Infirmation partielle 10 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 10 juil. 2014, n° 12/03690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/03690 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 26 juillet 2012, N° 11/00615 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUILLET 2014
R.G. N° 12/03690
MNR/CA
AFFAIRE :
Z X
C/
SARL PICTURA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juillet 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° RG : 11/00615
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z X
SARL PICTURA
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Michel ZANOTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0647
APPELANTE
****************
SARL PICTURA
XXX
XXX
XXX
En présence Mme Carole EPRON , responsable du personnel, représentée par Me Gilles PARUELLE, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 2,
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 mai 2008, Mme Z X a été engagée par la société Editions Rupella en qualité de VRP exclusif, moyennant une rémunération brute moyenne mensuelle qui était en dernier lieu de 3 562,14 € (moyenne des douze derniers mois).
Son contrat de travail a été transféré à la société Pictura à compter du 1er janvier 2011.
Consécutivement à ce transfert, la société Pictura a soumis à Mme X un avenant à son contrat de travail, que cette dernière a refusé de signer par lettre du 7 mars 2011, au motif qu’il mettait à sa charge de nouvelles obligations.
Après convocation à un entretien préalable, qui a eu lieu le 10 mai 2011, la société Pictura a notifié à Mme X son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2011.
La société Pictura employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme X a saisi le 23 septembre 2011 le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en paiement de diverses indemnités et rappels de salaire.
Suivant procès-verbal du 3 novembre 2011, le bureau de conciliation a pris acte de l’accord partiel intervenu entre les parties aux termes duquel la société Pictura s’est engagée :
— à verser à Mme X, dans un délai maximum de huit jours, au titre de l’indemnité de non-concurrence, les sommes suivantes :
* 1 642,76 € pour le mois de septembre 2011,
* 1 642,76 € pour le mois d’octobre 2011,
— à lui régler, par virement mensuel pour les 22 mois restants, soit jusqu’au mois d’août 2013,la somme de 1 642,76 €, sous réserve du respect de la clause de non-concurrence par la salariée.
Il était précisé que les points restant contestés portaient sur le rappel de commissions, l’indemnité de non-concurrence (56 844,24 €), l’indemnité de clientèle, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages-intérêts pour préjudice moral et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Devant le bureau de jugement, Mme X a demandé au conseil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de condamner la société Pictura à lui payer les sommes suivantes :
* 56 994,24 € à titre d’indemnité de non-concurrence, dont à déduire la somme versée de 39 426,24 €,
* 5 699,42 € au titre des congés payés afférents, dont à déduire la somme versée de 3 942,62 €,
* 26 086,40 € à titre d’indemnité de clientèle,
* 85 266,28 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’enjoindre, sous astreinte, à la société Pictura de lui communiquer le chiffre d’affaires réalisé avec les enseignes 'Relay’ des aéroports d’Orly et de Roissy sur la durée de son contrat de travail.
Par jugement du 26 juillet 2012, le conseil :
— a pris acte du désistement de Mme X de son instance et de son action dirigée contre la société E Me, anciennement dénommée Rupella,
— a dit que le licenciement de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— a condamné Mme X à payer à la société Pictura la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Mme X demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau, de condamner la société Pictura à lui payer les sommes suivantes :
* 56 994,24 € à titre d’indemnité de non-concurrence, dont à déduire l’avance réglée de 39 426,24 €,
* 5 699,42 € au titre des congés payés afférents,
* 37 266 € à titre d’indemnité de clientèle ou subsidiairement, 6 170 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 85 266 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 10 000 €, sauf à parfaire, à titre de rappel de commissions,
* 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Pictura demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et sollicite en outre la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Considérant que la lettre de licenciement notifiée à Mme X, laquelle fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
'Le 05 mai 2008, vous avez été engagée en qualité de VRP exclusif par la société EDITIONS RUPELLA.
Le 01 janvier 2011, la société PICTURA a procédé à l’acquisition d’une branche d’activité du fonds de commerce de la société EDITIONS RUPELLA et votre contrat s’est donc poursuivi avec la société PICTURA.
