Infirmation partielle 12 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 12 mars 2014, n° 12/03482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 12/03482 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 19 septembre 2012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel BUSSIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
ARRET N° 113
R.G : 12/03482
12/03880
JONCTIONS
XXX
G
C/
K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MARS 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03482
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 19 septembre 2012 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur N G
né le XXX à XXX
XXX
XXX
intimé sur l’appel de Mme AA K
ayant pour avocat postulant la SELARL SARFATY ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINTES
et ayant pour avocat plaidant Me SARFATY, membre de la SELARL SARFATY ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
Madame AA K .
née le XXX à SAINT-CESAIRE (17)
XXX
XXX
appelante suivant déclaration d’appel du 05 novembre 2012
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Christian GEOFFROY, avocat au barreau de SAINTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/8130 du 04/01/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2013, en audience publique, devant
Monsieur N BUSSIERE, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur N BUSSIERE, Président
Monsieur Frédéric CHARLON, Conseiller
Madame Danielle SALDUCCI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur N BUSSIERE, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
LA COUR
Attendu que par décision contradictoire n° RG 09/01622 en date du 19 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Saintes a statué ainsi :
— fixe la valeur des biens immobiliers sis à Pons à la somme de 247.000 €
— fixe à 12.000 € le montant de l’indemnité d’occupation annuelle à la charge de M. G
— dit que M. G est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation arrêtée à la somme de 222.245 € à la date du 5 octobre 2010, à parfaire au jour de la liquidation définitive
— fixe à 262.000 € la valeur des parcelles non bâties sises aux Gonds
— déboute Mme K de sa demande d’attribution préférentielle de la parcelle section XXX sise à Courpignac
— dit que l’indivision est redevable à l’égard de M. G de la somme de 9.600 € au titre des travaux effectués par celui-ci et de la somme de 10.817,33 €
— dit que l’indivision est redevable à l’égard de Mme K de la somme de 10.817,33 €
— déboute les parties du surplus de leurs demandes
— renvoie les parties devant le notaire en charge de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux K/G
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
— dit n’y avoir pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que par déclaration électronique reçue et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 5 octobre 2012, M. N G, premier appelant, a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de Mme AA K
Attendu que par déclaration électronique reçue et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 5 novembre 2012, Mme AA K, seconde appelante, a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de M. N G
Attendu que par ordonnance du 22 janvier 2013, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux appels
Attendu que par dernières conclusions électroniques déposées au greffe de la cour le 6 juin 2013, M. N G, premier appelant, demande de :
— réformant le jugement entrepris et nonobstant toutes conclusions contraires des parties
— dire et juger que l’immeuble sis au lieu-dit XXX à Pons à une valeur de 220.000 €
— dire qu’il n’y a pas lieu à indemnité d’occupation
— en toute hypothèse, déclarer cette demande prescrite en application de l’article 2277 du Code civil
— à titre éminemment subsidiaire, dire que cette indemnité d’occupation ne commencera à courir qu’à compter du 7 décembre 2006 et que la valeur locative annuelle de l’immeuble est de 11.448 €
— dire et juger que les parcelles constructibles sises à Les Gonds ont une valeur respective de 285.000 € pour la parcelle cadastrée XXX, 211.680 € pour la parcelle cadastrée XXX et 168.800 € pour la parcelle cadastrée XXX
— homologuer les conclusions de l’expert judiciaire pour le surplus des parcelles à l’exception des parcelles cadastrées section XXX, 222, 225 et AH 353, celles-ci devant être évaluées à la somme globale de 6.554 €
— dire qu’il est créancier de l’indivision au titre des travaux de l’immeuble situé à Pons pour les sommes de 39.917,05 €, 610,31 € et 4.585,07 €
— dire et juger qu’il est créancier de l’indivision au titre du temps passé à effectuer les travaux sur les immeubles de Pons et de Courpignac pour les sommes respectives de 22.910 €, 19.940 €, 400 €, 2.400 €, 1.000 € et 4.900 €
— dire qu’il est créancier de l’indivision pour la somme de 70.951,01 € au titre des sommes avancées pour le règlement des créanciers et que le tribunal n’a pas expressément allouée à Mme Y
— dire que Mme K est redevable à l’indivision d’une somme de 10.000 € au titre de la perte de la licence IV
— dire que le notaire devra, dans son acte de liquidation, tenir compte de la créance de Mme Y sur la communauté évaluée par le tribunal à la somme de 48.000 € et quelques, indexée suivant les règles légales
— dire que le notaire devra faire le décompte de toutes les factures et avis d’imposition échus et à échoir des immeubles indivis
— débouter Mme K de toute demande contraire aux présentes, la condamner à lui verser la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral compte tenu de l’attitude dont elle a fait preuve durant l’ensemble de ces années
— la condamner à lui verser la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel à l’exception des frais d’expertise qui seront passés en frais privilégiés de partage
Attendu que par dernières conclusions électroniques déposées au greffe de la cour le 13 juin 2013, Mme AA K, seconde appelante, demande de :
— vu les articles 815 et suivants, 1467 du Code civil, les pièces versées aux débats, le procès-verbal de difficultés en date du 13 novembre 2008 établi par Me Duprat, notaire associé à Tonnay-Charente, le rapport du 5 octobre 2010 de l’expert F
— la dire et juger recevable et bien-fondée en son appel incident et y faisant droit
— réformer la décision entreprise et statuant à nouveau
— homologuer le rapport de l’expert pro parte
