Infirmation 31 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 31 oct. 2013, n° 12/05559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/05559 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 19 juin 2012, N° 2011/318 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 OCTOBRE 2013
R.G. N° 12/05559
AFFAIRE :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
F D X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juin 2012 par le Tribunal d’Instance d’ANTONY
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2011/318
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Natacha MAREST-CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES
Me François LE BAUT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, après prorogation,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
XXX
XXX
Représentant : Me Natacha MAREST-CHAVENON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 319 – N° du dossier 328452
Représentant : Me Denis LATREMOUILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178 -
APPELANTE
****************
Madame F D X
née le XXX à XXX
XXX
Représentant : Me François LE BAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 451
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/012203 du 20/12/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Septembre 2013, Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO
FAITS ET PROCEDURE,
Par jugement du Tribunal correctionnel de NANTERRE du 25 mai 2010, Mme F D X a été condamnée à payer à M. Z Y et Mme B Y la somme de 8.783,81 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 € en application de l’article 475-1 du C.P.P. et à Madame B Y la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
M. et Mme Y ont saisi à l’effet d’obtenir l’exécution de la décision, le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (le SARVI) du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME et d’autres infractions.
Le FONDS DE GARANTIE a fait procéder à la signification du jugement du Tribunal correctionnel de NANTERRE du 25 mai 2010, le 23 septembre 2011.
Par requête en date du 30 septembre 2011, le FONDS DE GARANTIE a saisi le Tribunal d’instance d’ANTONY d’une requête en saisie des rémunérations de Madame F D X.
Vu l’appel interjeté le 26 juillet 2012 par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS ( F.G.V.A.T.) du jugement rendu le 19 juin 2012 par lequel le Tribunal d’instance d’ANTONY a constaté l’absence de conciliation, autorisé la saisie des rémunérations de Madame F D X entre les mains du tiers désigné à la requête du FONDS DE GARANTIE et du SARVI à hauteur de 11.446,96 € en principal, intérêts et frais au 30 septembre 2011, dit que la créance de 11.446,96¿ produira intérêts à un taux réduit de 0% à compter de l’autorisation de saisie, débouté Madame D X de sa demande de délais, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C., ordonné l’exécution provisoire, laissé à la charge de cette dernière les dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 21 juin 2013 par lesquelles le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (F.G.V.A.T), appelant, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a autorisé la saisie des rémunérations de Madame F D X, demande à la Cour de rejeter les prétentions de cette dernière, dire que la saisie des rémunérations sollicitée sera autorisée pour la somme de 15.319,24 €, nonobstant les intérêts au taux légal futurs et les frais de recouvrement futurs, condamner Madame F D X à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 avril 2013 par lesquelles Madame F D X, intimée, demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a autorisé la saisie de ses rémunérations à hauteur de 11.446,96 € ;
SUR CE , LA COUR :
La Cour se reporte, pour l’exposé des faits constants de la cause et des moyens des parties, aux écritures échangées par les parties et à la motivation du jugement entrepris.
Sur la recevabilité de la demande du Fonds de garantie :
Mme D X soulève l’irrecevabilité de la demande du FGVAT au motif
de son exécution volontaire de la condamnation prononcée par l e Tribunal correctionnel, de juin 2010 à octobre 2011.
C’est pertinemment que le jugement entrepris a admis la recevabilité de l’action du Fonds dès lors que les paiements effectués d’un montant total de 315 € sur dix-sept mois, alors que la condamnation à dommages-intérêts s’élevait à 10.783,81 € article 475-1 inclus, ne permettaient pas de constater la réalité d’un paiement volontaire efficace, les délais que s’était accordé Mme D X à hauteur de 20 € par mois ne lui permettant d’apurer totalement sa dette avant un délai de plus de quarante ans….
L’action du FGTI est en conséquence recevable.