Le 11 février 2011, il vous a été proposé un avenant à votre contrat de travail ayant pour conséquence une modification des modalités de règlement des commissions.
Le 07 mars 2011, vous nous avez fait part de votre refus de signer cet avenant.
Face à ce refus; la société PICTURA a envisagé de procéder à votre licenciement.
Au préalable, une solution de reclassement a été recherchée tant sur le plan interne que sur le plan externe.
Sur le plan interne, il n’existe aucun poste disponible même de qualification différente ou inférieure qui aurait pu vous être proposé.
Sur le plan externe, la société PICTURA a interrogé plusieurs sociétés de son projet de licenciement afin de savoir s’il était possible de parvenir à votre reclassement.
Ont ainsi été interrogées la société AB PICTURA (Suède), la société PICTURA Norvège, la société PICTURA Allemagne, la société PICTURA Danemark, ainsi que la société KONTIKI, et les sociétés G Nautics et D E.
Ces sociétés ont été informées de votre profil (fonctions, ancienneté, rémunération, secteur géographique occupé) et il leur a été demandé si elles disposaient de postes libres et le cas échéant d’en fournir le descriptif détaillé.
Toutes ont malheureusement répondu négativement à l’exception de la société PICTURA Norvège qui n’a pas répondu dans le délai imparti.
C’est dans ces conditions que vous avez été convoqué à un entretien préalable qui s’est déroulé le 10 mai dernier dans nos locaux, où vous n’avez pas souhaité vous faire assister.
Vous avez maintenu votre position et vous n’avez pas au stade de l’entretien manifesté la volonté d’adhérer à la convention de reclassement qui vous a été proposée.
Le délai de 21 jours qui vous était imparti pour adhérer à cette convention n’est pas encore expiré.
Si vous deviez adhérer à la convention de reclassement avant l’expiration de ce délai, la présente vaudra comme notification des motifs de la rupture du contrat et le contrat sera rompu d’un commun accord à la date de votre adhésion à la convention.
A défaut, la présente vaudra lettre de licenciement.
La modification de contrat de travail qui vous a été proposée a un motif économique en ce que l’harmonisation de la rémunération des salariés occupant des fonctions commerciales permet de garantir à la société PICTURA un revenu globalement équivalent sur tous les secteurs de commercialisation pour produits identiques.
En laissant perdurer des différences sensibles en terme de rémunération et de modalités de règlement des commissions pour des salariés occupant des fonctions identiques, la société PICTURA ne peut assurer un revenu équivalent selon les salariés concernés.
En outre, la disparité de situation entre les salariés est de E à créer des tensions au sein de l’entreprise, certains salariés pouvant être envieux des conditions accordées à d’autres salariés à fonctions et mérite équivalents.
Cette disparité est de E à entraîner également une démotivation des salariés les moins avantagés, cette démotivation étant à terme préjudiciable aux résultats de l’entreprise.
Cette remarque vaut également pour les modalités de règlement des commissions.
Enfin, la société PICTURA ne souhaite pas prendre le risque de voir sa responsabilité engagée pour discrimination salariale.
Il est donc apparu nécessaire dans l’intérêt de l’entreprise mais aussi pour garantir l’équité entre les salariés de procéder à une harmonisation des contrats de travail de l’ensemble des personnels commerciaux.
Dès lors, face à votre refus de cette modification de votre contrat et face à l’impossibilité de parvenir à votre reclassement, il est procédé à votre licenciement pour motif économique.
