Infirmation partielle 8 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4e ch., 8 juin 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
DOSSIER N°09/03365
ARRÊT DU 08 juin 2010
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 08 juin 2010, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’une Ordonnance d’Homologation du T.G.I. D’ARRAS du 25 MAI 2009
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
F G M N
Né le XXX à XXX
Fils de F Jean-Pierre et de XXX
De nationalité française, célibataire
Ouvrier
XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître LEROY Pascal, avocat au barreau de LILLE
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de ARRAS
appelant,
XXX
Partie civile, intimé, représenté par Maître DELASSAULT Xavier, Avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président.
Conseillers : Fabrice X,
A B.
GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mai 2010, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport ;
F G M N en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 08 juin 2010.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal correctionnel d’Arras, G F était prévenu :
* d’avoir à Avion en tout cas sur le territoire national, entre le 23 janvier 2006 et le 25 février 2009, et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait 108 bidons d’huile, 35 filtres, 58 bidons de liquide de freins, un paquet de joints de vidange, deux jantes aluminium, 4 paires d’essuie-glaces, 21 bidons d’huile de boîte, 18 bombes aérosols, un auto-radio, au préjudice de AUTO-EXPO,
infraction prévue par ART. 311-1, ART. 311-3 C. PÉNAL et réprimée par ART. 311-3, ART. 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6° C. PÉNAL.
LE JUGEMENT :
Par ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile du 25 mai 2009, venant sur comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le tribunal de grande instance d’Arras a :
— constaté que la culpabilité du prévenu est établie pour les faits tels que qualifiés dans la requête,
— constaté que le prévenu, en présence de son avocat, reconnaît les faits et accepte les peines proposées par le Procureur de la République,
— ordonné l’homologation de la proposition de peine formée par le Procureur de la République (8 jours d’emprisonnement avec sursis et une amende délictuelle de 150,00 €,
— condamné l’auteur des faits à payer à la partie civile, à titre de dommages intérêts la somme de 216,32 € au titre du préjudice matériel, 1000,00 € au titre du préjudice moral et 1000,00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— ordonné l’exécution provisoire de la condamnation civile.
LES APPELS :
Appel de ce jugement a été régulièrement interjeté par :
' G F le 02 juin 2009 uniquement sur les dispositions civiles (appel principal),
' Monsieur le Procureur de la République d’Arras le 02 juin 2009 uniquement sur les dispositions pénales (appel incident).
G F a été cité le 08 mars 2010 à personne ; il comparaît devant la Cour, assisté de son conseil ; l’arrêt sera contradictoire à son égard.
La société AUTO EXPO, partie civile intimée, a été citée à domicile le 02 décembre 2009 ; l’avis de réception de la lettre recommandée est revenu signé par le destinataire ; elle est représentée devant la Cour ; l’arrêt sera contradictoire à son égard.
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Le 24 février 2009, I J responsable du magasin AUTO EXPO de Villeneuve d’Ascq, accompagné du Directeur général des concessions AUTO EXPO, déposait plainte au commissariat de Noeux les Mines, expliquant qu’il avait constaté sur le site Internet 'LE BON COIN', une annonce de vente de bidons d’huile de marque Castrol long life 3 estampillé Volkswagen, que l’on ne trouvait pas dans les grandes surfaces, mais uniquement en vente dans les concessions AUTO EXPO.
Le prix proposé sur le site Internet était de 10,00 € le litre au lieu de 19,90 €.
Appelant au téléphone le n° 0674081776 figurant sur l’annonce, son correspondant lui promettait de livrer 20 litres d’huile, précisant qu’il n’avait aucun problème pour les quantités et qu’il livrait à Avion ou Courrières.
Le plaignant prévenait les responsables locaux des concessions AUTO EXPO, pour les prévenir d’un probable vol commis par un salarié se servant dans les stocks.
Peu après, le vendeur le contactait à partir du numéro 0321281816, celui de la concession AUTO EXPO d’Avion, pour le livrer le 25 février 2009 à 18 heures à Courrières et lui proposait en plus des pièces de filtration et d’entretien.
Une photographie de l’annonce Internet était jointe à la procédure.
Sur réquisition auprès du Groupe Orange, les enquêteurs identifiaient le titulaire du n° 0674081776 comme étant G F.
Les policiers, habillés en civil, se transportaient le 25 février 2009 à 18 heures sur le lieu de la livraison et interpellaient G F en flagrant délit, venu à bord de sa Renault 11. Le prévenu, pensant avoir affaire à son acheteur, ouvrait son coffre de voiture contenant 20 bidons d’huile correspondant à l’offre parue sur Internet.
La perquisition faite au domicile de G F, permettait de découvrir dans son garage 250 produits provenant AUTO EXPO, dont notamment 88 bidons d’huile moteur, 35 filtres, 58 bidons de liquide de frein et 21 bidons d’huile de boîte.
