Infirmation 5 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 5 mars 2014, n° 13/01402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/01402 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 18 mars 2013, N° 12/01267 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 05 MARS 2014
R.G. N° 13/01402
AFFAIRE :
Y Z C X
C/
SA SOGEPROM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Mars 2013 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 12/01267
Copies exécutoires délivrées à :
Me Flora CHENEL
Me Y CRIVELLI JURGENSEN
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y Z C X
SA SOGEPROM
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y Z C X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Flora CHENEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 219
APPELANTE
****************
SA SOGEPROM
XXX
XXX
représentée par Me Y CRIVELLI JURGENSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1245
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme SOGEPROM (Société Générale de Promotion et de Financement Immobiliers), société mère du Groupe SOGEPROM, est une filiale française du Groupe SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Y Z C X a été engagée par cette société selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 avril 2007, en qualité de Directrice Opérationnelle, statut cadre, au sein du Département Logement Ile de France.
La convention collective nationale applicable est celle de la promotion-construction du 18 mai 1988.
En dernier lieu, le salaire mensuel brut de Y Z s’élevait à la somme de 7 084 euros, le versement d’une prime exceptionnelle de 8 000 euros en mars 2009 et de 21 500 euros en novembre 2009, portant cette moyenne mensuelle sur les douze derniers mois à la somme de 9 542,33 euros.
Elle avait auparavant travaillé pour le Groupe SOGEPROM en qualité de travailleur indépendant dans le cadre d’un contrat d’assistance au maître d’ouvrage, du 29 mars 2006, pour le montage et le développement des nouvelles opérations initiées par le développeur de la société IMMOBILIÈRE PROMEX.
Le 4 novembre 2008 était entamé un processus d’information et de consultation de la délégation unique du personnel de la société SOGEPROM sur la mise en place du « projet de réduction d’effectif dû aux difficultés économiques de SOGEPROM et susceptible d’avoir des conséquences sur son organisation et sur le projet de licenciement collectif pour motif économique ».
Ce projet de réduction des effectifs avait pour conséquence la mise en 'uvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi dans le cadre d’une procédure de licenciements collectifs pour motif économique en raison de la suppression de 26 postes de travail sur un effectif de 118 salariés au 31 octobre 2008.
Lors de la réunion du 6 janvier 2009, la délégation unique du personnel émettait un avis défavorable sur le plan de sauvegarde de l’emploi.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2009, Y Z se voyait notifier son licenciement pour motif économique.
Par courrier du 11 mai 2009, elle demandait à bénéficier du congé de reclassement.
Au moment des faits, l’entreprise employait habituellement plus de dix salariés.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Y Z ayant contesté son licenciement et formé une demande indemnitaire subséquente devant le conseil de prud’hommes de Nanterre, celui-ci a, par jugement entrepris du 18 mars 2013 :
C le licenciement de Y Z fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTÉ Y Z de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNÉ Y Z aux éventuels entiers dépens.
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé par Y Z contre cette décision.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 14 janvier 2014, en l’état des demandes suivantes, contenues dans des conclusions déposées au greffe et soutenues oralement :
pour Y Z :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— fixer son salaire mensuel brut des 12 derniers mois à la somme de 10 054 euros,
— dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société SOGEPROM à lui payer 180 972 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société SOGEPROM à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
pour la société SOGEPROM :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Y Z de sa demande de dommages et intérêts,
subsidiairement,
— modérer les dommages et intérêts sollicités par Y Z,
— la débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par elles et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement :
Pour justifier le licenciement de Y Z, la société SOGEPROM mentionne, dans la lettre qu’elle lui a adressée le 28 avril 2009 et dont les termes fixent les limites du litige, la baisse du marché des logements neufs depuis 2007, un repli des ventes de 38% en 2008 par rapport à l’année précédente, une hausse des taux du crédit ayant pour conséquence des taux de désistement pour refus de crédit avoisinant 50% des réservations, une augmentation des stocks de logements à vendre, un infléchissement des prix de vente, ayant entraîné une réduction sensible du bénéfice et des résultats nets de l’exercice 2008.
La lettre de licenciement ajoute une prévision de recul « spectaculaire » du chiffre d’affaires pour l’exercice 2009, contraignant la société SOGEPROM à restaurer sa rentabilité.
S’agissant du marché de l’immobilier d’entreprise, l’employeur note une baisse des volumes de transaction de 76% en 2008 par rapport à l’année précédente et un niveau d’offre immédiate en augmentation en 2008.
