Confirmation 15 avril 2014
Irrecevabilité 15 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 15 avr. 2014, n° 13/02442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/02442 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 15 avril 2013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°231
R.G : 13/02442
XXX
X
Q
X
SARL CHARCUTERIE DE B
XXX
C/
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 15 AVRIL 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02442
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 15 avril 2013 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le XXX à CHAPELLE-MORTHEMER (86)
La B
XXX
ayant pour avocat plaidant Me Bruno-Marie LARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/5692 du 15/11/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Madame C Q épouse X
née le XXX à XXX
La B
XXX
ayant pour avocat plaidant Me Bruno-Marie LARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/5692 du 15/11/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Monsieur H X
né le XXX à XXX
La B
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/5698 du 24/01/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Bruno-Marie LARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
SARL CHARCUTERIE DE B
pris en la personne de son gérant Monsieur Z X
La B
XXX
ayant pour avocat Me Bruno-Marie LARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
XXX
prise en la personne de ses représentants Monsieur Z X et Monsieur H X
La B
XXX
ayant pour avocat plaidant Me Bruno-Marie LARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Maître Marie-Laetitia A
Mandataire Judiciaire
XXX
86280 SAINT-BENOIT
ayant pour avocat plaidant Me Gabriel WAGNER de la SCP WAGNER- MANCEAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Elisabeth JOUVENET, Président
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller
Madame Catherine FAURESSE, Conseiller,
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Mme Elisabeth JOUVENET, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Poitiers en date du 15/04/2013 (instance n° 2012L00368) qui, sur opposition des consorts X, a :
— confirmé une ordonnance n° 2012M00420 en date du 20/04/2012 du juge-commissaire de la liquidation judiciaire des consorts X, de la SARL CHARCUTERIE de B et de la SCI de la BASSE METAIRIE de B qui avait autorisé le liquidateur judiciaire à accepter une somme de 45.000 € proposée par la compagnie d’assurance MVRA en indemnisation de la destruction, par un incendie survenu le 25/04/2011, d’une maison d’habitation appartenant à ladite SCI,
— rejeté les demandes des consorts X,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Vu l’appel interjeté par les consorts X, la SARL CHARCUTERIE de B et la SCI de la BASSE METAIRIE de B selon déclarations du 10/07/2013 (n° 13/2442 et 13/2455),
Vu l’ordonnance de jonction du 27/08/2013,
Vu les dernières conclusions du 29/01/2014 de Z X, C X et H X (les consorts X), demandant à la Cour de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leur demande de nullité de l’ordonnance du juge-commissaire du 20/04/2012 et du jugement entrepris du 15/04/2013,
— prononcer la nullité de l’ensemble de la procédure collective à l’encontre de la SARL CHARCUTERIE de B et avec effet rétroactif au 16/01/2004 et de la SCI de la BASSE METAIRIE de B avec effet rétroactif au 30/04/2004,
— ordonner la radiation de toutes les inscriptions et mentions relatives à ces ventes forcées figurant à la Conservation des Hypothèques de Poitiers ainsi que celles concernant les immeubles d’Aubusson et de la Bourboule,
— rejeter toutes demandes de Maître A,
— condamner Maître A à rembourser aux appelants une somme de 700 € à titre de dommages et intérêts ;
Vu les dernières conclusions du 31/01/2014 de Maître A ès-qualités de liquidateur judiciaire des consorts X, de la SARL CHARCUTERIE de B et de la SCI de la BASSE METAIRIE de B, demandant à la Cour de :
— déclarer irrecevable l’appel formé par les consorts X,
— rejeter toutes leurs demandes,
— condamner les consorts X, la SCI de la BASSE METAIRIE de B et la SARL CHARCUTERIE de B au paiement d’une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3/02/2014 ;
O O O
Par jugement du 6/01/2004, le Tribunal de Commerce de Poitiers a ouvert le redressement judiciaire de la SARL CHARCUTERIE de B.
Par jugements des 26/03/2004 et 30/04/2004, le même Tribunal a étendu la procédure de redressement judiciaire à Z X, puis à C X, à H X et à la SCI de la BASSE METAIRIE de B.
