Confirmation 25 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 25 mai 2016, n° 15/02200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/02200 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 14 octobre 2015, N° 15/00121 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 25 MAI 2016
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique
du 06 Avril 2016
N° de rôle : 15/02200
S/appel d’une décision
du Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER
en date du 14 octobre 2015 [RG N° 15/00121]
Code affaire : 62B
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
SA AXA FRANCE IARD C/ Y X, B Z épouse X, T THERESE Z, H X, F G, GAEC G
PARTIES EN CAUSE :
dont le siège est sis XXX – XXX
APPELANTE
Représentée par Me Maude LELIEVRE de la SELARL GRANVELLE, avocat au barreau de JURA
ET :
Monsieur Y X
XXX
Madame B Z épouse X
XXX
Madame T U Z
XXX
Madame H X
XXX
Monsieur F G
XXX
GAEC G
dont le siège est sis rue G – 39210 CHATEAU CHALON
INTIMÉS
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON et
Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame H. BITTARD, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
Lors du délibéré :
Madame H. BITTARD, Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur E. MAZARIN , Président et Madame B. UGUEN LAITHIER , Conseiller
L’affaire, plaidée à l’audience du 06 avril 2016 a été mise en délibéré au 18 mai 2016 et prorogée au 25 Mai 2016 pour un plus ample délibéré. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et moyens des parties:
Mme B X est nu-propriétaire d’un corps de ferme ancien comprenant divers locaux d’habitation et d’exploitation et des bâtiments agricoles accessoires, sis à XXX constituant sa résidence et celle de son époux, M Y X.
Sa mère, Mme T-U Z, occupe le AF-de-chaussée de la maison dont elle est usufruitière, ainsi que de divers bâtiments agricoles.
Le Gaec G occupe une partie du AF-de-chaussée et de la tour pour y loger son gérant M F G et sa compagne, Mme H X, ainsi que 12 des locaux et bâtiments d’exploitation.
Les époux Y et B X ont sollicité en juillet 2013 de la société Mazue Laplace pour le remplacement de la gouttière sur l’immeuble du Louverot laquelle, avec la société SB Toiture intervenant à ses côtés, ont provoqué un incendie le 16 juillet 2013 qui a ravagé l’immeuble en totalité.
La SA Axa France Iard, assureur des consorts X – Z – G et du Gaec G a accepté d’accorder sa garantie.
L’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Lons-Le-Saunier du 18 décembre 2013 a chiffré le coût de reconstruction de l’immeuble à la somme de 1.150.663,65 € ttc, puis la réparation totale du sinistre celle de 1.478.050 €.
Nonobstant le règlement de diverses sommes par la SA Axa France Iard, les assurés ont saisi en référé la présidente du tribunal de grande instance de Lons-Le-Saunier afin d’obtenir des provisions plus substantielles, les travaux de reconstruction de l’immeuble ayant débuté.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 14 octobre 2015, la présidente du tribunal de grande instance de Lons-Le-Saunier a :
— condamné la SA Axa France Iard à payer, à titre de provision à valoir sur leur préjudice outre intérêts à compter de l’assignation, les sommes de 661.660 € à Mme B X et à Mme T-U Z, de 362.655 € à Mme B X et de 28.319 € au Gaec G,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme B X, à M Y X, à Mme T-U Z, au Gaec G représenté par son gérant en exercice, à M F G et à Mme H X la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Axa France Iard aux dépens.
Le 6 novembre 2015, la SA Axa France Iard a interjeté appel total de cette ordonnance et par conclusions du 17 décembre 2015, elle a demandé à la cour, au visa de l’article 809 du code de procédure civile de la réformer et :
à titre principal de :
— constater que les demandes des consorts X – Z – G relèvent de la compétence du juge du fond,
— débouter ces derniers de l’ensemble de leurs demandes au motif qu’elle a déjà réglé 236.903 € à Mme T-U Z, 372.709 € aux époux Y et B X et 49.052 € au Gaec G,
à titre subsidiaire :
— de constater que les conditions contractuelles prévoient une indemnisation en deux temps avec présentation de factures acquittées et qu’aucune reconstruction n’a commencé,
— de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la consignation des sommes qui pourraient éventuellement être mises à sa charge,
— de condamner solidairement les consorts X – Z – G à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 12 février 2016, les époux Y et B X, Mme T-U Z, le Gaec G représenté par son gérant en exercice, M F G et Mme H X ont conclu, au visa des articles 809 du code de procédure civile et L 114-1 du code des assurances :
au débouté de l’intégralité des prétentions de la SA AXA France Iard et à la confirmation de l’ordonnance du 14 octobre 2015,
à la condamnation de la SA Axa France Iard à payer à Mme H X et à M F G la somme provisionnelle de 25.712 € au titre du solde des indemnités arrêtées par l’expert judiciaire, outre intérêts à compter de l’assignation du 15 juillet 2015,
à la condamnation de la SA Axa France Iard aux entiers dépens ainsi qu’à payer au titre des frais non compris dans les dépens, 3.000 € à Mme T-U Z, 3.000 € aux époux Y et B X, 1.500 € à Mme H X et à M F G et 1.500 € au Gaec G.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus visées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2016.
