Infirmation 11 mars 2013
Confirmation 11 mars 2013
Rejet 17 décembre 2014
Commentaires • 20
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 11 mars 2013, n° 10/08147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/08147 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 novembre 2010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Josèphe JACOMET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALBINGIA c/ Société SECURIFOR, Société TOUT OUVRAGE MODERNE, Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Société SAGENA, Société DEM CONSULTANT, Société ALLIANZ IARD, SARL ETB E, Société AXA FRANCE IARD, Société MAAF ASSURANCES, Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 257 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU A ISSY LES MOULINEAUX, Société D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES FIONDA, MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
par défaut
DU 11 MARS 2013
R.G. N° 10/08147
AFFAIRE :
Société A
C/
SDC DE L’ IMMEUBLE 257 RUE H- S T à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2010 et jugement rectificatif rendu le 16 novembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 7e
N° RG : 09/10765 et
N° RG : 10/12690
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY CHEMIN
Me AH GUTTIN
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
Me Stéphane CHOUTEAU
Me Anne- Laure DUMEAU
Me H-François PELFRESNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société A
Ayant son siège XXX
92532 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DEBRAY CHEMIN avocats postulants du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 10000939
plaidant par Maître Simone – Claire CHETIVAUX avocat au barreau de PARIS
— C 0675-
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 257 RUE H-S T à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130) représenté par son syndic la société NEXITY LAMY
Ayant son siège XXX
XXX
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître AH GUTTIN avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 10000983
plaidant par Maître Didier RODELLE avocat au barreau de PARIS
Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés E et FIONDA
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD avocats postulants du barreau de VERSAILLES
ayant pour avocat plaidant Maître Stella BEN ZENOU du barreau de PARIS
XXX
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD 'G'
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Maître Stéphane CHOUTEAU de la ASS AARPI AVOCALYS avocat au barreau de VERSAILLES- N° du dossier 20100555 vestiaire : 624
ayant pour avocat plaidant Maître Michel MONTALESCOT du barreau de PARIS -R 070-
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Anne-Laure DUMEAU avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 0026950 vestiaire : 628
ayant pour avocat plaidant Maître Nathalie CREISSELS du barreau de PARIS
— C 255-
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'S.M. A.B.T.P'
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Anne-Laure DUMEAU avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 0026950 vestiaire : 628
ayant pour avocat plaidant Maître Laurence BROSSET du barreau de PARIS
XXX
Société I IARD anciennement dénommée AGF, prise en sa qualité d’assureur de la société CELINE
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître H-François PELFRESNE avocat au barreau de PARIS, N° du dossier 4272 – vestiaire : C 0603
INTIMES
**************
Société D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES FIONDA
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assignée en l’étude de l’huissier de justice et à personne habilitée
Maître Q C ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur K L
XXX
XXX
XXX
assigné à domicile
XXX
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assignée selon P.V (article 659 du code de procédure civile) et en l’étude de l’huissier de justice
Société ETB E
Ayant son siège XXX
chez FIKRI – 3e XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assignée à personne habilitée et en l’étude de l’huissier de justice
XXX
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assignée selon P.V (article 659 du code de procédure civile) et en l’étude de l’huissier de justice
Société B
Ayant son siège XXX
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assignée en l’étude de l’huissier de justice et assignée selon P.V (article 659 du code de procédure civile)
XXX
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assignée à personne habilitée
Monsieur K J
XXX
XXX
XXX
assigné à domicile
Madame O, AE P épouse X ès qualités de liquidateur amiable de la SCI LES JARDINS D’HELOISE
XXX
83700 SAINT-RAPHAEL
assignée selon P.V (article 659 du code de procédure civile) à l’adresse de la SCI LES JARDINS D’HELOISE
dénonciation de conclusions à domicile
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur H-Loup CARRIERE, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président,
Monsieur H-Loup CARRIERE, Conseiller,
Madame Anna MANES, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX
***************
FAITS ET PROCEDURE,
La SCI LE JARDIN D’HELOISE a procédé, en qualité de maître d’ouvrage, à la réalisation d’un ensemble immobilier à usage d’habitation, composé d’un bâtiment sur rue R + 5 + comble sur sous-sol et d’un pavillon en retrait sur jardin, sur un terrain situé 257 rue H-S T à Issy les Moulineaux (Hauts-de-Seine).
Les intervenants à cette opération ont été, notamment :
— la société FRENCH HOME DESIGN, architecte de conception,
— la société OPC NORMANDIE, assurée auprès de la MAF, en qualité de pilote,
— la SAS QUALICONSULT en qualité de bureau de contrôle,
— les sociétés BATIM (aujourd’hui en liquidation judiciaire), assurée auprès de la SAGENA et E (également en liquidation judiciaire), assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’entreprises générales,
— leurs sous-traitants :
* bureau d’études béton : la société DEM CONSULTANTS,
* lot 'ravalement', la société CELINE, assurée auprès de la SA I, ensuite de la société SOLIMAN,
* lots 'étanchéité, charpente couverture', la société ETBE, assurée auprès de la SMABTP,
* lot 'gros-'uvre', M. J, assuré auprès de la SA SWISS LIFE,
* lot 'électricité', la société FIONDA, assurée auprès de la SA AXA FRANCE,
* lot 'plomberie', la société AJM BÂTIMENT, assurée auprès de la MAAF,
* lot 'serrurerie', la S.A.R.L. B, assurée par la SA G,
* lot 'menuiserie', la S.A.R.L. TOUT OUVRAGE MODERNE (TOM), assurée par la SA G.
La SCI LES JARDINS D’HELOISE a souscrit une police 'dommages-ouvrage’ et une police 'constructeur non réalisateur’ (D) auprès de la SA A.
La déclaration réglementaire d’ouverture du chantier est datée du 1er septembre 2003.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 29 avril 2005.
