Infirmation 19 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 19 mars 2014, n° 12/04792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/04792 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 6 novembre 2012, N° 12/00029 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 19 MARS 2014
R.G. N° 12/04792
AFFAIRE :
D X
C/
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE D’EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Novembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
Section : Agriculture
N° RG : 12/00029
Copies exécutoires délivrées à :
Me Annie THERET
Copies certifiées conformes délivrées à :
D X
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE D’EURE ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Annie THERET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R012
APPELANT
****************
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE D’EURE ET LOIR
XXX
XXX
représentée par Me Pierre PALOMBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R204
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
M. D X a été engagé par la Société Coopérative Agricole d’Eure et Loir (ci-après désignée SCAEL) selon contrat à dure indéterminée prenant effet le 4 août 2006, en qualité de responsable système et réseaux, position cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute s’élevant en dernier lieu, en moyenne des 3 derniers mois, à 4 248 €.
La relation de travail était régie par la convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux.
Convoqué le 12 décembre 2011 à un entretien préalable à licenciement fixé au 22 décembre suivant avec mise à pied conservatoire, auquel il s’est présenté assisté d’un délégué syndical, M. X a été licencié pour faute grave ( vol de câbles informatiques, négligence dans le traitement des dysfonctionnement récurrents du réseau informatique, absence de réponse aux demandes de sa hiérarchie) par courrier recommandé du 11 janvier 2012.
Au moment de la rupture, la SCAEL employait habituellement plus de 11 salariés.
Contestant cette décision, M. X a saisi le 17 janvier 2012 le conseil de prud’hommes de Chartres aux fins de voir condamner la SCAEL à lui payer, en l’état de ses dernières demandes et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de:
— 458,70 € de congés payés sur rappel de prime d’ancienneté,
— 75 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 162,65 € au titre de la mise à pied conservatoire et 416,26 € de congés payés afférents,
— 13 623,16 € d’indemnité compensatrice de préavis et 1 362,32 € de congés payés afférents,
— 1 012,58 € au titre du 13e mois 2012,
— 8 163,32 € d’indemnité de licenciement,
— 8 163,32 € d’indemnité sociale de rupture,
— 112,02 € de rappel de salaire de novembre et décembre 2011 et 11,20 € de congés payés afférents,
— 50 000 € de dommages-intérêts pour manoeuvres dolosives,
— 93 382,31 € de rappel d’heures supplémentaires de mai 2007 à avril 2012 et 9 382,31 € de congés payés afférents,
— 3 219 € au titre de l’incidence des heures supplémentaires sur l’indemnité de licenciement,
— 3 219 € au titre de l’incidence des heures supplémentaires sur l’indemnité sociale de rupture,
— 16 327,64 € de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— 700 € au titre de la liquidation de l’astreinte du 28 février 2012,
le tout avec capitalisation
— 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également sollicité la remise de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et des bulletins de paye conformes au jugement à intervenir.
Reconventionnellement, la SCAEL a demandé la condamnation de M. X à lui payer 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 février 2012, le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes a condamné la SCAEL à payer à M. X les sommes de
— 112,02 € à titre de rappel de salaire pour novembre et décembre 2011 et 11,20 € de congés payés afférents,
— 8 163,32 € d’indemnité de licenciement,
— 8 163,32 € d’indemnité sociale de rupture,
dans le délai de 2 jours suivant la notification de la décision, avec astreinte journalière de 100 € par jour de retard à compter de 2 jours suivant la notification de l’ordonnance.
