Confirmation 29 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 29 nov. 2010, n° 09/04681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/04681 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 avril 2009, N° 08/01370 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
.
29/11/2010
ARRÊT N° 561
N°RG: 09/04681
XXX
Décision déférée du 28 Avril 2009 – Tribunal de Grande Instance de X – 08/01370
XXX
F Z
représentée par la SCP RIVES-PODESTA
D A
représenté par la SCP RIVES-PODESTA
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE TARN ET Y
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX
***
APPELANTS
Madame F Z
XXX
XXX
représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assistée de la SCP LAGASSE – GOUZY, avocats au barreau d’ALBI
Monsieur D A
XXX
XXX
représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assisté de la SCP LAGASSE – GOUZY, avocats au barreau d’ALBI
INTIMEE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE TARN ET Y
XXX
82014 X CEDEX
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assisté de la SCP LARROQUE REY SCHOENACKER-ROSSI, avocats au barreau de TARN ET Y
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
C. FOURNIEL, conseiller
C. BELIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur D A et madame F Z sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation, de bâtiments agricoles et de terrains agricoles situés aux lieux dits 'Les Clous’ et 'Le Grinhar’ à MONTEILS (82).
Monsieur A, en sa qualité d’exploitant agricole, est affilié à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) du Tarn et Y, dont le directeur a émis à son encontre diverses contraintes à la suite de son refus de payer les cotisations émises par cet organisme.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de X a été saisi à plusieurs reprises d’oppositions à contraintes par monsieur A qui a relevé appel de certaines des décisions de ce tribunal.
XXX et Y, qui réclame à monsieur A une somme de 95.052,53 euros au titre des cotisations obligatoires de sécurité sociale impayées, a fait assigner les consorts A-Z , au visa de l’article 815-17 du code civil, en licitation des immeubles indivis situés à MONTEILS.
Suivant jugement en date du 28 avril 2009, le tribunal de grande instance de X a :
— constaté que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Tarn et Y tenait sa personnalité morale de la loi et avait la capacité juridique pour ester en justice ;
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par D A et F Z ;
— constaté l’absence de violation des dispositions issues du droit communautaire et du droit national français ;
— rejeté la demande subsidiaire de sursis à statuer formulée par D A et F Z ;
— constaté que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole n’avait pas fait procéder à la signification des jugements en date du 16 octobre 2000;
— constaté que les jugements en date du 16 octobre 2000 et portant sur les sommes de 87 524, 30 francs , soit 13 342, 99 euros , de 34 908,14 francs soit 5.321, 71 euros, et de 42 125, 20 francs, soit 6.421,94 euros, ne constituaient pas des titres exécutoires à l’égard de D A ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte , liquidation et partage de l’indivision existant entre les consorts A et Z et portant sur les immeubles situés commune de MONTEILS :
*Propriété non bâtie :
Section Numéro Lieu-dit Superficie
A 996 Le Claus 0ha 02 a 00 ca
A 999 Le Claus 2ha 02 a 03 ca
A 1241 Le Grinhar 0ha 04 a 66 ca
A 1243 Le Grinhar 0ha 03 a 53 ca
A 1245 Le Grinhar 0ha 35 a 65 ca
*Propriété bâtie
Section Numéro Lieu-dit Superficie
XXX
XXX
— commis pour y procéder monsieur le président de la Chambre départementale des notaires ou son délégataire ;
— commis pour surveiller les opérations et faire rapport au tribunal sur les difficultés pouvant advenir madame FILHOUSE, vice-présidente au tribunal de grande instance de X, ou à défaut madame DUMAINE, vice-présidente ;
— dit qu’en cas d’empêchement de magistrat ou du notaire commis, il serait procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, à la demande de la partie la plus diligente ;
— dit que le notaire, agissant dans le respect des règles du contradictoire, devrait procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse dans un délai maximum de un an à compter du jugement, du déroulement de sa mission au juge commissaire, soit en adressant une copie simple de l’état liquidatif dûment accepté, soit un procès verbal de difficultés circonstancié ;
— préalablement aux opérations de partage, ordonné une expertise ;
— dit que la demande de dommages et intérêts formulée par les consorts A- Z à l’encontre de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Tarn et Y était sans objet ;
— réservé les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Madame Z et monsieur A ont relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 25 septembre 2009 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées.
