Confirmation 25 janvier 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 25 janv. 2019, n° 18/07207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07207 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°39/2019
N° RG 18/07207 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PI2H
M. Y G DE NANTOIS
Mme A B C
C/
L'[…]
LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JANVIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
Assesseur : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
GREFFIER :
Madame H-I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Décembre 2018, tenue en double rapporteur avec l’accord des parties, par M. Fabrice ADAM, Premier Président de chambre entendu en son rapport et Mme Hélène RAULINE, Présidente de chambre
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur Y G DE NANTOIS
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Mireille CABELI-PERETTI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame A B C, prise en sa qualité d’administratrice légale de sa fille Z G DE NANTOIS, mineure, née le […], venant aux droits de son père, X G DE NANTOIS, décédé le […],
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle DUMORTIER MEYNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle juridictionnel Judiciaire, dont les bureaux sont situés
[…]
[…]
Représenté par Me Anne DENIS de la SELARL ANNE DENIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP PAVET BENOIST DUPUY RENOU LECORNUE, plaidant, avocat au barreau du MANS
EXPOSE DU LITIGE :
Par deux déclarations d’appel enrôlées le 14 décembre 2017 (17/8746 et 17/8751), l’inspecteur divisionnaire des finances publiques du service des impôts des particuliers de Saint-Brieuc et le Directeur général des finances publiques agissant poursuite et diligences du directeur général des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris ont relevé appel d’un jugement rendu le 12 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc qui, dans la procédure les opposant à Messieurs X et Y G de Nantois, a annulé la décision de rejet prise par le premier le 3 juin 2015 et prononcé la décharge et la restitution de l’intégralité des rappels d’impôt de solidarité sur la fortune mis à leur charge en leur qualité d’héritiers de leurs parents. Ces
procédures ont été jointes le 9 janvier 2018 sous le n° RG 17/08746.
Le Directeur général des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de PARIS, a déposé au greffe ses conclusions au fond le 13 mars 2018.
L’avis prévu à l’article 902 a été adressé aux appelants le 14 mars 2018.
Les intimés ont constitué avocat les 14 et 15 mars 2018 dans chacune des procédures.
Le Directeur général des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, a notifié ses conclusions à l’avocat des intimés le 15 mars et les a signifiées, avec la déclaration d’appel, à ces derniers le 10 avril. Ceux-ci ont déposé et notifié des conclusions au fond le 15 juin 2018 et signifié ces mêmes écritures avec l’intitulé «'mémoire'» à l’avocat de l’appelant.
Le 13 juin 2018, les consorts G de Nantois ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident, au visa des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, sollicitant que :
— les déclarations d’appel du 14 décembre 2017 soient déclarées caduques aux motifs que les appelants n’ont pas notifié à l’avocat des intimés leur déclaration d’appel, et qu’ils n’ont pas signifié de mémoire conformément aux dispositions des articles R 202-2 et 202-6 du LPF,
— subsidiairement, l’appel soit déclaré irrecevable, le directeur général des finances publiques n’ayant pas qualité pour représenter l’État devant les juridictions de l’ordre judiciaire, cette qualité appartenant aux directeurs régionaux (article 408 1° du CGI et arrêté du 22 août 2016),
— plus subsidiairement, les conclusions remises et notifiées le 15 mars 2018 soient annulées pour défaut de qualité de leur auteur.
Par ordonnance du 24 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a :
— prononcé la caducité partielle des déclarations d’appel enrôlées sous les numéros de RG 17/08746 et 17/08751 en ce qu’elles ont été formées par l’inspecteur divisionnaire des finances publiques,
— rejeté le surplus des demandes des intimés,
— déclaré recevables les déclarations d’appel et les conclusions déposées le 13 mars 2018 par le Directeur général des finances publiques,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les consorts G de Nantois aux dépens de l’incident.
Le conseiller de la mise en état a retenu que le défaut de notification de la déclaration d’appel n’était pas sanctionné par la caducité, qu’aucune écriture n’avait été prise au nom de l’inspecteur divisionnaire appelant ce qui justifiait la caducité des déclarations d’appel faites en son nom, que la méconnaissance des dispositions du livre des procédures fiscales n’était pas sanctionnée par la caducité de la déclaration d’appel et qu’il n’avait pas qualité pour apprécier l’irrecevabilité des conclusions tirée de cette méconnaissance, que l’action avait bien été exercée au nom de l’État, représenté par le directeur général des finances publiques, agissant pour le directeur régional (et non général) d’Ile de France que, dès lors, ni l’appel ni les conclusions n’étaient irrecevables.