Par jugement du 6 novembre 2012, le conseil de prud’hommes a:
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SCAEL à lui payer les sommes de
* 24 486,96 € dont il faut déduire 8 163,32 € payés suite à l’audience de conciliation, soit 16 326,64 € ,
* 13 623,16 € d’indemnité de préavis et 1 362,31 € de congés payés afférents,
* 4 162,65 € au titre de la mise à pied conservatoire et 416,26 € de congés payés afférents,
* 1 012,58 € sur la partie du 13e mois due jusqu’à la fin du préavis,
* 458,69 € de congés payés sur la prime d’ancienneté,
* 700 € au titre de la liquidation de l’astreinte,
* 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents sociaux conformes,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— dit que la décision est assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 30 jours suivant la notification du jugement , astreinte concernant aussi bien les sommes que les documents,
— dit que le bureau de jugement se réservait le droit de liquider l’astreinte,
— condamné la SCAEL aux entiers dépens en ce y compris les frais de contribution juridique de 35 € et les éventuels frais d’exécution forcée.
Ayant régulièrement interjeté appel partiel de ce jugement, sur les demandes dont il a été débouté et sur le quantum des dommages-intérêts, M. X demande à la cour de
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCAEL au paiement des mise à pied conservatoire, préavis, congés payés, dommages-intérêts et astreinte,
— liquider à la somme de 1 000 € l’astreinte prononcée par le jugement,
et statuant à nouveau, de
— porter à 75 000 € le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SCAEL à lui payer les sommes de
* 50 000 € de dommages-intérêts pour manoeuvres dolosives,
* 83 630,32 € de rappel d’heures supplémentaires de mai 2007 à avril 2012 et 8 363,03 € de congés payés afférents,
* 2 860 € au titre de l’incidence des heures supplémentaires sur l’indemnité de licenciement,
* 2 860 € au titre de l’incidence des heures supplémentaires sur l’indemnité sociale de rupture,
* 33 743,58 € de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— d’ordonner la remise des documents sociaux conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SCAEL à lui payer 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution.
La SCAEL demande à la cour
— à titre principal
*de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de rappels d’heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour manoeuvres dolosives,
* de l’infirmer pour le surplus et, en conséquence, de dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, de fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la moyenne des 6 derniers mois de salaires,
— en tout état de cause, de condamner M. X aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère expressément, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
SUR CE
— Sur les congés payés sur rappel de prime d’ancienneté:
La SCAEL ne conteste pas devoir cette somme ni ne conteste sa condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges, dont la décision sera en conséquence confirmée sur ce point.
— Sur les heures supplémentaires, et les congés payés afférents:
Il convient préalablement de rappeler qu’il ne peut être reproché à un salarié de ne réclamer le paiement d’heures supplémentaires, fût-il d’un montant important, qu’au moment de la rupture de la relation de travail. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la SCAEL, il n’y a aucune contradiction dans le comportement de M. X, consistant à solliciter le paiement d’heures supplémentaires effectuées depuis 2007 et d’affirmer dans ses écritures:' Jusqu’en 2010, la relation contractuelle n’appelle aucune observation particulière', la phrase se poursuivant par les précisions suivantes:' étant précisé que seul le contexte < opérationnel >est ici visé'.
Le contrat de travail conclu entre les parties stipule que M. X est engagé à la position cadre et que sa rémunération brute annuelle, hors classification, s’élève à 40 650 € répartie sur 13 mois et que ' cette rémunération intègre, de manière forfaitaire, l’ensemble des heures de travail que vous serez amené à effectuer dans l’exercice de celles-ci ( vos fonctions)'.
Toutefois, la seule fixation d’une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait alors que, par ailleurs, l’accord d’entreprise du 14 mars 2003 ne comporte aucune précision à ce sujet.
Il s’ensuit que le droit commun en matière d’heures supplémentaires au delà de la durée légale hebdomadaire trouve à s’appliquer ainsi qu’il résulte d’ailleurs a contrario des bulletins de paie versées aux débats, afférents aux mois de novembre et décembre 2011, mentionnant, en sus de la rémunération de base de 151,67 heures, 8 heures supplémentaires à 125% et 4 heures supplémentaires à 150% ( novembre 2011), 6,75 heures supplémentaires à 125% ( décembre 2011).