Sur l’action récursoire après recouvrement des condamnations à dommages-intérêts prononcées par la juridiction répressive :
L’article 706- 15-1 du C.P.P., issu de la loi du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines, énonce que :
'Toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle subit du fait d’une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1. Cette aide peut être sollicitée y compris si l’auteur de l’infraction fait l’ojet d’une obligation d 'indemnisation de la victime dans le cadre d’une peine de sanction-réparation, d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’une décision d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle.'( Nota : Loi n° 2008 -644 du 1er juillet 2008 article 14: les articles 1er et 2 sont applicables à toute les décisions juridictionnelles rendues à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi (1er octobre 2008)'
Aux termes de l’article 706-15-2 du C.P.P.:
'En l’absence de paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 par la personne condamnée dans un délai de deux mois suivant le jour où la décision concernant les dommages et intérêts est devenue définitive, la partie civile peut saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement.
A peine de forclusion, la demande d’aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Toutefois, le Fonds de Garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime. En cas de refus opposé par le fonds, la victime peut être relevée de la forclusion par le président du Tribunal de grande instance statuant par ordonnance sur requête. A peine d’irrecevabilité, la requête est présentée dans le mois suivant la décision de refus….'
Ce texte prend en considération la situation des personnes exclues du bénéfice de l’indemnisation de solidarité nationale prévue par la procédure autonome d’indemnisation des victimes d’infractions par les Fonds de Garantie des victimes et la commission d’indemnisation ou CIVI. Tout en confiant au fonds de garantie une mission nouvelle, celle d’assister les victimes dans le recouvrement des dommages-intérêts à elles alloués par la juridiction répressive, la loi du 1er juillet 2008 impose à cet organisme une charge financière supplémentaire puisque dans le délai de deux mois de la réception de la demande d’aide au recouvrement, ainsi que le prévoit le nouvel article L 422-7 du Code des Assurances, le Fonds doit accorder à la partie civile le paiement intégral des dommages-intérêts et des sommes allouées en application de s articles 375 ou 475-1du Code de procédure pénale. Tout en prévoyant les conditions et limites de la provision qui peut être accordée aux victimes requérantes, ce texte stipule qu’après paiement des indemnités aux victimes, le Fonds procèdera au recouvrement auprès de l’auteur de l’infraction, d’une part desdits dommages-intérêts, et d’autre part, en application de la disposition devenue le nouvel article L 422-9 du Code des Assurances, d’une pénalité 'au titre des frais de gestion,'qui se distingue des frais d’exécution.
Sur l’article L 422-9 du Code des Assurances :
Il ressort de cet article, créé par la Loi du 1er juillet 2008 susvisée, que 'les sommes à recouvrer par le Fonds de garantie sont majorées d’une pénalité, au titre des frais de gestion, égale à un pourcentage des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des article 375 ou 475-1 du Code de procédure pénale. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances'. Un arrêté ministériel du 28 novembre 2008 relatif à l’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infractions assuré par le FGTI prévoit en son article 1 : 'Le taux prévu à l’alinéa 1 de l’artic le L 422-9 du Code des Assurnces est fixé à 30 % '.
L’article L 422-7 du même Code orgnise le versement par le FGTI d’une provision lorsque les dommages-intérêts sont supérieurs à 1.000 €, dans la limite d’un plafond de 3.000 €, et prévoit que 'pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, le FGTI dispose d’un mandat'. Par ailleurs l’article L 706-11 du C.P.P. stipule que 'le fonds est subrogé dans les droits d ela victime’ pour obtenir des auteurs de l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, 'dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes.'
Le régime juridique de l’aide au recouvrement instituée par la loi du 1 er juillet 2008 ne soumet pas la demande des requérants victimes à un régime distinct d’indemnisation, le fonds recevant seulement mission d’obtenir dans l’intérêt de ces victimes le paiement effectif des indemnités allouées. L’objet de son recouvrement se calque sur la décision répressive, qui constitue incontestablement le titre exécutoire fondant ses mesures d’exécution. Simultanément l’indemnité de l’article L 422-9 du Code des Assurances n’a pas pour objet de 'préfinancer le mandat légal’ du Fonds, mais seulement de permettre son exercice. S’agissant d’une pénalité légale accessoire de la créance, il n’est pas nécessaire que le Fonds de Garantie dispose d’un titre exécutoire pour son recouvrement : en vertu des articles récapitulatives 3252-11 et 19 du Code du Travail, il entre dans les pouvoirs du Juge d’Instance requis d’autoriser la saisie des rémunérations, de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais, et donc de le fixer tant en principal qu’en accessoires, comprenant le cas échéant, les pénalités légales. La stipulation par la loi de cette pénalité obligatoire de 30 % suffit à en légitimer le recouvrement en même temps que les sommes pour lesquelles le Fonds dispose d’un recours subrogatoire et d’un mandat légal.