— fixer la valeur de l’immeuble des Justices à Pons, partie habitation à 110.000 € et partie professionnelle à 102.000 €
— fixer la valeur du terrain de Pons à 35.000 €
— fixer la valeur des autres parcelles de la façon suivante :
* AE 264 pour un prix net vendeur de 77.670 €
* AE 228 pour un prix net vendeur de 114.080 €
* AM 362 pour un prix net vendeur de 88.418 €
— constater qu’un compromis de vente a été signé entre M. G, Mme K et M. A le 6 juin 2013 pour un montant de 42.378,40 € relatifs à 18 autres parcelles non bâties
— dire et juger que si la vente ne se réalisait pas, il conviendrait de fixer la valeur des parcelles à celle retenue par M. F
— dire et juger que la valeur des parcelles restantes est celle évaluée par l’expert
— subsidiairement et à défaut de vente amiable, ordonner la licitation des immeubles et des parcelles appartenant à la communauté
— condamner M. G à lui verser la somme de 2.400 € au titre de son préjudice financier en rapport avec l’exploitation des parcelles indivises par M. I
— fixer l’indemnité d’occupation de M. G pour 111.122,50 € au 5 octobre 2010 à parfaire
— fixer le montant des dépenses de M. G à une somme qui ne sera pas supérieure à 27.554,55 € et celui du profit subsistant à la somme maximale de 22.043,64 €
— dire et juger que M. G lui est redevable de la somme de 6.688,32 € correspondant à la moitié de la somme qu’a réglée l’assureur suite à des sinistres relatifs à des biens de la communauté
— débouter M. G de sa demande d’indemnisation au titre des heures réalisées
— à titre subsidiaire, fixer le nombre d’heures réalisées à 60 heures pour la maison de Courpignac et 900 heures pour l’ensemble immobilier de Pons
— dire et juger que M. G doit récompense à la communauté pour le mobilier indivis qu’il a conservé soit la somme de 117.519,90 €
— fixer la valeur du matériel de travaux publics, agricoles et de serrurerie acheté par la communauté et pour lequel elle a droit à récompense à hauteur de 50.000 €
— fixer la valeur de sa récompense pour le matériel de jardinage à 400 €
— dire et juger que M. G lui doit récompense sur la coupe de bois appartenant à la communauté pour la moitié de la valeur de la vente soit 2.332 €
— condamner M. G à lui verser la somme de 50.308,17 € correspondant au montant qu’elle a reçu pour son préjudice personnel en rapport avec les accidents de la circulation routière de 1965 et 1972
— condamner M. G à la somme de 15.000 € au titre de son préjudice moral en raison du comportement déloyal de ce dernier
— renvoyer les parties devant Me Duprat, notaire associé à Tonnay-Charente, aux fins de partage
— condamner M. G aux entiers dépens dont les frais de délivrance de l’assignation en dénonciation de conclusions rendues nécessaires par la non constitution d’un conseil sur l’appel interjeté par Mme K pour 63,32 €
Attendu que le ministère public a donné son avis le 21 juin 2013
Attendu que l’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2013
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions
SUR CE
Attendu que la recevabilité des appels n’est pas contestée
Attendu que le divorce des parties a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Saintes rendu le 12 décembre 1989 et que depuis plus de vingt ans elles font obstacle à la liquidation de la communauté matrimoniale ; que par jugement du 16 novembre 2006 le tribunal de commerce de Saintes a prononcé la clôture pour extinction du passif de la procédure de liquidation judiciaire des ex époux et que par jugement du 4 décembre 2007 le tribunal de grande instance de Saintes a dit que les opérations de liquidation et partage devaient reprendre en désignant Me Duprat, notaire à Tonnay-Charente, pour y procéder
Attendu que sur procès-verbal de difficultés dressé le 13 novembre 2008, Mme K a fait assigner M. G aux fins d’expertise judiciaire ; que par ordonnance du 18 novembre 2009 le juge de la mise en état a accordé à Mme K une provision de 8.000 € et par ordonnance du 3 février 2010 une provision d’un montant identique à M. G, en désignant M. R F comme expert pour notamment évaluer les biens immobiliers de la communauté conjugale et préciser la valeur locative de l’immeuble commun occupé par M. G depuis le 2 février 1988
Attendu qu’il convient d’examiner les points de contestation dans l’ordre du jugement entrepris
Sur la valeur des biens immobiliers sis à Pons
Attendu que le premier juge les a évalués à la somme de 247.000 € conformément à la proposition de l’expert judiciaire ; que M. G propose 220.000 € au motif que l’expert n’aurait pas déduit de la surface habitable les murs, cloisons et marches et qu’en appliquant le prix au mètre carré de l’expert
à la surface habitable au sens de l’article R. 111-2 du code de la construction, et non pas à la surface développée, on arrive effectivement à 220.000 € ; que Mme K propose la somme de 110.000 € pour la partie habitation, 102.000 € pour la partie professionnelle et 35.000 € pour le terrain soit au total 247.000 €
Attendu que les dispositions de l’article R 111-2 du de la construction concernent les programmes de construction de logements mais ne doivent pas nécessairement être transposées en matière d’expertise judiciaire immobilière ; que l’immeuble doit être évalué de manière globale car il serait contraire à l’intérêt des parties de le mettre en vente en trois lots comme le suggère Mme K
Attendu que l’expert judiciaire R F a décrit l’immeuble des Justices à Pons comme situé à la sortie du village le long de la route nationale 137, à 20 km de Saintes et à mi-distance de Bordeaux ou la Rochelle et non loin de l’autoroute A 10 ; que le terrain forme un rectangle régulier de 10.420 m² avec une construction en partie nord ; qu’au jour de la visite M. G occupait le logement et l’atelier tandis que la partie discothèque n’était plus en activité ; qu’il s’agit d’un immeuble construit en 1972 sur deux niveaux avec une partie logement au sud, une ancienne discothèque au centre et un atelier en partie nord au milieu d’un vaste terrain non clos ; que les murs sont en parpaings de ciment recouvert d’un enduit dégradé et la couverture en plaques d’amiante et ciment en mauvais état sur charpente métallique ; que l’assainissement est assuré par puits perdu et fosse étanche ; que la partie logement dont la surface habitable est de 179 m² pour une surface hors oeuvre de 220 m² dispose d’un chauffage central au fioul et comprend une entrée, une cuisine avec arrière-cuisine, une salle de séjour, un couloir, une salle d’eau, un palier, des toilettes, quatre chambres ; que l’ancienne discothèque dispose d’une entrée, de deux salles de 91 et 90 m² utiles, de toilettes séparées hommes et femmes et que la partie atelier offre un vaste volume d’une surface totale de 230 m² avec accès à un grenier au-dessus de la partie discothèque