Au soutien de sa réclamation, M. X qui allègue avoir travaillé bien plus que les 151,67 heures déclarées sur les bulletins de paie et avoir en réalité effectué une moyenne hebdomadaire de 46 heures durant la période de mai 2007 à avril 2012, invoque tout à la fois, les jours de repos travaillés non dissimulés puisqu’ayant donné lieu à des ordres de mission, une amplitude horaire importante l’amenant à travailler encore à plus de 20 heures passées, le travail un week-end tous les deux mois pour procéder à des mises à jour des systèmes serveurs, des horaires 'marathon’ commençant à 6 heures pour se terminer tardivement le soir, des astreintes non rémunérées pendant la période des moisson correspondant à environ 6 semaines par an.
Il produit à titre justificatif:
— un relevé des 'courriels tardifs’ entre le 23 septembre 2009 et le 9 décembre 2011" dont l’origine est toutefois invérifiable faute d’en-tête, dressant une liste de noms et d’objets de messages, dont on ignore s’il s’agit d’envois ou de réceptions, ne faisant apparaître le nom de M. X qu’ une seule fois, le 13 décembre 2010 à 19h51 et insusceptible d’étayer le fait que le salarié travaillait plus de 46 heures hebdomadaires;
— un courriel du samedi 16 avril 2011 à 16h46 relatif à un travail le matin et un courriel du 9 juin 2011 à 21h10 indiquant qu’il y aura une interruption du service de messagerie instantanée entre les dimanche 12 juin et lundi 13 juin, ces documents n’étayant pas l’allégation de travail systématique un week-end tous les deux mois;
— une entrée d’agenda électronique pour la journée du 15 décembre 2010 prévoyant un départ de Chartres à 6h pour se rendre sur le site de Bonnières Paris aux fins d’y effectuer un arrêt des systèmes puis une réinstallation et un courriel du même jour adressé à 22h05 à M. B, l’informant du travail accompli durant la journée et qu’il reste sur Paris le soir, ces documents ne justifiant pas de la réalisation d’une journée 'marathon’ en l’absence de preuve objective que la journée de travail s’est achevée à 22h05, l’envoi d’un courriel à une heure tardive pouvant résulter du libre choix du salarié et non d’une demande de l’employeur;
— un décompte établi par lui-même, sur papier libre, mentionnant les heures supplémentaires qu’il estime avoir effectuées sur la base de 11 heures par semaine et un décompte de JRTT afférent à la même période du 1er mai 2007 au 12 mars 2012; ce décompte se bornant à indiquer pour une période de plusieurs mois voire pour une période annuelle globale, un nombre total d’heures à 25%, augmenté d’un nombre global d’heures à 50%, est totalement inopérant dès lors qu’il n’apporte aucune précision suffisante quant aux horaires effectivement réalisés de nature à permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments;
— une attestation de M. A, ancien DRH de la SCAEL affirmant que M. X effectuait de manière récurrente des opérations de maintenance sur l’ensemble des serveurs du système d’information, que les opérations devaient s’effectuer en dehors des heures de production, donc soir et week-end, tout comme toutes les évolutions systèmes et logiciels à l’échelle du groupe; que de la même manière, ses responsabilités le rendaient de fait en astreinte sur une période de 18 heures par jour sur le temps des moissons, soit environ un mois par an; que la SCAEL a toujours trouvé cela 'normal’ sans qu’il soit jamais rétribué.
Ce document est également insuffisant à étayer la demande étant relevé, d’une part, que M. X se garde de produire l’ensemble de ses bulletins de salaire, ne fournissant aux débats que ceux afférents à la période de janvier à novembre 2011, ne permettant ainsi pas à la juridiction de connaître précisément quels ont été les éléments de rémunération de l’appelant depuis mai 2007, d’autre part, que M. X ne conteste pas avoir bénéficié de 63 jours de RTT depuis son embauche.
La cour confirmera en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
— Sur l’incidence des heures supplémentaires sur l’indemnité de licenciement et sur l’indemnité sociale de rupture:
Eu égard aux développements précédents relatifs à l’absence d’heures supplémentaires, les demandes formées de ces chefs par M. X seront rejetées. La cour confirmera le jugement entrepris sur ce point.