Le 6 novembre 2018, Monsieur Y G de Nantois et Madame A D C, administratrice légale de sa fille mineure Z, venant aux droits de son père, Monsieur X G de Nantois, décédé le […], ont déféré cette décision à la cour lui demandant de :
— déclarer irrecevables les appels du 14 décembre 2017,
à titre subsidiaire,
— prononce la nullité des conclusions remises et notifiées le 15 mars 2018,
— déclarer caduques les déclarations d’appel du 14 décembre 2017,
en tout état de cause,
— débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’État à leur payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre à supporter les dépens de l’incident.
Sur l’irrecevabilité de l’appel, ils soutiennent que le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris était seul compétent pour représenter l’État et interjeter appel en son nom (article 408 1° ter de l’annexe 2 du CGI et arrêté du 22 août 2016) et observent que l’appel a été effectué par le directeur général des finances publiques qui n’avait pas qualité pour le faire (les contentieux relatifs à l’impôt sur la fortune ne relevant pas de son domaine de compétence) et qui ne peut représenter le directeur régional. Ils ajoutent que la sanction de ce vice n’est pas la nullité de l’acte, contrairement à ce que le conseiller de la mise en état a évoqué et qu’ils n’ont donc pas à prouver un grief.
Sur la caducité pour cause de nullité des conclusions, ils rappellent que le conseiller de la mise en état tient de l’article 771 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907, qualité pour statuer sur les exceptions de procédure telles que la nullité des conclusions. Ils font, en tout état de cause, valoir que la nullité n’a jamais été couverte puisque toutes les écritures ont été prises au nom du Directeur Général des Finances Publiques, ce qui rend l’appel caduc.
Ils réclament une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le directeur général des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris, demande à la cour de :
— déclarer recevables les appels du 14 décembre 2017,
— rejeter la demande de caducité des déclarations d’appel du 14 décembre 2017,
— rejeter la demande de nullité des conclusions remises au greffe le 13 mars 2018 et notifiées le 15 mars 2018 à l’avocat des intimés,
— déclarer recevables les conclusions remises au greffe le 13 mars 2018 et notifiées le 15 mars 2018 à l’avocat des intimés,
en tout état de cause,
— débouter les consorts G de Nantois de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les consorts G de Nantois au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
À l’appui de sa demande, il rappelle que la Direction Générale des Finances Publiques représente l’État devant les juridictions et que pour l’application de cette règle, l’autorité investie du pouvoir est le directeur régional (et non général comme indiqué à la suite d’une simple erreur matérielle dans la déclaration d’appel) d’Ile de France. Il soutient que c’est bien le directeur régional qui agit comme l’a relevé le conseiller de la mise en état. Il ajoute que les intimés ont pu conclure sans évoquer le moindre grief, le vice allégué étant un simple vice de forme.
SUR CE :
Sur l’irrecevabilité des appels du 14 décembre 2017 :
Il n’est contesté par aucune des parties que le défendeur en première instance était l’État ' quels qu’aient pu être les termes employés pour le désigner dans l’assignation délivrée ou le jugement rendu : service des impôts des particuliers, administration des finances publiques,… ' et que l’appelant du jugement dudit est également l’État.
En droit, la difficulté soulevée par les intimés ne porte pas sur la qualité pour agir de l’appelant (en l’occurrence l’État), dont le défaut est sanctionné par l’irrecevabilité (article 122 du code de procédure civile), mais sur sa représentation en justice laquelle est sanctionnée par la nullité de l’acte effectué en son nom pour défaut de pouvoir (prétendu) du représentant, étant ici rappelé qu’il résulte des articles 901 et 58 du code de procédure civile que la déclaration d’appel doit comporter à peine de nullité, s’agissant d’une personne morale, la désignation de l’organe qui la représente légalement et qu’il résulte de l’article 117 qu’il faut, sous la même sanction, que cet organe ait le pouvoir de la représenter, point qui est précisément celui contesté par les intimés.
Or, en l’espèce, les consorts G de Nantois ont expressément indiqué dans leurs écritures qu’ils ne soulevaient pas la nullité des appels, rappelant que le juge ne pouvait le faire d’office, mais l’irrecevabilité, exception qui ne peut qu’être rejetée comme étant étrangère au défaut de pouvoir allégué.
