Infirmation partielle 6 mai 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 mai 2014, n° 13/04628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/04628 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 27 août 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Lionel DUPRAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : 13/04628
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 06 MAI 2014
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 27 Août 2013
APPELANT :
Monsieur I F
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Amèle MANSOURI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
XXX
XXX
en présence de M. B C, membre de l’entreprise
représentée par Me Christelle QUILLIVIC, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Février 2014 sans opposition des parties devant Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame DELAHAYE, Conseiller
Madame HAUDUIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GEFFROY, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2014
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Mai 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à plein temps en date du 08 juin 2009, Monsieur I F a été embauché par la société TORANN-FRANCE à compter du 13 juin 2009 en qualité de contrôleur-formateur, classification agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1, coefficient 150 de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La rémunération mensuelle brute était fixée à la somme de 1.850 €.
Le 08 septembre 2011,Monsieur I F a été licencié à la suite d’un avis d’inaptitude rendu le 06 juillet 2011 par le médecin du travail.
Par lettre en date du 25 octobre 2011, Monsieur I F demandait à son ancien employeur, le paiement d’heures supplémentaires.
A la suite du refus de son employeur, il saisissait le 06 avril 2012, le conseil de prud’hommes de ROUEN qui par jugement en date du 27 août 2013, le déboutait de l’ensemble de ses demandes, déboutait la société TORANN FRANCE de sa demande reconventionnelle.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 23 septembre 2013, Monsieur I F a formé appel contre cette décision.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 21 novembre 2013, soutenues oralement à l’audience du 26 février 2014 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur I F demande à la Cour de :
— déclarer recevable et bien fondée l’appel formé par Monsieur I F contre le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de ROUEN en date du 27 août 2013 ;
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la Société TORANN FRANCE à payer à Monsieur F la somme de 4 852,35 € à titre de rappel de salaire ;
— condamner la Société TORANN FRANCE à payer à Monsieur F la somme de 485,23 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,
— de dire que les sommes à caractère salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l’audience de conciliation ;
— condamner la Société TORANN FRANCE à payer à Monsieur F la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts sur le rappel de salaires ;
— condamner la Société TORANN FRANCE à payer à Monsieur F la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive au paiement complet du salaire.
— condamner la Société TORANN FRANCE à payer à Monsieur F la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’irrégularité des conditions d’emploi ;
— condamner la Société TORANN FRANCE à payer à Monsieur F l’indemnité compensatrice de non concurrence, soit 4.440 € ;
— condamner la Société TORANN FRANCE à verser à Monsieur F 444 € au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de non concurrence ;
— condamner la Société TORANN FRANCE à verser à Monsieur F le rappel de salaire correspondant à 17 jours, soit 1.450, 61 € soit du 06 août au 23 août 2011 ;
— condamner la Société TORANN FRANCE à verser à Monsieur F la somme de 145,061 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,
— condamner la Société TORANN FRANCE à verser à Monsieur F la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour non reprise du salaire ;
— dire et juger que la Société TORANN FRANCE a méconnu son obligation de reclassement ;
— constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— constater la nullité du licenciement ;
Par conséquent
— condamner la Société TORANN FRANCE à verser à Monsieur F la somme de 18500 € à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit dix mois de salaire;
— condamner ta Société TORANN FRANCE à verser à Monsieur F la somme de 5 550 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamner la Société TORANN FRANCE à verser à Monsieur F la somme de 555 € au titre des congés payés sur rappel de salaire.
— condamner la Société TORANN FRANCE à payer à Monsieur F la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— condamner la Société TORANN France aux entiers dépens.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 26 février 2014, soutenues oralement à l’audience du même jour et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société TORANN FRANCE demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter Monsieur I F de ses prétentions ;
— le condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la demande en paiement d’heures supplémentaires,
Monsieur I F soutient qu’il a été amené à effectuer un grand nombre d’heures supplémentaires non rémunérées, qu’en considération de son statut d’agent de maîtrise, n’ayant pas le statut de cadre, ni la qualification d’agent d’exploitation, son temps de travail était comptabilisé de manière hebdomadaire.
