Irrecevabilité 5 octobre 2010
Cassation 8 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch. b, 5 oct. 2010, n° 10/01942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/01942 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Alès, 17 mars 2010 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
ARRÊT N°
1re Chambre B
R.G. : 10/01942
XXX
BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS D’ALES
17 mars 2010
Y
C/
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D’ALES
MINISTÈRE PUBLIC
COUR D’APPEL DE NÎMES
XXX
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2010
APPELANT :
Maître B Y avocat associé au Barreau d’Alès
membre de la SCP B Y
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP MBA, avocats au barreau de MONTPELLIER
EN PRÉSENCE DE :
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D’ALES
XXX
XXX
représenté par Me Bernard RAOULT, bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’ALES
MINISTÈRE PUBLIC
XXX
COUR D’APPEL
XXX
représenté par Madame COMPAN, substitut général,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard DELTEL, Président,
Mme Isabelle THERY, Conseiller,
Mme Nicole BERTHET, Conseiller,
M. Jacques TESTUD, Conseiller,
Mme Nathalie DOMINIQUE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique solennelle du 22 Juin 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2010.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Gérard DELTEL, Président, publiquement, le 05 Octobre 2010, date indiquée à l’issue des débats, Chambres réunies, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courriers recommandés avec avis de réception des 23 décembre 2009 et 5 janvier 2010 le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau d’ALES a appelé l’attention de Maître B Y sur la question du maintien de la SCP Y X à la rubrique des personnes morales du Tableau de l’Ordre pour l’année 2010, suite au départ à la retraite de Maître X en juin 2007.
Maître Y a répondu le 19 janvier 2010 qu’il avait décidé de ne pas dissoudre la SCP dans l’attente de l’intégration d’un nouvel associé dont le dossier d’admission n’était pas encore en ordre, et que le Tableau de l’Ordre devait continuer à mentionner la SCP.
Par une délibération du 20 janvier 2010 le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau d’ALES a décidé que la SCP Y X ne serait pas inscrite à la rubrique des personnes morales du Tableau de l’Ordre.
Cette décision a été notifiée à Maître Y par lettre recommandée du 28 janvier 2010 distribuée le lendemain.
Le 24 février 2010 Maître Y a formé une réclamation auprès du Bâtonnier en sollicitant du Conseil de l’Ordre qu’il revienne sur sa délibération du 20 janvier 2010, en estimant, au visa de l’article 15 du décret du 27 novembre 1991, que cette délibération était attentatoire à ses intérêts professionnels.
Dans sa séance du 17 mars 2010 le Conseil de l’Ordre a pris la délibération suivante :
'Le Conseil de l’Ordre :
' Prend connaissance de la réclamation de Maître Y qui estime que la décision du 20 janvier 2010 de ne pas inscrire à la section des personnes morales du tableau 2010 la 'SCP Y X’ est attentatoire à ses intérêts professionnels et qui demande au Conseil de se rétracter,
' Rappelle néanmoins que cette décision a été régulièrement notifiée à Maître Y par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 janvier 2010, lui ouvrant droit au recours spécifique des articles 20 de la loi 31 décembre 1971 et 108 du décret du 27 novembre 1991, pour lequel il disposait d’un délai de 1 mois pour se pourvoir devant la Cour d’Appel, dans les formes de l’article 16 du décret précité,
' Constate que Maître Y n’a formé aucun recours, de telle sorte que la décision de retrait du tableau de la 'SCP Y-X’ est définitive, tant dans ses motifs que dans son application,
' Considère en conséquence n’avoir pas à rétracter sa décision, alors surtout qu’elle n’est pas éligible au recours de l’article 15 du décret du 27 novembre 1991 pour n’être aucunement attentatoire aux intérêts professionnels de Maître Y, dont l’exercice de la profession est individuel,
' Entend à ce propos rappeler à Maître Y qu’il doit mettre ses supports de publicité personnelle et ses actes professionnels en conformité avec son mode d’exercice.'
Le 16 avril 2010 Maître Y a saisi la Cour d’un recours 'à l’encontre d’une décision du Conseil de l’Ordre du 20 janvier 2010, non rétractée par décision du Conseil du 17 mars 2010 saisi d’une réclamation formée par le plaignant conformément aux prévisions de l’article 15 du décret du 27 novembre 1991, qui a omis la mention de la SCP Y à la rubrique des personnes morales du tableau de l’ordre des avocats du barreau d’ALES pour l’année 2010.'
