mme Z entendent démontrer que la partie de la haie en litige ' située à l’arrière de la maison ' n’était pas entretenue et que cette haie était constituée d’arbustes chétifs ; qu’ils affirment en outre qu’en posant une palissade sur une partie de la ligne séparative des fonds, ils n’ont ni endommagé ni touché le grillage ou les arbres ; qu’ils ajoutent que M. et Mme X auraient eux-mêmes arraché une partie du grillage ;
Attendu qu’il convient de retenir de ces éléments :
— qu’il existait une haie constituée d’un grillage et d’arbres sur le terrain de M. et Mme X ;
— que M. et Mme Z ont procédé à la pose d’une palissade sur une partie au moins de la ligne séparative ;
— que, à cette occasion, le grillage et la haie existants ont été partiellement détériorés;
Attendu que le comportement de M. et Mme Z est indiscutablement constitutif d’une faute ouvrant droit à réparation ;
Attendu que, pour tenir compte du fait non contesté par M. et
Mme X que la haie végétale n’était pas très étoffée et que le grillage était ancien (1993), il convient de retenir, au titre du coût de la remise en état des lieux, la somme de 1.359,91 € TTC pour la plantation d’une nouvelle haie complétée de la somme de 465 € pour la pose d’un grillage et de pieux en fer, soit une somme totale de 1824,91 € TTC ;
Que la décision déférée sera réformée en ce sens ;
Attendu que, pour leurs parts, M. et Mme Z soutiennent que le défaut d’entretien par M. et Mme X concernant notamment des branches d’arbres et des pousses de bambou leur cause un préjudice ;
Qu’il est en effet versé un procès-verbal de constat du 10 mars 2011 qui atteste de la présence de branches d’un sapin débordant légèrement sur la propriété voisine ;
Que cette situation est corroborée par deux autres procès-verbaux des 24 juin 2013 et 6 janvier 2014, dont le dernier fait état de végétaux dépassant au-dessus du grillage sur le terrain de M. et Mme Z ;
Attendu que pèse sur le propriétaire des arbres, dont les branches dépassent chez son voisin, l’obligation de couper l’empiétement des branches dépassent la ligne séparative ; qu’en l’espèce, le défaut d’entretien avéré démontre l’existence d’un préjudice de jouissance subi par M. et
Mme Z qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1.800 € ; que M. et Mme X devront en sus élaguer les branches dépassant sur la propriété des époux Z et ce d’ici le 30 novembre 2014 ;
Qu’il n’y a pas lieu par contre à astreinte ;
Attendu que l’exercice d’une action en justice de même que la défense en justice ne peuvent caractériser un abus du droit fondamental d’ester en justice ou de résister à une demande en justice, engageant la responsabilité civile de son auteur, sauf existence démontrée d’une volonté de nuire, d’une intention malicieuse ou d’une méconnaissance grossière de normes évidentes ; qu’aucune pièce, dans les circonstances de l’affaire, n’établit un de ces éléments ; qu’en effet, compte tenu du climat délétère existant dans les relations entre les parties, il ne peut être reproché à M. et Mme X d’avoir sollicité une expertise judiciaire à la suite d’une expertise amiable ; que le simple fait pour l’expert judiciaire d’avoir dans une partie de ses conclusions repris les constatations du rapport amiable n’est pas de nature à démontrer la mauvaise foi des intimés ; qu’en conséquence, les appelants seront déboutés de leur demande de dommages intérêts de ce chef et la décision querellée réformée sur ce point ;
Attendu que les appelants sollicitent la somme de 2.000 € qui viendrait en réparation de l’impossibilité pour eux d’avoir pu réaliser la pose d’un crépi sur la face externe d’une extension en raison de l’obstruction de M. et Mme X ;
Attendu que, cependant, comme le premier juge l’a justement fait remarquer, les dégradations subies par M. et Mme X sur la ligne séparative de leur propriété étaient de nature à justifier, faute de garanties, leur refus de l’accès à leur fond ; que l’attitude des intimés n’était donc pas constitutive d’une faute, de sorte que la demande formée par M. et
Mme Z sera rejetée ;
Attendu qu’il est sollicité par M. et Mme Z d’autoriser sous astreinte des entreprises à pénétrer sur la propriété des intimés pour entreprendre divers travaux de couverture et de maçonneries notamment pour terminer une extension ;
Attendu que, si le principe d’une servitude du tour d’échelle autorise le droit de passer sur le fond voisin pour faire des réparations, les demandes formées par les appelants sont trop imprécises pour être accueillies telles quelles ; qu’il n’est en effet précisé ni la nature ni la durée des travaux envisagés, lesquels semblent concerner une extension non reliée directement aux demandes initiales relatives à la haie et à la ligne séparative des fonds ; que M. et Mme Z seront, par voie de conséquence, déboutés de ce chef de demande ;
Attendu que, compte tenu de la nature du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en cause d’appel en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; que la décision entreprise sera confirmée en ce sens, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et les parties déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Attendu que les torts partagés dans ce conflit de voisinage conduisent la Cour à laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont engagés en cause d’appel ; que la décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt public et contradictoire,
Confirme la décision entreprise en ses dispositions relatives tant aux frais irrépétibles qu’aux dépens exposés en première instance.
Réforme le jugement entrepris pour le surplus,
Et statuant de nouveau de ces chefs,
Condamne M. B Z et Mme D E épouse Z à payer à M. J X et à Mme L M épouse X la somme de 1824,91 € au titre du préjudice subi par l’arrachage de la haie et de la clôture existante.
Condamne M. J X et Mme L M épouse X à payer à M. B Z et à Mme D E épouse Z la somme de 1.800 € au titre du préjudice subi en raison de défaut d’entretien des arbres et des pousses de bambou.
Dit que M. J X et Mme L M épouse X
devront élaguer les branches des arbles, arbustes et bambous passant sur la propriété de M. B Z et Mme D E épouse Z, et ce d’ici le 30 novembre 2014.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Client ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
- Ligne ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Dépassement ·
- Coefficient ·
- Médecin ·
- Chef d'équipe ·
- Salaire
- Sécheresse ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Catastrophes naturelles ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Offre ·
- Témoin ·
- Partie civile ·
- Preuve ·
- Diffamation ·
- Plainte ·
- Sursis à statuer ·
- Constitution ·
- Serment
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Offre ·
- Société générale ·
- Crédit renouvelable ·
- Rétractation ·
- Perte d'emploi ·
- Avenant ·
- Créance ·
- Emploi
- Adhésion ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Cliniques ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Délai de carence ·
- Information ·
- Garantie ·
- Carence ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Mutation ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Emploi
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Indemnité ·
- Non-concurrence ·
- Commission ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Salariée
- Sociétés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Pièces ·
- Rétractation ·
- Mots clés ·
- Débauchage ·
- Assignation ·
- Salarié ·
- Nullité ·
- Sciences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Modèle de présentoir de capsules à café ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Absence de droit privatif ·
- Vente à prix inférieur ·
- Caractère fonctionnel ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Protection du modèle ·
- Copie quasi-servile ·
- Processus créatif ·
- Choix arbitraire ·
- Standardisation ·
- Usage courant ·
- Combinaison ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Adaptation ·
- Dimensions ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Fil ·
- Protection ·
- Copie servile ·
- Concurrence
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Fracture ·
- Rente ·
- Poste ·
- Préjudice d'agrement ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Incidence professionnelle
- Bois ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Carte communale ·
- Justice administrative ·
- Stockage ·
- Construction ·
- Maire ·
- Céréale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.