La déclaration d’achèvement des travaux est datée du 1er juillet 2005.
Un procès verbal de levée partielle des réserves a été établi le 7 juillet 2005.
Les appartement ont été vendus en l’état futur d’achèvement et un syndicat des copropriétaires s’est créé.
A raison de nombreuses malfaçons, non conformités et non finitions affectant la résidence, le syndicat des copropriétaires a, suivant exploits datés des 18 juillet 2006 et 29 janvier 2007, sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
M. Z a été commis en cette qualité par ordonnance de référé du 6 mars 2007, remplacé ultérieurement par M. H-AH Y.
Par acte du 6 mars 2008, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI LES JARDINS D’HELOISE, les différents constructeurs et assureurs ainsi que la SA A.
Les opérations d’expertise étant en cours, le sursis à statuer suivi d’un retrait du rôle de l’affaire a été prononcé le 2 octobre 2008.
La compagnie A a de son côté assigné, par actes des 6 et 12 octobre 2009 les constructeurs et leurs assureurs qui n’étaient pas encore dans la cause.
M. Y a déposé son rapport le 30 juillet 2008.
La jonction des deux affaires a été ordonnée le 5 novembre 2009.
Le syndicat des copropriétaires a conclut en ouverture de rapport le 9 novembre 2009.
Par jugement du 28 septembre 2010, rectifié le 16 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a, notamment :
— condamné in solidum la SCI LES JARDINS D’HELOISE et la SA A, assureur 'dommages-ouvrages’ et D à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.220 € HT au titre des travaux de sécurité incendie,
— condamné in solidum la SCI LES JARDINS D’HELOISE, la SA A, assureur dommages-ouvrages et D, et la SA AXA FRANCE, assureur de la société E, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.080 € HT au titre des travaux concernant les escaliers,
— dit que le désordre est imputable à la SCI pour sa totalité et fait droit au recours de l’assureur AXA FRANCE à l’encontre de la SCI et d’A,
— condamné in solidum la SCI LES JARDINS D’HELOISE, la SA A, assureur dommages-ouvrages et D, la SMABTP, B et G, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 202.043, 99 € HT au titre des travaux concernant les infiltrations,
— dit que la SCI est responsable du désordre pour 87, 50 %, B pour 2, 50 % et DEM CONSULTANT pour 10 %,
— fait droit aux appels en garantie réciproques dans les limites ci-dessus, et dit que la SAMBTP sera relevée et garantie indemne de cette condamnation,
— condamné in solidum la SCI LES JARDINS D’HELOISE, la SA A, assureur 'dommages-ouvrage’ et D, et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.283 € HT, outre la TVA applicable au titre des travaux de finition et étanchéité,
— dit que le désordre est imputable à la SCI LES JARDINS D’HELOISE et dit que celle ci et son assureur A doivent relever et garantir la SMABTP indemne de cette condamnation.
La SA A a relevé appel de ces dispositions par déclarations remise au greffe les 29 octobre et 28 décembre 2010.
Les deux dossiers ont été joints le 1er février 2011.
Par ordonnances des 1er février et 15 mars 2011 le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de la SA A à l’égard de la société OPC NORMANDIE et de son assureur la MAF, de la société FRENCH HOME DESIGN, de la SAS QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 décembre 2012.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 11 janvier 2012 par lesquelles la SA A, appelante, demande à la cour, au visa des articles L 112-4, L 113-2, L 113-9, L 121-10, L 121-12, L 124-3, L 241-1, L 242-1 du code des assurances, 1147, 1382, 1792 et suivants du code civil, de :
— dire que les contrats 'dommages-ouvrage’ et D ont pris effet le 1er septembre 2003, que les garanties de ces contrats ont été suspendues de plein droit à compter du 1er septembre 2004 pour défaut de production des documents requis lors de la souscription, que le souscripteur a signé des avenants de régularisation et d’aggravation du risque avec prise d’effet à compter du 3 avril 2006 et a réglé les primes correspondantes, que les avenants de régularisation n’ont pas d’effet rétroactif, que les déclarations de sinistre intervenues durant la période de suspension des garanties entre le 1er septembre 2004 et le 3 avril 2006 ne sont pas garantis, et réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre,
— subsidiairement, dire que toutes condamnations à intervenir seront réduites par application de la réduction proportionnelle de prime et que les contrats d’assurances 'dommages-ouvrage’ et D sont conformes aux dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances,
— condamner in solidum toute partie jugée responsable, et notamment la MAAF, assureur de la société AJM BÂTIMENT, la SA AXA FRANCE, assureur de la société E, la société BATIM et son assureur SAGENA, la société ETBE et la SMABTP, M. J et la SA SWISSLIFE, la société FIONDA et son assureur la SA AXA FRANCE, la SA ALLIANT assureur de la société CELINE, la société B et son assureur la SA G, la société DEM CONSULTANT, la société TOM et son assureur la SA G à la garantir de toutes condamnations,
— condamner le syndicat des copropriétaires ou tous les constructeurs précités et leurs assureurs aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 4 décembre 2012 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour, au visa des articles 1642-1, 1147, 1382, 1792 et suivants du code civil, L 124-3, 242-1 et suivants et R 111-2 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter la SA A et toutes les parties de leurs plus amples demandes fins et conclusions,
— condamner la SA A aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 21 novembre 2011 par lesquelles la SMABTP, intimée ayant relevé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1382 et suivants, 1134 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris et la mettre hors de cause en sa qualité d’assureur de la société ETBE,
— dire que le contrat de sous-traitance de la société ETBE n’a pas été versé aux débats, que l’étendue des obligation contractuelles de la société ETBE n’est pas déterminée et que la preuve de la faute commise par cette dernière n’est pas rapportée,
— constater que les garanties souscrites par la société ETBE n’ont pas vocation à s’appliquer,
