Infirmation partielle 29 septembre 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 29 sept. 2010, n° 09/02409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 09/02409 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 5 mai 2009, N° 07/01044 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RG N° 09/02409
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2010
Appel d’une décision (N° RG 07/01044)
rendue par le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE
en date du 05 mai 2009
suivant déclaration d’appel du 29 Mai 2009
APPELANTE :
Madame X Y
XXX
XXX
Représentée par Me David LONG (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
La S.A.S. URBANIA DAUPHINE ANDREOLETY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Daniel MARMOND (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me MEDECIN (avocat au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Madame D JACOB, Conseiller,
Assistés lors des débats de Simone VERDAN, Greffier ;
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2010,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2010.
L’arrêt a été rendu le 29 Septembre 2010.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG 09 2409 DJ
EXPOSE DU LITIGE
X Y a été embauchée le 2 juin 1986, au poste de 'secrétaire gérance’ à temps partiel par la société Voiron Immobilier qui exploitait une agence immobilière à Voiron. Elle a été nommée 'responsable de la gestion’ le 1er avril 2000.
Son contrat a été transféré en novembre 2000 à la société ANDREOLETY aux droits de laquelle se trouve désormais la SA URBANIA DAUPHINE ANDREOLETY.
À partir du 1er juillet 2003 elle a occupé les fonctions de responsable du bureau de Voiron et a reçu, à compter du 26 septembre 2005, une délégation de signature sur l’ensemble des comptes de l’établissement.
Elle a été placée en arrêt maladie pour 'syndrome anxieux réactionnel aux conditions de travail’ le 13 avril 2007, arrêt renouvelé jusqu’au 31 août 2007.
Le 3 août 2007, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour faute, mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour faute lourde par lettre du 12 septembre 2007, l’employeur lui reprochant d’avoir 'signé des chèques à l’ordre d’anciennes salariées (…) qui les ont (…) encaissés’ et d’avoir 'signé plusieurs chèques pour transférer de l’argent de comptes de plusieurs copropriétés sur celui d’une autre, pénalisant ainsi (…) des clients'.
Le 12 octobre 2007, X Y a contesté son licenciement devant le Conseil de Prud’hommes de Grenoble qui, par jugement du 5 mai 2009, a dit la faute lourde établie, a rejeté les demandes liées au licenciement et, faisant droit à la demande au titre des heures complémentaires, a condamné la SAS URBANIA DAUPHINE ANDREOLETY à payer à X Y un rappel de salaire de 859,80 euros outre 85,98 euros de congés payés afférents.
La Cour est saisie par l’appel interjeté le 29 mai 2009 par X Y, à qui le jugement a été notifié le 13 mai 2009.
X Y sollicite l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a fait droit à sa demande au titre des heures complémentaires dont elle demande la confirmation.
Elle demande à la cour de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS URBANIA DAUPHINE ANDREOLETY à lui payer :
— 8.223,75 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3.096 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 309,60 euros de congés payés afférents,
— 38.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste avoir outrepassé ses fonctions et soutient avoir été trompée, au même titre que son employeur, par F G, gestionnaire syndic, auteur des détournements de fonds. Elle rappelle qu’elle avait alerté la direction, le 13 mai 2003, sur la façon de travailler de cette employée mais qu’aucune mesure n’avait été prise.
Elle explique que, si des chèques signés par elle se sont retrouvés en possession de F G et de H I, comptable syndic, cela n’a pu se produire qu’à l’occasion de ses congés puisqu’elle était la seule à posséder une délégation lui permettant de signer les chèques ; que le fait que les dates de ses congés ne correspondraient pas aux dates d’émission des chèques litigieux ne suffit pas à démontrer sa participation active ou passive aux détournements, les chèques ayant pu être utilisés après ses congés.
Sur les transferts de fonds, elle fait remarquer que ces faits sont prescrits, les chèques étant tous datés de 2004 ou de 2006 et entrés en comptabilité sans qu’aucune réserve n’ait été émise. Elle ajoute, subsidiairement, qu’ils ne lui sont pas imputables puisqu’ils ont eu lieu avant juillet 2007, époque à partir de laquelle elle a repris la gestion du service syndic, et qu’aucune faute, ni intention de nuire, n’est caractérisée à son encontre, tout au plus une insuffisance professionnelle.
La SAS URBANIA DAUPHINE ANDREOLETY, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne les heures complémentaires dont elle conteste la réalité. Elle s’oppose à l’intégralité des demandes et sollicite la condamnation de X Y à lui verser 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir fortuitement découvert, en juin 2007, des faits graves à l’origine desquels se trouvait X Y. Elle indique qu’après une enquête interne qui a mis en évidence l’importance du détournement, elle a engagé la procédure de licenciement puis déposé plainte le 14 août 2007 et s’est constituée partie civile. Elle précise avoir accepté une médiation pénale avec Mesdames G et I qui ont reconnu avoir encaissé les chèques (15 chèques d’un montant total de 10.029,47euros) et se sont engagées à les rembourser.
