Confirmation 8 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 8 nov. 2017, n° 16/01789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/01789 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 4 mai 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean ROVINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CK/CP
ARRET N° 484
R.G : 16/01789
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01789
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mai 2016 rendu(e) par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Comparant
assisté de Me Richard FILIPIAK, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
N° SIRET : 326 78 0 5 41
[…]
[…]
Représentée par Me Tiphaine LE BIHAN de la SCP CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2017, en audience publique, devant
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Implantée à Chire En Montreuil, la société Isodelta, devenue la société Autoliv Isoldelta, produit des équipements automobiles. Elle emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes de la Vienne.
M. X a été engagé par l’entreprise en qualité d’ébavureur, niveau 1, coefficient 145 aux termes d’un contrat à durée déterminée du 1er février 1994 suivi d’un contrat à durée indéterminée du 14 décembre 1994 à effet au 1er janvier 1995.
M. X a progressé dans ses fonctions pour atteindre le niveau 3, 1er échelon, coefficient 214 P3, en qualité d’opérateur leader et était rémunéré mensuellement, au dernier état de la relation de travail, 2 026 euros brut.
Le 24 février 2012, après entretien préalable, la société Autoliv Isoldelta a notifié à M. X une mise à pied disciplinaire de 5 jours, du 10 au 15 février 2012, que le salarié a contestée en vain le 13 mars 2012.
Par lettre remise en main propre du 27 novembre 2014, la société Autoliv Isoldelta a notifié à M. X une mise à pied conservatoire en attente de l’issue d’une procédure disciplinaire engagée à son encontre.
Le même jour, l’employeur a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 décembre 2014 et auquel il a comparu, assisté de M. Salmon représentant du personnel. L’entretien a été tenu par M. A directeur des ressources humaines.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2014 la société Autoliv Isodelta a licencié M. X pour faute grave.
Le 10 mars 2015 M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers (section industrie) pour contester la procédure suivie et son licenciement avec toutes conséquences de droits et faire annuler sa mise à pied conservatoire. Il a sollicité notamment la somme de 42 297,23 euros à titre de dommages intérêts, outre celle de 11 394,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Par jugement du 4 mai 2016 le conseil de prud’hommes de Poitiers a notamment :
— rejeté les demandes de nullité du licenciement et d’irrégularité de la procédure de licenciement,
— jugé fondé le licenciement pour faute grave,
— débouté M. X de toutes ses demandes,
— débouté la société Autoliv Isodelta de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. X ;
Vu les conclusions déposées le 13 février 2017 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles l’appelant demande notamment à la cour d’infirmer la décision déférée et de :
— juger le licenciement pour faute grave infondé,
— en conséquence, condamner la société Autoliv Isodelta à lui payer les sommes suivantes :
— > 1 031,95 euros brut de rappel de salaire en conséquence de l’annulation de la mise à pied conservatoire,
— > 103,20 euros brut de congés payés sur le rappel de salaire,
— > 2 026,70 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
— > 202,67 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— > 11 394,25 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— > 42 297,23 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— assortir l’ensemble des demandes indemnitaires d’un taux d’intérêt légal, avec anatocisme, courant à compter du prononcé de l’arrêt,
— enjoindre la société Autoliv Isodelta de délivrer sous astreinte de 70 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé de l’arrêt les documents établis en conformité avec les condamnations, à savoir :
* le certificat de travail,
* l’attestation Pôle Emploi,
* le bulletin de paie,
* le solde de tout compte,
— condamner la société employeur à lui verser 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions déposées le 9 et 13 juin 2017 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles la société Autoliv Isodelta, sollicite notamment :
— la confirmation de la décision dont appel,
— le débouté de l’ensemble des demandes, fins, écrits et conclusions, de M. X,
— la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
Sur la procédure de licenciement :
La décision déférée n’est pas critiquée en ce qu’elle a rejeté les demandes de M. X afférentes à la procédure de licenciement et la nullité du licenciement et sera confirmée de ces chefs.
Sur le licenciement :
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis, et l’employeur, débiteur de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, doit démontrer la gravité de la faute reprochée.
La lettre de licenciement en date du 12 décembre 2014 a reproché à M. X d’avoir, le 26 novembre 2014, insulté et menacé Mme E Z au moment du changement d’équipe, en la traitant, selon un témoin, de 'garce et feignasse’ et en lui disant qu’il 'la ferait chier jusqu’au bout'. La société Autoliv Isoldelta a rappelé que M. X avait reconnu les faits au cours de l’entretien préalable et que le salarié avait déjà été sanctionné en février 2012 pour des faits similaires commis à l’encontre de la même collaboratrice et qu’il avait alors été avisé que tout nouveau comportement inapproprié ferait l’objet d’une sanction plus importante.
La société Autoliv Isodelta a considéré que les faits visés, les propos tenus et la sanction disciplinaire antérieure consécutive aux menaces et au comportement inapproprié de M. X imposaient de prononcer son licenciement pour faute grave, son maintien dans l’entreprise s’avérant difficile.
Les premiers juges ont retenu que les griefs énoncés étaient établis, que même si le salarié avait donné toute satisfaction dans l’exécution de ses missions, les propos avaient été tenus en sa qualité de supérieur hiérarchique envers un subordonné, le comportement relevé caractérisant une persistance d’agissements déjà sanctionnés en 2012, et que, l’employeur tenu d’une obligation de santé et sécurité à l’égard de son personnel, avait à bon droit licencié M. X pour faute grave, son maintien à son poste dans l’entreprise s’annonçant problématique.
