Confirmation 12 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 12 sept. 2013, n° 12/04981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/04981 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 6 novembre 2012, N° 12/00037 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2013
R.G. N° 12/04981
AFFAIRE :
C D
C/
Association ACPPAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
Section : Commerce
N° RG : 12/00037
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
C D
Association ACPPAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C D
XXX
XXX
Comparant en personne,
assisté de Me Caroline HEUSELE,
avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : C2454)
APPELANT
****************
L’Association ACPPAV
Centre Y Z – le Technoparc
XXX
XXX
Comparante en la personne de Madame Marie-Pierre GILLO
épouse X,
assistée de Me Véronique VINCENT
du cabinet SOULIER,
avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : R154)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Y François CAMINADE, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Christine FAVEREAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association ACPPAV est un centre de formation d’apprentis pour les métiers de la pharmacie, de la santé, du sanitaire, du social, et de l’environnement. Elle dispose d’un site à POISSY, dans les Yvelines, qui est aussi son siège, et d’un autre à JUVISY dans l’Essonne.
C D été embauché à compter du 26 janvier 2000 en qualité d’agent des services généraux. Il a été nommé, à compter du 1er mai 2003, responsable des services généraux. Son contrat de travail a été alors concomitamment transformé en contrat à temps partiel de 28 heures hebdomadaires et complété par une embauche à temps partiel dans la société NEPENTHES C.
Il a accédé au statut cadre en 2004.
Plusieurs arrêts pour maladie ainsi que plusieurs hospitalisations en 2008, 2009, 2010, 2011 ont affecté sa présence dans l’entreprise.
Il aurait été l’auteur de comportements agressifs, notamment les 17 juin 2009 et 25 mai 2010, à l’encontre du personnel de l’association.
L’incident survenu en mai 2010 aurait été particulièrement violent au point de nécessiter l’intervention des pompiers et de la police. Cet incident s’est soldé par sa condamnation à une amende par le tribunal de grande instance de Versailles.
Il a été placé en invalidité de 2e catégorie le 1er mai 2011 avec attribution d’une pension mensuelle de 1 373,01 euros.
C D a été reconnu inapte à son poste par le médecin du travail, le 17 octobre 2011, sans possibilité de lui proposer une mutation ou un reclassement, puis licencié pour inaptitude, le 12 décembre 2011.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Considérant que la dégradation de son état de santé était consécutive à ses conditions insalubres de travail, résultant d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat, et reprochant à ce dernier d’avoir également failli à son obligation de reclassement, C D a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy pour contester son licenciement et former devant lui des demandes indemnitaires subséquentes
Par jugement entrepris du 6 novembre 2012, le conseil de prud’hommes de Poissy a :
H C D de l’intégralité de ses demandes,
H l’association ACPPAV de sa demande reconventionnelle,
E C D aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels.
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé par C D contre cette décision.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 21 juin 2013, en l’état des demandes suivantes, contenues dans des conclusions déposées au greffe et soutenues oralement :
pour C D :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner l’association ACPPAV à lui payer :
— 65 592 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 199 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 819,90 euros de congés payés y afférents
avec capitalisation des intérêts,
— condamner l’association ACPPAV à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
pour l’association ACPPAV :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter C D de l’intégralité de ses demandes,
— condamner C D à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par elles et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement :
Pour justifier le licenciement de C D, l’association ACPPAV mentionne, dans la lettre qu’elle lui a adressée le 12 décembre 2011, dont les termes fixent les limites du litige, son inaptitude médicalement constatée et l’impossibilité de le reclasser.
Selon l’article L.1226-2 du code du travail : "Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail."
Pour voir son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse, C D soutient le manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat, telle que définie à l’article L.4121-1 du code du travail.
Plus particulièrement, C D qui indique avoir été victime d’un accident cardiaque en 2007 et d’une rupture d’anévrisme en septembre 2008, estime que cet état de santé fragilisé devait conduire l’association ACPPAV à aménager son poste de travail, comme cela avait été préconisé par le médecin du travail dans deux avis rendus les 20 janvier et 23 juin 2009, ce qu’elle s’est abstenue de faire, malgré, notamment, un courriel de réclamation lui ayant été adressé le 16 mars 2010, dans lequel il se plaignait de l’insalubrité du local dans lequel il travaillait.
L’association ACPPAV note, justement que les seules restrictions posées par la médecine du travail, en 2009 et 2010, à l’aptitude de C D à son poste concernaient le travail en hauteur ou encore une limitation de la conduite automobile.
Sur ce dernier point, elle justifie avoir embauché A B sur le site de Juvisy, à compter du 1er septembre 2008, évitant ainsi des déplacements à C D. S’agissant du travail en hauteur, l’intimée produit également de nombreuses factures de prestataires extérieurs ayant effectué des travaux en hauteur, tels des remplacements d’ampoules, de la maintenance des portes et fenêtres ou des travaux sur les toitures.
S’agissant de prétendues émanations de produits nocifs, stockés dans le local où il exerçait son activité professionnelle, C D ne produit aucun élément probant, le rapport du CHSCT du 17 mai 2010 se contentant d’évoquer un prochain changement de bureau le concernant et des « désagréments d’odeurs de produits chimiques » sans évoquer une toxicité particulière.
Ainsi, les manquements dénoncés par C D de son employeur à son obligation de sécurité de résultat, particulièrement à celle d’aménager son poste au regard des préconisations du médecin du travail, sont dépourvus de fondement et ne peuvent donc justifier une absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, aucun lien de causalité n’étant, au surplus, établi par lui entre ces prétendus manquements et sa déclaration d’inaptitude.
S’agissant de l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur en cas d’inaptitude, l’association ACPPAV note, justement, que malgré le classement de C D en invalidité de 2e catégorie, ne lui permettant plus d’exercer une quelconque activité professionnelle, elle a fait procéder, le 17 octobre 2011, à une visite de reprise par le médecin du travail, lequel a conclu à une inaptitude totale au poste, estimant que "compte-tenu du poste et de l’état du salarié, [aucune] proposition de mutation ou de reclassement [n’était] possible".
L’association ACPPAV sera suivie en ce qu’elle fait valoir que la consultation des registres du personnel qu’elle produit pour les deux établissements de Poissy et de Juvisy et le délai d’un mois qui s’est écoulé entre l’avis d’inaptitude du 17 octobre 2011 et la convocation à entretien préalable du 18 novembre 2011 plaident en faveur des recherches suffisantes effectuées en interne pour un reclassement, compte-tenu de la spécificité de son état.
Dès lors, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a considéré le licenciement de C D comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a H de l’ensemble de ses demandes, et partant, en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement
CONFIRME le jugement entrepris du conseil de prud’hommes de Poissy du 6 novembre 2012 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE C D aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Y François CAMINADE, Président et par Monsieur DERRIEN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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