Attendu que si l’expert a procédé à une dissociation pour calculer la valeur des locaux d’activité et celle du logement, il souligne que la valeur vénale totale est indissociable s’agissant d’un même bloc bâti ; que l’expert a relevé des ventes intervenues dans le même secteur avec des prix au mètre carré variant entre 355 € et 1.526 € en fonction des caractéristiques et des équipements des logements de comparaison et qu’il a retenu un prix de 500 € par m² ; qu’il a souligné pour la partie professionnelle une bonne localisation mais un aspect extérieur peu agréable tandis que la surface importante offre des possibilités malgré des problèmes d’étanchéité résultant des enduits dégradés et la couverture contenant de l’amiante et qu’après relevé d’éléments de comparaison donnant un prix au mètre carré situé entre 120 € et 437 €, il a retenu un prix unitaire moyen de 250 € par m² pour la partie discothèque et annexe et 150 € m² pour la partie atelier ; qu’il a valorisé le bâtiment pour 212.1000 € ; qu’il a encore estimé qu’une surface de terrain de 3000 m² est suffisante pour l’immeuble bâti et que la partie excédentaire de 7000 m² pourrait être séparée et valorisée au prix de cinq euros par mètre carré ce qui donne une valeur globale de 35.000 €
Attendu qu’au total l’évaluation expertale s’élève à 247.000 €
Attendu que la méthode de calcul de la surface n’est qu’indicative et que l’évaluation d’un immeuble bâti ne dépend pas uniquement de la surface habitable mais que la valeur d’ensemble doit également être déterminée en fonction de la situation et d’un environnement du bien et des avantages qu’il présente en dehors de la stricte détermination la surface habitable ; qu’en conséquence au vu des éléments retenus par l’expert, notamment les potentialités de la construction elle-même ainsi que la localisation, la situation et la commodité d’accès, la cour est en mesure de fixer à la somme de 247.000 € la valeur de l’immeuble, en confirmation du jugement entrepris
Sur le montant de l’indemnité d’occupation à la charge de M. G
Attendu que le tribunal a retenu la somme annuelle de 12.000 € conformément à l’évaluation de l’expert qui avait retenu 714 € par mois pour le logement et 346 € pour l’atelier, ce qui donnait une valeur annuelle de 12.726 € et qu’en effectuant le calcul en fonction du taux de rendement appliqué aux valeurs vénales (7,50 % pour les locaux d’habitation et 10 % pour les locaux professionnel) on arrivait à un loyer total annuel de 11.850 € ; qu’en retenant un loyer annuel de 12.000 €, et après réajustement en fonction des indices applicables depuis le 2 février 1988, le montant total de l’indemnité d’occupation due par M. G s’élèverait à 222.245 € au 5 octobre 2010 comme l’a retenu le tribunal
Attendu que M. G rappelle que la jouissance du logement lui a été confiée par ordonnance de non conciliation en 1987, dans la mesure où il élevait seul l’enfant mineur J et que par la suite il a été constitué dépositaire et gardien de l’ensemble des actifs selon courrier de Me D du 10 mars 1988 et qu’il a donc assuré non seulement la garde mais également l’entretien des immeubles en effectuant des réparations correctes et coûteuses lui prenant beaucoup de temps
Attendu cependant que l’indemnité d’occupation, qui est toujours inférieur au loyer pour tenir compte de la différence entre les droits de l’occupant et ceux du locataire, est due à la communauté comme l’a rappelé à bon droit le tribunal et non pas à l’ex conjoint, en fonction de l’occupation privative du bien commun, ce qui n’est pas contestable en l’espèce
Attendu que si l’immeuble est bien occupé depuis le 2 février 1988, M. G invoque la prescription de cinq ans et soutient que le calcul doit débuter au 7 décembre 2006 ; que Mme K réplique que le délai de prescription a été suspendu par la procédure collective
Attendu cependant qu’il convient de rechercher à quelle date Mme K a demandé pour la première fois le paiement d’une indemnité d’occupation par M. G, puisque la règle de la prescription quinquennale est effectivement applicable étant observé que la procédure collective est une cause de suspension du délai
Attendu que par conclusions déposées au greffe du tribunal de grande instance de Saintes les 7 et 8 décembre 1995, Mme K demandait la désignation d’un expert pour déterminer la consistance de l’actif et du passif de la communauté matrimoniale ayant existé entre les époux K-G et ayant pris fin le 2 février 1988, mais qu’aucune demande de paiement d’une indemnité d’occupation par M. G n’était formée dans lesdites conclusions qui n’ont donc pas pu interrompre la prescription, d’autant que la liquidation judiciaire de la discothèque n’empêchait pas d’en faire la demande puisque Mme K a saisi à plusieurs reprises le tribunal de grande instance et la cour d’appel pendant la durée de la procédure collective
Attendu qu’il résulte d’un jugement du tribunal de grande instance de Poitiers en date du 25 avril 1997, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 2 mai 2001, que Mme K avait saisi la juridiction aux fins de parvenir à la liquidation de la communauté qui était paralysée par la procédure collective en cours à propos de leur activité professionnelle ; que même si le tribunal de grande instance puis la cour d’appel avaient décidé de surseoir à statuer tant que la liquidation judiciaire très complexe était en cours, il résulte des écritures produites que Mme K n’avait formulé aucune demande de paiement d’une indemnité d’occupation pour interrompre la prescription, étant observé que la procédure collective en cours aurait également suspendu le cours de la perception ; que le tribunal de grande instance de Saintes a encore été saisi par Mme K aux fins de liquidation et partage de la communauté à la suite de la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif prononcée par jugement du 16 novembre 2006 et que si le jugement rendu le 4 décembre 2007mentionne que Mme K précisait « que la communauté comprenait notamment divers immeubles qui sont occupés par M. G », aucune demande de paiement d’une indemnité d’occupation n’était formulée
