Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 29 septembre 2010, n° 09/02409
CPH Grenoble 5 mai 2009
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CA Grenoble
Infirmation partielle 29 septembre 2010

Arguments

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  • Accepté
    Absence de faute lourde

    La cour a estimé que le licenciement ne pouvait être justifié par une faute lourde, mais qu'il reposait sur une cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, dont le montant a été établi.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit de la salariée à l'indemnité compensatrice de préavis, en lien avec la requalification du licenciement.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que la salariée avait droit aux congés payés afférents à son indemnité de licenciement.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la vexation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement ne présentait pas de caractère vexatoire.

  • Accepté
    Frais de défense

    La cour a jugé équitable d'allouer à la salariée une somme au titre de ses frais de défense.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Madame X Y conteste son licenciement pour faute lourde prononcé par la SAS URBANIA DAUPHINE ANDREOLETY, demandant l'infirmation du jugement de première instance qui avait validé ce licenciement. La juridiction de première instance avait établi la faute lourde, mais la cour d'appel a requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse, considérant que les manquements de X Y, bien que fautifs, ne justifiaient pas une telle qualification. La cour d'appel a infirmé le jugement sur ce point, tout en confirmant les condamnations liées aux heures complémentaires et en accordant des indemnités à X Y. La décision finale a donc été une infirmation partielle du jugement de première instance, retenant une cause réelle et sérieuse pour le licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc., 29 sept. 2010, n° 09/02409
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 09/02409
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 5 mai 2009, N° 07/01044
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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