Entendu sous le régime de la garde à vue, G F né en 1981, reconnaissait avoir déposé une annonce sur Internet 'LE BON COIN’ en décembre 2008 depuis l’ordinateur de son frère E F, dans le but de vendre des bidons d’huile à 10,00 € le litre au lieu de 19,90 €, prix de vente pratiqué sur son lieu de travail à AUTO EXPO.
Il soutenait avoir vendu par ce biais une dizaine de bidons d’huile et en avoir tiré un bénéfice de 100,00 €.
Il affirmait qu’en sa qualité de vidangeur automobile chez AUTO-EXPO, il récupérait depuis l’été 2006, des bidons neufs en vue de les vendre, en faisant en contrepartie des vidanges pour les clients avec des fonds de bidons d’huile, si bien qu’il n’avait selon lui volé aucun client.
Par exemple, lorsqu’il s’agissait d’un modèle de voiture V6 TDI, il fallait 8,2 litres d’huile, si bien qu’il utilisait 9 bidons d’huile pour récupérer 0,8 litre.
Il ajoutait qu’il n’avait commencé à en vendre qu’en décembre 2008, ce qui expliquait l’importance du stock trouvé chez lui.
Il avait obtenu les 21 bidons d’huile de boîte par le même procédé.
Sur les filtres à huile trouvés dans son garage, il expliquait qu’il les récupérait auprès de mécaniciens de AUTO EXPO, dont C D, qui faisaient des vidanges sans changer le filtre.
S’agissant des autres pièces trouvées dans son garage, il s’agissait selon lui de pièces défectueuses qui étaient destinées au recyclage par AUTO EXPO.
Le responsable du magasin AUTO EXPO d’Avion estimait la valeur des articles saisis à 3897,27 €, ce stock étant restitué à l’entreprise.
Dans le vestiaire de G F situé dans l’entreprise, les enquêteurs découvraient de nombreux autres accessoires automobiles appartenant à l’employeur.
Dans son témoignage, un ancien collègue de travail, C D niait qu’il procédait à des vidanges sans changer les filtres à huile et niait en avoir donné au prévenu.
Dans sa dernière audition, G F mettait ses collègues hors de cause et admettait qu’il avait lui-même volé les filtres ainsi que d’autres articles au préjudice de son employeur.
A l’issue de l’enquête, G F faisait l’objet d’une convocation en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Sur le procès-verbal de proposition de peine du parquet, G F confirmait ses déclarations faites lors de l’enquête et acceptait les peines proposées.
Le casier judiciaire de G F ne porte mention d’aucune condamnation.
Sur la personnalité, à l’époque des faits G F vit en concubinage et exerce la profession de vidangeur automobile avec un salaire de 1080,00 € par mois.
Devant la Cour, G F déclare qu’il a fait appel uniquement des dispositions civiles du jugement car n’ayant plus de travail depuis un an, il n’a pas les moyens financiers de rembourser la partie civile.
Il ajoute qu’il vit en concubinage, qu’il a un enfant né en septembre 2009 et qu’il a été licencié par son employeur sans indemnité.
Actuellement, il rembourse la partie civile au rythme de 50,00 € par mois. Il souhaite que la Cour réduise le montant des indemnités.
Le conseil de G F, sur les dispositions civiles, note qu’il n’y a pas eu de constitution de partie civile de AUTO-EXPO au stade de l’audience d’homologation et reproche aux conclusions de la partie civile de ne pas avoir été débattues contradictoirement en première instance, si bien qu’il demande que la partie civile soit déclarée irrecevable.
Il estime de plus que l’appel incident du ministère public sur les dispositions pénales est irrecevable, car la peine prononcée est conforme aux réquisitions.
Monsieur l’Avocat Général relève que l’appel du ministère public est recevable sur les dispositions pénales, même si la peine prononcée est conforme aux réquisitions.
Le conseil de la partie civile relève que la société AUTO-EXPO a été informée de l’existence de l’audience fixée à 14 heures sur les dispositions civiles, après l’audience pénale du matin et que G F était représenté à l’audience civile durant laquelle la partie civile a déposé ses conclusions.
Il ajoute que la société AUTO-EXPO sollicite le remboursement des quantités de marchandises dont le vol est prouvée, sur la base des déclarations de vente de G F, soit 10 bidons d’huile + 3 bidons d’huile ouverts à 19,90 € le litre, ce à quoi il convient d’ajouter une indemnité pour le préjudice moral représenté par les démarches de l’entreprise et les convocations.
En conséquence, il demande de confirmer les dispositions civiles du jugement et d’allouer la somme de 2500,00 € en cause d’appel au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Sur le fond, Monsieur l’Avocat Général relève que la procédure de C.R.P.C. avait pour but d’accélérer le cours de la justice tout en respectant les droits des différentes parties, notant que l’appel principal ne porte que sur l’aspect indemnitaire.