Attendu qu’aucune des parties ne précise par quelles écritures Mme K a demandé pour la première fois le paiement d’une indemnité d’occupation, alors que la question de la prescription n’a pas été abordée en première instance, et que M. G mentionne seulement dans ses conclusions en appel que l’indemnité d’occupation ne peut être due qu’à compter du 7 décembre 2006, ce qui laisse présumer que le premier acte interruptif de prescription aurait été notifié en décembre 2011, élément repris par Me Poisson en sa consultation du 27 mars 2013 et que malgré les recherches minutieuses faites parmi les 215 pièces produites par M. G et les 83 pièces produites par Mme K, aucun autre élément n’a pu être découvert sauf que le jugement contesté fait état d’une demande par conclusions du 11 avril 2012, ce qui reporterait le point de départ de l’indemnité d’occupation au 11 avril 2007 ; que faute d’éléments plus précis, il convient de retenir la date proposée par M. G qui est plus favorable à Mme K, soit le 7 décembre 2006
Attendu que pour tenir compte du fait qu’une indemnité d’occupation est toujours inférieure au montant du loyer, il convient de retenir le chiffre annuel de 11.448 € pour calculer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. G à compter du 7 décembre 2006 jusqu’au jour du partage, et que le calcul sera donc effectué et actualisé par le notaire sur cette base et qu’à la date du 7 décembre 2010, la plus proche de la demande de Mme K, le montant s’élève à (11.448 € x 4 ans) = 45.792 €, en infirmation du jugement entrepris
Sur la valeur des parcelles non bâties sises aux XXX
Attendu que suivant le rapport d’expert judiciaire, le premier juge a fixé à 262.000 € le montant de la valeur des parcelles non bâties situées aux Gonds ; que M. G considère que les valeurs retenues par l’expert ne correspondent à rien tandis que les valeurs retenues par M. B ou la société Synthèse Immobilière sont des valeurs parfaitement en accord avec le prix du marché et qu’il avait reçu une proposition d’achat au prix de 22 € par mètre carré, qu’il a fait procéder à de nouvelles estimations allant dans le même sens et démontrant que l’expert judiciaire s’est trompé en minorant de la moitié au moins la valeur des terrains qui sont d’ailleurs en vente ; que Mme K propose une valeur de 280.168 €pour les parcelles cadastrées section AE 362, 228 & 264 et que pour les autres parcelles, elle réfère au prix des parcelles vendues, à l’offre d’achat ainsi qu’aux propositions de l’expert judiciaire pour le reste
Attendu qu’il convient de statuer sur chacune des valeurs contestées par les parties
— AE 264 Les Rentes (3884 m²) : l’expert a proposé 77.670 €, M. G demande 285.000 € et Mme K reprend l’avis de l’expert
L’expert a retenu que le terrain était bien situé, classé en zone U (secteur urbain constructible) pour la moitié de sa surface et en zone Ni (naturelle inondable) pour l’autre partie mais devrait être aménagé d’où un prix unitaire de 20 € par mètre carré
Il résulte toutefois du rapport que la moitié du terrain est parfaitement constructible au prix normal et qu’en tenant compte de la moitié inondable, la valeur s’établit à 97.100 €
— AM 362 Courpignac Ouest (4020 m²): l’expert a retenu 32.160 €, M. G demande 211.780 €et Mme K propose 88.418 €
Le rapport d’expertise mentionne un classement en zone AU (urbanisation future) ne permettant qu’un aménagement en concertation avec la commune et en conséquence l’évaluation sera portée à 88.418 €
— AE 228 Anglade (11408 m²) : l’expert a proposé 114.080 €, M. G demande 168.800 € et Mme K reprend l’avis de l’expert qui a retenu le surplomb par une ligne EDF qui déprécie le terrain d’où une valeur unitaire de 10 € par m²
Il s’agit toutefois d’un grand terrain offrant manifestement des possibilités malgré le passage de la ligne électrique et le prix de 168.800 € est tout à fait raisonnable
— AE 196 : l’expert a proposé 1.243 € mais le terrain a été vendu le 6 décembre 2012
— AE 222 : l’expert a proposé 1.042 € mais le terrain a été vendu le 6 décembre 2012
— AE 225 : l’expert a proposé 740 € mais le terrain a été vendu le 6 décembre 2012,
— AH 353 : l’expert a proposé 846 € mais le terrain a été vendu le 6 décembre 2012
Pour ces quatre parcelles, M. G propose la somme de 6.554 € et Mme K confirme que le prix de vente s’élève à 6.554,50 € ; il n’y a donc pas lieu de les évaluer et le notaire reprendra le prix de vente dans le procès-verbal de partage
— parcelles XXX, XXX, XXX, XXX et XXX qui n’est pas mentionnée dans le rapport d’expertise : il est fait état d’une proposition d’achat reçue par Me Duprat notaire à Tonnay-Charente le 28 mars 2013 de la part de l’EARL de l’Anglade aux Gonds pour un à prix global de 42.378,40 € et il convient alors de retenir cette somme comme estimation
Attendu que pour le surplus des parcelles, les parties demandent d’homologuer les estimations faites par l’expert judiciaire et qu’il convient d’y faire droit
Sur la demande d’attribution préférentielle de la parcelle section XXX sise à Courpignac formulée par Mme K
Attendu que le premier juge a débouté Mme K de cette demande qui n’est pas reprise en cause d’appel
Sur les sommes dues par l’indivision à M. G
Attendu que le premier juge a retenu qu’il lui était dû la somme de 9.600 € au titre des travaux effectués par lui, conformément à la proposition de Mme K,
Attendu que M. G maintient sa demande à hauteur de 39.917,05 €, 610,31 € et 4.585,07 € au titre des travaux réalisés dans l’immeuble situé à Pons et 22.910 €, 19.940 €, 400 €, 2.400 €, 1.000 € et 4.900 €au titre du temps passé à effectuer des travaux sur les immeubles situés à Pons et Courpignac, hameau des Gonds ; que Mme K demande de fixer le montant des dépenses à une somme qui ne sera pas supérieure à 27.554,55 € et celui du profit subsistant à la somme maximale de 22.043,64 € et qu’elle est conclue au rejet de la demande d’indemnisation au titre des heures consacrées aux travaux
Attendu que l’expert judiciaire précité a examiné les travaux effectués par M. G pour l’amélioration ou la conservation des biens indivis et repris tous les justificatifs consistants en factures et tickets de caisse e opérant une distinction entre les achats indispensables à la conservation ou l’amélioration de l’immeuble et ce qui relevait des simples besoins de la vie courante de l’occupant ; qu’au terme d’un inventaire très précis, il a chiffré le total des travaux de conservation à la somme de 36.907 € pour le chauffage, la plomberie, les peintures et papiers peints dans les locaux de Pons et qu’il a appliqué un abattement de 20 % pour retenir un profit subsistant de 30.000 €