L’employeur s’appuie sur une attestation de Mme Y, qui, présente au moment de l’altercation litigieuse, a relaté son déroulement et les propos tenus par M. X, cités dans la lettre de licenciement et qui constituent des menaces et insultes.
La société Autoliv Isoldelta communique également l’attestation de M. Broche, responsable de M. X qui précise 'avoir trouvé Mme Z à son poste, en total stress, l’avoir interrogée, la salariée en pleurs lui ayant expliqué que M. X la harcelait, passait derrière elle en se frottant', l’avait un jour 'insultée et déclaré qu’il n’en resterait pas là'.
Ces témoignages sont à rapprocher des faits ayant justifié le 24 février 2012 la mise à pied disciplinaire de M. X, sur plainte de Mme Z, celle ci ayant dénoncé un comportement inapproprié de son supérieur hiérarchique depuis deux ans. L’employeur a retenu, en notifiant cette sanction, d’une part, qu’en janvier 2012, lors de l’enquête diligentée par M. A, M. X avait reconnu 'se servir de ses fonctions pour obtenir des faveurs de sa subordonnée, Mme Z, et agir en sens inverse si ces faveurs lui étaient refusées', et, d’autre part, que, lors de l’entretien préalable tenu le 17 février 2012, M. X avait admis une erreur de comportement à l’encontre de Mme Z en l’ayant menacée et insultée le 10 février 2012 et regretter ses agissements, ce qu’il a d’ailleurs confirmé en contestant par écrit le 13 mars 2012 la sanction notifiée. Les faits ayant abouti à la mise à pied disciplinaire étant avérés c’est sans pertinence que M. X souligne que Mme Z n’a pas accepté une confrontation à cette époque en raison d’une amélioration de son comportement.
De même il est établi et non sérieusement contesté par M. X, même s’il banalise les faits, qu’en 2011 une difficulté de même nature l’a opposé à Mme B, intérimaire, celle ci arguant 'd’un malaise en sa présence car elle avait l’impression qu’il attendait d’elle des choses qu’elle ne voulait pas lui offrir'.
Au surplus, pour résister au licenciement prononcé, M. X expose qu’une 'relation particulière’ le liait à Mme Z et soutient que l’intéressée présentait une 'personnalité ambigüe’ alors qu’il donnait toute satisfaction dans l’exécution de ses missions, ce notamment en s’appuyant sur plusieurs attestations de collègues. Or ces témoignages, pris dans leur ensemble, confirment que M. X faisait bénéficier Mme Z d’un traitement de faveur, en l’affectant à des postes moins pénibles, mais que cette salariée se plaignait de ses conditions de travail, ce qui conforte la réalité de la motivation avancée par M. X en janvier 2012 pour expliquer le traitement réservé à Mme Z et traduit un comportement inapproprié d’un supérieur hiérarchique à l’égard d’une subordonnée.
M. X, qui ne conteste pas formellement les propos tenus envers Mme Z le 26 novembre 2014, précise lui même dans ses écritures que sa relation avec cette salariée s’est dégradée après la mise à pied disciplinaire, qu’une tension s’était installée, qu’elle bénéficiait de 'privilèges’ dans l’équipe mais 'manifestait sa désapprobation en rechignant et en se plaçant en arrêt de travail’ et ne 'supportait pas de recevoir des ordres', commentaires déplacés de la part d’un supérieur hiérarchique dans le contexte discuté.
Ainsi, le fait que M. X ait donné toute satisfaction dans ses fonctions, y compris dans l’exercice de son pouvoir hiérarchique à l’égard d’autres salariées, n’exclut pas qu’il ait adopté une attitude critiquable à l’encontre de Mme Z.
La notification de la mise à pied disciplinaire en février 2012 ayant expressément attiré l’attention de M. X sur la nécessité d’améliorer son comportement et de ne pas le réitérer, la réalité des faits visés dans la lettre de licenciement n’autorise pas le salarié à arguer d’une plainte abusive de Mme Z dans le but de 'ruiner’ sa vie professionnelle, et encore moins à critiquer la décision de la société Autoliv Isoldelta de le licencier.
Compte tenu de la persistance du comportement de M. X à l’encontre de la même salariée, la société Autoliv Isoldelta, tenue envers Mme Z d’une obligation de santé et sécurité au travail a, à juste titre, considéré que le licenciement devait être prononcé pour faute grave, le maintien de M. X dans l’entreprise, même durant l’exécution du préavis, s’avérant objectivement impossible.
Par ailleurs, M. X soutient que le licenciement pour motif disciplinaire est abusif, dès lors que selon lui il déguise un licenciement pour motif économique, un plan social étant à cette période en cours de préparation dans l’entreprise.
Toutefois, après avoir analysé et discuté les pièces produites aux débats, la cour rappelle que tout employeur, même en présence de difficultés économiques, peut décider d’un licenciement pour faute, sous réserve que les griefs allégués soient avérés et qu’en l’état les motifs exposés sur les événements du 26 novembre 2014 ont retenu que le licenciement pour faute grave était bien fondé.
En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. X de l’ensemble de ses contestations et demandes afférentes au licenciement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Nonobstant l’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Autoliv Isodelta.
M. X qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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