Il estime que la peine prononcée de 8 jours d’emprisonnement avec sursis et une peine d’amende de 150,00 € constituent une sanction très faible, parce que le prévenu est censé dans ce cadre assurer le remboursement de la victime.
Aussi, il requiert une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis et une peine de 150,00 € d’amende.
Le conseil du prévenu, sur le fond, relève que lors de l’audience d’homologation, le ministère public n’était pas présent et que les pièces ont été déposées par la partie civile sans débat contradictoire.
En outre, il estime que le préjudice moral n’est pas démontré alors que le préjudice matériel n’est que de 213,00 €, seul préjudice que son client estime justifié.
MOTIVATION :
Sur l’action civile :
Le premier juge sera confirmé en ce qu’il a déclaré la constitution de partie civile recevable, le prévenu, assisté de son conseil, ayant eu confirmation à l’audience d’homologation du matin, de l’audience de Z sur les dispositions civiles, à l’occasion de laquelle la partie civile a déposé ses conclusions, garantissant ainsi la possibilité d’un débat contradictoire, toutes les parties étant informées que dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (C.R.P.C.), existe une seconde partie d’audience également dédiée aux dispositions civiles.
D’ailleurs le prévenu a signé 12 mars 2009 et a reçu copie du procès-verbal de convocation en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui lui a notifié sa convocation au 25 mai 2009 à Y pour la proposition de la peine pénale et qui lui a notifié sa convocation au 25 mai 2009 à Z pour l’homologation de la décision, incluant les dispositions civiles.
En outre, aux termes de l’article 495-13 du code de procédure pénale, 'le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue sur cette demande (de la partie civile) même dans le cas où la partie civile n’a pas comparu à l’audience, en application de l’article 420-1).
Aux termes de l’article 420-1 du code de procédure pénale, la partie civile n’est pas tenue de comparaître.
Sur le fond, au vu des pièces du dossier et des débats, le premier juge sera :
* confirmé en ce qu’il a condamné G F à payer à la partie civile la somme de 216,32 € au titre du préjudice matériel, ce préjudice matériel n’étant d’ailleurs pas contesté sur ce montant,
* infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 1000,00 € au titre du préjudice moral et G F sera condamné à payer à la partie civile la somme de 200,00 € au titre du préjudice moral,
* infirmé en ce que G F a été condamné à payer à la partie civile la somme de 1000,00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et G F sera condamné à payer la somme de 500,00 € à ce titre.
Y ajoutant, G F sera condamné à payer la somme de 500,00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Sur l’action publique :
S’agissant de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, aux termes de 495-9 du code de procédure pénale, 'la procédure prévue par le présent alinéa se déroule en audience publique ; la présence du Procureur de la République n’est pas obligatoire’ (loi n° 2005-847 du 26 juillet 2005).
Aux termes de l’article 497 du code de procédure pénale, outre à d’autres parties, 'la faculté d’appeler appartient au Procureur de la République’ et il est constant en droit que doit être déclaré recevable l’appel du ministère public contre un jugement conforme à ses réquisitions, lesquelles en l’espèce sont constituées par la rédaction de la proposition de la peine de 8 jours d’emprisonnement avec sursis et 150,00 € d’amende sur le procès-verbal de proposition de peine du parquet.
Il résulte de ces éléments que l’appel incident du Ministère Public sur les dispositions pénales sera déclaré recevable
Sur le fond, les faits de vol étant reconnus et établis par les éléments de la procédure, la culpabilité de G F sera confirmée.
Le jugement sera également confirmé sur la peine, l’absence d’antécédent judiciaire du prévenu justifiant, également au regard de la nature des faits, qu’il soit condamné à une peine d’avertissement et à une peine d’amende correctionnelle en raison de la dimension également financière de l’infraction.
Le quantum des peines retenu apparaît en outre bien adapté à la nature des faits commis et à la personnalité du prévenu.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de G F et de la société AUTO EXPO, partie civile,
Déclare l’appel incident du ministère public sur les dispositions pénales recevable,
Confirme le premier juge en ce qu’il a déclaré la constitution de partie civile recevable,
Confirme l’ordonnance sur la culpabilité et sur la peine prononcée,
Confirme l’ordonnance en ce qui concerne le montant alloué à la partie civile au titre du préjudice matériel,
Infirme l’ordonnance sur les autres indemnités allouées,
Condamne G F à payer à la partie civile la somme de 200,00 € au titre du préjudice moral,
Condamne G F à payer à la partie civile la somme de 500,00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Statuant à nouveau,
Condamne G F à payer à la partie civile la somme de 500,00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120,00 € (cent vingt euros) dont est redevable G F.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E. BASTIEN A. BLANC
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