Attendu que l’expert a également examiné la somme de 87.686,45 € demandée pour le temps de travail consacré à l’immeuble de Pons mais qu’après avoir déduit les heures d’entretien courant du jardin et de nettoyage annuel de la terrasse, il n’a retenu que 1801 heures au taux unitaire de 10 € soit 18.010 €
Attendu que Mme K conteste l’opportunité de certains travaux, relève que certaines dépenses incombent normalement à un locataire et non pas au propriétaire et qu’en outre tous les travaux n’ont pas été exécutés avec son accord préalable ; qu’elle signale également une erreur de l’expert qui a comptabilisé deux fois la facture pour la cabine d’hydromassage et quatre autre factures soit au total 2.659,53 € ce qui ramène le total des travaux à 34.247,76 €
Attendu qu’il est certain que l’immeuble est occupé depuis vingt-trois ans par M. G et que certaines des dépenses comme les embellissements intérieurs nécessitent des renouvellements périodiques et ne sont pas durables, d’où l’abattement de 20 % retenu à juste titre par l’expert judiciaire pour calculer le profit subsistant ; qu’en fonction des observations formulées à juste titre par Mme K, il convient au titre des dépenses d’acquisition de matériel de retenir la somme de 34.247,76 € : 100 x 80 = 27.398,20 € et d’y ajouter la somme de 18.010 € correspondant au temps de travail consacré par M. G à réaliser les travaux dont la communauté a profité ; qu’en conséquence pour le seul immeuble de Pons et selon l’équité, la communauté doit récompense à M. G à hauteur de 45.408,20 €, étant observé que les demandes complémentaires n’ont pas pu être vérifiées par l’expert et ne sont pas justifiées au regard des exigences de l’article 815-13 du Code civil
Attendu que pour l’immeuble de Courpignac, l’expert judiciaire avait seulement indiqué que l’immeuble ayant été vendu, il ne lui avait pas été possible de prendre la mesure de l’importance des travaux réalisés ; que M. G maintient sa demande sans même indiquer le prix de vente de l’immeuble et que Mme K ne mentionne pas davantage dans ses conclusions le prix de vente de l’immeuble, ce qui ne met pas la cour en mesure de vérifier ce dont la valeur du bien se trouvait augmentée au temps de l’aliénation ; qu’à titre subsidiaire Mme K offrant de rémunérer soixante heures et qu’il convient de retenir la somme de 600 € au profit de M. G
Attendu en conséquence que la récompense due par la communauté à M. G pour les travaux d’amélioration et de conservation des biens indivis s’élève à 45.408,20 € + 600 € = 46.008,20 € et que le jugement entrepris sera réformé en ce sens
Attendu que le notaire devra faire le décompte de tous les avis d’imposition foncière échus et à échoir concernant les immeubles indivis, mais non pas de toutes les factures, puisque le compte a été fait concernant les récompenses dues à M. G
Sur la récompense due par l’indivision à Mme K
Attendu que le premier juge a retenu que l’indivision était redevable à Mme K de la somme de 10.817,33 € correspondant à une indemnité d’assurance versée à la suite de la tempête de 1999 ayant endommagé un bien situé à Courpignac ; que M. G explique que l’immeuble était assuré par Mme Y qui payait les primes d’assurance mais que les sommes ont bien été versées à la communauté et ont servi à acheter des matériaux ou payer des artisans ; que Mme K demande de condamner M. G à lui payer la somme de 6.688,32 € correspondant à la moitié de la somme qu’a réglée l’assureur suite du sinistre relatif à des biens de la communauté
Attendu que Mme K ne conteste pas le caractère commun de ces indemnités qui sont donc entrées en communauté et qu’il n’y a pas lieu à calcul de récompense dès lors que M. G justifie de ce que les fonds ont bien été utilisés pour réparer les dégâts provoqués par la tempête à des biens communs ; que Mme K sera déboutée de ses demandes en réformation du juge entrepris puisqu’il ne s’agit nullement d’un bien propre de l’ex épouse ouvrant droit à récompense
Attendu qu’il convient d’examiner les demandes complémentaires rejetées par le tribunal de grande instance de Saintes et maintenues par les parties
Sur la créance de Mme Y
Attendu que M. G soutient que Mme Y dispose d’une créance principale de 46.108,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2009 outre 1.000 € au titre des frais irrépétibles en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Saintes définitif daté du 11 mars 2011 et que ce jugement devra être pris en compte pour la liquidation de la communauté ; que M. G rappelle que Mme Y avait assigné la communauté G-K pour obtenir paiement de 119.059,07 € mais que la juridiction n’a fait droit qu’à hauteur de 46.108,06 € ; qu’il demande le paiement de la différence soit 70.951,01 € au motif que Mme Y lui en a fait donation ; que Mme K soutient qu’il faut s’en tenir à la créance telle qu’elle a été chiffrée par le tribunal de grande instance
Attendu que dans la mesure où la créance de Mme Y a été judiciairement fixée, c’est bien la somme de 46.108,06 € qui doit être portée au passif de la communauté, sous réserve de justification du paiement de cette somme mais que pour le surplus, la cour n’est pas saisi de l’appel du jugement définitif du 11 mars 2011 ; que M. G sera débouté de sa demande
Sur la licence IV de débits de boissons
Attendu que M. G rappelle que dans le procès-verbal de difficultés établi par Me Duprat, il est indiqué que Mme K devait procéder rapidement à la vente de cette licence afin d’éviter la caducité et que lui-même avait trouvé un acquéreur pour 22.000 € mais que Mme K n’a jamais voulu signer le mandat de vente
Attendu que Mme K réplique que M. G a fait obstacle à la vente aux enchères de la licence puisqu’il a fait opposition à l’ordonnance du juge commissaire et qu’une proposition d’achat avait été reçue de l’entreprise Air Loisirs
