Infirmation 5 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 5 mars 2014, n° 12/03704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 12/03704 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 20 septembre 2012 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
EV/KG
ARRET N° 133
R.G : 12/03704
X
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 05 MARS 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03704
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 20 septembre 2012 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Jean Jacques GODARD, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe LUCAS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits-procédure-prétention des parties
La société Schenker-Joyau dont le siège social est situé à Montaigu en Vendée est une entreprise de transports routiers qui emploie 3800 salariés relevant de la convention collective des transports routiers.
Suivant contrat à durée indéterminée du 16 janvier 1978, M. X a été engagé par la société Schenker-Joyau en qualité de chauffeur poids lourds.
Victime d’un accident du travail, M. X a été placé en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2009
Le 21 mai 2010, il s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé.
Dans la cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a délivré un avis d’inaptitude à la reprise de son poste de chauffeur routier poids lourds de façon définitive et sur le site de Boufféré du fait de la conduite poids lourds et des manutentions lourdes et répétées. M. X serait apte, en revanche, à un poste sur un autre site et ne comportant pas ces contraintes ni de station debout.
Le médecin du travail a confirmé, le 24 juin 2011, son précédent avis d’inaptitude.
Le 6 juillet 2011, la société Schenker-Joyau, après avoir recueilli l’avis des délégués du personnel, a proposé à M. X des offres de reclassement en qualité d’employé service client au sein des agences de Rouen, Amiens, Gennevilliers et Strasbourg.
Le 11 juillet 2011, M. X a refusé ces postes en raison de leur éloignement.
Par lettre du 1er août 2011, il a été licencié pour inaptitude physique.
Contestant le bien fondé de la mesure de licenciement, au motif du non respect de l’obligation de reclassement, M. X a saisi, le 28 septembre 2011, le conseil des prud’hommes de la Roche/Yon aux fins d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 septembre 2012, le conseil a jugé que l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement le 15 octobre 2012.
Par conclusions développées à l’audience, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Schenker-Joyau à lui payer 90.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, la société Schenker-Joyau conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de lui allouer 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motivation
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
M. X prétend, en premier lieu, que l’employeur a donné aux délégués du personnel au cours d’une réunion du 4 juillet 2011 des informations inexactes sur la portée de son inaptitude en indiquant à ces derniers que le médecin du travail avait prononcé une inaptitude à la conduite, au port de charges et à toute position statique (assises ou debout) trop longue alors qu’en réalité, l’avis d’inaptitude du médecin visait seulement l’absence de station debout prolongée. De même, l’employeur a déclaré aux délégués du personnel que l’avis d’inaptitude excluait la reprise d’un poste sur le site de Bouffere sans leur préciser que le médecin du travail avait rédigé son avis comme suit : 'inapte sur le site de Bouffere du fait de la conduite PL et des manutentions lourdes ou/et répétées.'
Cette réunion a fait l’objet d’un compte rendu signé des délégués du personnel dont l’employeur ne conteste pas la teneur. Son interprétation du déroulement de la réunion des délégués du personnel selon laquelle il n’a pas dénaturé l’avis du médecin du travail puisque celui-ci avait bien déclaré le salarié inapte d’une part, à la conduite de véhicules poids lourds en raison de la position assise prolongée qu’exige l’emploi de chauffeur routier et d’autre part, à tout emploi sur le site de Bouffere après examen des postes existants qui comportaient tous des tâches de manutention, ne peut pas être retenue. En effet, il ressort du compte rendu sus visé que l’employeur a ajouté un critère d’inaptitude du salarié (la station prolongée assise du salarié) non mentionné dans l’avis d’inaptitude ; or, il ne peut être déduit qu’une inaptitude à la conduite des poids lourds entraîne nécessairement une inaptitude à la station assise prolongé ; de même, l’employeur a omis de préciser que l’inaptitude sur le site de Boufféré était limitée à la conduite de poids lourds et de manutentions lourdes ou répétées ce qui n’excluait pas d’envisager, le cas échéant, des mesures d’adaptation du poste de travail. Il résulte de ces constatations que les délégués du personnel n’ont pas reçu toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié ce qui prive la consultation de tout fondement juridique et s’analyse en un non respect de l’obligation de reclassement.
En application des articles L1226-10 et L 1226-15 du code du travail, la méconnaissance des dispositions relatives à la consultation des délégués du personnel est sanctionnée par une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé sur ce point et il sera alloué à M. X la somme de 30.000 euros.
Conformément à la demande de M. X, il sera fait application de l’article 1154 du code civil seulement dans la mesure les intérêts seront dûs au moins pour une année entière.
La société Schenker-Joyau sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Dit que la société Schenker-Joyau n’a pas respecté son obligation de reclassement ;
Condamne la société Schenker-Joyau à payer à M. X la somme de 30.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L1226-15 du code du travail ;
Dit qu’il sera fait application de l’article 1154 du code civil seulement dans la mesure où les intérêts seront dûs pour une année entière ;
Condamne la société Schenker-Joyau aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Schenker-Joyau à payer à M. X la somme 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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