— rejeter en conséquence l’intégralité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires ou tout autre concluant à son encontre,
— subsidiairement, partager les responsabilités dans les proportions proposées dans les motifs des conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in fine la SCI LES JARDINS D’HELOISE, B et DEM CONSULTANT au titre des infiltrations dans les parkings, et les a condamné à la garantir,
— dire opposable la franchise contractuelle,
— débouter tout concluant de toute demande plus ample ou contraire à son encontre,
— condamner la SA A ou tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 9 juin 2011 par lesquelles la SA SWISSLIFE et la SA G IARD, intimées ayant relevé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1382, 1383, 1792 et suivants du code civil, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a mis hors de cause,
— juger que la preuve des activités et travaux exécutés par l’entreprise J, et par la société TOM sous-traitantes sur le chantier litigieux n’est pas rapportée,
— juger à tout le moins que l’entreprise J est intervenue à une date où l’essentiel des ouvrages de gros oeuvre étaient exécutés, n’ayant finalement effectué que de menues finitions, et ce dans le cadre d’un prêt de main d''uvre,
— juger qui plus est que les seules pièces techniques et de chantier produites aux débats n’établissent pas que la société TOM aurait réalisé les ouvrages qui lui sont attribués,
— juger au surplus et ajouter au jugement querellé, que l’immeuble à la construction duquel a participé l’entreprise J ne correspond pas à un ouvrage garanti par la compagnie SWISS LIFE Assurances de Bien, s’agissant qui plus est de désordres essentiellement esthétiques,
— juger au surplus et ajouter au jugement querellé, que les ouvrages qu’aurait exécutés la société TOM sur ce chantier ne correspondent pas à des ouvrages garantis par la compagnie G, s’agissant qui plus est de désordres essentiellement esthétiques,
— juger au surplus et ajouter au jugement querellé que les désordres qui affecteraient les travaux de l’entreprise J et de la société TOM étaient réservés à la réception en toutes leurs ampleurs et conséquences, ce dont témoigne le procès-verbal de réception de ce chantier,
— débouter l’appel interjeté par la compagnie A, et à tout le moins les appels en garantie formés à leur encontre, ceux-ci étant mal fondés,
— infirmer le jugement entrepris et juger que la preuve n’est aucunement rapportée de l’étendue de l’intervention de la société B sur le chantier litigieux, et qu’elle ne garantie pas les ouvrages défaillants litigieux et que le désordre litigieux n’est aucunement décennal à tout le moins était réservé à la réception,
— juger que les demandes de condamnation et autres appels en garantie formés à l’encontre de l’assureur de la société B sont infondés en leurs principes et encore plus en leurs montants, le mettre hors de cause,
à titre subsidiaire,
sur les demandes de la SA SWISSLIFE,
— en premier lieu, juger que M. Y ne retient aux termes de son rapport parmi tous les désordres affectant le gros-'uvre qu’un poste pouvant engager la responsabilité de l’entreprise J, pour moitié seulement, et correspondant à une quote-part contributive de 3.540 € HT,
— juger qu’aucune condamnation ne serait être prononcée à l’encontre de l’entreprise J et partant de son assureur, ce au-delà de ce principe et montant de travaux, toute demande indemnitaire supérieure formée soit par la SCI promoteur d’origine ou encore par toute autre partie défenderesse devra être déboutée,
— juger qu’en tout état de cause, et conformément aux termes du rapport d’expertise judiciaire aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l’encontre de l’entreprise J et de son assureur, les autres désordres, malfaçons et non façons ne ressortant nullement de son activité et de ses ouvrages,
— en deuxième lieu, la juger bien fondée à opposer à tous tiers ses limites et plafonds de garantie, et condamner l’entreprise J au paiement à son profit du montant de sa franchise contractuelle tel qu’égal à 10 % du montant du sinistre sans
pouvoir être inférieur à 5 fois l’indice de référence, et sans pouvoir être supérieur à plus de 20,5 fois de cet indice,
— en troisième lieu, la juger bien fondée à former contre la compagnie SAGENA, assureur de la société BATIM, et contre la compagnie AXA France IARD, assureur de la société E, un appel en garantie, lesquelles seront condamnées in solidum à prendre en charge au moins par moitié les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le jugement à intervenir,
sur les demandes de la SA G, assureur de la société TOM,
— en premier lieu, juger que M. Y ne retient qu’un chef de responsabilité à l’encontre de la société TOM dans la survenance des infiltrations affectant le parking,
— juger que M. Y ne retient à l’endroit de la société TOM qu’une quote-part de responsabilité limitée et à hauteur de 2,5%, soit une quote-part contributive sur le montant de travaux de reprise arrêtés de 4.321, 25 € HT,
— juger qu’aucune condamnation ne serait être prononcée à l’encontre de la société TOM et de son assureur la compagnie G et ce au-delà de ce principe et montant de travaux,
— débouter toute demande indemnitaire supérieure formée soit par la SCI promoteur d’origine, le syndicat des copropriétaires, ou encore par toute autre partie défenderesse,
— juger qu’aucune condamnation in solidum ne pourrait être prononcée à l’encontre de la société TOM et de son assureur, les autres désordres, malfaçons et non façons ne ressortant nullement de son activité et de ses ouvrages, et ne présentant qui plus est aucun caractère de nature décennale susceptible d’engager l’application de ses garanties ;
— en deuxième lieu, la juger bien fondée à opposer à tous tiers ses limites et plafonds de garantie, et condamner la société TOM au paiement à son profit du montant de sa franchise contractuelle tel qu’égal à 10 % du montant du sinistre sans pouvoir être inférieur à 0,80 fois l’indice de référence, et sans pouvoir être supérieur à plus de 3, 20 fois de cet indice,