— Sur la remise des documents sociaux:
Au vu des développements précédents, il n’y a pas lieu à délivrance de documents sociaux autres que ceux dont la délivrance a déjà été ordonnée par le conseil de prud’hommes.
— Sur les dommages-intérêts pour travail dissimulé:
En l’absence de reconnaissance des heures supplémentaires, la demande formée au titre du travail dissimulé ne pourra qu’être rejetée. Le jugement sera donc confirmé.
— Sur le licenciement:
Outre les arguments de fond invoqués pour contester son licenciement pour faute grave, M. X fait d’abord valoir, et à juste titre, que la SCAEL n’a pas respecté la procédure de consultation préalable du conseil de discipline.
Il résulte effectivement de l’article 28-1 de l’avenant n° 17 du 14 mars 2003 de l’accord d’entreprise en vigueur au sein de l’entreprise, que le licenciement ne peut être infligé ' qu’après entretien avec le salarié, et, pour les salariés ayant plus de 5 ans d’ancienneté, avis du conseil de discipline', dont la composition et le fonctionnement sont énumérés à l’article 28-2.
L’argument de la SCAEL consistant à prétendre que cette procédure conventionnelle de consultation préalable du conseil de discipline ne constitue pas une garantie de fond et qu’en tout état de cause, M. X était assisté d’un délégué syndical lors de l’entretien préalable, est totalement inopérant dès lors que la consultation d’un conseil de discipline constitue bien une garantie de fond et avait, au cas d’espèce, un caractère obligatoire ainsi qu’il ressort de la rédaction de l’article 28-2 de l’avenant en cause, aux termes duquel:' Le conseil se réunit à la demande de la direction. Le salarié, dont le cas doit être examiné, sera convoqué après l’entretien préalable obligatoire avant la mesure disciplinaire, et avant la notification de celle-ci. Il sera prévenu au moins 24 heures à l’avance et pourra se faire communiquer son dossier au siège social. Il est admis à fournir toutes explications, moyens de défense et justifications. S’il ne comparaît pas, défaut est prononcé et passé outre au délibéré.
La décision du conseil doit intervenir dans les 24 heures.
Dès que l’avis du conseil est obtenu, la Direction prend par écrit une décision qui doit, en tête, rappeler cet avis, en termes formels.
Jusqu’à la décision à intervenir, le salarié sera provisoirement suspendu de ses fonctions'.
L’absence de consultation préalable du conseil de discipline avant le prononcé du licenciement suffit à priver celui-ci de cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner surabondamment les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ainsi que les arguments invoqués par les parties à ce sujet. Le jugement sera en conséquence confirmé.
— Sur les demandes pécuniaires consécutives à la rupture:
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCAEL à payer à M. X les sommes de
4 162,65 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, 416,26 € de congés payés afférents, 13 623,16 € d’indemnité compensatrice de préavis ( 3 mois), 1 362,31 € de congés payés afférents, 1 012,58 € au titre de la partie du 13e mois due jusqu’à la fin du préavis, le quantum de ces sommes n’étant d’ailleurs pas contesté par l’employeur.
Bien que les premiers juges n’aient donné aucune qualification juridique à la somme de 24 489,96 € ramenée à 16 326,64 € suite au paiement de l’ indemnité de licenciement et de l’indemnité sociale de rupture intervenu suite à l’ordonnance du bureau de conciliation du 28 février, il semble que cette somme de 24 489,96 € corresponde à l’indemnisation du licenciement abusif.