La société TORANN FRANCE réplique que le contrat de travail de Monsieur I F est régi par l’accord du 4 octobre 2000 complété par celui du 27 juin 2003 applicable au personnel de l’entreprise sans distinction de catégorie de salariés à l’exception des cadres stipulant que les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de la 1645ème heure par an pour les salariés de l’exploitation. Elle ajoute qu’un nouvel avenant conclu à compter du 01er janvier 2011 stipulait que les heures supplémentaires seraient payées non plus au terme d’une année mais en fin de chaque trimestre, la désignation agents d’exploitation visant tout le personnel affecté au service d’exploitation de l’entreprise (agent d’exploitation proprement dit ou agent de maîtrise). Elle précise qu’aux termes de ce nouvel avenant, constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif planifiées et effectuées au-delà de 455 heures sur le trimestre sur la base mensuelle moyenne de 151,67 heures.
En application des dispositions de l’article L 3121-11, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
L’article permet par accord collectif d’entreprise ou à défaut par une convention ou un accord de branche de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
En l’espèce, le temps de travail du personnel de la société TORANN FRANCE a été régi par l’accord du 4 octobre 2000 complété par celui du 27 juin 2003 applicable au personnel de l’entreprise sans distinction de catégorie de salariés à l’exception des cadres stipulant que les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de la 1645ème heure par an pour les salariés de l’exploitation.
Le dernier avenant applicable au 01er janvier 2011 stipulant le paiement d’heures supplémentaires non plus au terme d’une année mais en fin de chaque trimestre, distingue deux catégories de personnel à savoir les agents d’exploitation occupés dans un cadre d’horaire nominatif et individuel par le biais de plannings, les autres personnels d’agences et de siège dont les horaires sont affichés dans l’entreprise.
L’article 4 relatif à l’organisation du travail, distingue les cadres autonomes, les salariés administratifs, les agents d’exploitation (sauf cadres autonomes). Il en résulte que sous la désignation 'agents d’exploitation, l’accord renvoie à tout le personnel affecté au service de l’exploitation de l’entreprise quelle que soit la classification d’emploi à laquelle le salarié appartient, soit l’agent d’exploitation proprement dit ou l’agent de maîtrise, lequel n’est ni un salarié administratif, ni un cadre, seules autres classifications retenues par l’accord.
Il a été stipulé aux termes de cet avenant que constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif planifiées et effectuées au-delà de 455 heures sur le trimestre (soit à partir de la 456ème heure)
Il est constant que le contrat de travail de Monsieur F renvoyait aux accords en vigueur au sein de l’entreprise régissant la réduction et l’aménagement du temps de travail, qu’en conséquence celui-ci qui avait son travail organisé sous forme de plannings appartenait bien à la catégorie de personnel de l’exploitation dont l’horaire de travail était individualisé et pouvait atteindre 12 heures de durée de travail quotidiennes, soit le maximum autorisé par la loi et la Convention collective pour le personnel opérationnel de l’exploitation.
Il ressort des bulletins de paie produits à la procédure que :
— pour l’année 2009, Monsieur I F a accompli 990,25 heures alors qu’l aurait dû accomplir 996 heures pour prétendre au paiement d’heures supplémentaires,
— pour l’année, 2010, il a accompli 1881, 75 heures soit 61,71 heures payées au taux majoré de 25 % sur le bulletin de paie de décembre 2010,
— pour l’année 2011, les heures supplémentaires étant désormais payés trimestriellement, il a accompli au terme du 1er trimestre 334,25 heures alors que les heures supplémentaires ne sont dues qu’à compter de la 456ème heure.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur I F de ses demandes à ce titre.
— sur la demande relative aux prétendues irrégularités affectant le contrat de travail,
Monsieur I F soutient que le contrat de travail omet de préciser le montant du salaire mensuel ainsi que le temps de travail et sa répartition, que la clause de non-concurrence est illicite ne précise pas la nature des activités qu’elle vise, que sa mise en oeuvre est soumise à la seule volonté de l’employeur.
La société TORANN FRANCE réplique que Monsieur I F a été recruté sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée à plein temps, qu’il n’est dès lors soumis aucun formalisme, que toutefois le contrat de travail signé entre les parties fixe la nature de l’emploi et la classification, la zone géographique d’affectation, l’organisation du temps de travail avec l’application d’accords d’entreprise. Elle ajoute que les parties au contrat ont fixé dès la signature de celui-ci les modalités de renonciation à l’obligation de non-concurrence, qu’une renonciation est admise au plus tard au moment du licenciement.
En l’espèce le contrat de travail signé entre les parties le 08 juin 2009, comporte les éléments essentiels du contrat de travail, à savoir le recrutement de Monsieur I F par la société TORANN-FRANCE à compter du 13 juin 2009 en qualité de contrôleur-formateur, classification agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1, coefficient 150 de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité permettant au salarié d’être précisément renseigné sur sa rémunération, la zone géographique d’affectation sous la rubrique 'clause de mobilité et de polyvalence', l’organisation du temps de travail sous la rubrique 'planification des horaires de travail et modification’ renvoyant aux dispositions de la Convention collective et à l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail (prévoyant l’annualisation sur l’année civile) en vigueur dans l’entreprise dont le salarié a eu connaissance.
