Infirmation partielle 31 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 31 oct. 2013, n° 13/04968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/04968 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 8 janvier 2013, N° 12/01722 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile SCI BEAULIEU RUE GAUTIER VIGNAL c/ Société L' AUXILIAIRE VIE ES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SARL COUVERTURE VAROISE, SARL ETUDES TRAVAUX INGENERIE MANAGEMENT ( ETIM ), SA AXA FRANCE IARD, SA GENERALI FRANCE ASSURANCES, SAS SOCIETE MERIDIONALE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS ( SMBTP ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2013
N° 2013/ 449
Rôle N° 13/04968
Société civile SCI G H I J
C/
K-L C D
SARL ETUDES TRAVAUX INGENERIE MANAGEMENT (ETIM)
Société L’AUXILIAIRE VIE ES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
XXX
SAS SOCIETE MERIDIONALE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS (SMBTP)
Grosse délivrée
le :
à :
Me Christian BOITEL
SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE
SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TGI de NICE en date du 08 Janvier 2013 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/01722.
APPELANTE
SCI G H I J, XXX – XXX
représentée et assistée par Me Christian BOITEL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Nina TROMBETTA, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître K-L C D Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « XXX »
assignée le 26/06/2013 à la requête de SCCV G, l’acte ayant été remis à sa secrétaire se déclarant être habilitée à le recevoir,
XXX
défaillant
SARL ETUDES TRAVAUX INGENERIE MANAGEMENT (ETIM) prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Assistée de Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
Société L’AUXILIAIRE VIE (MUTUELLE D’ASSURANCE SUR LA VIE DES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS), Entreprise régie par le code des Assurances, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, RCS de LYON N° D 324 774 298, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX – XXX
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Assistée de Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
SA AXA FRANCE IARD Entreprise régie par le code des Assurances,
S.A à Conseil d’Administration au capital de 214 799 030 €,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° B 722 057 460,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX – XXX
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Assistée de Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
SAS SOCIETE MERIDIONALE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLIC S (SMBTP)
assignée le 24/06/2013 à personne habilitée à la requete de SCCV G, demeurant XXX
défaillante
SA GENERALI FRANCE ASSURANCES assureur de la SMBTP sous le n° de contrat 53482917F, demeurant XXX
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Assistée de la SELAS CHEVALIER MARTY CORNE, avocats au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, Présidente
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-K PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2013
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2013,
Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCCV G H I J a entrepris en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sis 10 H I J à G sur Mer (06) suite à un permis de construire du 20 novembre 2007. Ce projet immobilier est mitoyen d’un terrain appartenant à Mme Z.
Sous la maîtrise d’oeuvre de l’EURL Etim assurée auprès de la mutuelle l’Auxiliaire, les travaux ont été mis en oeuvre par lots séparés. L’entreprise SMBTP assurée auprès de Generali IARD s’est vue confier les prestations de gros oeuvre maçonnerie selon marché en date du 15 octobre 2009. Le lot couverture a été confié à la SARL Couverture Varoise assurée auprès de la compagnie AXA : par jugement en date du 25 juin 2012, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, Me C D ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par assignation délivrée à l’encontre de la SCCV G en date du 12 octobre 2010, Mme Z a sollicité la désignation d’un expert au motif que les travaux entrepris auraient causé des dommages à son bâtiment de type fissurations et infiltrations.
Par ordonnance en date du 4 janvier 2011, une mesure d’expertise a été confiée à Mme X.
Par actes des 23,24, 25 et 26 octobre 2012, la SCCV G a fait assigner l’EURL Etim et son assureur, la SARL Couverture Varoise et son assureur, la société SMBTP et son assureur pour leur voir déclarer commune et opposable l’expertise de Mme X.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2013, le juge des référé du tribunal de grande instance de Nice a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais à présent rejeté la demande de la SCCV G, la condamnant aux dépens au motif qu’au vu des pièces produites l’intérêt légitime de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas rapporté et qu’il n’y a pas d’écrit de l’expert sur les mises en causes conformément aux dispositions de l’article 245 du même code.
La SCCV G a interjeté appel de cette décision le 7 mars 2013.
Vu ses conclusions en date du 10 septembre 2013 par lesquelles elle demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et en conséquence de :
— déclarer commune à l’ensemble des requis l’assignation en référé du 12 octobre 2010 et l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Nice le 4 janvier 2011,
— juger que les requis devront dorénavant être appelés aux opérations expertales de Mme Y,
— condamner les requis aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions en date du 25 juillet 2013 de l’Eurl ETIM et son assureur l’Auxiliaire par lesquelles elles demandent à la cour de leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’ordonnance commune, de débouter la SCCV G de sa demande de condamnation aux dépens et de condamner cette dernière aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions de la SA Generali IARD en date du 26 juillet 2013 par lesquelles elle demande à la cour de prendre acte qu’elle s’en remet à justice concernant le bien fondé de l’appel, et condamner tout succombant aux dépens.