— en troisième lieu, condamner sur un fondement contractuel la compagnie AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société E, et la compagnie SAGENA prise en sa qualité d’assureur de la société BATIM, ces dernières sociétés étant les donneurs d’ordre successifs et cocontractants de l’entreprise TOM, à la garantir in solidum et au moins par moitié des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le jugement à intervenir,
— condamner sur un fondement délictuel la société ETBE et son assureur la SMABTP, la société DEM CONSULTANT à la garantir in solidum et au moins par moitié des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le jugement à intervenir,
sur les demandes de la SA G, assureur de la société B,
— juger que M. Y et les premiers juges retiennent l’engagement de responsabilité de la société B au titre de la survenance des infiltrations affectant le parking, qu’ils ne retiennent à l’endroit de la société B qu’une quote-part de responsabilité limitée et à hauteur de 2,5 %, soit une quote-part contributive sur le montant des travaux de reprise arrêtés de 4.321,25 € HT, et confirmer sur ce point le jugement entrepris,
— au surplus, juger qu’aucune condamnation ne serait être prononcée à l’encontre de la société B et de son assureur et ce au-delà de ces principes et montants de travaux, et débouter toute demande indemnitaire supérieure formée soit par la SCI promoteur d’origine ou encore par toute autre partie défenderesse ou demanderesse,
— juger qu’aucune condamnation in solidum ne pourrait être prononcée à l’encontre de la société B et de son assureur, les autres désordres, malfaçons et non façons ne ressortant nullement de son activité et de ses ouvrages, et ne présentant qui plus est aucun caractère de nature décennale susceptible d’engager l’application de ses garanties ;
— la juger bien fondée à opposer à tous tiers ses limites et plafonds de garantie, et condamner la société B au paiement à son profit du montant de sa franchise contractuelle tel qu’égal à 10 % du montant du sinistre sans pouvoir être inférieur à 0, 80 fois l’indice de référence, et sans pouvoir être supérieur à plus de 3, 20 fois de cet indice,
— condamner sur un fondement contractuel la compagnie AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société E, et la compagnie SAGENA prise en sa qualité d’assureur de la société BATIM, ces dernières sociétés étant les donneurs d’ordre successifs et cocontractants de l’entreprise B, à la garantir in solidum des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le jugement à intervenir au-delà de la quote-part contributive arrêtée par le jugement querellé,
— condamner sur un fondement délictuel la société ETBE et son assureur la SMABTP, la société DEM CONSULTANT à la garantir in solidum des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le jugement à intervenir au-delà de la quote-part contributive arrêtée par le jugement querellé,
à titre accessoire, condamner tout succombant au paiement à leur profit d’une somme de 3.000 € chacune au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de procédure ;
Vu les conclusions en date du 26 août 2011 par lesquelles la SA SAGENA, intimée, demande à la cour de :
— décaler A recevable mais mal fondée en son appel en ce qui concerne les demandes formées à son encontre,
— déclarer SWISSLIFE, la G et AXA FRANCE mal fondées en leurs appels incidents du chef des demandes en garantie formées contre elle,
— les en débouter et confirmer sur ces points le jugement entrepris tel qu’il a été rectifié,
— condamner A, SWISSLIFE, la G et AXA FRANCE aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 28 juillet 2011 par lesquelles la SA AXA FRANCE IARD, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mis totalement hors de cause,
— condamner A ou tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 3 août 2011 par lesquelles la SA I, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la SA A aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation à la requête de la SA A délivrée à la S.A.R.L. FIONDA le 17 mai 2011 en l’étude de l’huissier, à Maître C ès qualités de liquidateur judiciaire de M. J le 30 mai 2011 à domicile, à la société DEM CONSULTANT le 1er juin 2011 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à la S.A.R.L. ETBE le 3 juin 2011 à personne habilitée, à la société TOM le 16 juin 2011 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à la société B le 16 juin 2011 en l’étude de l’huissier, à la SA MAAF ASSURANCES les 16 mars et 17 octobre 2012 à personne habilitée, l’assignation en appel provoqué à la requête de la SA G IARD et de la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS délivrée à M. J le 10 juin 2011 à domicile, à la société B le 14 juin 2006 en l’étude de l’huissier, à la société DEM CONSULTANT le 15 juin 2006 en l’étude de l’huissier, à la société ETB E le 15 juin 2006 en l’étude de l’huissier, à la S.A.R.L. FIONDA le 20 juin 2011 à personne habilitée et le 21 juin 2011 en l’étude de l’huissier, à la société TOM le 22 juin 2011 en l’étude de l’huissier , l’assignation sur appel provoqué à la requête de la SA AXA FRANCE IARD délivrée à M. J le 28 juillet 2011 à domicile, à la société TOM le 24 août 2011 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à la société B le 24 août 2011 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à la société ETB E le 2 septembre 2011 en l’étude de l’huissier, à Mme O P épouse X ès qualités de liquidateur amiable de la SCI LES JARDINS D’HELOISE le 3 octobre 2011 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la dénonciation de conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires délivrée à Mme O P épouse X ès qualités de liquidateur amiable de la SCI LES JARDINS D’HELOISE le 14 décembre 2011 à domicile ;
SUR CE,
Considérant que Mme O P épouse X ès qualités de liquidateur amiable de la SCI LES JARDINS D’HELOISE, Maître C ès qualités de liquidateur judiciaire de M. J, M. K J, la société DEM CONSULTANT, la S.A.R.L. ETB E, la S.A.R.L. TOUT OUVRAGE MODERNE (TOM), la société B, la S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES FIONDA, la SA MAAF ASSURANCES n’ont pas constitué avocat ; qu’il y a lieu de statuer par défaut ;