Toujours selon la société SOGEPROM, ce recul d’activité démontre le nécessité de prendre des mesures pour alléger les frais généraux, afin d’assurer la perennité de l’entreprise, mesures au rang desquelles figure la réduction des charges de personnel.
En application de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique celui effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou à une cessation d’activité.
Aux termes de l’article L.1232-6 du même code, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement.
S’agissant d’un licenciement pour motif économique, il doit en conséquence énoncer la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l’emploi du salarié concerné.
Pour que la réorganisation d’une entreprise soit une cause légitime de licenciement économique, elle doit être justifiée, soit par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, soit par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel, éventuellement, elle appartient.
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, l’article L.1233-61 du code du travail prévoit, lorsque le licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’établissement et la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
En l’espèce, Y Z, par la production de diverses plaquettes commerciales tente de démontrer que l’activité de promotion immobilière de la société SOGEPROM ne constitue que l’un des services offerts aux investisseurs du Groupe SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et entend ainsi faire valoir que les difficultés économiques dont se prévaut son employeur, doivent s’apprécier au niveau des services financiers.
Même s’il est fort probable qu’un certain nombre de clients de la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ont recours aux services de la société SOGEPROM et que cette banque serve de support financier à ces investissements, ce que la production de ces plaquettes par l’appelante est insuffisante à établir, cela ne permet pas pour autant d’en déduire que l’activité de promotion construction de la société SOGEPROM, filiale du Groupe SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, autonome de la banque, doive être considérée comme participant exclusivement du secteur des services financiers.
Ce faisant, Y Z indique justement que le résultat de la société SOGEPROM est demeuré bénéficiaire en 2008 à 16 066 000 euros et en 2009, où il s’est établi à 7 251 000 euros, le chiffre d’affaires connaissant un tassement moindre, étant passé de 17 901 000 euros en 2008 à 15 920 000 euros en 2009.
Elle ajoute, sans être contredite, que le taux d’endettement est passé de 29% en 2008 à 18% en 2009 et que la trésorerie de 4 088 000 euros en 2008 a plus que doublé en 2009, s’établissant à 8 114 000 euros.
Cette baisse conjoncturelle d’activité ne peut avoir mis en péril la perennité de l’entreprise, comme l’indique la lettre de licenciement, mais la mesure de licenciement prise apparaît bien plutôt, comme cette lettre le mentionne également, destinée à restaurer sa rentabilité, ce qui ne constitue pas la démonstration des difficultés économiques alléguées.
S’agissant de l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur, en application de l’article L.1233-4 du code du travail, force est de constater, même si comme le rappelle justement la société SOGEPROM, il ne s’agit que d’une obligation de moyens, qu’aucune offre n’a été adressée à Y Z, dans le cadre de recherches qui doivent s’effectuer au niveau du groupe.
A cet égard, les mesures de reclassement envisagées dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi ne peuvent suffire à rendre la société SOGEPROM quitte de son obligation en la matière.
Ainsi, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, il y a lieu de dire le licenciement de Y Z comme étant sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il sera alloué à Y Z une indemnité de 57 300 euros correspondant au préjudice qu’elle a subi, compte tenu de son ancienneté dans la société de deux années, de son salaire de référence, arrêté à 9 542,33 euros et des éléments relatifs à sa situation actuelle, celle-ci ayant retrouvé une activité indépendante avec des revenus moindres.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Selon l’article L.1235-4 du code du travail : "Dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées."
En l’espèce, il convient de condamner la société SOGEPROM à rembourser les allocations chômage servies à Y Z à hauteur de 6 mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à Y Z une indemnité de procédure de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris du conseil de prud’hommes de Nanterre du 18 mars 2013 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
FIXE le salaire moyen mensuel brut de Y Z C X à la somme
de 9 542,33 euros,
C le licenciement de Y Z C X sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société anonyme SOGEPROM à payer à Y Z C X la somme 57 300 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REJETTE toutes autres demandes,
Et y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société anonyme SOGEPROM aux organismes concernés des indemnités chômage qui ont du être exposées pour le compte de Y Z C X à concurrence de 6 mois,
C que, conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 du code du travail, le greffe transmettra copie du présent arrêt à la direction générale de Pôle Emploi, TSA XXX,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la société anonyme SOGEPROM à payer à Y Z C X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société anonyme SOGEPROM aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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