Ils demandent à la cour :
— à titre principal, de:
* constater que la Mutualité Sociale du Tarn et Y ne dispose pas de capacité juridique et ne peut ester en justice, en soutenant que ce défaut de capacité résulte d’une part de l’évolution dans le temps de sa forme juridique, étant jusqu’en 2000 un syndicat professionnel avant de devenir une mutuelle , et d’autre part du non respect des prescriptions de l’ordonnance du 19 avril 2001 qui lui imposaient de s’immatriculer auprès du Registre national des mutuelles,
*en conséquence réformer le jugement de ce chef et statuant à nouveau, déclarer irrecevables l’ensemble de ses demandes ;
— à défaut, de :
*constater que la transposition en droit interne des directives 92/49 CEE, 92/50 CEE et 92/96 CEE est effective, dire et juger que les dispositions de ces directives s’appliquent à la Mutualité Sociale Agricole, en conséquence réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par eux, constaté l’absence de violation des dispositions issues du droit communautaire et du droit national français et rejeté leur demande subsidiaire de sursis à statuer, en faisant valoir qu’au mépris des dispositions de la directive 92/50 aucun appel d’offre n’a été mis en place par l’Etat français pour l’attribution du marché public de la sécurité sociale des exploitants agricoles, que la MSA est une entreprise soumise aux dispositions des articles 81 et suivants du Traité de Rome, qu’elle abuse de sa position dominante et utilise les fonds versés par l’Etat pour financer ses activités d’assurance complémentaire , et que le monopole dont se prévaut la MSA a été abrogé par les directives communautaires ;
* statuant à nouveau, dire et juger que monsieur A n’est pas tenu d’adhérer à la Mutualité Sociale Agricole de Tarn et Y , lui donner acte de sa décision de ne pas être affilié à cet organisme, dire et juger que la Mutualité Sociale Agricole du Tarn et Y n’est pas fondée à recouvrer des cotisations sociales à son encontre, et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— à défaut, de :
*surseoir à statuer et saisir le tribunal administratif d’une question préjudicielle afin qu’il soit statué sur la légalité et la validité de l’attribution du marché public de la sécurité sociale des professions indépendantes à la Mutualité Sociale , telle qu’elle a été concédée par l’Etat français ;
*surseoir à statuer et saisir la Cour de justice des communautés européennes d’une question préjudicielle afin qu’il soit décidé si les dispositions des articles 81 et suivants du Traité de Rome ainsi que celles des directives 92/49, 92/50 CEE du Conseil du 18 juin 1992 et 92/96 CEE du Conseil du 10 novembre 1992 sont applicables à la Mutualité Sociale Agricole ;
— à titre subsidiaire, de :
*constater que les jugements du TASS des 6 mai 1996, 16 octobre 2000 (recours n°4605) , 16 octobre 2000 (recours n°5190-5309) et 14 septembre 2005 n’ont pas été régulièrement notifiés à monsieur A et que la MSA du Tarn et Y n’a pas fait procéder à leur signification ;
*constater que ces jugements ne constituent pas des titres exécutoires à l’égard de monsieur A ;
*constater l’absence d’intérêt à agir ;
*constater que les immeubles indivis sont aisément partageables ;
*en conséquence, réformer le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux, et statuant à nouveau, dire et juger la Mutualité Sociale Agricole du Tarn et Y mal fondée à poursuivre cette action en licitation et partage, et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— dans tous les cas, de condamner la Mutualité Sociale Agricole du Tarn et Y au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, et de celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP RIVES-PODESTA.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Tarn et Y conclut à la confirmation du jugement, sauf à dire et juger que les jugements en date du 16 octobre 2000 portant sur les sommes de 87.524,30 francs, soit 13.342,99 euros, de 34.908,14 francs, soit 5.321,71 euros, et de 42.125,20 francs, soit 6.421,94 euros constituent des titres exécutoires à l’égard de monsieur A, en faisant observer que les changements de statut que peut invoquer le débiteur n’ont aucune incidence sur l’existence de la personnalité morale dont elle est dotée par la loi, que les questions préjudicielles soulevées par les appelants ont déjà donné lieu à des solutions jurisprudentielles permettant de régler le litige au fond, sans avoir à surseoir à statuer, que la carence du débiteur est établie, et que les jugements du 16 octobre 2000 ont bien été notifiés.
