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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 20 mars 2014, n° 12/08808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/08808 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 29 novembre 2012 |
Texte intégral
R.G : 12/08808
Décision du
Juge commissaire de LYON
Au fond
du 29 novembre 2012
RG :
XXX
Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
C/
X
SARL Y Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 20 Mars 2014
APPELANTE :
La BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
société anonyme Coopérative de Banque Populaire au capital variable
XXX
XXX
Représentée par la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
SARL Y Z
représentée par Monsieur Patrice COLLIAT, gérant
XXX
XXX
Représentée par la SELARL DBC LEX, – SEIGLE avocats au barreau de LYON
Maître A-E X, es qualités de 'représentant des créanciers’ de la société Y Z
XXX
XXX
Représenté par la SELARL DBC LEX, – SEIGLE avocats au barreau de LYON
* * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Décembre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Février 2014
Date de mise à disposition : 20 Mars 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— A-B C, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, A-B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A-B C, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 17 février 2007, la SARL Y Z a conclu une convention de compte professionnel avec la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS (BPLL). Le 24 avril 2007, la BPLL a accordé à la SARL Y Z un prêt « crédit express » d’un montant de 18.000 € remboursable en 60 mensualités de 368,22 €, au taux conventionnel de 5,72 %. Le 18 décembre 2007, la BPLL a accordé à la SARL Y Z un prêt « crédit express » d’un montant de 15.000 € remboursable en 36 mensualités de 457,96 €, au taux conventionnel de 5,802 %.
Au cours de l’année 2008, la société Y Z a négocié et obtenu de la BPLL un nouveau tarif sur les frais d’impayés.
Par jugement du 14 juin 2011, le tribunal de commerce de LYON a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Y Z. Maître X a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Ce jugement a été publié au BODACC le 30 juin 2011.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 juin 2011 adressée à maître X es qualités, la BPLL a sollicité l’admission de sa créance au passif de la procédure collective de la société Y Z pour un montant total de 42.351,55 €, à titre chirographaire. Le 2 janvier 2012, maître X es qualités a contesté la créance de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS du fait de l’absence de transmission par la BPLL des éléments justifiant du montant de sa créance et du fait de l’existence d’un litige lié aux frais d’impayés.
Par ordonnance du 29 novembre 2012, le juge commissaire du tribunal de commerce de LYON a:
— Admis la créance totale de la BPLL à l’encontre de la société Y Z à la somme de 17.374,29 € se décomposant comme suit :
>6.584,82 € à titre chirographaire au titre du compte courant,
>7.963,47 € à titre chirographaire, outre intérêts au taux de 5,72 % au titre du prêt 00585695,
>2.826 € à titre chirographaire, outre intérêts au taux de 5,40 % au titre du prêt 00601555,
— Dit que les dépens seront tirés en frais de procédure.
Par déclaration enregistrée le 12 décembre 2012 , la BPLL a fait appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est du 10 décembre 2013.
Dans ses dernières écritures , du 5 décembre 2013 , la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS demande de:
— Dire la société Y Z mal fondée dans sa contestation des créances de la
BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS.
En conséquence,
— Infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance du 29 novembre 2012 rendue par le Juge Commissaire au redressement judiciaire de la société Y Z SARL
— Admettre et fixer au passif du redressement judiciaire de la société Y Z, la créance de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à hauteur des sommes de 30.691,58 € au titre du solde débiteur du compte courant n08104334021 0 et de 10.789,67€ au titre des prêts n000585695 et 00601555
— Condamner la société Y Z SARL à payer à la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS les entiers dépens avec distraction.
Elle fait notamment valoir que:
— Le fait même qu’une demande de réduction des frais d’impayés ait été sollicitée par la société Y Z démontre que la comptabilisation de ces frais d’impayés est contractuellement prévue et acceptée par cette dernière, suite au fonctionnement régulier à découvert du compte. Elle prétend que l’accord donné par la BPLL consistant à réduire la facturation de ces frais au montant de 5 euros par opération, aurait été donné pour l’ensemble des frais, et pour toute la durée des relations contractuelles. Or, tel n’est pas le cas. En conséquence, la question du pouvoir juridictionnel du juge commissaire, ne se pose pas en l’espèce.