Attendu qu’il est effectivement justifié de ce que par lettre du 24 janvier 1994 émanant du tribunal de commerce de Saintes, M. G avait formé le 29 novembre 1993 opposition à l’ordonnance rendue par le juge commissaire ordonnant la vente aux enchères publiques de la licence IV dépendant de la liquidation judiciaire des époux G et que dans ces conditions il est établi que chacun des époux a participé au retard ayant conduit à la péremption de la licence et que dans ces conditions il n’y aucune raison d’imputer la perte de ce bien plus à Mme K qu’à M. G, lequel sera débouté de sa demande
Sur les terres cultivées par M. I
Attendu que l’expert judiciaire a retenu que diverses parcelles de terre, dont celles cadastrées AI 13, AI 128 & AH 353, étaient occupés par M. Z, soit directement soit par échange de culture, et que cette exploitation devrait logiquement donner lieu au paiement d’un fermage ou au versement d’une contrepartie même si elles ne sont pas cultivées
Attendu que Mme K soutient que M. G reçoit une contrepartie financière de la part de M. I ; qu’elle indique cependant dans ses conclusions : « les terres indivises non exploitées par M. I n’étant pas cultivées, il est aisé de comprendre que M. G ne met pas à la disposition de M. I des terres gratuitement alors que ce dernier obtient une récolte et des droits à paiement communautaire » et de plus que « lorsque M. I a récolté son blé, il récupère la paille pour la vendre » ; qu’il est difficile de comprendre comment M. I a pu récolter du blé et de la paille si les terres ne sont pas cultivées ainsi que le reconnaît Mme K dans les phrases précitées ; qu’elle fait encore état d’un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saintes indiquant que les époux G pouvaient reprendre les parcelles pour les exploiter à compter du 29 septembre 1988, mais qu’auparavant le fermier était M. H ; qu’elle soutient alors que d’après le fils, M. I payait M. G en espèces ou en nature en lui remettant du fuel ; qu’elle cite alors un rapport d’enquête de la caisse de Mutualité sociale agricole datée du 9 juin 2008 révélant que la parcelle AI 128 avait été labourée par M. I et ensemencée en blé, que la parcelle AH 353 bénéficiait des droits à paiement unique (DPU) mais était déclarée en gel au titre de la politique agricole commune (PAC)et que la parcelle AE 222 que M. I exploitait depuis plusieurs années avaient été ensemencée en maïs pour l’année culturale 2008 ; qu’à la suite de son intervention, M. I a acheté les terres par acte du 6 décembre 2012 et qu’en raison d’une exploitation pendant vingt-quatre ans Mme K sollicite la fixation du montant de l’indemnité que M. G doit rapporter à la communauté à la somme de 4.800 € sur la base de 200 € par an et que pour répondre à l’argument du tribunal elle explique qu’il s’agissait d’un échange inégalitaire de terre compensé par des paiements en espèces
Attendu que M. G rappelle que s’il avait comme indiqué en début de ses conclusions exercé les fonctions de ferronnier d’art, serrurier, forgeron et maréchal-ferrant, il avait aussi été exploitant agricole et avait échangé avec M. I des terres de superficie égale et de valeur égale si bien que ce dernier ne lui versait pas d’affermage ; que les terres réciproques des échangistes étant enchevêtrées, l’échange permettait une meilleure exploitation réciproque ; qu’ayant cessé son activité agricole en 2002, c’est Mme Y qui a repris l’exportation à partir du 1er avril 2002 jusqu’à l’achat des terres par M. I jusqu’à la vente du 6 décembre 2012
Attendu qu’il résulte des explications de M. G, que si jusqu’en 2002 il avait procédé à un échange de terres avec M. I sans compensation, les terres avaient été à partir du 1er avril 2002 exploitées par Mme Y laquelle n’en était pas propriétaire indivise et que dans ces conditions elle aurait dû verser un fermage à la communauté G- K ; qu’en conséquence Mme K justifie de ce que la communauté est bien créancière vis-à-vis de Mme Y de dix années de fermage soit 200 € x 10 = 2.000 € ; que cependant aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de M. G lui-même puisqu’il n’est pas justifié de ce qu’il a perçu ce fermage mais qu’en revanche le notaire devra inclure dans les comptes de communauté cette créance à recouvrer à l’encontre de Mme Y mais que Mme K sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement direct par M. G d’une somme de 2.400 €, puisque la cour ne peut statuer que sur des créances de communauté et que les sommes indûment perçues par les époux doivent être rapportées à la communauté et non pas payées directement à l’autre ex conjoint
Sur les objets mobiliers et meubles meublants
Attendu que le tribunal a rejeté la demande de Mme K au motif qu’elle ne fournissait qu’une liste d’objets établie par elle-même sans y joindre la moindre facture ou photographie probante et que les attestations produites aux débats ne démontraient pas qu’ils lui appartenaient en propre et que les constats d’huissiers de justice effectués les 5 avril 1988 et 20 janvier 1994 démontrent que le couple G-K n’avait aucun mobilier de valeur
Attendu que Mme K rappelle qu’elle a quitté le domicile conjugal le 23 juillet 1987 sans rien emporter et qu’elle verse aux débats une liste du mobilier de la communauté annexée au procès-verbal de difficultés et mentionnant un montant total de 117.519,90 € pour des meubles de style en grand nombre provenant notamment de l’achat de la maison d’habitation de AG E-M qui contenait des meubles anciens de valeur dont elle prétend qu’au décès de cette dame, M. G a détourné son mobilier en l’absence d’héritier et l’a vendu en fraude des droits de son épouse
Attendu que M. G réplique que le mobilier de grande valeur de AG E-AQ a été vendu par elle-même en 1988 à M. N W ; qu’il explique encore que le mobilier de l’inventaire du 5 avril 1988 se trouve toujours dans la discothèque vingt-cinq ans plus tard, de même que la moissonneuse-batteuse, que des meubles ont été donnés aux enfants et que Mme K en a vendu quand elle s’est installée comme brocanteur
Attendu que l’acte reçu le 23 octobre 1978 par Me Girardeau notaire à Saint-Denis-de-Piles (Gironde) ne porte que sur la vente de biens immobiliers, terres et prairies composant une petite exploitation agricole, ainsi qu’une maison d’habitation et ses dépendances mais qu’il n’est nullement fait état de la vente des objets mobiliers garnissant la maison d’habitation ; que le fait que AG E-M soit décédés sans héritiers naturels ou testamentaires ne donnait pas de plein droit aux époux G-K la propriété des objets mobiliers et meubles meublants garnissant la maison et que dans ces conditions Mme K ne justifie d’aucun droit sur ce mobilier qui aurait dû être administré par la direction des services fiscaux dans le cadre d’une succession vacante