Considérant que la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Considérant que les moyens soutenus par la SA A, la SA G IARD, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et la SMABTP ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Qu’il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
Sur les garanties de la SA A
Sur la suspension des garanties
Considérant que la SCI LES JARDINS D’HELOISE a souscrit le 1er septembre 2003 auprès de la SA A une police d’assurance 'dommages-ouvrage’ et une police d’assurance 'constructeur non réalisateur’ (D) ;
Que par suite de l’omission de certains documents réclamés par l’assureur, 3 avenants de régularisation du contrat 'dommages-ouvrage', soit un 1er avenant de régularisation de capitaux le 3 avril 2006 (le souscripteur a déclaré le coût total de la construction), un 2e avenant d’aggravation de risque le 4 septembre 2006 (il a été pris en compte l’aggravation du risque résultant de l’absence de transmission par le souscripteur des attestations d’assurance couvrant la responsabilité décennale de la société BATIM), et un 3e avenant de surprime le 9 décembre 2008 (prise en compte du coût définitif de la construction et de l’aggravation du risque résultant de l’absence de transmission de l’attestation d’assurance couvrant la responsabilité décennale de M. J) ; que les prime et surprimes consécutives à ces avenants ont été payées par la SCI LES JARDINS D’HELOISE ;
Que pour les mêmes motifs d’absence de transmission de certains documents, deux avenants au contrat D ont été signés, un 1er avenant de régularisation de capitaux le 3 avril 2006 et un second avenant d’aggravation de risque le 4 septembre 2006 ;
Que les conditions particulières des deux contrats stipulent que les garanties sont accordées sous la condition suspensive de remise à l’assureur d’un questionnaire-proposition complété et signé et d’un dossier technique et administratif complet permettant à l’assureur d’apprécier le risque et qu’à défaut les garanties sont suspendues de plein droit à l’issue de 12 mois ;
Que la SA A, invoquant l’article L 113-3 du code des assurances, fait valoir qu’en l’absence de remise d’un dossier complet, elle a notifié au syndicat des copropriétaires, par courrier du 13 mars 2003, la suspension des garanties, que les garanties ont été suspendues du 1er septembre 2004 (12 mois après le 1er septembre 2003 date de prise d’effet des 2 contrats) au 3 avril 2006 date à laquelle les avenants ont été signés et les primes correspondantes payées, que lorsque les sinistres des 25 janvier et 11 février 2005 sont intervenus, les garanties étaient suspendues, et que le paiement des primes n’a pas eu pour effet de remettre le contrat en vigueur rétroactivement mais uniquement pour l’avenir ;
Que, toutefois, dans la mesure où il n’est pas contesté que les primes initiales au titre des deux contrats ont été payées, les dispositions de l’article L 113-3 précité ne sont pas applicables ; qu’il convient de se référer aux stipulations contractuelles aux termes desquelles les garanties sont accordées sous la condition suspensive de la remise de documents ; que ces documents, de même que le coût total de la construction, la remise des attestations d’assurance de la responsabilité décennale des constructeurs et l’aggravation du risque résultant de l’absence de remise de ces attestations pour certains intervenants ont été pris en compte par les différents avenants qui ont été signés et dont les prime et surprimes ont également été dûment payées, ce qui signifie que l’assureur a pu se faire une opinion exacte du risque ; que chacun des avenants précise que la garantie légale est accordée conformément aux conditions générales du contrat ; que la SA A ne justifie pas avoir notifié une suspension de garantie à la SCI LES JARDINS D’HELOISE ou au syndicat des copropriétaires ; que les conditions suspensives ayant été levées, à l’exception du rapport définitif du contrôleur technique (les avis et le rapport final du 4 novembre 2005 de la SAS QUALICONSULT, contrôleur technique qui a été partie aux opérations d’expertise, ont été communiqués à cette occasion), les contrats 'dommages-ouvrage’ et D prennent effet au 1er septembre 2003 en application de l’article 1181 du code civil ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la SA A en validation d’une suspension des garanties ;
Sur l’application de la réduction proportionnelle
Considérant que la SA A sollicite subsidiairement l’application de la réduction proportionnelle de prime prévue à l’article L 113-9 du code des assurances ;
Que dans la mesure où des avenants d’aggravation de risque sont intervenus, où les surprimes correspondantes ont bien été payées, où, comme il a été dit précédemment, l’assureur a pu se faire une opinion exacte du risque, les dispositions de l’article L 113-9 alinéa 3 ne sont pas applicables ; qu’il convient de remarquer que la prime provisionnelle de l’assurance 'dommages-ouvrage’ a été fixée le 1er septembre 2003, date de prise d’effet du contrat, à la somme de 48.916, 29 €, et qu’elle a été portée à 80.923 € par l’avenant du 4 septembre 2006) ; que la SA A ne conteste pas l’affirmation du syndicat des copropriétaires selon laquelle il a régularisé une nouvelle déclaration de sinistre par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2006 qui se rapporte aux désordres examinés par l’expert judiciaire nommé par l’ordonnance du 6 mars 2007 ; qu’à la date de cette déclaration de sinistre, les surprimes avaient été payées par le souscripteur des assurances 'dommages-ouvrage’ et D et ces contrats avaient été maintenus ;
Que la SA A doit donc être déboutée de sa demande d’application de la règle proportionnelle ;
Sur les désordres
Considérant que les sous-traitants, à supposer leur sphère d’intervention réellement établie pour chacun, ont participé à l’acte de construire par lots séparés ; que leur responsabilité envers le maître de l’ouvrage ou la SA A est fondée sur l’article 1382 du code civil qui suppose que soit établie une faute ; qu’il ne peut donc y avoir de condamnation in solidum à l’encontre des sous-traitants et de leurs assureurs pour la totalité du coût des travaux de reprise des désordres ; que la SA A n’est pas fondée à solliciter la condamnation in solidum de la MAAF, assureur de la société AJM BÂTIMENT, la SA AXA FRANCE, assureur de la société E, la société BATIM et son assureur SAGENA, la société ETB E et la SMABTP, M. J et la SA SWISSLIFE, la société FIONDA et son assureur la SA AXA FRANCE, la SA I assureur de la société CELINE, la société B et son assureur la SA G, la société DEM CONSULTANT, la société TOM et son assureur la SA G à la garantir de toutes condamnations, d’autant plus que la société AJM et la MAAF n’ont pas été attraites en cause d’appel ;
