Confirmation 21 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch. sect. 1, 21 sept. 2010, n° 09/02641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/02641 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 24 avril 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. DREUILHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
.
21/09/2010
ARRÊT N° 394
N° RG: 09/02641
XXX
Décision déférée du 24 Avril 2009 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE ( 1209000500)
Mme Y
B A
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE
C/
ASSOCIATION D E DE LA HAUTE GARONNE
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX
***
APPELANT
Monsieur B A
XXX
Apt. 45
XXX
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assisté de Me Géraldine FRIESS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/011231 du 30/06/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
ASSOCIATION D E DE LA HAUTE GARONNE
XXX
XXX
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
M. O. POQUE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. DREUILHE, président
M. MOULIS, conseiller
M. O. POQUE, conseiller
Greffier, lors des débats : E. RICAUT
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. DREUILHE, président, et par E. RICAUT greffier de chambre
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 24 novembre 1998 l’Association D E de la Haute Garonne a conclu avec M. B A une convention de mise à disposition d’un hébergement à durée déterminé portant sur un studio sis XXX à XXX
Ce logement, propriété de M. et Mme F Z a été, par acte du 1° décembre 1996, donné à bail à l’Association D E.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2008 M. et Mme Z ont délivré congé pour vendre au D E, lequel a signifié ce congé à M. B A le 27 mai 2008 pour le 30 novembre 2008.
M. A n’a pas libéré les lieux et par acte du 23 février 2009 le D E l’a fait assigner devant le juge d’instance statuant en référé pour voir constater que le congé a mis fin au bail, voir ordonner son expulsion et fixer l’indemnité d’occupation.
Par ordonnance en date du 24 avril 2008 le tribunal d’instance a :
— constaté que le congé délivré le 27 mai 2008 a mis fin au bail,
— ordonné l’expulsion de M. A et de tout occupant de son chef des lieux loués et ce, si besoin est, avec l’assistance de la force publique,
— fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges conventionnels et condamné le défendeur resté occupant à payer mensuellement cette somme jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamné M. A à payer à D E la somme de 250 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration en date du 20 mai 2009 M. B A a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions en date du 27 octobre 2009 M. A sollicite, à titre principal le débouté de l’Association D E et à titre subsidiaire de lui accorder les plus larges délais pour quitter le logement.
Il soutient que :
— le terme du bail n’intervenait que le 23 novembre 2010 et que le délai de préavis est de 6 mois et ne peut intervenir qu’au terme du bail,
— le congé doit impérativement reproduire les alinéas de l’article 15.11 de la loi du 6 juillet 1989, à peine de nullité,
— le congé est donc entaché de nullité.
Compte tenu de sa situation, il bénéficie de l’allocation adulte handicapé, et de ses faibles revenus il sollicite les plus larges délais pour quitter ce logement.
L’Association D E de la Haute Garonne demande, par conclusions du 29 janvier 2010, la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de M. A à lui payer une somme supplémentaire de 900 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; elle s’oppose à des délais de grâce supplémentaire.
Elle soutient que :
— les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s’applique pas, l’acte sous seing privé du 24 novembre 1998 est une convention de mise à disposition pour une durée temporaire d’un hébergement d’urgence,
— que les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l’article L 351.2 du Code de la construction et de l’habitation,
— que la prorogation dont a bénéficié M. A ne remet pas en cause le caractère d’urgence et temporaire du logement,
— que M. A a bénéficié de 2 ans de délai pour se reloger, et ne justifie d’aucune démarche alors qu’il a refusé un logement qui lui a été proposé.
L’ordonnance de clôture est en date du 14 juin 2010.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte sous seing privé conclu le 24 novembre 1998 entre l’Association D E et M. B A est une convention de mise à disposition d’un hébergement à durée déterminée.
D E a agi dans le cadre de sa mission de service urgence logement ou SLU.
Il résulte de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 que l’article 15 de cette même loi n’est pas applicable aux logements régis par une convention conclue en application de l’article L 351.2 du Code de la construction et de l’habitation.
L’association D E, qui n’était pas propriétaire du logement, s’est vu délivrer un congé régulier pour vendre par le cabinet X, mandataire des propriétaires le 21 mai 2008.
En conséquence le congé qu’elle a délivré le 27 mai 2008 à M. B A est régulier.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
M. A a refusé, sans aucun motif, un appartement de type studio que D E lui a proposé le 21 octobre 2008 et ne justifie pas de démarches pour se reloger.
Compte tenu de la procédure intentée, il a déjà bénéficié de 2 ans de délai. Il n’y a pas lieu de lui accorder un nouveau délai.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de D E les frais irrépétibles qu’il a dû exposer en appel ; M. A sera condamné à lui payer la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’appelant qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute M. B A de sa demande de délai,
Condamne M. B A à payer à l’Association D E la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. B A aux dépens de l’appel et autorise les avoués en la cause à les recouvrer conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. RICAUT C. DREUILHE
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