Elle demande par ailleurs la condamnation de monsieur A au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont le recouvrement pourra être opéré par la SCP NIDECKER-PRIEU-JEUSSET.
Il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé plus complet des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 septembre 2010.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la capacité à agir de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Tarn et Y :
Les appelants prétendent que pour la période antérieure à sa transformation en mutuelle, la MSA qui était un syndicat professionnel ne peut se prévaloir d’aucune existence légale à défaut de justifier du dépôt de ses statuts.
Selon l’article 1002 du code rural dans sa rédaction applicable à l’époque où certaines contraintes ont été émises, les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale, de sorte que l’absence de justification du dépôt de leurs statuts en mairie ne prive pas leurs organes représentatifs du pouvoir d’ester en justice.
Les consorts A-Z invoquent ensuite le non respect par la MSA des prescriptions de l’ordonnance du 19 avril 2001 et des articles L 111-1 et L 114-1 et suivants du code de la mutualité, qui lui imposait de s’inscrire sur le registre national des mutuelles.
Or les caisses de mutualité sociale agricole ne sont soumises aux prescriptions du code de la mutualité que sous réserve des dispositions du code rural et du code de la sécurité sociale ainsi que des textes pris pour leur application.
En effet l’article L 723-1 du code rural dispose :'Les organismes de mutualité sociale agricole comprennent des caisses départementales et pluri-départementales de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements mentionnés à l’article L 723-5. Sauf dispositions contraires, ils sont soumis aux dispositions de livre I du code de la sécurité sociale.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité , sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale'.
Il s’ensuit que les dispositions du code de la mutualité ne sont pas applicables à la constitution des caisses de mutualité sociale agricole et que ces dernières n’ont pas à justifier qu’elles ont accompli les démarches prévues aux articles 4 et 5 de l’ordonnance du 19 avril 2001.
L’article L 723-2 du code rural prévoit que les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non salariés des professions agricoles.
Le délai accordé aux mutuelles pour se conformer aux nouvelles dispositions du code de la mutualité concerne les opérations d’assurance définies par l’article L 111-1 de ce code et non l’exécution des missions de sécurité sociale confiées par la loi.
La capacité juridique des caisses de mutualité sociale agricole, qui tiennent leur personnalité morale de la loi, ne peut être conditionnée par leur inscription au registre national des mutuelles, unions et fédérations.
— Sur la violation des dispositions issues du droit communautaire et la demande de sursis à statuer :
Dans un arrêt du 26 mars 1986, la cour de justice des communautés européennes a exclu les régimes obligatoires de sécurité sociale du champ d’application des directives communautaires , et dans un autre arrêt du 17 février 1993, cette même juridiction a jugé que l’activité liée à la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale , fondée sur un principe de solidarité, ne revêt pas de caractère économique et que les organismes qui en sont chargés ne constituent pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du Traité de Rome , quelle que soit leur forme juridique.
Les caisses de mutualité sociale agricole, qui sont chargées de la mise en oeuvre d’une telle activité, leur imposant des sujétions particulières dans la perception des cotisations et la répartition des prestations en vue de répondre à une mission sociale, ne sont donc pas des entreprises pouvant être soumises aux règles de la concurrence, et susceptibles à ce titre d’entrer dans le champ d’application des directives 92/49 CEE, 92/50 CEE et 92/96 CEE.