Sur les travaux de sécurité incendie
Considérant que l’expert judiciaire a relevé les désordres suivants :
— grief n° 69 : les portes entre paliers et escalier ne correspondent pas à la notice descriptive : l’expert a constaté la réalité de ce grief et indique que dans la notice de vente comme dans le CCTP, les portes sur les cages d’escalier sont prévues coupe-feu ; il évalue le coût des travaux de reprise à la somme 9.195 € HT ;
— grief n° 157 : certaines portes coupe-feu de certains paliers du bâtiment A ne ferment pas : l’expert indique que ce grief rend l’ouvrage impropre à sa destination et en impute la responsabilité à l’entreprise de menuiserie qu’il n’a pu identifier, à la SCI et à la société B ; il évalue le coût de travaux de reprise à la somme de 475 € HT ;
— grief n° 208 : les portes coupe-feu du parking ne fonctionnent pas : ce désordre, qui rend l’ouvrage impropre à sa destination, a pour origine une non conformité à la réglementation incendie imputable à l’entreprise titulaire du lot 'menuiserie intérieures’que l’expert n’a pas pu identifier ; M. Y évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 350 € HT ;
— grief n° 214 : bâtiment A : le bas des portes ayant été découpé, la structure interne tombe sur le sol : ce désordre qui rend l’ouvrage impropre à sa destination, a pour origine un défaut de direction du chantier ; l’expert évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 2.200 € HT ;
Considérant que la société A ne conteste pas le jugement déféré en ce qu’il a retenu le caractère décennal de ces désordres qui engagent par conséquent la responsabilité de la SCI LES JARDINS d’HELOISE envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil ;
Que la SA A sollicite la garantie de la société BATIM, entreprise générale, et son assureur la SAGENA, de la société E, entreprise générale, et son assureur AXA FRANCE, de la société B, sous-traitante chargée du lot serrurerie et son assureur la SA G, de la société TOM, sous-traitante chargée du lot menuiserie, et son assureur la SA G ;
Que l’intervention de la société E a été très limitée dans le temps puisqu’elle a été placée en redressement judiciaire le 8 janvier 2004 puis en liquidation judiciaire le 27 avril 2004, que la société BATIM qui a poursuivi le chantier l’a abandonné début 2005 et elle a été mise en liquidation judiciaire ;
qu’aucune de ces deux entreprises générales n’a participé à la réception du 29 avril 2005 et lorsqu’elles ont quitté ou abandonné le chantier, aucun constat contradictoire des travaux réalisés n’a été effectué de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si les désordres relèvent de leur sphère d’intervention ; qu’en l’absence de réception des travaux réalisés par les sociétés BATIM et E, les garanties de leurs assureurs de responsabilité décennale respectifs ne sont pas acquises ; qu’en ce qui concerne les entreprises sous-traitantes, l’expert indique que 'l’origine et les auteurs (des désordres) sont difficiles à cerner étant donné les difficultés rencontrées sur l’opération liées à la succession des défaillances des entreprises en charge des travaux s’agissant d’une opération bancale sans maîtrise d’oeuvre déclarée et dans laquelle la direction des travaux est assurée par la SCI'; qu’il ne résulte pas du rapport d’expertise que la responsabilité de la société TOM puisse être engagée sur les désordres affectant la sécurité incendie puisque le contrat de sous-traitance n’est pas produit et que sa présence n’apparaît pas sur les comptes-rendus de chantier qui ont été communiqués à l’expert ; que la garantie de son assureur n’est donc pas acquise ; qu’en ce qui concerne la société B, en l’absence de production de son contrat de sous-traitance et du compte rendu de chantier n° 43, sa participation à la défectuosité de certaines portes coupe-feu de certains paliers du bâtiment A n’est pas établie ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SCI LES JARDINS D’HELOISE et la SA A, assureur 'dommages-ouvrage’ et D à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.220 € HT au titre des travaux de sécurité incendie,
— rejeté les recours de la SA A de ce chef ;
Sur les escaliers : désordres n° 186 et 177
Considérant que l’expert a constaté l’importante asymétrie des marches de l’escalier cave et de l’escalier d’accès au parking, qu’il indique que le danger d’une chute de personne est réel, qu’il évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 7.080 € HT ; que ce désordre qui n’a pas fait l’objet de réserve à la réception n’était pas apparent dans la mesure où le danger de chute de personne ne peut se révéler qu’à l’usage ;
Que s’agissant des responsabilités, l’expert indique que 'le déroulement du chantier est bancal, objet d’improvisation faute d’entreprises sous-traitantes désignées, voire même pressentie au grand dam du pilote totalement déstabilisé tout au cours des travaux de ce fait et privé de plans approuvé par le bureau de contrôle QUALICONSULT bien que sollicités des entreprises…' ; qu’il 'ignore, à travers les comptes- rendus de chantier, les interventions de chacun, notamment de TOM… ou d’J… qui apparaît d’abord comme sous-traitant de E avant de se substituer à celle ci à sa liquidation et à intervenir en parallèle avec BATIM en prestataire de main d’oeuvre et de petites fournitures’ ; qu’il conclut qu’il 'est ainsi impossible, à travers les pièces soumises et à quelques exceptions près, d’imputer sans erreur les responsabilités des intervenants désormais disparus et de plans à l’appui pour relever l’origine des erreurs comme de certaines reprises…';