Par jugement du 8/02/2008, confirmé par arrêt de la présente Cour en date du 26/01/2010, le même Tribunal a prononcé la résolution du plan de continuation et prononcé la liquidation judiciaire avec confusion des patrimoines de Z X, C X, H X, la SARL CHARCUTERIE de B et la SCI de la BASSE METAIRIE.
MOTIFS de la DECISION
Les consorts X soutiennent qu’ils interjettent un appel-nullité du jugement entrepris, au quintuple motif :
1° – que le juge-commissaire aurait commis un excès de pouvoir en ayant jugé, dans des ordonnances du 20/04/2012, « suffisante et satisfaisante » une indemnité d’assurance afférente à un incendie ayant détruit une maison d’habitation appartenant à la SCI de la BASSE METAIRIE de B,
*que les formalités exigées par les articles L.642-7 et L.642-18, L.642-22 et L.642-27 du Code de Commerce n’auraient pas été accomplies,
2° – que le juge-commissaire aurait commis un excès de pouvoir en ayant tranché le fond du litige aux lieux et place du Tribunal de Commerce,
*que ce dernier, en n’ayant pas relevé ni sanctionné cet excès de pouvoir, aurait lui-même commis un excès de pouvoir,
3° – qu’il ne serait pas justifié de ce que le juge-commissaire ayant rendu l’ordonnance dont opposition aurait été désigné dans chacune des deux procédures collectives ouvertes à l’égard de la SCI de la BASSE METAIRIE de B et de la SARL CHARCUTERIE de B,
*que cette désignation ne figurerait pas sur l’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés les concernant,
*qu’en toute hypothèse, cette désignation serait incompatible avec la fonction de président de l’audience du 11/01/2008 qu’occupait ce juge consulaire, cette incompatibilité étant constitutive d’un excès de pouvoir,
4° – que l’ordonnance dont opposition aurait été rendue en violation de l’article L.621-10 alinéa 1er du Code de Commerce dès lors qu’elle ne mentionnerait pas s’il existait ou non, de la part des créanciers, une demande de nomination d’un ou plusieurs contrôleurs,
5° – qu’en ne s’étant pas prononcé d’office sur les excès de pouvoir commis par le juge-commissaire, le Tribunal de Commerce aurait violé les articles 117 et suivants, 12, 16 et 4 du Code de Procédure Civile.
Les consorts X commettent une confusion entre l’appel-nullité qui n’est ouvert qu’en l’absence de toute voie de recours, et l’appel en annulation, au sens des articles 542 et 562 du Code de Procédure Civile.
En l’occurrence, dès lors qu’aucune disposition spéciale du livre VI du Code de Commerce ne restreint le droit d’appel en la matière, l’appel des consorts X et des SARL et SCI est recevable en application du droit commun.
2.1 – L’appréciation du caractère suffisant et satisfaisant de l’indemnité d’assurance pour laquelle le juge-commissaire a autorisé le liquidateur judiciaire à transiger, relève de son pouvoir souverain et ne constitue pas un excès de pouvoir.
En outre et en tant que de besoin, les consorts X n’allèguent, ni ne justifient par aucune pièce contraire, telle qu’une estimation immobilière ou une expertise, que l’indemnité offerte par la compagnie d’assurance et entérinée par le juge-commissaire n’aurait pas été proportionnée à la valeur de l’immeuble sinistré..
Le moyen tiré par les consorts X d’un excès de pouvoir prétendument induit par le non-respect des formalités prescrites par les articles L.642-7, L.642-18, L.642-22 et L.642-27 du Code de Commerce est inopérant aux motifs :
— que l’article L.642-7 est inapplicable en l’occurrence puisqu’il régit le plan de cession ;
— que l’article L.642-18 est inapplicable en l’occurrence puisqu’il régit les cessions d’éléments d’actif ;
— que l’article L.642-22 est inapplicable en l’occurrence puisqu’il régit la publicité préalable à une cession d’élément d’actif autorisée par le juge-commissaire ;
— que l’article L.642-27 du Code de Commerce n’existe pas.
2.2 – Le juge-commissaire, en ayant autorisé le liquidateur judiciaire à accepter transactionnellement une indemnité d’assurance, n’a nullement usurpé les pouvoirs du Tribunal de Commerce, et a, au contraire, statué dans le strict cadre de ses attributions, en application de l’article L.642-24 alinéa 1er du Code de Commerce qui dispose :
Le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre ou transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.