Les consorts A-Z soutiennent vainement que sous la dénomination 'Mutualia', la MSA propose à tous les exploitants agricoles assujettis au régime obligatoire d’assurance maladie, de souscrire un contrat d’assurance complémentaire, ce qui démontrerait un abus de position dominante, et la poursuite d’ une activité à but lucratif.
Le tribunal a justement relevé que la MSA et Mutualia étaient des entités juridiques distinctes, et que l’éventuelle existence d’une étroite collaboration entre ces deux organismes ne suffisait pas à caractériser l’exercice par la MSA d’une activité à but lucratif ;
qu’en effet les défendeurs ne justifiaient pas d’un quelconque intéressement de la MSA, ni de ce que les primes d’assurance complémentaires volontaires recueillies par Mutualia seraient en réalité perçues et utilisées par la MSA ;
qu’au surplus ils alléguaient sans en justifier, ce qu’ils ne font pas davantage en cause d’appel, que la MSA utilisait les fonds versés par l’Etat pour financer des assurances complémentaires.
L’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 18 mai 2000 , qui décide que le royaume de Belgique a manqué aux obligations lui incombant en vertu de la directive 92/49 en adoptant et maintenant en vigueur une disposition qui exclut du champ d’application de la loi nationale de transposition de cette directive toute caisse ou entreprise d’assurances couvrant les accidents du travail, même lorsque ces caisses ou entreprises poursuivent un but lucratif à leurs propres risques, ne constitue pas une remise en cause de la jurisprudence précitée de cette cour .
L’arrêt du Conseil d’Etat du 26 septembre 2005 n’est pas davantage de nature à fonder la thèse des appelants .
Il ne peut être valablement déduit de l’arrêté du 4 octobre 2005 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale que la caisse de mutualité sociale agricole est une entreprise astreinte au respect des règles de passation des marchés publics .
Dès lors les questions préjudicielles tenant à la légalité et la validité de l’attribution du marché public de la sécurité sociale des professions indépendantes à la mutualité sociale agricole, et à l’application à la mutualité sociale agricole des dispositions des articles 81 et suivants du Traité de Rome ainsi que des directives 92/49 et 92/50 CEE du Conseil du 18 juin 1992 et 92/96 CEE du Conseil du 10 novembre 1992, n’apparaissent pas suffisamment sérieuses pour justifier la saisine préalable du tribunal administratif et de la Cour de Justice des Communautés Européennes.
Il résulte des dispositions des articles 1106-1, 1106-6 et 1106-12 du code rural que l’affiliation à la MSA présente un caractère obligatoire pour agriculteurs, en fonction des dispositions spécifiques à chaque catégorie professionnelle et régime contenues dans le code rural et le code de la sécurité sociale.
C’est en vain que les appelants invoquent l’absence de bulletin d’adhésion pour s’opposer au règlement des cotisations appelées.
Monsieur A ne produit au soutien de sa revendication de pouvoir adhérer librement à l’organisme de son choix pour les risques maladie , en dehors des conditions prévues par les dispositions légales ayant instauré le régime obligatoire de protection sociale, aucune décision juridictionnelle ni avis juridique sérieusement argumenté susceptible de remettre en question le caractère d’ordre public de l’assujettissement à un tel régime.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a constaté l’absence de violation des dispositions issues du droit communautaire et du droit national français, et a débouté les consorts A-Z de leur demande de sursis à statuer.
— Sur la demande présentée par la MSA sur le fondement de l’article 815-17 du code civil :
Ce texte permet aux créanciers personnels d’un indivisaire de provoquer le partage des biens indivis au nom de leur débiteur.
L’exercice de cette action est soumis aux conditions de l’action oblique prévue par l’article 1166 du code civil, laquelle suppose que soient démontrées une carence ou une négligence du débiteur compromettant les intérêts du créancier, l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible et d’un intérêt à agir.