Que la responsabilité de la SCI LES JARDINS D’HELOISE est engagée de plein droit envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil ; que la SA A forme un recours contre la société BATIM, entreprise générale, et son assureur la SAGENA, la société E, entreprise générale, et son assureur AXA FRANCE, et M. J et son assureur la SA SWISSLIFE ;
Que le peu de documents produits (le marché n’est pas produit) ne permet pas d’établir la réalité des travaux exécutés par M. J ;
Qu’en ce qui concerne la société E, si les travaux relatifs aux escaliers ont été réalisés lorsqu’elle était présente sur le chantier, il n’en reste pas moins que, dans ses rapports avec la SCI, la responsabilité de l’asymétrie des marches des escaliers incombe à la SCI qui a assumé le rôle de maître d’oeuvre d’exécution et qui n’a pas fourni les plans d’exécution ; que l’expert relève que 'la SCI en recourant à des entreprises peu étoffées, en difficulté au vue de cessations d’activités qui suivent de quelques mois leur désignation, ne peut nier une acceptation consciente des risques dans ce fragile montage au contour incertain quant aux tâches dévolues, ni masquer par ses choix hasardeux de prestataires un réel souci d’économie’ ; qu’il ajoute qu’en 'absence de maître d’oeuvre admis, la SCI est conduite au travers de son représentant M. X, omniprésent sur les comptes-rendus, de lui demander de remplir et assumer ce rôle de chef d’orchestre et d’encadrement indispensable sur tout chantier pour sa marche';
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SCI LES JARDINS D’HELOISE, la SA A, assureur dommages-ouvrage et D, et la SA AXA FRANCE, assureur de la société E, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.080 € HT au titre des travaux concernant les escaliers,
— dit que le désordre est imputable à la SCI pour sa totalité et fait droit au recours de l’assureur AXA FRANCE à l’encontre de la SCI et d’A ;
Sur les infiltrations en parkings : désordres n° 211, 118, 196, 50, 55 et 59
Considérant, s’agissant des griefs n° 211, 118 et 196, que l’expert a constaté en pied de l’immeuble A, côté jardin, que le complexe bicouche d’étanchéité en relevé, enterré, est recouvert par un enduit monocouche en protection, qui a été mis en oeuvre en dépit de toutes les règles de l’art (absence de becquets ou de solin et avec 15 cm de garde par rapport à la terre) ; que le complexe se décolle du fait de la présence d’humidité en sous-face ; qu’un film d’interposition vient en recouvrement du premier, en protection, pour le régalage de la terre, faute de protection ciment ; qu’un film avec un protecdrain, en feuille extrudé en polyéthylène, a été mis à nu en partie inférieure courante ; que sur le muret de la terrasse du bâtiment B, côté pelouse, en face de la porte d’entrée de l’appartement de M. F, l’expert a constaté des passages d’eau sous le film, qui se révèle cloqué après dépose de la protection grillagée ciment ; qu’après dépose du coffrage en caillebotis de la dalle terrasse, il a constaté que la rive en bois est directement clouée dans l’étanchéité et que la platine du garde-corps de la terrasse est fixée à la dalle béton au travers de l’étanchéité de celle ci ; qu’il indique que faute de pente de la dalle de la terrasse, l’eau stagne sous le caillebotis et s’infiltre dans le béton par les platines de fixation des garde-corps, qu’elle chemine et crée des désordres d’infiltrations en plancher haut du parking à l’aplomb ; que l’expert rappelle qu’un avis défavorable a été émis par le contrôleur technique QUALICONSULT sur l’étanchéité de la zone jardinière ; qu’il indique également que d’après les sondages réalisés par l’architecte du syndicat des copropriétaires, la terrasse de l’appartement ne bénéficie pas, entre autres, d’un trop plein bien que cela soit obligatoire selon le DTU ; qu’un essai d’eau réalisé au droit du mur de séparation avec le fonds voisin a révélé que l’eau s’infiltre et chemine par capillarité dans le béton, ce qui rend la paroi humide ; qu’un autre essai d’eau réalisé sur la terrasse de l’appartement du 1er étage, au droit du siphon, à l’angle du mur extérieur de l’appartement et du mur pignon, a montré que l’eau s’écoule le long de la descente d’eau en rampe d’accès au parking ; que l’expert indique qu’il s’agit d’un problème de calfeutrement du siphon NICOLL et que s’y ajoute l’absence d’un trop plein d’évacuation des eaux pluviales mais sans rapport avec les écoulements observés ; que M. Y a constaté la réalité des griefs n° 50, 55 et 59 ('le revêtement d’étanchéité n’est pas terminé sur les relevés, imprégnation seule, revêtement décollé, rustines', 'le complexe d’étanchéité est relevé contre le mur de la façade arrière de l’immeuble voisin de la rue H-S T', 'le bandeau becquet protégeant le relevé d’étanchéité contre le mur voisin perpendiculaire à la rue H-S T montre que le joint de dilatation entre les deux propriétés n’a pas été protégé, d’où un risque d’infiltration dans l’une ou l’autre, ou dans les deux propriétés') ; que l’expert indique que l’entreprise titulaire du lot gros-oeuvre a oublié de mettre en oeuvre une bande de solin en acier comme prévu au CCTP et a également contrevenu au règlement sanitaire départemental qui prévoit que 'dans le cas où des propriétaires, au lieu de construire un mur mitoyen, ont élevé deux murs juxtaposés en laissant entre eux un certain vide, celui des deux constructeurs qui a donné naissance au vide, doit prendre toutes dispositions pour que l’eau puisse y pénétrer’ ; qu’il propose d’imputer la responsabilité aux sociétés E et BATIM, entreprises générales, et aux sous-traitants ETBE, B et DEM CONSULTANTS en précisant cependant que l’imputation des responsabilités est rendue difficile par la cascade d’intervenants et l’imprécision des tâches réellement assumées par chacun ;
Que la société A ne conteste pas le jugement déféré en ce qu’il a retenu le caractère décennal de ces désordres qui engagent par conséquent la responsabilité de la SCI LES JARDINS d’HELOISE envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil ; que la cause des infiltrations n’a été découverte qu’après de longues investigations dans le cadre des opérations d’expertise qui ont consisté notamment en de nombreux sondages destructifs de sorte que la SMABTP n’est pas fondée à soutenir que les infiltrations en parkings seraient apparentes étant précisé que les infiltrations sont apparues après la réception du 29 avril 2005 ; que ces infiltrations sont d’une importance suffisante pour rendre la totalité de l’ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où l’humidité ambiante générée par ces infiltrations et les venues d’eau compromettent la circulation normale des personnes et des véhicules dans le parking ;