Toutefois, ainsi que le fait à juste titre valoir M. X, outre qu’aucune somme accordée à titre provisionnel ne peut s’imputer sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, la somme de 24 489,96 € est inférieure au seuil minimum de 6 mois de salaire ( 25 488 € ) auquel il pouvait prétendre compte tenu de son ancienneté et du nombre de salariés employés dans l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X, qui était âgé de 40 ans au moment de la rupture, invoque un préjudice moral résultant des accusations infamantes de vol portées à son encontre par l’employeur dans la lettre de licenciement et de la circonstance d’avoir appris l’existence de la procédure de licenciement quelques jours avant les fêtes de fin d’année, ainsi qu’un préjudice financier dès lors qu’il n’a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée à Saint Z de Braye près d’Orléans que le 9 mai 2012 et, une fois confirmé dans ses nouvelles fonctions, a dû déménager à Ingres ( 45) ce qui lui a occasionné des frais d’un montant de 2 637,18 € selon facture produite aux débats.
En l’absence d’autres éléments que cette facture, permettant d’apprécier l’étendue du préjudice financier occasionné, la cour allouera à M. X une somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour manoeuvres dolosives:
Bien que reconnaissant le caractère fautif du comportement de la SCAEL à l’égard de son salarié, les premiers juges ont néanmoins débouté ce dernier de sa demande en réparation.
Nonobstant les dénégations de l’employeur évoquant l’invention de toutes pièces d’un scénario par M. X pour les besoins de la cause, il convient de relever, au vu des pièces versées aux débats que, notamment:
— par courriel du 2 juillet 2010, son supérieur hiérarchique M. C, lui a demandé, conformément à ce qui avait été décidé lors d’une réunion du 4 février, d’installer une version d’Office piratée sur les postes informatiques de l’entreprise, dans l’attente d’une autre décision sur le choix des licences à acquérir;
— le licenciement de M. X avait été évoqué dès juillet 2011;
— son éviction a été brutale: dès la notification de la mise à pied conservatoire, l’employeur a demandé à Mme Y, administrateur systèmes et réseaux, de lancer immédiatement la procédure d’effacement de son Blackberry et de changer l’ensemble de ses mots de passe et, après le licenciement de M. X, a exercé des pressions sur elle pour qu’elle ne le soutienne pas;
— M. X n’ayant pu obtenir satisfaction malgré ses courriers des 20 et 30 janvier 2012 quant à la délivrance d’une attestation Pôle Emploi et au paiement de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité sociale de rupture, ainsi que d’un rappel de salaire, a été contraint de saisir la juridiction prud’homale.
Ce comportement fautif justifie l’allocation à M. X d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
— Sur les astreintes:
Au vu des difficultés rencontrées par M. X à obtenir ce qui lui était dû, l’intéressé n’ayant reçu que le 7 mars 2012 un chèque de 16 326,64 € en règlement de l’ indemnité de licenciement et de l’indemnité sociale de rupture au paiement desquelles la SCAEL avait été condamnée par ordonnance du 28 février, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a liquidé l’astreinte à 700 €. Le jugement sera confirmé sur ce point.
En revanche, il n’y a pas lieu de liquider la nouvelle astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes le 6 novembre 2012, le conseil s’étant réservé cette liquidation. M. X sera débouté de cette demande.
— Sur la capitalisation des intérêts:
Il y a lieu de réformer le jugement entrepris de ce chef et d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
— Sur l’indemnité de procédure et les dépens:
Succombant pour l’essentiel en ses prétentions, la SCAEL sera tenue aux entiers dépens, en ce y compris les éventuels frais d’exécution et condamnée à payer à M. X, au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel, une somme que l’équité commande de fixer à 2 000 €. La SCAEL sera déboutée de ses demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Réforme partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau
Condamne la Société Coopérative Agricole d’Eure et Loir à payer à M. X, les sommes de
-35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manoeuvres dolosives,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1154 du code civil,
Le confirme pour le surplus,
Y a joutant,
Déboute M. X de sa demande en liquidation de l’astreinte prononcée le 6 novembre 2012 par le conseil de prud’hommes,
Déboute M. X de sa demande en délivrance des documents sociaux conformes au présent arrêt,
Condamne la Société Coopérative Agricole d’Eure et Loir aux entiers dépens en ce y compris les éventuels frais d’exécution et à payer à M. X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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