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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2 oct. 2014, n° 14/01908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/01908 |
Texte intégral
5e Chambre
ORDONNANCE N°147
R.G : 14/01908
M. A X
C/
M. C Z
XXX
XXX
Mutuelle MATMUT
XXX
Ordonnance d’incident
provision accordé à hauteur de 700000 euros
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 02 OCTOBRE 2014
Le deux Octobre deux mille quatorze, date indiquée à l’issue des débats,
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Magistrat de la mise en état de la 5e Chambre,
assisté de Catherine VILLENEUVE , lors des débats et lors du prononcé, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur A X
XXX
XXX
Représenté par Me Benoît GEORGE de la SCP DANIEL CHATTELEYN & BENOÎT GEORGE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Gisèle MOR, Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE
APPELANT
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur C Z
XXX
XXX
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Michel POIGNARD, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
XXX pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Michel POIGNARD, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l’Association LAURET – PAUBLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Mutuelle MATMUT , Mutuelle Assurance des travailleurs mutualistes, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 775 701 485 dont le siège social est situé XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent BERTHAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
XXX d’assurances immatriculé sous le régime des mutuelles sous le numéro 775 701 485 dont le siège social est situé XXX, XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent BERTHAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 2006, monsieur A X, souffrant d’une toux désagréable, a pris attache téléphoniquement avec le cabinet du docteur I-J, son médecin traitant. Ce dernier étant absent, il a été mis en contact avec son associé , le docteur Z, lequel lui a prescrit , sans l’examiner, du Tavanic 500 ( antibiotique de la classe des Fluoroquinolones), du Rhinoflumicil et du Tussilane.
A compter du 27 septembre 2006, monsieur X a présenté des douleurs au niveau de l’épaule droite, des poignets des genoux et des tendons d’Achille, accompagnées d’une asthénie.
L’origine médicamenteuse des troubles de nature tendineuse a été évoquée à l’occasion d’une échotomographie réalisée le 20 décembre 2006.
La commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a été saisie le 18 mai 2009 par monsieur X et après avoir ordonné une expertise confiée au docteur Y, elle a, selon avis du 24 novembre 2009, retenu la responsabilité du docteur Z.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper a ordonné, le 27 octobre 2010, une expertise confiée au professeur Rodat, lequel a déposé son rapport le 3 août 2011.
Monsieur X a alors saisi le tribunal de grande instance de Quimper d’une demande d’indemnisation de son préjudice et selon ordonnance du 20 avril 2012, le juge de la mise en état lui a alloué une provision de 65 946,50 €.
Par jugement du 7 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Quimper a':
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la MATMUT et de la SMAC,
— dit que monsieur X avait qualité à agir à l’encontre de monsieur Z et de la société hospitalière d’assurances mutuelles ( la SHAM) en indemnisation de son préjudice,
— condamné in solidum monsieur Z et la SHAM à payer à monsieur A X la somme de 107 859,61 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation,
— condamné in solidum monsieur Z et la SHAM à payer à la caisse primaire d’assurances maladie du Finistère la somme de 40 354,30 € ,
— condamné in solidum monsieur Z et la SHAM à payer à la MATMUT la somme de 5 000 €,
— condamné monsieur Z et la SHAM à payer à monsieur X la somme de 3 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur Z et la SHAM à payer à la CPAM du Finistère la somme de 980 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et celle de 600 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Retenant que les tendinopathies dont souffrait monsieur X trouvaient leur origine dans la prise de l’antibiotique Tavanic dont il avait développé les effets indésirables connus, le tribunal a estimé que le docteur Z avait commis une faute en prescrivant un antibiotique sans rechercher de façon approfondie si l’état du patient justifiait un tel traitement et que cette faute avait fait perdre à monsieur X une chance de se voir prescrire un traitement adapté sans prise du Tavanic et donc de ne pas développer les effets secondaires liés à cette prescription qu’il a fixé à hauteur de 50 % du montant total de son préjudice.
Monsieur X a fait appel de cette décision.
Selon conclusions notifiées le 6 juin 2014, monsieur X demande au conseiller de la mise en état de':
— constater que l’obligation du docteur Z n’est pas sérieusement contestable,
— condamner le docteur Z et la SHAM solidairement à lui payer une provision de 100 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi qu’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la responsabilité du docteur Z est incontestable et qu’il est dans une situation matérielle très précaire depuis qu’il est privé de son travail du fait de l’accident médical et ne perçoit depuis le 1er avril 2014 qu’une retraite de 594 €.
Il ajoute que le tribunal a estimé qu’une somme de 134 231 € devait lui revenir après déduction de la provision versée , en évaluant de façon contestable son préjudice à une perte de chance et en omettant de faire jouer le droit de préférence de la victime dans le recours des tiers payeurs.
Monsieur C Z et la SHAM concluent au rejet des prétentions de monsieur X et à sa condamnation au paiement d’une somme de 2 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils estiment que l’obligation à réparation du docteur Z est sérieusement contestable dans la mesure où il avait consulté le dossier médical du patient de son associé et que ses antécédents de bronchites répétitives et de pansinusite et le fait qu’il soit diabétique non insulinodépendant justifiaient la prescription d’un antibiotique et que monsieur X n’a tenu aucun compte de la mise en garde contre un risque de tendinopathie liée au médicament prescrit que lui avait clairement faite le pharmacien.
Ils ajoutent que monsieur X ne justifie pas d’une urgence à se faire octroyer une provision.
La MATMUT et la SMAC s’en rapportent à justice.
La CPAM du Finistère fait de même.
MOTIFS DE LA DECISION
Le conseiller de la mise en état peut allouer une provision dès lors que l’obligation à paiement n’apparaît pas sérieusement contestable sans que la reconnaissance d’une situation d’urgence soit nécessaire.
Il ressort des rapports d’expertise aussi bien du docteur Y que du Professeur Rodat que les effets indésirables du Tavanic de la famille des fluriquinoles étaient connus, notamment en ce qui concerne les tendinopathies et pas seulement celles du talon d’Achille.
En fondant son diagnostic sur les indications téléphoniques données par le patient et les données médicales contenues dans le dossier du patient dans le cabinet de son associé sans examiner lui-même monsieur X qu’il ne connaissait pas et en prescrivant un antibiotique sans rechercher si l’état du patient le justifiait , le docteur Z a incontestablement manqué à son obligation de délivrer des soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science .
La responsabilité du docteur Z n’apparaît pas sérieusement contestable et au vu des conclusions du professeur Rodat sur les différents postes de préjudice, il convient de faire droit à la demande de provision sollicitée en la limitant à la somme de 70 000 €.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Condamne monsieur Z et la SHAM in solidum à payer à monsieur X une provision complémentaire de 70 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice';
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum monsieur Z et la SHAM à payer à monsieur X la somme de 800 € à titre d’indemnité de procédure ;
Condamne in solidum monsieur Z et la SHAM aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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