Vu les conclusions de la SA Axa France IARD assureur de la SARL Couverture Varoise en date du 25 juillet 2013 par lesquelles elle demande à la cour de :
— prendre acte que la police souscrite par la société Couverture Varoise auprès d’AXA a été résiliée au 1er février 2011,
— juger qu’en présence d’un litige relevant du régime des dommages aux avoisinants, la compagnie AXA ne peut être concernée en l’état de la résiliation intervenue,
— juger que seule l’assurance au jour de la réclamation à savoir à la date de l’assignation en référé délivrée à l’encontre de Couverture Varoise pourrait voir ces garanties mobilisées,
— ce faisant, confirmer l’ordonnance de référé qui a rejeté la demande d’ordonnance commune, si besoin est par substitution de motifs,
— prononcer la mise hors de cause d’AXA,
— débouter la SCCV G de sa demande de condamnation aux dépens et condamner cette dernière aux dépens de première instance et d’appel.
Assignée 'à personne habilitée’ le 24 juin 2013, la SAS SMBTP n’a pas constitué avocat.
Assignée à sa secrétaire qui se dit habilitée, Me C D n’a pas constitué avocat : l’arrêt sera donc rendu par défaut.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’extension à de nouvelles parties de la mission de l’expert:
L’article 245 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Si effectivement il n’est versé aux débats aucun avis de l’expert sur la mise en cause d’autres parties appelées au contradictoire de ses opérations d’expertise, il résulte d’un courrier du conseil de la SCI G H I J que ce dernier a interrogé le 30 janvier 2013 l’expert soit postérieurement à la délivrance de son assignation ( octobre 2012) sans qu’il soit toutefois justifié depuis d’une réponse de l’expert.
Or aucune des parties ne justifie d’un préjudice causé par cette irrégularité de la procédure de première instance, seule l’inertie de l’expert explique que son avis ne figure pas dans la procédure d’appel.
De plus, s’agissant de désordres causés par la construction entreprise par la SCI G H I J à l’immeuble voisin de Mme Z, l’expert relève qu’ils consistent en :
— l’état général de la couverture Z et sa nouvelle situation enserrée par les deux murs pignons de la SCI G H I J qui sont potentiellement facteur de risque d’infiltration,
— au 1er étage, appartement B, les infiltrations au travers de la couverture, les fissures sur le mur du fond en Sud côté immeuble neuf , fissuration en sol de l’entrée, ces deux fissures révélant un léger tassement différentiel du bâtiment,
— au rez de chaussée local de M. A, les infiltrations par le mur arrière pour lesquelles il faudra vérifier l’origine, la fissure verticale qui se retrouve chez M. B ainsi que la fissure en sol parallèle à la façade.
L’expert conclu sa note du 20 août 2011 en précisant que les parties doivent lui adresser un historique du déroulement du chantier accompagné de l’ensemble des compte rendus que le maître d’oeuvre n’a pas pu manquer d’établir.
Elle conclut son compte rendu de réunion n°2 du 6 mars 2013 en précisant que les représentants de la SCI G H I J se sont engagés à faire des recherches afin de déterminer qui sont les entreprises responsables des dommages à la toiture Z.
L’action fondée sur les inconvénients anormaux du voisinage peut être exercée concurremment à une action fondée sur l’article 1382 du code civil. Ces deux actions tendent à la réparation de dommages subis par l’immeuble voisin du fait de la construction du fonds voisin. Le maître de l’ouvrage assigné dispose d’une action récursoire à l’encontre des entrepreneurs.
Dès lors il existe bien pour la SCI G H I J un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à attraire en la cause les divers intervenants à l’acte de construire. L’ordonnance entreprise doit donc être infirmée sur ce premier point.
Sur la mise hors de cause de la compagnie Axa :
La compagnie Axa sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’était plus l’assureur de la société Couverture Varoise lorsque lui a été délivrée l’assignation en référé en octobre 2012 alors que les dommages aux avoisinants ne peuvent relever que du volet RC de la police.
Il n’y a pas lieu cependant à ce stade de la procédure de statuer sur la non garantie de la compagnie d’assurance et donc de la mettre d’ores et déjà hors de cause.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut:
Infirme l’ordonnance attaquée sauf en ce qui concerne les dépens ;
Statuant à nouveau,
Déclare communes à l’Eurl Etim, Me C-D es qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Couverture Varoise, la SA SMBTP, l’auxiliaire, la Sa Axa France IARD, et la Sa Générali France IARD l’assignation en référé en date du 12 octobre 2010 et l’ordonnance de référé en date du 4 janvier 2011 rendue par le tribunal de grande instance de Nice ;
Dit que ces derniers devront dorénavant être appelés aux opérations d’expertise que mènera Mme X désignée en qualité d’expert judiciaire par l’ordonnance du 4 janvier 2011 susvisée ;
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SA Axa France IARD ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI G H I J aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
AD
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