Attendu que Mme K n’a jamais fait établir d’inventaire des biens mobiliers entrant en communauté, ni au moment du divorce ni au moment du décès de AG E-M ni même au décès de sa soeur AM-AN E dont elle reconnaît également avoir prélevé le mobilier, dans des circonstances juridiques tout aussi peu claires puisque si le couple G-K avait bien acheté les biens immobiliers de AG E-M (et non pas les meubles meublants) le seul fait d’avoir déclaré à l’état civil le décès du vendeur ne leur conférait pas la qualité d’héritier ou de légataire, ce dont ils n’ont jamais justifié et qu’aucune pièce ne vient établir leurs liens avec AM-AN E ; que si M. G, verse aux débats la copie d’un testament olographe en sa faveur signé de AG E-M, il n’est pas justifié d’un envoi en possession
Attendu que Mme K produit surtout deux exemplaires d’un inventaire établi sur papier d’écolier, la pièce n° 5 et la pièce n° 23 qui comporte une page de plus mais sans indication de l’auteur du document ni du lieu où se trouvaient les objets au moment de cet inventaire ; que le seul inventaire officiel est celui établi le 20 janvier 1994 par Me Collignan, huissier de justice près les tribunaux de Saintes, agissant à la requête de Me D, mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire des époux G, mais qu’il est seulement fait état d’une moissonneuse-batteuse de très mauvais état et rouillée, évaluée à 1.000 F, d’un camion Magirus Deutz type Jupiter en état apparent d’épave évalué à 1.000 F outre des meubles dont 98 chauffeuses en velours, 18 poufs assortis, 24 guéridons bas, un ensemble de sonorisation, six tabourets de bar, des verres, des cendriers et des disques en vinyle correspondant manifestement au mobilier de la discothèque ; que l’huissier de justice a encore inventorié des meubles revendiqués à la fois par Mme K comme faisant partie de l’actif de la liquidation et par Mme AC Y comme étant sa propriété, mais d’une valeur globale de 1.420 F ainsi que du mobilier non contesté, de valeur infime et manifestement insaisissable, expressément mentionné à la demande de Mme K, soit un lit de style T U époque 1900 et une commode moderne usagée, le tout estimé à 350 F
Attendu que les seules affirmations de Mme K ne suffisent pas à établir que M. G aurait diverti un mobilier de style et de grande valeur d’autant qu’elle reconnaît, comme le soutient M. G, qu’elle avait créé un magasin à l’enseigne La Brocantelle pour, dit-elle, écoulé tout le contenu des deux greniers des maisons des soeurs E
Attendu que le seul élément présenté comme probant est une liste établie par Mme K elle-même avec ses propres estimations mais que ce document contesté ne fait pas foi de son contenu
Attendu en conséquence qu’en l’absence d’un inventaire précis et crédible du mobilier dont les époux G-K aurait fait l’acquisition tant par achat que par prélèvements dans les maisons des soeurs E ainsi que du détail précis et individualisés des pièces vendues par Mme K dans son magasin par rapport à l’inventaire initial, il est impossible d’établir quels objets aurait pu être diverti par M. G au préjudice de son ex épouse et d’en chiffrer la valeur ; que Mme K doit être déboutée de sa demande sauf pour le notaire à prendre en compte le mobilier resté sur place et en assurer la répartition équitable entre les parties, y compris par voie de tirage au sort
Attendu que le matériel de jardinage fera également l’objet d’un partage en nature
Sur le matériel de travaux publics, agricole et de serrurerie
Attendu que Mme K rappelle que ce matériel professionnel avait été acquis par la communauté mais que M. G en a vendu seul une partie sans proposer sa part à son épouse et qu’il refuse de dire où est passé le reste du matériel acquis par les époux ; qu’elle souligne encore que Mme Y a profité du matériel appartenant à la communauté G-K sans indemnisation et qu’elle se réfère toujours à la liste communiquée en pièce n° 5 pour justifier des détournements de M. G
Attendu que M. G réplique que le matériel agricole appartenant à la communauté est toujours sur place dans un état de vétusté incommensurable et qu’il soutient que le matériel de terrassement est bien la propriété personnelle de Mme Y, laquelle avant d’être son épouse, était la compagne d’un entrepreneur de travaux publics
Attendu que Mme K ne produit pas davantage d’inventaire et de prisée du matériel pour lequel elle réclame 50.000 € ; qu’en l’absence de justifications probantes et sérieuses elle sera déboutée de sa demande sauf pour le notaire à prendre en compte le matériel resté sur place et en assurer la répartition équitable entre les parties, y compris par voie de tirage au sort
Sur la vente du bois coupé en 1992
Attendu que Mme K soutient que son mari a vendu le 22 avril 1992 du bois provenant d’un terrain de la communauté et a encaissé 4.664 € au vu d’une facture établie par sa nouvelle épouse Mme Y et qu’elle souhaite obtenir la moitié de la somme ; qu’elle rappelle qu’en première instance M. G avait accepté le principe de la récompense et qu’elle prouve par les pièces n° 12 & 13 que les ex époux possédaient bien des parcelles boisées sur la commune de Chermignac
Attendu que M. G conteste l’existence d’un bois à Chermignac et prétend qu’il s’agit de bois coupé à la demande de Mme M et qu’elle lui en aurait fait donation à titre personnel
Attendu que Mme K produit une attestation d’abattage de bois dans la commune de Chermignac écrite par M. C le 16 mai 2600 ainsi qu’une facture établie par Mme Y le 22 avril 1992 au profit de la SARL Ets Lembert à Montchaude mais sans indication du lieu de l’abattage ; que ces pièces sont trop imprécises pour retenir que les bois vendus et coupés provenaient bien d’une parcelle de terre située à Chermignac et appartenant à la communauté G- K
Attendu que M. G produit un procès-verbal de constat établi les 17 juillet et 7 août 1993 par Me W, huissiers de justice à Saintes, mentionnant qu’à la demande du juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. G et de Me D, liquidateur de M. G, il s’est rendu à Chermignac pour constater que M. G faisait couper du bois par M. X et qu’une autre personne habitant à Retaud aurait également coupé du bois, mais qu’après vérification auprès du cadastre détenu en la mairie de Chermignac ainsi qu’auprès du service du cadastre de Saintes, il en résultait qu’aucune parcelle de bois n’apparaissait sur ladite commune au nom des époux G ; que par ailleurs M. G produit divers écrits de AG M attestant qu’elle lui a donné du bois et qu’elle l’institue comme légataire universel de ses biens, mais sans toutefois justifier d’un envoi en possession