— La convention de compte professionnel du 17 février 2006 précise à l’article 8 des conditions générales qu'«il est convenu que seront prélevés sur votre compte, sans autre avis que la mention portée sur l’extrait de compte correspondant, toutes commissions et tous frais tant des opérations effectuées que de la Z et la tenue de votre compte. Le détail et les tarifs des frais et commissions des principales opérations figurent dans le fascicule Conditions et Tarifs ». Pour répondre aux sollicitations de la société Y Z et lui être agréable, la BPLL a accepté à titre exceptionnel de sortir de la convention de compte du 17 février 2006 en limitant le coût des prélèvements rejetés pendant les 6 derniers mois. La société Y Z se fonde sur un bref courriel daté du 19 février 2008 de la BPLL pour contester, non plus les seuls frais de prélèvements, mais l’intégralité des frais prélevés sur son compte et demander en conséquent le rejet de l’intégralité de la déclaration de créance de la BPLL au titre du compte courant.
Pour leur part, par dernières conclusions du 8 mars 2013, la SARL Y Z et Me A-E X demandent de:
— Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS n’a pas exécuté l’accord tarifaire conclu avec la société Y Z le 19 février 2008,
— Dire et juger qu’elle a facturé à tort à l’encontre de la société Y Z des frais pour prélèvements rejetés pour un montant total de 13.014,55 €,
— Dire et juger que cette inexécution a entrainé une position débitrice par la société Y Z sur son compte courant,
— Dire et juger que cette inexécution a également entrainé des frais supplémentaires pour la société Y Z portés au débit de son compte courant pour un montant total de 11.962,71 €,
Par conséquent,
— Confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue par monsieur le juge commissaire ayant admis la créance de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS pour un montant de 17.374,29 € à titre chirographaire et se décomposant comme suit :
>6.584,82 € à titre chirographaire au titre du compte courant bancaire professionnel,
>7.963,47 € à titre chirographaire, outre intérêts au taux de 5,72 % au titre du prêt 00585695,
>2.826 € à titre chirographaire, outre intérêts au taux de 5,40 % au titre du prêt 00601555.
— Condamner la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à payer à la société Y Z la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS aux entiers dépens d’instance et d’appel, avec distraction.
Elles exposent notamment que:
— Les parties avaient expressément convenu d’appliquer un tarif de 5 € par frais de prélèvements impayés à compter du 19 août 2007 et pour l’exécution de la convention de compte courant bancaire (Cf. échanges de mails entre la société Y Z et la BPLL les 18 et 19 février 2008.) .
— Si la BPLL avait souhaité appliquer cet accord uniquement pour une période de six mois, elle l’aurait expressément indiqué.
— En employant le terme «rétroactivement» elle a nécessairement voulu donner un effet, une application à l’accord intervenu, antérieurement à la date de conclusion de cet accord.
— Contrairement à ce que soutient la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, l’accord a porté sur les frais de prélèvements impayés, et il doit s’appliquer sur toutes opérations intitulées « frais impayés».
— L’accord tarifaire sur les frais d’impayés n’a jamais été appliqué.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Attendu que selon l’article L 624-2 du code du commerce «au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence»; Qu’il s’en déduit que le pouvoir du juge-commissaire se limite à vérifier l’existence et le montant de la créance lorsque l’obligation du débiteur n’est pas contestable;
Attendu qu’est évoquée, dans les conclusions, «l’inexécution contractuelle de l’accord tarifaire» ; Que les parties, tout en arguant de l’évidence, se livrent, l’une et l’autre, sur de nombreuses pages de leurs écritures, à une interprétation de l’accord tarifaire conclu le 19 février 2008 afin de savoir quelle en est la teneur exacte, notamment s’il doit s’appliquer aux seuls frais de prélèvements impayés ou à toutes opérations intitulées « frais impayés», ou encore la durée de cet accord;
Mais attendu que le juge commissaire statuant sur une contestation de créance, ou la cour statuant en appel de sa décision, n’est pas juge du contrat et ne peut dire s’il a été exécuté ou non; Qu’il ne peut davantage interpréter ce contrat pour dire quelle en est l’étendue ou la durée ; Qu’il s’agit là de difficultés sérieuses qui dépassent le pouvoir juridictionnel du juge commissaire, et de la cour saisie en appel de son ordonnance, et constituent une fin de non-recevoir qui peut être soulevée d’office;
Qu’il convient donc de surseoir à statuer en l’attente qu’une décision au fond soit rendue;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire ,
INVITE les parties à saisir le juge du fond pour statuer sur:
— la durée et la teneur de l’accord tarifaire conclu le 19 février 2008, notamment en disant s’il doit s’appliquer aux seuls frais de prélèvements impayés ou à toutes opérations intitulées « frais impayés»,
— l’inexécution éventuelle de cet accord,
SURSOIT à statuer sur l’admission des créances jusqu’à décision du juge du fond sur cette contestation,
ORDONNE la radiation administrative de l’affaire du rôle, à charge pour la partie la plus diligente de justifier de la réalisation de la condition mettant fin au sursis à statuer pour que l’affaire y soit réinscrite
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
—
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