2.3 – Le jugement précité du Tribunal de Commerce en date du 8/02/2008 (pièce n° 2 de Maître A ès-qualités) dispose :
« – prononce la résolution du plan de redressement judiciaire et
« – ouvre une procédure de liquidation judiciaire, avec confusion des patrimoines, à l’encontre de :
> SARL CHARCUTERIE de B
> Mr X Z
> Mme X C, née Q,
> Mr X H,
> SCI de la BASSE METAIRIE de B,
« (…) désigne Monsieur Y juge-commissaire ».
Par arrêt du 26/01/2010 (pièce n° 3 de Maître A ès-qualités), la présente Cour d’appel a confirmé ce jugement.
Le juge consulaire Y, désigné en qualité de juge-commissaire par décision devenue irrévocable, n’a aucunement excédé ses pouvoirs en ayant a rendu l’ordonnance du 20/04/2012 dont opposition.
Il est indifférent que sa désignation n’ait pas été mentionnée au registre du commerce et des sociétés, cette absence de mention pouvant résulter d’une omission de formalité du greffe du Tribunal de Commerce, mais ne caractérisant nullement un excès de pouvoir du juge-commissaire régulièrement désigné.
Les consorts X soutiennent à tort que la formation du Tribunal de Commerce, présidée par le juge consulaire Y, ayant prononcé, le 8/02/2008, la résolution du plan de continuation et prononcé la liquidation judiciaire des consorts X et des SARL et SCI, n’aurait pas été en droit de désigner ce juge en qualité de juge-commissaire, alors :
— que, d’une part, les appelants ajoutent aux articles L.621-4 et L.722-14 du Code de Commerce une condition qu’ils ne posent pas,
— que, d’autre part, la désignation aux fonctions de juge-commissaire de l’un des juges de la formation collégiale ayant prononcé l’ouverture ou la conversion de la procédure collective ne contrevient aucunement à l’exigence d’impartialité objective,
— et que, de dernière part, le moyen articulé par les consorts X procède d’une confusion avec les dispositions de l’article R.621-22 du même code qui proscrivent la présence du juge-commissaire au sein de la formation du tribunal statuant sur recours contre ses ordonnances.
2.4 – Le moyen tiré par les consorts X de l’absence de mention, dans l’ordonnance dont opposition, de la désignation – ou non – de contrôleur(s), est inopérant, dès lors que l’article L.642-24 alinéa 1er précité du Code de Commerce n’impose nullement au juge-commissaire de recueillir les observations ou l’avis de(des) (l')éventuel(s) contrôleur(s) avant d’autoriser le liquidateur judiciaire à transiger.
Ce texte impose seulement que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé. L’ordonnance dont opposition énonce expressément que les débiteurs ont été appelés, et que Z X, assisté de son avocat, a été entendu.
2.5 – Pour les motifs qui précèdent, les consorts X font vainement grief au Tribunal de Commerce de ne pas avoir relevé d’excès de pouvoir – inexistant – du juge-commissaire ayant rendu l’ordonnance frappée d’opposition.
3 – La décision du juge-commissaire (ou des juridictions de recours) tendant à autoriser le liquidateur judiciaire à conclure une transaction ne peut aucunement induire la nullité de l’ensemble de la procédure collective.
La demande en dommages et intérêts des consorts X, dont l’appel est infondé, ne peut qu’être rejetée.
4 – Les consorts X, parties succombantes, supporteront les dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La demande indemnitaire de Maître A ès-qualités formée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera accueillie dans son principe et son montant.
5 – L’appel interjeté par les consorts X ne repose sur aucun moyen sérieux et est empreint d’un abus caractérisé du droit d’ester en justice.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le retrait total de l’aide juridictionnelle qui leur a été accordée pour la présente instance d’appel, en application des articles 50 § 3° et 51 dernier alinéa de la loi n° 91-647 du 10/07/1991.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Déclare mal fondé et abusif l’appel formé par Z, C et H X contre le jugement du Tribunal de commerce de Poitiers du 15/04/2013.
Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions.
Condamne Z, C et H X in solidum à payer à Maître A ès-qualités de liquidateur de leur liquidation judiciaire une indemnité de 1.000 € (mille euros) par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Prononce le retrait de l’aide juridictionnelle accordée à Z, C et H X pour la présente instance d’appel.
Condamne Z, C et H X in solidum aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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