Votre préavis commencera à courir à compter de la réception de la présente lettre.' ;
Considérant que Mme X conteste le bien fondé de son licenciement et soutient :
— que l’avenant à son contrat de travail emportait une modification dudit contrat en ce que : la clientèle Relay était exclue de son domaine de compétence, la société s’accordait la faculté de modifier unilatéralement la composition géographique de son secteur d’activité, les primes dites de présentoirs et les commissions sur les chaînes de magasins étaient supprimées, les avances mensuelles de commissions faisaient l’objet d’une suppression au terme d’un préavis de six mois, il lui était imposé la charge d’une contribution mensuelle de 132 € si elle souhaitait conserver le véhicule de fonction dont elle disposait,
— que la nécessité d’harmoniser les contrats de travail, au demeurant non démontrée, ne saurait légitimer un licenciement pour motif économique, seule l’évocation et la justification d’une menace sur la compétitivité de l’entreprise, à défaut de difficultés financières invoquées, pouvant valablement causer un licenciement résultant d’un refus du salarié d’une modification du contrat de travail, étant observé qu’au cas particulier, aucune menace sur la compétitivité de l’entreprise n’est visée dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige,
— que depuis l’origine de la procédure, la société n’a jamais évoqué et encore moins justifié d’une menace sur ses performances ou sur son équilibre financier pour justifier l’avenant proposé ;
Considérant que la société Pictura soutient au contraire que le licenciement de Mme X pour motif économique est justifié aux motifs :
— que l’intérêt de la modification du contrat de travail proposée à la salariée était d’harmoniser la rémunération du personnel commercial anciennement salarié de la société Rupella, dont elle avait repris les contrats de travail, avec celle du personnel commercial qu’elle employait au préalable, afin d’une part d’éviter des disparités de traitement et d’anticiper d’éventuelles revendications et d’autre part de s’assurer que la vente des produits Pictura garantisse un revenu globalement équivalent, quel que soit le secteur de commercialisation, pour des produits identiques,
— que le reclassement de la salariée, tant en interne qu’en externe, s’est avéré impossible,
— que s’agissant de l’étendue de la modification du contrat de travail de Mme X :
* la clientèle 'Relay’ des aéroports de Roissy et d’Orly a toujours été exclue de son domaine de compétence,
* en ce qui concerne la modification unilatérale de prospection, le contrat initial prévoyait une clause identique,
* les primes de présentoirs et les commissions sur les chaînes de magasin n’étaient pas supprimées mais redéfinies,
* les avances sur commissions étaient effectivement supprimées après une période de deux mois afin d’harmoniser les contrats Rupella et Pictura,
* la clause relative au véhicule de fonction figurait déjà dans un avenant antérieur,
— que si l’article L. 1233-3 du code du travail prévoit 'notamment’ comme cause de licenciement économique, les difficultés économiques ou les mutations technologiques, cela n’exclut pas de procéder à un tel licenciement pour d’autres causes relevant de la sphère économique ; que le licenciement de Mme X, qui n’était pas fondé sur un motif inhérent à sa personne, était bien fondé sur une cause économique ;
Considérant qu’en application de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques voire, dans certaines conditions, à une réorganisation de l’entreprise ou à une cessation d’activité ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1232-6 du même code, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ;
que s’agissant d’un licenciement pour motif économique, il doit en conséquence énoncer la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l’emploi du salarié concerné ;
Considérant qu’en l’occurrence, si la lettre de licenciement mentionne les conséquences sur l’emploi de Mme X du motif de licenciement invoqué, à savoir la modification de son contrat de travail, elle n’énonce comme cause de licenciement que la nécessité d’harmoniser les rémunérations sans que cette harmonisation soit liée à une des causes ci-dessus énumérées ;
qu’en conséquence, la lettre de licenciement est insuffisamment motivée ;
Considérant que de surcroît, à supposer que l’harmonisation des rémunérations invoquée par la société Pictura puisse être analysée comme une mesure de réorganisation de l’entreprise ' ce qui n’est pas explicitement soutenu par cette dernière ' pour qu’une telle réorganisation soit une cause légitime de licenciement économique, elle devrait être justifiée, soit par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, soit par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ;
que la société Pictura n’allègue et a fortiori ne justifie remplir aucune de ces conditions ;
