Infirmation partielle 23 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 23 janv. 2012, n° 11/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/00053 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 décembre 2010, N° 10/2356 |
Texte intégral
.
23/01/2012
ARRÊT N° 40
N° RG: 11/00053
CB/CD
Décision déférée du 23 Décembre 2010 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 10/2356
P. SERNY
B X
Z Y
C/
XXX
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANTS
Monsieur B X
XXX
XXX
représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART avocats
assisté de Me Sylvain LASPALLES avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur Z Y
XXX
XXX
représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART avocats
assisté de Me Sylvain LASPALLES avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2011-012722 du 14/06/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE avocats
assisté de Me Fabrice DI VIZIO avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. MILHET, président, C. BELIERES, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
A. MILHET, président
C. FOURNIEL, conseiller
C. BELIERES, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
XXX est propriétaire d’un immeuble situé XXX avec parc fermé et bâtiment à usage de bureaux et de foyer donnés en location à la Sarl SGFI pour y exploiter une école d’art, laquelle ne dispensait plus aucun cours dans les locaux depuis octobre 2008 mais continuait à les utiliser pour son activité administrative.
Elle a fait dresser le 9 décembre 2010 sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Toulouse un constat d’huissier attestant que M. B X et M. Z Y occupaient les lieux et que leurs noms figuraient sur la boîte aux lettres fixée à la grille.
Par acte du 13 décembre 2010 elle les a fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse statuant en référés pour les voir déclarer occupants sans droit ni titre et entendre prononcer leur expulsion.
Par ordonnance du 23 décembre 2010 cette juridiction a
— rejeté l’exception d’incompétence
— supprimé le délai de l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991
— ordonné l’expulsion de M. X et M. Y de l’immeuble litigieux ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, sans délai à compter de la signification, quel qu’en soit le mode, de la présente décision, au besoin par la force publique
— condamné M. X et M. Y à payer à la Sci Les Aigles
* une indemnité d’occupation de 50 € par jour jusqu’à la date de leur départ effectif
* 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— mis les entiers dépens à leur charge.
Par acte du 6 janvier 2011, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. X et M. Y ont interjeté appel général de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
M. X et M. Y sollicitent dans leurs conclusions communes du 15 septembre 2011 l’infirmation de l’ordonnance et demandent de
In limine litis,
— constater que le tribunal de grande instance statuant en référé était incompétent pour connaître du présent litige
A titre reconventionnel,
— condamner la Sci Les Aigles à leur payer en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de
* 1.200 € s’agissant des frais irrépétibles engagés en première instance
* 1.200 € s’agissant des frais irrépétibles engagés en cause d’appel
— condamner la Sci Les Aigles aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance
Au fond,
— débouter la Sci Les Aigles de sa demande tendant à dire et juger que le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux visés à l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 sera supprimé
— leur octroyer sur le fondement du dernier alinéa de ce même texte un délai de trois mois supplémentaires pour quitter les lieux
— débouter la Sci Les Aigles de sa demande tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation
— en tout état de cause, réduire la demande de ce chef à de plus justes proportions
— débouter la Sci Les Aigles de ses demandes tendant à l’allocation de dommages et intérêts et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit sur les dépens, étant précisé qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle.
Ils font valoir que l’article R 221-5 du code de l’organisation judiciaire modifié par le décret du 29 décembre 2008 relatif à la répartition des compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance confère à cette dernière juridiction la connaissance des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Ils en déduisent que seul le tribunal d’instance de Toulouse pouvait statuer sur la demande de la Sci Les Aigles, peu important à cet égard la destination initiale de l’immeuble à usage de bureaux dès lors qu’ils occupent l’immeuble à titre d’habitation.
Subsidiairement, ils indiquent que lorsqu’ils sont entrés dans les lieux fin septembre/début octobre 2010 l’immeuble était ouvert, qu’ils n’ont commis aucune dégradation, qu’ils étaient en situation d’extrême précarité financière et dépourvus de tout logement depuis plusieurs années.
Ils précisent que M. X a perdu son emploi d’animateur au sein d’une association le 30 novembre 2010 et perçoit du Pôle Emploi une indemnité de 800 € par mois et que M. Y âgé de 37 ans perçoit le RSA à hauteur de 460 € par mois, qu’ils effectuent tous deux une activité bénévole et ne disposent actuellement d’aucune alternative de relogement dans des conditions normales.