Elle fait grief à X Y d’avoir utilisé les procurations générales qui lui avaient été données, à des fins contraires aux intérêts de la société, en toute connaissance de cause et sans que puisse être mise en cause la prétendue surcharge de travail qu’elle allègue.
Elle ajoute que seule X Y, en sa qualité de responsable de bureau, vérifiait les comptes des différentes copropriétés et que le moyen tiré de la prescription n’est pas fondé.
Elle soutient que la faute lourde reprochée à la salariée est triple :
— avoir signé des chèques en blanc,
— avoir négligé de vérifier les chèques soumis à sa signature,
— avoir engagé la responsabilité pénale des mandataires de la société et de celle-ci par les manquements à la loi Hoguet, à savoir des transferts de fonds à partir de sous-comptes de copropriété.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement et sans modification à l’audience.
Sur le licenciement :
Au dernier état de la relation contractuelle, X Y exerçait les fonctions de responsable de bureau, niveau V, coefficient 315, catégorie agent de maîtrise, à temps partiel à raison de 29 heures 30 par semaine.
Selon les organigrammes qu’elle produit et qui ne sont pas contestés par l’employeur, elle avait la responsabilité de l’agence de Voiron qui comptait cinq autres salariés : une réceptionniste, une transactionnaire, la gestionnaire-syndic, F G, dont dépendaient la comptable syndic, H I, et la secrétaire- syndic, Fabienne Gobil.
H I a démissionné de son emploi en mars 2006 pour des motifs personnels. F G a donné sa démission en juillet 2006.
X Y était quant à elle chargée de la gestion locative sous la responsabilité de B C, gérant de la société. Elle indique qu’elle n’avait jusqu’en juillet 2007, époque à laquelle elle a pris la gestion du service syndic, aucune compétence particulière en cette matière.
En sa qualité de responsable du bureau, elle avait, depuis le 17 novembre 2000, une procuration générale pour faire fonctionner les comptes ouverts à la BNP, agence de Voiron. Cette procuration a été réitérée le 26 septembre 2005 dans les mêmes termes, à savoir notamment qu’elle ne pouvait 'substituer, c’est-à-dire transmettre à un ou des mandataires de son choix tout ou partie des pouvoirs’ conférés.
Elle était donc l’unique mandataire de la société pour la signature des chèques.
XXX reproche à X Y d’avoir 'signé des chèques à l’ordre d’anciennes salariées de Voiron qui les ont bel et bien encaissés. Cela a fait l’objet d’un dépôt de plainte le 14 août 2007 et une enquête est en cours'.
Il ressort du procès-verbal de dépôt de plainte de D E, que fin mars 2007, l’employeur, relancé par un fournisseur pour une facture impayée du 31 mai 2005, a fait effectuer des recherches par la comptable puis auprès de la banque, et a constaté des détournements frauduleux de la part de deux salariées de l’agence.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par les services de police, F G a précisé qu’elle gérait comme syndic une cinquantaine de copropriétés et qu’elle avait les chéquiers des copropriétés.
A propos de l’encaissement pas ses soins d’un chèque de 1.763,26 euros daté du 13 juin 2005 elle a expliqué : 'C’est X Y qui signait les chèques après que je les ai remplis. Il m’a suffi de glisser ce chèque parmi les autres que X Y devait signer ce jour-là et elle ne s’en est pas aperçu'.
F G a reconnu que 'ce chèque n’était pas le premier qu'(elle) encaissait pour (son) propre compte’ et qu’elle avait détourné 13 chèques pour un montant total de 9.574,09 euros sur la période du 11 mai 2004 au 25 mars 2006.
Elle a précisé que les chèques ne correspondaient pas à des factures de clients de l’agence; qu’elle les établissait sur le compte de copropriétaires créditeurs qui n’avaient pas réclamé leur solde ; qu’elle inscrivait sur le talon du chèque le nom du copropriétaire ; que X Y 'se contentait de signer les chèques qu'(elle) lui présentai(t) sans rien vérifier car elle (lui) faisait confiance’ et que la comptable, H I, 'se contentait d’enregistrer dans la comptabilité les montants (…) inscrits sur les talons de chéquiers'.
H I, pour sa part, a reconnu avoir détourné à son profit cinq chèques d’un montant total de 1.587,47 euros établis entre le 14 février et le 25 mars 2006. Elle a expliqué qu’en sa qualité de comptable-syndic elle était 'plus particulièrement chargée d’enregistrer les factures et de régler les fournisseurs chaque mois’ ; qu’elle devait également 'éditer les relevés de charges aux copropriétaires chaque trimestre’ et était 'censée clôturer les comptes de chaque copropriété en fin d’année'.