Sur la caducité des déclarations d’appel en raison de la nullité des conclusions :
Il convient préliminairement de rappeler qu’aux termes de l’article 2 du décret du 3 avril 2008, «'la Direction Générale des Finances Publiques exerce les missions suivantes :
'3° elle veille à l’établissement de l’assiette et à la mise en 'uvre du contrôle des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature, ainsi qu’à leur recouvrement et à celui des autres recettes publiques,…
10° elle représente l’État, dans les domaines de sa compétence, devant les juridictions des ordres administratif et judiciaire,…
13° elle pilote, anime et évalue ses services déconcentrés…'» ;
L’article 408 I 1° ter de l’annexe II du Code Général des Impôts, texte inséré dans le chapitre V du livre II relatif aux «'compétences des fonctionnaires de la Direction Générale des Finances Publiques'» dispose que «'le pouvoir… de représenter l’État devant les juridictions des premier et second degrés de l’ordre judiciaire dans les instances engagées à la suite des (réclamations contentieuses mentionnées à l’article L 190 du livre des procédures fiscales)… est conférée à un ou plusieurs directeurs départementaux ou, le cas échéant régionaux des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget'».
Enfin, l’arrêté du 11 août 2016 a désigné, s’agissant notamment des instances engagées à la suite de litiges avec la direction départementale des finances publiques du département des Côtes d’Armor, «'le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris'».
Il résulte de ces textes que le recouvrement de l’impôt et, par voie de conséquence, le contentieux qui en résulte, est compris dans le domaine de compétence de la DGFIP, que l’agent de cette direction chargé de la représenter devant les juridictions de l’ordre judiciaire est, pour la présente affaire, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris, responsable d’un service déconcentré de la direction générale des finances publiques dont il dépend.
En l’occurrence, les conclusions déposées au greffe le 13 mars 2018 et notifiées le 15 mars 2018 à l’avocat constitué des consorts G de Nantois (comme les suivantes) ont été prises au nom du Directeur général des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Si cette formule est peu claire, elle signifie que le fonctionnaire qui a fait appel et a conclu devant la cour est le directeur régional d’Ile de France ' qui est bien le fonctionnaire habilité ' agissant au nom du Directeur général des finances publiques ce qui est inexact puisqu’en droit, il agit au nom de la Direction Générale des Finances Publiques.
Cependant, cette indication erronée ne constitue qu’un vice de forme, et non comme soutenu un vice de fond, qui ne peut entraîner la nullité des conclusions litigieuses qu’à condition d’établir l’existence d’un grief causé par cette irrégularité ainsi qu’en dispose l’article 114 du code de procédure civile.
Or, les consorts G de Nantois ne font état d’aucun grief dans leurs écritures. Dès lors, l’exception de nullité des conclusions sera rejetée et, par voie de conséquence, la caducité de l’appel.
L’ordonnance du 24 octobre 2018 sera donc confirmée en ses dispositions critiquées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Parties succombantes, les consorts G de Nantois seront condamnés aux dépens.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable mais mal fondé le déféré des consorts G de Nantois.
Rejetons les exceptions d’irrecevabilité, de nullité et de caducité soulevées et confirmons l’ordonnance du 24 octobre 2018 en ses dispositions critiquées.
Condamnons Monsieur Y G de Nantois et Madame A B C aux dépens.
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Marin ·
- Indemnisation ·
- Route ·
- Provision ·
- Intervention ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Police
- Employeur ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Accident de trajet ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Cadre ·
- Victime
- Fonds de commerce ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Location-gérance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Licenciement ·
- Liquidation ·
- Ags ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Stade ·
- Cour d'appel ·
- Renvoi ·
- Instance ·
- Procédure
- Successions ·
- Récompense ·
- Partage ·
- Bien propre ·
- Héritier ·
- Vente ·
- Valeur ·
- Liquidation ·
- Épouse ·
- Propriété
- Malfaçon ·
- Écran ·
- Devis ·
- Maçonnerie ·
- Réparation ·
- Tribunal d'instance ·
- Réserve ·
- Procès-verbal ·
- Réception ·
- Photographie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Horaire ·
- Paye
- Sociétés ·
- Secret des affaires ·
- Recette ·
- Accord de confidentialité ·
- Produit ·
- Code de commerce ·
- Interdiction ·
- Boisson ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce
- Assemblée générale ·
- Nullité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Résolution ·
- Mandat ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Communication ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Poste ·
- Mission ·
- Embauche ·
- Durée ·
- Pourvoir ·
- Mise à jour
- Pourboire ·
- Café ·
- Client ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Cartes ·
- Travail ·
- Fait
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Fonds d'investissement ·
- Investissement privé ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Marchés financiers ·
- Procédure civile ·
- Commercialisation ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.