Que la SA A sollicite la garantie des sociétés ETB E pour non conformités aux règles professionnelles et pose incorrecte, DEM CONSULTANT pour mauvaise conception technique du plancher du pavillon B et de la terrasse, B pour faute de concertation et de détail d’exécution et TOM et de leurs assureurs respectifs SMABTP (pour ETBE) et G (pour B et TOM), ainsi que de la SAGENA, assureur de BATIM et de la SA AXA FRANCE, assureur de E ;
Que l’intervention de la société TOM ne ressort pas du rapport d’expertise, qu’il ne peut être reprochée à la société B qu’une faute résiduelle (elle a percé les étanchéités en posant les garde-corps) ; que l’intervention des entreprises générales dans les travaux d’étanchéité ne ressort pas du rapport d’expertise ; qu’en ce qui concerne la société ETBE, son contrat de sous-traitance n’est pas produit et les compte rendus de chantier versés aux débats ne permettent pas, comme l’a dit le tribunal, de déterminer l’étendue de ses obligations, l’expert ayant relevé qu’il 'est ainsi impossible, à travers les pièces soumises et à quelques exceptions près, d’imputer sans erreur les responsabilités des intervenants désormais disparus et de plans à l’appui pour relever l’origine des erreurs comme de certaines reprises…';
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SCI LES JARDINS D’HELOISE, la SA A, assureur dommages-ouvrage et D, la SMABTP, B et G, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 202.043, 99 € HT au titre des travaux concernant les infiltrations,
— dit que la SCI est responsable du désordre pour 87, 50 %, B pour 2, 50 % et DEM CONSULTANT pour 10 %,
— fait droit aux appels en garantie réciproques dans les limites ci-dessus, et dit que la SAMBTP sera relevée et garantie indemne de cette condamnation ;
Sur les travaux de finition et étanchéité : désordre n° 217
Considérant que l’expert a constaté que la protection ou la finition d’étanchéité en zinc qui recouvre le pourtour du toit du bâtiment B n’est pas terminée ; que la moitié des corniches entourant le toit est à l’état de béton brut et des trous non rebouchés peuvent créer de infiltrations dans le bâtiment ; qu’il propose d’imputer la responsabilité de ce désordre à la société ETB E mais avec les mêmes réserves que pour les désordres précédents touchant à l’absence de production du contrat de sous-traitante et à l’imprécision des tâches dévolus aux intervenants supposés ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SCI LES JARDINS D’HELOISE, la SA A, assureur 'dommages-ouvrage’ et D, et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.283 € HT, outre la TVA applicable au titre des travaux de finition et étanchéité,
— dit que le désordre est imputable à la SCI LES JARDINS D’HELOISE et dit que celle ci et son assureur A doivent relever et garantir la SMABTP indemne de cette condamnation ;
Sur le dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la SA A, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile :
— au syndicat des copropriétaires : 6.000 €,
— à la SA I : 3.000 €,
— à la SA SAGENA : 3.000 €,
— à la SA AXA FRANCE : 3.000 €,
— à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN : 3.000 €,
— à la SAMMA IARD : 2.000 €,
— à la SMABTP : 2.000¿ ;
Que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SA A ;
*************
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
Statuant par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA A aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du même code :
— au syndicat des copropriétaires : 6.000 €,
— à la SA I : 3.000 €,
— à la SA SAGENA : 3.000 €,
— à la SA AXA FRANCE : 3.000 €,
— à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN : 3.000 €,
— à la SAMMA IARD : 2.000 €,
— à la SMABTP : 2.000 € ;
Rejette toute autre demande ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, président et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Picardie ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Trouble de jouissance
- Affiliation ·
- Prévoyance ·
- Régime de retraite ·
- Transport ·
- Statut ·
- Garantie ·
- Capital ·
- Limites ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations
- Aide juridictionnelle ·
- Trésor public ·
- Recours ·
- Demande d'aide ·
- Instance ·
- Tribunal de police ·
- Bénéfice ·
- Charges ·
- Public ·
- Concours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code pénal ·
- Carte de séjour ·
- Faux ·
- Identité ·
- Territoire national ·
- Document ·
- Ministère public ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Vis
- Contredit ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Connexité ·
- Instance ·
- Siège ·
- Juridiction commerciale ·
- Assistant
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Société par actions ·
- Client ·
- Prix plancher ·
- Objectif ·
- Magasin ·
- Chômage ·
- Lettre ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Eaux ·
- Partie civile ·
- Faute ·
- Baignoire ·
- Procédure pénale ·
- Constitution ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Appel
- Associations ·
- Vienne ·
- Aéronef ·
- Assurance maladie ·
- Consorts ·
- Vol ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Préjudice économique
- Industrie ·
- Commissaire aux comptes ·
- Concept ·
- Compte consolidé ·
- Comptable ·
- Action ·
- Vérification ·
- Faute ·
- Sociétés ·
- Consultant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Client ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Concurrence ·
- Principal ·
- Facture ·
- Cadre
- International ·
- Sac ·
- Ags ·
- Marque ·
- Site ·
- Hébergeur ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Commerce électronique ·
- Cuir
- Expropriation ·
- Recours ·
- Procédure ·
- Indemnisation ·
- Associations ·
- Honoraires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Cadre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.