Elle a indiqué que s’étant aperçu qu’il existait, après le départ de certains copropriétaires, des comptes excédentaires non réclamés par les intéressés, elle avait 'décidé d’établir ces chèques à (son) profit avant de les déposer à la signature mélangés aux autres règlements de factures'. Elle a précisé : 'C’est X Y qui signait ces chèques mais il arrivait également qu’elle nous fasse confiance et qu’elle nous signe des chèques en blanc quand on le lui demandait'.
Aucun procès-verbal d’audition de X Y n’est versé aux débats, étant toutefois noté qu’elle n’a pas été poursuivie.
La façon de procéder des deux salariées auteurs des détournements, telle qu’elle est rapportée par celles-ci, montre qu’elles ont profité de la confiance que leur faisait leur responsable, sans qu’il soit établi que celle-ci ait eu conscience de signer des chèques 'à l’ordre d’anciennes salariées de l’agence’ comme l’employeur le lui reproche.
Dans ses écritures devant la cour, elle indique ne pas contester 'avoir, lors de l’entretien préalable, émis l’hypothèse qu’elle avait pu signer certains chèques en blanc pour les besoins du service', tout en précisant qu’elle n’avait 'd’autre choix que de faire confiance à ses collaborateurs', compte tenu de l’organisation de l’agence et du fait qu’elle était seule habilitée à signer les chèques.
En signant des chèques 'en blanc’ alors même qu’elle avait, en mai 2003, émis des réserves sur la façon de travailler de F G, syndic, X Y a fait preuve de négligence et d’un manque de prudence constitutifs, pour une responsable d’agence, d’un manquement fautif dont la gravité, en l’absence de preuve d’une intention de nuire et d’une collusion avec les auteurs des détournements, ne peut justifier un licenciement pour faute lourde.
Ce manquement constitue néanmoins, à lui seul, et sans qu’il soit besoin d’examiner le second grief, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute lourde.
X Y est fondée en ses demandes d’indemnité conventionnelle de licenciement dont le montant n’est pas discuté (8.223,75 euros), d’indemnité compensatrice de préavis (3.096 euros) et des congés payés afférents (309,60 euros).
Sur les heures complémentaires :
Le Conseil de Prud’hommes a retenu l’existence de 71 heures complémentaires entre la semaine 4 et la semaine 15 de l’année 2007.
Il a pris en considération les éléments produits par X Y, notamment ses agendas, l’organisation de l’agence mettant en évidence une absence de personnel et une surcharge de travail pour la responsable, tout en relevant l’absence de production par l’employeur d’élément sur le contrôle des horaires.
Devant la cour l’employeur n’apporte pas plus d’éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de défense :
L’équité commande d’allouer à X Y la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une faute lourde,
et statuant à nouveau,
— Dit que le licenciement de X Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Condamne la SA URBANIA DAUPHINE ANDREOLETY à payer à X Y :
— 8.223,75 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 3.096 euros d’indemnité compensatrice de préavis
— 309,60 euros au titre des congés payés afférents
— Rejette le surplus des demandes,
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA URBANIA DAUPHINE ANDREOLETY à payer 859,80 euros au titre des heures complémentaires et 85,98 euros de congés payés
— Condamne la SA URBANIA DAUPHINE ANDREOLETY à payer à X Y la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne la SA URBANIA DAUPHINE ANDREOLETY aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur VIGNY, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Victime ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Avis ·
- Tierce personne ·
- État ·
- Rapport ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Béton ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Dalle ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Contrôle judiciaire ·
- Dictionnaire
- Train ·
- Voyageur ·
- Obligation d'information ·
- Retard ·
- Dommage ·
- Imprudence ·
- Obligation de résultat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Personnes et opérations taxables ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Valeur ajoutée ·
- Indivision ·
- Prestation ·
- Directive ·
- Impôt ·
- Hébergement ·
- Exonérations ·
- Location ·
- Meubles ·
- Tribunaux administratifs
- Tourisme ·
- Sport ·
- Maintenance ·
- Coefficient ·
- Entretien ·
- Mise à pied ·
- Salaire ·
- Technicien ·
- Responsable ·
- Classification
- Technologie ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Intéressement ·
- Ressources humaines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Coopérative agricole ·
- Congés payés ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Sociétés coopératives ·
- Eures ·
- Travail
- Canal ·
- Traitement ·
- Expert ·
- Intervention ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Tentative ·
- Droite ·
- Assurances ·
- Échec
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Société générale ·
- Société anonyme ·
- Reclassement ·
- Chômage ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Plan ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Avantage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Société mère ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Distribution
- Associations ·
- Logement ·
- Congé ·
- Bail ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Ordonnance ·
- Avoué ·
- Délais ·
- Acte
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Exploitation ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Poste ·
- Agence ·
- Temps de travail ·
- Entreprise ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.