Considérant qu’en conséquence, le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
Sur les demandes pécuniaires de Mme X
' sur le rappel de commissions
Considérant que Mme X sollicite un rappel de commissions au motif que les aéroports de Roissy et d’Orly dépendent de son secteur d’activité et que la société dispose en ces lieux d’une clientèle sous l’enseigne 'Relay’ dont le suivi, à défaut d’exclusion dans son contrat, aurait dû lui être confié, ce qui n’a pas été le cas ;
Considérant que la société Pictura soutient que Mme X ne peut prétendre au rappel de commissions qu’elle sollicite dans la mesure où :
— depuis son embauche par la société Rupella, elle n’a jamais perçu de commissions relatives au chiffre d’affaires réalisé sur les points de vente Relay de Roissy et d’Orly,
— ces points de vente étant situés en zone aéroportuaire, le représentant doit être titulaire d’une accréditation 'sécurité’ dont elle n’a jamais bénéficié,
— que ces points de ventes étaient traités par un autre salarié qui était accrédité ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que les communes de Roissy et d’Orly dépendaient du secteur d’activité géographique de Mme X, et que le traitement des points 'Relay’ lui était confié ;
Considérant que la société Pictura ne justifie pas que ces points 'Relay’ étaient exclus de son secteur d’activité, étant observé ;
— que le témoignage de M. Y, gérant de la société Editions Rupella, selon lequel , 'd’un commun accord avec Mme Z X, ces clients [points de vente Relay de Roissy et Orly] étaient visités par le représentant du secteur de Paris qui était commissionné de plein droit’ est inopérant pour établir cette exclusion, à défaut d’accord écrit de la salariée,
— qu’il appartenait à l’employeur de permettre à Mme X d’obtenir les habilitations nécessaires ;
Considérant qu’aucun élément n’étant fourni par la société Pictura pour déterminer le chiffre d’affaires réalisé sur les points de vente dont il s’agit, il convient de faire droit à la demande de Mme X et de lui allouer la somme de 10 000 € brute à titre de rappel de commissions ;
Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;
' sur l’indemnité de non-concurrence
Considérant que l’article 7 du contrat de travail de Mme X prévoit une clause de non-concurrence d’une durée de deux ans, limitée aux secteurs géographiques et à la clientèle confiés à cette dernière, avec une contrepartie financière au bénéfice de la salariée, consistant dans le versement, pendant toute la durée de son application, de l’indemnité mensuelle spéciale fixée par l’article 17 de la convention collective des VRP ; qu’il était en outre stipulé que la société aura la faculté de délier Mme X de cette obligation ou d’en réduire la durée dans les délais et selon les modalités prévues par l’article 17 précité ;
que l’article 17 de la convention collective des VRP stipule que la contrepartie pécuniaire mensuelle à l’obligation de non-concurrence est d’un montant égal à deux tiers de mois si la durée est supérieure à un an et qu’elle est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois, après déduction des frais professionnels ;
Considérant qu’il est constant que la société Pictura n’a pas libéré Mme X de l’application de sa clause de non-concurrence ;
Considérant que Mme X soutient que son salaire mensuel de référence est de 3 562,14 € de sorte que le montant de l’indemnité de non-concurrence à laquelle elle peut prétendre est de 56 994,24 € (3562,14 x 2/3 x 24) sans qu’il y ait lieu de déduire les frais professionnels qui lui ont été remboursés au cours des douze derniers mois ;
Considérant que la société Pictura soutient au contraire qu’il y a lieu de déduire de la somme réclamée par Mme X la somme de 13 176,30 € que la salariée a perçu pendant les douze derniers mois à titre de remboursement de frais professionnels, d’où un salaire de référence de 2 464,14 € et une indemnité de non-concurrence mensuelle de 1 642,76 € de sorte que la salariée, qui a perçu la somme de 39 426,24 € sur 24 mois, a été remplie de ses droits ;
Considérant qu’il ressort des bulletins de salaire de Mme X des douze derniers mois que ses frais professionnels n’étaient pas inclus dans la rémunération qui lui était versée de sorte que c’est la somme de 3 562,14 €, équivalant au salaire brut moyen mensuel des douze derniers mois, qui doit être retenue comme constituant le salaire de référence pour calculer le montant de l’indemnité de non-concurrence qui lui due ;
qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme X et de lui allouer les sommes suivantes :
* 56 994,24 € brute, dont à déduire la somme de 39 426,24 € brute qu’elle a déjà perçue,
* 5 699,42 € brute, dont à déduire la somme de 3 942,62 € brute qu’elle a déjà perçue ;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
' sur l’indemnité de clientèle
