Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 16 septembre 2010, n° 10/00062
CA Grenoble
Confirmation 16 septembre 2010

Arguments

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  • Rejeté
    Statut des arbitres

    La cour a jugé que la question de l'exclusion des sociétés I.T.M. découle directement de la cessation de la relation contractuelle de distribution, et que les arbitres avaient compétence pour statuer sur cette demande.

  • Rejeté
    Violation de l'ordre public

    La cour a estimé que la décision ne méconnaît pas l'ordre public, car les parties avaient clairement exprimé leur volonté de lier la participation des sociétés I.T.M. à la relation contractuelle.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné les sociétés I.T.M. à payer une indemnité à Madame A pour couvrir les frais engagés dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a rejeté l'appel en annulation formé par les sociétés ITM ENTREPRISES et ITM CENTRE EST contre une sentence arbitrale qui ordonnait la cession forcée de leurs actions dans les sociétés X et Z au profit de Madame B A, suite à la résiliation de contrats d'enseigne et de portage aux torts exclusifs d'ITM ENTREPRISES. La question juridique principale concernait la compétence des arbitres pour statuer sur la demande de cession forcée des actions et si cette cession violait l'ordre public en méconnaissant le droit de propriété des associés. La sentence arbitrale avait été rendue en dernier ressort et avait également condamné les sociétés Z et X à payer diverses sommes à ITM CENTRE EST et ITM ENTREPRISES. La Cour d'Appel a jugé que la sentence ne dépassait pas la mission des arbitres et ne violait pas l'ordre public, car elle était basée sur la volonté implicite des parties de lier leur participation capitalistique à la relation contractuelle de distribution, et non sur une clause statutaire d'exclusion. La Cour a donc confirmé la sentence arbitrale, condamné ITM ENTREPRISES et ITM CENTRE EST à payer une indemnité aux intimées et aux dépens.

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Commentaire1

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1La perte de la qualité d’actionnaire de celui qui cesse d’être salarié peut être prévue par les statuts
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 16 sept. 2010, n° 10/00062
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 10/00062
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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