Ils s’opposent à la suppression du délai de deux mois de l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, leur situation étant particulièrement digne d’intérêt pour avoir toujours fait preuve de bonne foi et être sans habitation principale et réclament le bénéfice de l’alinéa 2 de ce texte en raison des conséquences d’une exceptionnelle dureté qu’aurait l’expulsion au vu des circonstances particulières de l’espèce et de la période de l’année considérée.
Ils font remarquer que la demande d’indemnité d’occupation n’était pas reprise dans le dispositif de l’assignation, que les occupants sans droit ni titre ne peuvent être tenus au paiement d’une telle indemnité, que son montant n’est pas justifié et qu’en toute hypothèse ils sont dépourvus de tout revenus de sorte qu’elle doit être largement réduite.
XXX sollicite dans ses conclusions du 15 juillet 2012 de
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire,
— évoquer l’affaire au fond
— constater que l’expulsion était justifiée
En tout état de cause,
— condamner M. X et M. Y à lui verser les sommes de
* 3.000 € en raison du caractère abusif de l’appel
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. X et M. Y aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’occupation qui a été faite de l’immeuble par M. X et M. Y n’a pas vocation à changer sa destination, à usage de bureaux et de foyers suivant arrêté préfectoral du 3 mai 2000, aucun des bâtiments n’étant aménagé à fin d’habitation.
Elle indique que l’immeuble servait de quartier général à un groupe de squatters militants qui usait du matériel disponible sur place pour diffuser des tracts et brochures au soutien de leur cause, ainsi qu’il ressort d’une affiche apposée à l’entrée de la propriété rappelant notamment qu’il ne peut y avoir d’expulsion sans décision exécutoire du tribunal d’instance, démontrant ainsi que les occupants étaient parfaitement conscients des risques qu’ils encouraient d’occuper illégalement le bien d’autrui, ce qui exclut toute bonne foi.
Elle en déduit que les dispositions de l’article R 221-5 du code de l’organisation judiciaire ne trouvent pas à s’appliquer et qu’en toute hypothèse, la cour doit faire usage de son pouvoir d’évocation.
Elle affirme que l’immeuble n’était ni inoccupé ni ouvert, qu’il était utilisé à des fins administratives et de stockage de matériel et d’organisation de réunions par le preneur, qu’il contenait du matériel coûteux et des documents administratifs importants, que le procès-verbal de police du 16 décembre 2010 mentionne que l’intégralité des portes de l’immeuble y compris les portes blindées ont été fracturées, que celui de l’huissier dressé le 18 février 2011 établit que l’ensemble des poignées des portes verrouillées ont été arrachées afin de faciliter l’accès à l’ensemble des pièces.
Elle estime que M. X et M. Y ont, à bon droit, été exclus du bénéfice du délai de deux mois de l’article 62 alinéa 1 de la loi du 9 juillet 1991 dès lors qu’ils sont entrés par effraction dans la propriété, que l’occupation des locaux s’apparente davantage à du militantisme qu’à une véritable nécessité, fait valoir qu’elle rencontre elle-même des difficultés financières et précise que l’expulsion étant devenue effective le 18 février 2011 et l’immeuble vendu à la société H I J qui a entièrement démoli les bâtiments, leur demande fondée sur l’alinéa 2 de ce même article 62 est devenue sans objet, ce qui démontre aussi le caractère abusif de leur appel et leur mauvaise foi.
Elle rappelle que l’indemnité d’occupation est due par tout occupant sans droit ni titre d’un local et trouve son fondement dans l’article 1382 du code civil en raison de la faute commise par la personne qui se maintient illégalement dans les lieux et correspond à la réparation du préjudice subi par le propriétaire, égal au loyer versé par le dernier locataire soit 2.134,04 € par mois ou 68,84 € par jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’occupation des lieux et ses incidences
sur la compétence
Aux termes de l’article R 221-5 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal d’instance connaît, à charge d’appel, des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
La compétence de cette juridiction s’étend donc à l’expulsion des locaux qui, bien que n’étant pas normalement à usage d’habitation, le sont de fait.
Peu importe, dès lors, que l’immeuble propriété de la Sci Les Aigles soit à usage de bureaux et de foyer, puisque M. X et M. Y en avaient fait leur domicile personnel et y résidaient effectivement.