En conséquence, le jugement entrepris est réformé en ce qu’il a débouté le Fonds de Garantie de sa demande au titre des frais de gestion à hauteur de 3.197,64 €. Cette pénalité est ramenée proportionnellement, du fait du versement de la somme de 315 € directement par la débitrice, à 3.140,64 €.
Sur les intérêts au taux légal :
Si le fonds de Garantie était en droit de réclamer les intérêts au taux légal majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, il n’en reste pas moins que :
— en vertu de l’article L 3252-13 alinéa 2 du Code du Travail, les majorations de retard relatives au taux de l’intérêt légal cessent de s’appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération ;
— le juge d’instance statuant en tant que Juge de l’exécution peut décider que la créance cause de la saisie produira intérêts à un taux réduit à compter de l’autorisation de saisie.
La demande d’application des intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en oeuvre de la saisie émise par le Fonds est donc rejetée, de même qu’est approuvée la décision entreprise, compte tenu de la quotité saisissable, du montant de la créance et de la demande de délais formulée par l’intimée, d’avoir 'réduit à 0%' les intérêts à compter de l’autorisation de saisie.
Il est fait droit en conséquence à la demande d’intérêts sur la somme due présentée par le FGVAT à hauteur de :
— la somme validée par le jugement entrepris arrêtée au 30 septembre 2011 date de la requête, soit 685,30 €, non contredite pas le Fonds ;
— pour la période du 1er octobre 2011 au 19 juin 2012, date du jugement autorisant la saisie, soit
(141,96 € pour 2011 et 280,05 € pour 2012) 422,01 €.
Le montant total des intérêts légaux objets de la saisie s’établit donc à 1.107,31¿.
Le montant total de l’autorisation de saisie s’élève donc à la somme de 15.009,61¿, ainsi ventilée :
— Principal incluant la provision versée et après déduction des versements de 315 € en tout opérés par Mme D X : 10.468,81 €
— frais de gestion art. 422-9 du C. des Assurances : 3.140,64 €
— intérêts au taux légal arrêtés au 19 juin 2012 date
du jugement autorisant la saisie : 1.107,31 €
— frais d’exécution : 292,85 €
Sur la demande de délais de paiement :
La situation économique justifiée par Mme X, emploi pour un revenu de 1.365 € net mensuel et charge de deux enfants mineurs, ne la met pas au regard du montant de la dette, en mesure de pouvoir respecter même les plus larges délais de l’article 1244-1 du Code Civil. Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur l’article 700 du C.P.C. :
Pas davantage qu’en première instance, au vu de la situation économique difficile de Mme D X, il n’apparaît équitable d’allouer au FGVAT une somme au titre de ses frais irrépétibles de procédure.
Sur les dépens :
Succombant en son argumentation et en ses demandes incidentes, Mme D X supportera les dépens de première instance et d’appel.
**
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
REFORME le jugement rendu le 19 juin 2012 par le Tribunal d’Instance d’ANTONY en ce qu’il a rejeté la demande du Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et autres infractions;
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit le F.G.V.A.T. fondé à recouvrer la pénalité prévue à l’article L 422-9 du Code des Assurances à hauteur de 3.140,64 € ;
Autorise la saisie des rémunérations de Mme F D X pour la somme de 15.009,61¿;
Déboute le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et autres infractions du surplus de ses demandes ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Dit n’y a voir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. ;
Condamne Mme F D X aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 700 du C.P.C.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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