Attendu que Mme K n’apporte aucun élément permettant de justifier de sa demande et qu’elle doit en être déboutée
Sur la récompense de l’épouse au titre des capitaux perçus
Attendu que Mme K expose qu’elle a été successivement victime de deux accidents de la circulation routière en qualité de passagère transportée, en 1965 puis en 1972 et qu’elle a perçu des indemnités compensatrices de 22.867,35 €et 274.400,82 € encaissées sur un compte commun et utilisées pour l’acquisition d’un fonds de maréchalerie en 1967, d’un véhicule commun et pour effectuer des travaux dans l’immeuble commun
Attendu que le premier juge a fait droit à la demande s’agissant d’indemnités constituant des biens propres de Mme K et que M. G dans ses dernières écritures, ne s’y oppose pas ; que sur ce point le jugement entrepris sera confirmé
Sur la licitation des immeubles de communauté
Attendu que Mme K, qui renonce l’attribution de la parcelle section XXX, demande de juger qu’à défaut d’accord tant sur l’immeuble occupé par M. G que sur les parcelles non vendues, il y aurait lieu de procéder à une licitation des biens, ce à quoi M. G ne s’oppose pas dans le dispositif de ses conclusions
Attendu que il convient de renvoyer les parties devant Me Duprat, notaire associé à Tonnay-Charente aux fins d’établir l’acte de partage
Sur les demandes de dommages-intérêts
Attendu que chacun des protagonistes demande la condamnation de son adversaire à lui verser des dommages-intérêts pour préjudice moral compte tenu de l’attitude adoptée pendant les vingt-quatre années qui ont suivi le prononcé du divorce ; qu’il est certain que chacun des ex époux a déployé une énergie considérable pour paralyser totalement l’achèvement de la procédure de partage des biens communs au plus tôt en multipliant les attitudes dilatoires et déloyales afin de nuire à son ex conjoint ; qu’en conséquence chacun est responsable du préjudice subi par l’autre et qu’il convient en conséquence de condamner M. G à réparer le préjudice causé à son ancienne épouse en versant à Mme K une somme de 10.000 € à titre de réparation et de condamner Mme K à payer à M. G une somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi par son ancien mari
Attendu que Mme K n’a formulé aucune demande au titre des frais irrépétibles
Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions multiples, M. G d’une part et Mme K d’autre part, conserveront la charge des dépens exposés au cours des deux instances
Attendu, à propos des dépens, que l’assignation délivrée par Mme K à M. G était parfaitement inutile dans la mesure où il était déjà présent dans la cause comme premier appelant et que cette dépense restera à la charge de son auteur
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement
Après avis du ministère public
Déclare les appels recevables
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la valeur des biens immobiliers sis à Pons à la somme de 247.000 €
L’infirme en ses autres dispositions et statuant de nouveau
Fixe à 11.448 € (onze mille quatre cent quarante-huit euros) le montant de l’indemnité d’occupation annuelle à la charge de M. G
Dit que M. G est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation arrêtée à la somme de 45.792 € (quarante-cinq mille sept cent quatre-vingt-douze euros) à la date du 5 octobre 2010, à parfaire au jour de la liquidation définitive
Fixe comme suit la valeur des parcelles non bâties sises aux Gonds et cadastrées :
— AE 264 Les Rentes : 97.100 € (quatre-vingt-dix-sept mille cent euros)
— AM 362 Courpignac Ouest : 88.418 € (quatre-vingt-huit mille quatre cent dix-huit euros)
— AE 228 Anglade : 168.800 € (cent soixante-huit mille huit cents euros)
— AE entre Courpignac et XXX, XXX, 192 & 208, AE L’Ardiller 249 & 259, AE Prairie du Maraud 59, 82 & 88, XXX et XXX, XXX : 42.378,40 € (quarante-deux mille trois cent soixante-dix-huit euros quarante centimes)
— AE 196, 222 & 225 & AH 353 : 6.554,50 € (six mille cinq cent cinquante-quatre euros cinquante centimes) conformément au prix de vente
Homologue les estimations faites par l’expert judiciaire pour le surplus des parcelles
Dit que le notaire devra faire le décompte de toutes les avis d’imposition foncière échus et à échoir concernant les immeubles indivis
Dit que l’indivision est redevable à l’égard de M. G de la somme de 46.008,20 € (quarante-six mille huit euros vingt centimes )
Déboute Mme K de sa demande au titre de l’indemnité d’assurance après la tempête de 1999
Dit que l’indivision est redevable à l’égard de Mme K d’une somme de 50.308,17 € (cinquante mille trois cent huit euros dix-sept centimes) au titre de la réparation des préjudices corporels subis lors des accidents de la circulation routière de 1965 et 1972
Dit que la communauté conjugale détient une créance de 2.000 € (deux mille euros) à l’encontre de Mme Y et déboute Mme K de sa demande de paiement direct d’une somme de 2.400 €
Déboute M. G de ses demandes au titre de la créance complémentaire de Mme Y, de la prise en compte des factures concernant les immeubles indivis et de la licence IV de débits de boissons
Déboute Mme K de ses demandes au titre des terres cultivées par M. I, des meubles meublants et objets mobiliers, du matériel de travaux publics, agricole et de serrurerie ainsi que de la vente de bois coupé en 1992
Renvoie les parties devant Me Duprat notaire en charge de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux K/G
Y ajoutant
Condamne Mme K à payer à M. G la somme de 10.000 € (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts
Condamne M. G à payer à Mme K la somme de 10.000 € (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts
Dit qu’à défaut d’accord sur le partage ou la vente amiable il sera procédé à la licitation des biens immobiliers appartenant à la communauté par le ministère de Me Duprat notaire à Tonnay-Charente
Condamne Mme K à payer à M. G la somme de 8.000 € (huit mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses entiers frais et dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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