En l’espèce la MSA du Tarn et Y établit par les pièces qu’elle verse aux débats que monsieur A n’a jamais donné suite aux diverses mises en demeure et contraintes émises à son encontre, qu’il n’a jamais exécuté les jugements de condamnation prononcés à son égard, et multiplié les procédures judiciaires pour se soustraire au paiement des cotisations obligatoires de sécurité sociale dont il était redevable.
Monsieur A, titulaire de droits sur des biens immobiliers indivis, ne rapporte pas la preuve qu’il aurait entrepris des démarches afin de provoquer le partage de ces biens, ou les vendre de sorte à pouvoir affecter les capitaux obtenus au règlement de sa dette envers la MSA.
Le premier juge a considéré à juste titre que ces omissions constituaient des carences fautives de nature à compromettre les intérêts de la MSA, celle-ci cherchant vainement depuis plusieurs années à obtenir le paiement des sommes réclamées.
Les consorts A-Z prétendent que les contraintes du 17 septembre 1993, 29 janvier 1999, 6 mars 2000 et 22 mars 2001 sont nulles du fait de l’absence de mention en caractères lisibles du prénom et du nom de la personne qui les a signées, et ce en violation de l’article 4 de la loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et des dispositions du décret n°2001-492 du 10 juin 2001.
Or d’une part les dispositions susvisées n’étaient pas en vigueur lors de la délivrance de trois des contraintes litigieuses, et d’autre part le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Y a validé par jugements en date du 16 octobre 2000 les contraintes des 17 septembre 1993, 25 février 1999 et 6 mars 2000.
Ces décisions mentionnent que monsieur A a été régulièrement convoqué aux audiences mais n’a pas comparu pour soutenir son opposition.
En ce qui concerne la contrainte du 22 mars 2001, il ressort des justificatifs produits qu’elle a été signifiée le 20 juin 2001 à madame B C, cousine de monsieur A, qui a accepté de recevoir l’acte, en confirmant la réalité du domicile de l’intéressé et indiquant que celui-ci était absent.
Cet acte précisait que monsieur A pouvait faire opposition dans un délai de quinze jours à peine de forclusion, ce qu’il ne justifie pas avoir fait, de sorte qu’il est à présent mal fondé, ainsi que madame Z, à invoquer une irrégularité tenant à l’absence des nom et prénom du signataire de la contrainte.
Quant à la contrainte du 29 janvier 1999, le tribunal a relevé qu’aucune pièce versée aux débats ne permettait de confirmer qu’elle ait été signifiée à monsieur A, et aucun document contraire à cette appréciation n’est fourni en cause d’appel.
Les consorts A-Z invoquent encore comme en première instance la nullité des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Y des 3 mai 1996 et 16 octobre 2000 pour défaut de signature par le président et le secrétaire.
La Caisse de mutualité sociale agricole du Tarn et Y a versé au dossier des copies conformes des jugements du 16 octobre 2000 comportant les signatures du président et de la secrétaire , ce qui permet d’écarter l’omission alléguée, et s’agissant du jugement du 3 mai 1996, force est de constater que monsieur A a interjeté appel de cette décision, qu’il n’a pas argué de sa nullité devant le juge d’appel, et que l’arrêt du 30 janvier 1998 ayant confirmé ce jugement en toutes ses dispositions n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Les moyens de nullité invoqués par les consorts A-Z ont été à bon droit rejetés.
Les consorts A-Z maintiennent enfin que les jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Y en date des 6 mai 1996, 16 octobre 2000 et 14 septembre 2005 n’ont pas été notifiés à monsieur A, de sorte que le montant des cotisations émises par la MSA et validé par ces décisions ne constituerait pas une créance certaine, liquide et exigible.
Ils soutiennent que cette irrégularité ne peut être couverte par une régularisation ultérieure.