Par leurs conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes :
' Maître B Y
'Vu les articles 15 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991,
Vu l’article 78 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992,
Vu l’article 1844-5 du Code civil,
' Dire et juger illégale la décision du Conseil de l’Ordre d’ALES du 20 janvier 2010, non rétractée par la décision du 17 mars 2010,
' Annuler en toutes ses dispositions la décision du Conseil de l’Ordre d’ALES du 20 janvier 2010,
' Ordonner l’inscription de la SCP B Y au tableau du Barreau d’ALES,
' Ordonner la réimpression de la diffusion du Tableau 2010 modifié,
' Condamner le Conseil de l’Ordre d’ALES à verser au concluant la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
' Le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau d’ALES
'Au principal,
Vu le défaut de tout recours de Maître Y à l’encontre de la décision du Conseil de l’Ordre du 20 janvier 2010 prononçant la non-inscription de la 'SCP Y-X’ à la section des personnes morales du Tableau 2010,
Vu, en conséquence, le caractère définitif de cette délibération dans ses motifs et son application,
' Dire et juger le recours de Maître Y purement et simplement irrecevable pour déchéance de son droit d’appel,
Subsidiairement, au fond,
Vu l’article 78 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992, qui dispose que si l’associé unique ne profite pas des possibilités de maintien de la SCP dans le délai d’une année imparti, il doit être procédé à la liquidation de ladite SCP,
Vu, au demeurant et de plus fort, les propres statuts de la SCP Y-X,
Vu, en toute hypothèse, l’article 1er de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 stipulant que les sociétés civiles professionnelles 'ont pour objet l’exercice en commun de la profession de leurs membres',
Vu, en conséquence, le caractère radicalement illégal d’un exercice individuel de la profession d’avocat sous la forme d’une SCP,
Vu, pour l’ensemble de ces raisons de droit, la parfaite légalité de la délibération d’ordre administratif prise par le Conseil de l’Ordre le 20 janvier 2010,
Vu, au surplus, l’absence de toute atteinte aux intérêts professionnels de Maître Y du fait de la décision du Conseil de l’Ordre du 14 mars 2010 de ne pas revenir sur sa délibération du 20 janvier 2010,
Vu les conclusions de rejet du XXX,
' Dire et juger le recours de Maître Y irrecevable, en tous les cas injuste et mal fondé,
' En prononcer le rejet pur et simple,
' Débouter en conséquence Maître Y de toutes ses fins, demandes et prétentions,
' Condamner Maître Y aux entiers dépens.'
Le Ministère Public conclut au rejet du recours formé par Maître Y.
MOTIFS ET DÉCISION
ATTENDU que par ses courriers des 23 décembre 2009 et 5 janvier 2010 le Bâtonnier de l’Ordre a interrogé Maître Y sur le motif du maintien au Tableau de l’Ordre de la SCP Y-X, puis lui a fait connaître qu’il proposerait au Conseil de l’Ordre une mesure de retrait du tableau de cette SCP ;
Que le 6 janvier 2010, pour satisfaire aux dispositions de l’article 103 du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier de l’Ordre a informé Maître Y que le Conseil de l’Ordre l’entendra le 20 janvier 2010 sur la mesure de refus de réinscription au tableau de la SCP Y-X ;
Que Maître Y a, le 19 janvier 2010, répondu aux courriers du BÂTONNIER, et lui a fait connaître qu’il ne pourrait assister à la réunion du Conseil de l’Ordre du 20 janvier 2010 ;
Que par sa délibération du 20 janvier 2010 le Conseil de l’Ordre a décidé que la SCP Y-X ne serait pas inscrite à la rubrique des personnes morales du Tableau de l’Ordre ;
ATTENDU que l’article 102 du décret du 27 novembre 1991 dispose que la décision portant refus d’inscription est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les quinze jours de sa date à l’intéressé et au procureur général, qui peuvent la déférer à la Cour d’Appel, l’article 16 du décret étant applicable au recours formé ;
Que la décision de refus d’inscription est une décision contentieuse prise après que l’intéressé a été invité à s’expliquer ;
Que le recours contre cette décision doit être porté directement devant la Cour conformément aux dispositions des articles 102 et 16 du décret du 27 novembre 1991, sans être précédé du recours préalable prévu par l’article 15 de ce décret ;
ATTENDU que la décision de refus d’inscription a été notifiée à Maître Y le 29 janvier 2010 ;
Que le recours formé par Maître Y le 16 avril 2010, soit plus d’un mois après la notification de la décision de refus d’inscription au Tableau de l’Ordre de la SCP Y X, doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, Chambres réunies et en dernier ressort,
Déclare irrecevable le recours formé par Maître B Y contre la décision du Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau d’ALES de ne pas inscrire la SCP Y X à la rubrique des personnes morales du Tableau de l’Ordre,
Condamne Maître Y aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur DELTEL, Président et par Madame BERTHIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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