En outre, Monsieur I F ne peut soutenir s’être trouvé en situation d’astreinte alors qu’il recevait des plannings chaque mois comme tous les personnels de l’exploitation n’étant pas assujettis à des horaires fixes, toutes les heures accomplies lui ayant été réglées.
S’agissant de la clause de non-concurrence, il a été stipulé au contrat de travail de manière claire et précise qu''en cas de licenciement, le courrier de notification comportera une mention relative à l’application de la clause de non-concurrence. Si aucune mention n’est précisée dans le courrier, la société est réputée avoir renoncé à l’application de la clause de non-concurrence'.
Il en résulte que l’employeur, en s’abstenant de faire mention de cette disposition contractuelle, a libéré le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur I F de ses demandes de ce chef.
— sur le licenciement,
Monsieur F soutient qu’il s’est trouvé en arrêt de maladie du 19 mars au 06 août 2011 inclus, qu’il a été examiné dans le cadre d’une visite médicale de reprise le 17 juin 2011, alors qu’il s’est de nouveau trouvé en arrêt de maladie le lendemain de cette visite, qu’il en est de même pour la seconde visite en date du 06 juillet dans la mesure où il était encore en arrêt de maladie la veille de cette visite de pré reprise pour être à nouveau placé en arrêt de maladie le lendemain, qu’il en résulte une irrégularité de procédure.
Il ajoute que son licenciement est intervenu après le délai d’un mois édicté à l’article L1226-11 du code du travail, qu’il lui est dû 17 jours de rappel de salaire, que le médecin du travail n’a pas indiqué qu’il s’agissait d’une inaptitude définitive et permanente ou à tout emploi dans l’entreprise, que la société TORANN FRANCE n’a pas rempli son obligation de reclassement.
La société TORANN FRANCE réplique que le jour de la visite de reprise, Monsieur F ne se trouvait pas en arrêt de maladie, qu’il ne peut contester cet avis d’inaptitude dès lors qu’il ne l’a pas contesté devant l’inspecteur du travail.
Elle ajoute avoir dans le cadre de la recherche d’un reclassement, sollicité l’ensemble des agences de la société, la société Z CONSULTANTS, qu’en conséquence la procédure est régulière. Elle précise que pour la période comprise entre les 6 et 26 août 2011, Monsieur F a bénéficié d’indemnités journalières qui ne peuvent se cumuler avec la rémunération.
S’agissant des visites médicales de reprise, Monsieur I F a bénéficié, le 17 juin 2011, d’une 'visite de reprise après maladie’ au vu de l’avis d’arrêt de travail prescrit par le docteur Y. Le Docteur X, médecin du travail, émettait un premier avis d’inaptitude ('1er visite d’inaptitude') au poste de contrôleur formateur avec cette précision ' capacité restant du salarié: poste assis, horaire fixe du bureau en journée. Poste au bureau'.
Cette visite médicale de reprise a ainsi mis fin à la période de suspension du contrat de travail, peu important que le salarié ait été de nouveau placé en arrêt de travail du 18 juin 2011 au 05 juillet 2011.
En application des dispositions de l’article R 4624-31 du code du travail le médecin du travail réalisait le 06 juillet 2011 un second examen médical confirmant l’avis d’inaptitude du 17 juin 2011 et en considération de l’étude de poste réalisée le 29 juin 2011.
Cet avis d’inaptitude n’a pas été contesté par le salarié auprès de l’inspecteur du travail.
Il résulte de ce qui précède que par confirmation du jugement entrepris, la procédure relative à l’avis d’inaptitude sera déclarée régulière.
S’agissant du maintien du salaire, il résulte des dispositions de l’article L 1226-4 du code du travail que lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En l’espèce, Monsieur F a reçu notification de son licenciement, le 23 août 2011, soit 17 jours après l’expiration du délai précité, soit le 06 août 2011.
La société TORANN FRANCE sera par infirmation du jugement entrepris, condamnée à payer à Monsieur I F, la somme de 1.450,61 € à titre de rappel de salaire outre celle de 145,06 € au titre des congés payés afférents.
Monsieur I F sera cependant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non reprise du salaire à défaut de justifier d’un préjudice particulier.