Il apparaît que le jugement du mois de mai 1996 visé par les appelants a été rendu le 3 et non le 6 mai.
Monsieur A ayant interjeté appel de ce jugement que la cour a confirmé par arrêt du 30 janvier 1998, il lui a nécessairement été notifié.
Le même raisonnement doit être suivi pour le jugement du 14 septembre 2005 dont monsieur A a relevé appel , étant précisé que cette affaire a été radiée par arrêt du 2 juin 2006, aucune des parties n’ayant conclu à la date de l’audience.
En ce qui concerne les jugements du 16 octobre 2000, la MSA n’a pas justifié en première instance avoir fait procéder à leur signification conformément aux dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile.
Le fait que monsieur A n’ait pas réclamé auprès des services de la Poste les lettres de notification qui lui ont été adressées ne dispensait pas la MSA de procéder par voie de signification.
Les deux actes de signification datés du 28 août 2009 visant les jugements litigieux, dont au demeurant l’intimée ne fait nullement état dans ses écritures, ne peuvent couvrir l’irrégularité résultant du non respect des dispositions de l’article 670-1 susvisé, étant observé qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, les jugements réputés contradictoires au seul motif qu’ils étaient susceptibles d’appel sont non avenus pour ne pas avoir été notifiés dans les six mois de leur date.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que ces jugements ne constituaient pas des titres exécutoires à l’égard de monsieur A.
Il s’évince des documents versés aux débats que depuis 1993 la Caisse de mutualité sociale agricole du Tarn et Y a mis monsieur A en demeure à plusieurs reprises de régler les cotisations dues, et lui a fait signifier diverses contraintes qui ont été validées par des décisions judiciaires devenues définitives, sans pour autant être suivies de paiement, monsieur A refusant systématiquement de s’acquitter des sommes réclamées.
La MSA justifie par ailleurs avoir mis en oeuvre plusieurs procédures d’exécution : commandements aux fins de saisie-vente des 17 novembre 2000, 27 juillet 2001, 23 août 2006, commandement de payer valant saisie immobilière du 22 janvier 2008.
Des tentatives de procès verbaux de saisie-vente en date des 7 mars 2001 et 14 mars 2006 ont été transformées en procès verbaux de carence, l’huissier de justice ayant constaté que le mobilier garnissant les lieux était dans son ensemble réservé par la loi, et que le surplus était de valeur trop modique pour parvenir à la réalisation forcée.
Il découle de ce qui précède que la MSA est confrontée depuis de nombreuses années au refus de monsieur A de régler sa dette et en dépit de ses diligences, à l’impossibilité de faire aboutir les mesures d’exécution forcées diligentées à l’encontre de ce dernier pour tenter de recouvrer le montant de sa créance, laquelle se trouve ainsi manifestement en péril.
XXX et Y justifie donc incontestablement d’un intérêt à exercer l’action en partage qui lui est ouverte par l’article 815-17 du code civil.
Elle ne remet pas en cause le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de licitation.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les consorts A-Z et portant sur les immeubles sis à MONTEILS tels que référencés dans le jugement, désigné le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire pour y procéder , un juge pour surveiller les opérations et préalablement à ces opérations, ordonné une expertise à l’effet de déterminer la consistance de l’indivision, et les droits respectifs des indivisaires.
— Sur les autres demandes :
Le partage de l’indivision étant ordonné, les consorts A-Z ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Le jugement a réservé à juste titre les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’allouer à l’intimée une somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
— Sur les dépens :
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les consorts A-Z qui succombent en leurs prétentions devant la cour supporteront les dépens de la présente procédure.
* * *
PAR CES MOTIFS
La cour
En la forme, déclare l’appel régulier ;
Statuant à nouveau :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne les consorts A-Z à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’instance d’appel ;
Les condamne aux dépens de cette instance, qui seront recouvrés par la SCP NIDECKER-PRIEU-JEUSSET, avoué à la cour .
LE GREFFIER : LE PRESIDENT :
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural ancien
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la mutualité
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