Motifs de la cour:
1. Sur l’office du juge des référés et les demandes de provisions :
En application des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier.
La SA Axa France Iard s’oppose aux demandes de provisions des consorts X – Z – G au motif qu’il existerait une contestation sérieuse tirée des stipulations contractuelles qui prévoient une indemnisation en deux temps :
— une première indemnité à hauteur de la valeur du bien, vétusté déduite, ou à hauteur de la valeur vénale si cette valeur est inférieure à celle du bien, vétusté déduite, ce qui, selon elle, est le cas dans le cas d’espèce,
— une seconde indemnité sur présentation des factures de reconstruction pour le complément dans la limite des sommes retenues lors de l’expertise,
et que la question du quantum des indemnités relevant de la compétence du juge du fond, les intimés ne pourraient pas solliciter le règlement de la totalité de leur préjudice sans présentation d’aucune facture.
Les conditions générales référencées 150101J visées aux conditions particulières de la police d’assurance Habitation des époux Y et B X produites par la SA Axa France Iard prévoient, en cas de reconstruction de bâtiments, une indemnisation valeur à neuf au jour du sinistre, dont à déduire la vétusté arbitrée à 25 % du coût de la reconstruction à neuf, et le versement de l’indemnité au fur et à mesure de la reconstruction, sur présentation des pièces justifiant des travaux ou de leur montant, ce qui autorise la présentation de devis ou d’une expertise évaluant les travaux.
S’agissant de l’indemnisation du contenu des bâtiments assurés, le montant de l’indemnité est versé sur présentation de factures, expertises ou devis.
Les mêmes conditions générales référencées 150101J sont visées aux conditions particulières de la police d’assurance Habitation Confort de Mme T-U Z.
Il s’ensuit que la SA Axa France Iard ne peut utilement prétendre que le solde de l’indemnité de reconstruction ou des autres indemnités ne saurait être versé que sur présentation de factures.
En outre, la SA Axa France Iard ne produisant pas les conditions générales référencées n° 964067A visées aux conditions particulières de la police d’assurance 'multirisque agricole’ du Gaec G, elle ne peut opposer à celui-ci aucune clause contractuelle relative aux modalités de versement des indemnités lui revenant.
Enfin, les consorts X – Z – G justifient avoir débuté les travaux de reconstruction, la déclaration d’ouverture de chantier datant du 31 août 2015.
La SA Axa France Iard ne contestant pas le montant des sommes réclamées par les intimés qui correspondent aux évaluations des dommages faites par l’expert judiciaire, M J K, la créance de ces dernier n’est dès lors pas sérieusement contestable et l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à leur demande.
L’expert judiciaire a fixé le préjudice de Mme H X et de M F G à la somme de 35.400 €, soit 21.000 € pour l’indemnisation de leur mobilier et 14.400 € pour leur dépense de loyers pendant 24 mois.
La SA Axa France Iard leur a réglé une provision de 3.000 € et a versé en trop 6.688 € sur l’indemnisation du préjudice du Gaec G, ce qui réduit leur créance, non contestable, à 25.712 €.
Ajoutant à l’ordonnance déférée, la SA Axa France Iard sera par suite condamnée à payer à Mme H X et à M F G, à titre provisionnel, la somme de 25.712 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 15 juillet 2015.
Outre que la cour n’a pas à 'prendre acte’ des intentions d’une partie, la consignation des sommes versées à titre de provisions aboutirait à imposer aux intimés de présenter des factures de travaux pour obtenir le versement des indemnités provisionnelles qui leur sont dues ce à quoi ils ne peuvent être contraints.
Ajoutant à la décision querellée, la SA Axa France Iard sera déboutée de sa demande à ce titre.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Au vu de la solution retenue, l’ordonnance de référé du 14 octobre 2015 sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA Axa France Iard qui succombe en son recours sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée sur le ce même fondement à payer aux intimés ensemble une somme de 3.500 € et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2015 par la présidente du tribunal de grande instance de Lons-Le-Saunier en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SA Axa France Iard à payer à Mme H X et à M F G, à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, la somme de vingt cinq mille sept cent douze euros (25.712 €), avec les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2015.
Dit n’y avoir lieu de 'prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la consignation des sommes mises à sa charge'.
Déboute la SA Axa France Iard de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel et la condamne, par application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme T-U Z, aux époux Y et B X, à Mme H X et à M F G et au Gaec G, ensemble, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500 €) .
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier, le Président de chambre
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