Confirmation 30 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4e ch., 30 sept. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Sur les parties
| Président : | alain blanc, président |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N°09/04160
ARRÊT DU 30 septembre 2010
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 30 septembre 2010, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE LILLE – 6EME CHAMBRE du 04 SEPTEMBRE 2008
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A Z
Né le XXX à LILLE
Fils de A Lahcene et d’ELOUADI M’barka
De nationalité française, célibataire
Sans profession
XXX
Prévenu, appelant, libre, non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président.
Conseillers : Marielle X,
H-I J.
GREFFIER : Odette MILAS aux débats et D E au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Patrick DE CANECAUDE, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2010, le Président a constaté l’absence du prévenu.
Ont été entendus :
Madame X en son rapport ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 30 septembre 2010.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le Tribunal Correctionnel de Lille, Z A était prévenu d’avoir à Halluin le 12 décembre 2006, en tous cas sur le territoire national depuis temps n’emportant pas prescription sciemment recélé un téléphone portable qu’il savait provenir d’un vol par effraction commis au préjudice de F Y.
Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 311-1, 321-3,321-9, 321-11, 131-31, 131-35 du code pénal
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire à signifier en date du 4 septembre 2008, le prévenu n’ayant pas comparu en dépit de ce qu’il avait été informé de la date d’audience par une convocation remise le 8 novembre 2007 par un officier de police judiciaire, le tribunal a déclaré la culpabilité du prévenu établie et l’a condamné à la peine de 4 mois d’emprisonnement.
Le jugement a été signifié à la personne du prévenu le 20 août 2009.
LES APPELS :
Le prévenu en a interjeté appel le 27 août 2009 sur les dispositions pénales, suivi le même jour par Monsieur le Procureur de la République ;
LA CITATION :
Z A ne comparaît pas devant la cour bien que cité à l’adresse qu’il avait indiqué sur son acte d’appel ; par application de l’article 503-1, l’arrêt sera contradictoire à signifier à son égard ;
RAPPEL DES FAITS :
Le 12 décembre 2006 dans l’après midi, un vol avec effraction avait lieu au domicile de Madame Y sur la commune d’Halluin. L’ensemble de la maison avait été fouillé et plusieurs objets dérobés dont un téléphone portable de marque Nokia.
L’enquête permettait et de déterminer que les premiers appels passés juste après le cambriolage avaient été passés vers des numéros marocains puis que le téléphone avait utilisé par plusieurs personnes parfois pour de longues communications. Trois utilisateurs du téléphone étaient identifiés.
Il était établi qu’Z A avait utilisé ce téléphone à 20 heures 35 et 20 h 36 le jour même du cambriolage
B C avait téléphoné avec cet appareil le 12 décembre 2006 à plusieurs reprise à partir de 20 h 22 et indiquait que c’était Z A qui lui avait prêté l’appareil.
Nordine MELGANI avait appelé à plusieurs reprises à partir de 20 h 43 dont un appel de 28 minutes. Il affirmait ne pas savoir qui lui avait donné le téléphone. Il se souvenait de la présence d’B C et affirmait que Z A n’était pas présent ce soir là.
Z A soutenait lorsqu’il était entendu presque un an après les faits qu’il n’avait pas de souvenir de cette soirée ni d’avoir utilisé un autre portable que le sien.
Le casier judiciaire du prévenu porte la mention de 14 condamnations. Il était Sans Domicile Fixe au moment des faits.
Devant la cour, l’Avocat Général requiert une peine de 8 mois d’emprisonnement.
SUR CE
Sur l’action publique
Attendu que l’enquête a révélé que le téléphone avait été utilisé juste après le vol pour passer des communications onéreuses vers l’étranger, qu’Z A avait utilisé le téléphone très peu de temps après le vol, qu’il l’avait prêté à ses proches pour passer de très longues conversations sans se préoccuper du coût de celles ci et qu’il est présenté par l’un des utilisateurs comme le possesseur de l’appareil.
Attendu qu’une telle attitude démontre qu’il avait connaissance de l’origine frauduleuse du téléphone et de la possibilité de l’utiliser avant que le vol ne soit découvert et déclaré.
Qu’ainsi la culpabilité retenue par les premiers juges sera confirmée.
Attendu que Z A a déjà été condamné à de nombreuses reprises et ne tient pas compte des avertissements donnés ;
Attendu que la cour comme l’avait fait les premiers juges estime que seule une peine d’emprisonnement ferme est susceptible de sanctionner ce type d’agissements ;
Qu’ainsi la peine prononcée sera confirmée ;
Attendu qu’en l’absence d’Z A, aucun aménagement de peine ne peut être envisagé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de Z A,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à aménagement en l’état,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.
Rappelle que si le prévenu s’acquitte du montant de ce droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision lui aura été signifiée, le montant sera diminué de 20 % (le paiement du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours).
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E. E A. BLANC
N° Affaire : 09/04160
Dossier : A Z
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