Considérant que Mme X sollicite le paiement d’une indemnité de clientèle dans la mesure où elle a régulièrement développé la clientèle et le chiffre d’affaires de son secteur et où elle a perdu le bénéfice de cette clientèle pour l’avenir ; qu’elle soutient que le montant de cette indemnité ne saurait être inférieur à deux années de commissions perçues au cours des douze derniers mois ;
Considérant que la société Pictura, qui ne conteste pas que Mme X peut prétendre à une indemnité de clientèle, soutient que si la loi ne précise pas les modalités de calcul de cette indemnité, celles-ci sont explicitées dans le contrat de travail de la salariée, qu’elle a calculé le montant de l’indemnité due à cette dernière, soit 796 €, en se fondant sur les dispositions contractuelles et que cette somme a été versée à l’intéressée ;
Considérant que l’article L. 7313-13 du code du travail dispose qu’en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui et que le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié ;
que l’article 14 du contrat de travail de Mme X ne précise pas les modalités de calcul de l’indemnité de clientèle, contrairement à ce que soutient la société Pictura, mais qu’il reprend les dispositions légales dans les termes suivants :'Si le présent contrat est résilié par le fait de la société pour un motif autre que la faute grave ou lourde de Mlle Z X, ou en cas de cessation du présent contrat par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de Mlle Z X, celui-ci a droit à une indemnité de clientèle pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de Mlle Z X’ ;
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats :
— que le chiffre d’affaires réalisé sur le secteur d’activité de Mme X pendant les douze derniers mois précédant son embauche était de 297 191 € et que le chiffre d’affaires de cette dernière au cours de sa dernière année complète d’activité (2010) était de 342 078 €, soit une différence de + 44 887 €,
— que Mme X a perçu en 2010, des commissions pour un montant de 18 633 € brut ;
Considérant qu’au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité de clientèle due à Mme X à la somme qu’elle réclame, soit 37 266 €, équivalant à deux ans de commissions et de condamner la société Pictura à lui payer la somme de 36 470 €, déduction faite de la somme de 796 € qui lui a déjà été versée ;
Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;
' sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Considérant qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme X avait au moins deux années d’ancienneté et que la société Pictura employait habituellement au moins onze salariés ;
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, Mme X peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;
Considérant qu’en raison de l’âge de la salariée au moment de son licenciement (30 ans), de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’elle a subi, la somme de 25 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
' sur l’indemnité pour préjudice moral
Considérant que Mme X ne justifie pas d’un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte de son emploi et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre ;
Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Pictura aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois ;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
Sur l’indemnité de procédure
Considérant qu’il apparaît équitable de condamner la société Pictura à payer à Mme X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il convient de débouter la société Pictura de cette même demande, tant en première instance qu’en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en date du 26 juillet 2012 sauf en ce qu’il a débouté Mme Z X de sa demande en paiement d’une indemnité pour préjudice moral et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Pictura à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 10 000 € (brut) à titre de rappel de commissions,
* 56 994,24 € (brut) à titre d’indemnité de non-concurrence, dont à déduire la somme de 39 426,24 € brute qu’elle a déjà perçue,
* 5 699,42 € (brut) au titre des congés payés afférents, dont à déduire la somme de 3 942,62 € brute qu’elle a déjà perçue,
* 36 470 € à titre de complément d’indemnité de clientèle,
* 25 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par la société Pictura aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois ;
Déboute la société Pictura de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Y ajoutant :
Condamne la société Pictura à payer à Mme X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Pictura de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel ;
Condamne la société Pictura aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Andrée BAUMANN, conseiller, en remplacement du président empêché, et par Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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