S’agissant des recherches de reclassement,
En application des dispositions de l’article 1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Il appartient ainsi à l’employeur dans le cadre de cette obligation de proposer un poste de reclassement, d’établir qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de reclasser le salarié au sein de l’entreprise et le ces échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
Il ressort de la procédure qu’après une étude de poste réalisée le 29 juin 2011 et les deux examens médicaux précités, établissant que le salarié était inapte au poste de contrôleur formateur, que cependant il était possible de lui proposer un ' poste assis, horaire fixe du bureau en journée. Poste au bureau ', la société TOURANN FRANCE justifie avoir recherché un reclassement auprès de ses agences Torann France et de l’entreprise Z, visées aux termes de la lettre de licenciement.
Ainsi dès le 11 juillet 2011, le directeur des ressources humaines de la société TORANN FRANCE saisissait les agences de Nancy, Toulouse, Avignon ainsi que la société Z Consultants d’une demande de reclassement de son salarié, conforme aux préconisations du médecin du travail.
Force est de constater que les registres du personnel administratif établissent le faible effectif d’employés administratifs. Ainsi :
— l’agence de Nancy compte une assistante administrative outre le directeur d’agence,
— les agences d’Avignon et de Lille ne comptent qu’un directeur d’agence et du personnel d’exploitation,
— l’agence de Toulouse avait précédemment recruté un assistant d’exploitation et un personnel administratif,
— l’agence de ROUEN compte une assistante de gestion recrutée en mars 2010 et une employée administrative embauchée sous contrat à durée déterminée,
— les agences de Lyon et Toulouse ont été ouvertes postérieurement au licenciement de Monsieur F,
— la seule personne recrutée au siège a été Madame D E sur un poste de responsable assurance qualité au statut de cadre,
— la société Z n’a pas recruté entre 2009 et 2012,
— les sociétés FERGUS AUTORITE et A n’emploient aucun personnel ainsi que l’a attesté le gérant,
Monsieur I F allègue sans le démontrer que la société TORRAN FRANCE appartiendrait également au groupe BRENNCORP, étant observé que la société BRENNCORP n’a été constituée que le 12 novembre 2013.
Il en résulte que la société TORANN FRANCE établit par des recherches sérieuses, ne pas avoir été en mesure de proposer à Monsieur I F un poste adapté à son handicap étant observé que le poste de contrôleur formateur ayant notamment pour fonction de visiter les clients sur sites, d’effectuer des interventions pour prévenir des risques de malveillance, n’est pas par nature transformable en un poste assis.
Ajoutant aux motifs de la décision entreprise, le moyen tiré du manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement lui incombant sera rejeté et le jugement confirmé en ce qu’il a considéré le licenciement comme justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Elles seront déboutées de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la reprise du salaire passé le délai d’un mois après notification du licenciement.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société TORANN FRANCE à payer à Monsieur I F, la somme de 1.450,61 € à titre de rappel de salaire outre celle de 145,06 € au titre des congés payés afférents,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Monsieur I F aux dépens.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Personnes et opérations taxables ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Valeur ajoutée ·
- Indivision ·
- Prestation ·
- Directive ·
- Impôt ·
- Hébergement ·
- Exonérations ·
- Location ·
- Meubles ·
- Tribunaux administratifs
- Tourisme ·
- Sport ·
- Maintenance ·
- Coefficient ·
- Entretien ·
- Mise à pied ·
- Salaire ·
- Technicien ·
- Responsable ·
- Classification
- Technologie ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Intéressement ·
- Ressources humaines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Paie ·
- Période d'essai ·
- Salaire ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Horaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Condamnation ·
- Grief ·
- Responsabilité ·
- Équité ·
- Maître d'oeuvre
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Déclaration de créance ·
- Titre ·
- Chirographaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Instance ·
- Appel ·
- Inopérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Victime ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Avis ·
- Tierce personne ·
- État ·
- Rapport ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Béton ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Dalle ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Contrôle judiciaire ·
- Dictionnaire
- Train ·
- Voyageur ·
- Obligation d'information ·
- Retard ·
- Dommage ·
- Imprudence ·
- Obligation de résultat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Coopérative agricole ·
- Congés payés ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Sociétés coopératives ·
- Eures ·
- Travail
- Canal ·
- Traitement ·
- Expert ·
- Intervention ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Tentative ·
- Droite ·
- Assurances ·
- Échec
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Société générale ·
- Société anonyme ·
- Reclassement ·
- Chômage ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Plan ·
- Indemnité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.