L’action tendant à les déclarer occupants sans droit ni titre et à les expulser relevait donc de la compétence d’attribution du tribunal d’instance et non du tribunal de grande instance.
La cour étant juridiction d’appel relativement à la juridiction compétente, le tribunal d’instance de Toulouse, et l’ordonnance attaquée étant susceptible d’appel dans l’ensemble de ses dispositions, il convient de statuer sur le fond du litige conformément aux dispositions des articles 79 alinéa 1 et 98 du code de procédure civile ; saisie par l’effet dévolutif de l’appel de l’ensemble du litige et investie de la plénitude de juridiction, elle a le pouvoir et le devoir de garder la connaissance de l’affaire et d’apporter à celle-ci une solution au fond.
sur l’expulsion
Aux termes de l’article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile, le juge des référés est compétent, même en présence d’une contestation sérieuse, pour prendre toute mesure conservatoire qui s’impose pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, l’urgence n’étant pas, dans ce cadre là, une condition de son intervention.
L’illicéité de l’occupation par M. X et M. Y de l’immeuble dont la Sci Les Aigles était alors propriétaire, nécessairement source de nombreux inconvénients pour elle, est manifeste puisqu’elle s’est produite contre sa volonté, qu’aucun lien de droit, contractuel ou autre, n’a jamais existé entre ces parties, que ces occupants sont dépourvus depuis l’origine de tout titre d’occupation.
L’ordonnance de référé qui a prescrit leur expulsion en supprimant, par disposition spéciale et motivée le délai de deux mois prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 sera donc confirmée, étant souligné qu’en matière de référés la cour doit apprécier la situation à la date de sa décision, que la libération des lieux est effective depuis le 14 février 2011 suivant procès-verbal d’expulsion dressé par huissier, que l’immeuble a été vendu depuis lors à un promoteur immobilier qui l’a été entièrement détruit, ce qui rend sans objet toute demande au titre de l’alinéa 2 de ce texte devant la juridiction du second degré.
sur l’indemnité d’occupation
En vertu de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le principe d’une obligation de M. X et M. Y envers la Sci Les Aigles au titre d’une indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable dès lors que la jouissance des lieux ne leur a jamais été consentie.
En raison de sa nature indemnitaire, elle n’a pas à correspondre nécessairement au loyer antérieur ou à la valeur locative ou à la valeur économique du local.
Au vu des données de la cause, le chiffre de 50 € par jour fixé par le premier juge, qui court à compter de sa signification de l’ordonnance, doit être approuvé.
La discussion qui s’est instaurée devant la cour sur le montant de cette indemnité est, au demeurant, de portée limitée pour les parties puisque le commandement de quitter les lieux a été délivré le 30 décembre 2010 et que le départ est intervenu dès le 14 février 2011.
Sur les demandes annexes
L’exercice d’une voie de recours ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si l’appelant a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce ; il semble plutôt que M. X et M. Y qui ont régularisé leur appel dès le 6 janvier 2011, soit la veille de la saisine du juge de l’exécution en vue d’obtenir un délai pour quitter les lieux, se soit mépris sur l’étendue de leurs droits ; la demande en dommages et intérêts pour appel abusif présentée par la Sci Les Aigles doit, dès lors, être rejetée.
M. X et M. Y qui succombent supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause et l’équité commandent de faire application de ce dernier texte au profit de la Sci Les Aigles et de lui allouer de ce chef une somme de 800 €, complémentaire à celle déjà octroyée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme l’ordonnance en ses dispositions relatives à la compétence,
— Dit que le tribunal de grande instance était incompétent pour statuer sur le litige qui relevait du tribunal d’instance,
— Dit que la cour reste saisie par l’effet dévolutif de l’ensemble du litige avec plénitude de juridiction et tenue de statuer au fond,
— Confirme l’ordonnance sur l’ensemble de ses autres dispositions,
Y ajoutant,
— Rejette la demande de la Sci Les Aigles en dommages et intérêts pour appel abusif,
— Condamne M. B X et M. Z Y à payer à la Sci Les Aigles la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Déboute M. B X et M. Z Y de leur demande à ce même titre,
— Condamne M. B X et M. Z Y aux entiers dépens d’appel,
— Dit qu’ils seront recouvrés, pour ceux d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP BOYER, LESCAT, MERLE.
Le greffier Le président
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