Infirmation 11 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 11 févr. 2020, n° 19/02401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02401 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°58/2020
N° RG 19/02401 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PVYY
M. C D X
Mme E F G épouse X
C/
M. A Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame H-C I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2019 devant Madame Brigitte ANDRÉ, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur C D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
Madame E F G épouse X
née le […] à VIRY-CHATILLON (ESSONNE) (91170)
[…]
[…]
Représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉ :
Monsieur A Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Agnès ROPERT, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2018, M. A Z a obtenu le permis de construire un porche et un abri de jardin sur sa propriété située […] à Séné, en limite de la propriété des époux X. Soutenant avoir subi un préjudice de perte de vue et d’ensoleillement, ceux-ci l’ont, le 25 octobre 2018, assigné en référé expertise.
Le 7 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes a rejeté la demande d’expertise des époux X ainsi que leur demande tendant à ce que l’enduit apposé sur le mur donnant sur leur propriété soit de couleur blanche, a autorisé M. Z à faire pénétrer un artisan sur leur propriété pour achever les travaux d’enduit et a condamné les époux X à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les époux X ont relevé appel de cette ordonnance, demandant à la cour de l’infirmer et :
— d’ordonner une expertise aux fins de déterminer les préjudices qu’ils ont subis du fait de la perte de vue et d’ensoleillement et à la diminution de la valeur de leur bien ;
— de condamner M. Z sous astreinte à apposer un enduit de couleur blanche sur la construction
litigieuse et à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z conclut à la confirmation de l’ordonnance et demande en outre la condamnation des époux X à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les époux X le 1er août 2019 et par M. Z le 20 juin 2019.
EXPOSÉ DES MOTIFS
M. Z a obtenu un permis de construire, en limite de propriété, une dépendance d’une hauteur de 4 mètres et d’une longueur de 12,50 mètres dont le mur clôture la cour sur laquelle donne l’arrière du pavillon des époux X. Ceux-ci se plaignent d’avoir perdu la vue arborée dont ils disposaient sur le fonds voisin et de subir en outre un préjudice d’ensoleillement qu’ils qualifient de trouble anormal de voisinage.
Mais selon le procès-verbal de constat d’huissier qu’ils produisent, le dit mur ne dépasse pas la hauteur de quatre mètres (3,96 mètres) et c’est seulement en soirée, à 18 heures 30 à compter de la fin du mois de septembre, qu’il prive partiellement d’ensoleillement la cour arrière bitumée de leur habitation sur laquelle donne leur garage et est implanté un abri de jardin de construction légère, cette cour étant affectée au remisage de leurs poubelles et de matériaux variés ainsi qu’à l’usage de parking pour leur véhicule et leur remorque. Auparavant la vue à partir de cette cour donnait sur un arbre qui a été abattu qui doit être remplacé, lequel faisait, dans les mêmes conditions voire davantage car d’une hauteur supérieure, écran au soleil couchant.
Rien ne permet de mettre en relation la mousse et l’humidité de la cour constatées par l’huissier, qui paraissent anciennes et non anormales compte tenu de l’exposition Nord-Ouest et de la disposition des lieux, avec la construction de l’appentis. Par ailleurs, nul n’ayant le droit au maintien de la vue sur le fonds voisin, la perte de cette vue ne peut constituer un trouble anormal de voisinage et justifier l’allocation de dommages-intérêts. C’est dès lors à juste titre que le juge des référés a estimé qu’une mesure d’expertise n’était pas utile, les pièces produites étant suffisantes pour permettre le cas échéant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier le caractère normal ou non du trouble de voisinage allégué, cette qualification incombant au juge et non à l’expert.
En revanche, il est évident qu’un enduit blanc, tel que prévu dans le permis de construire initial, causera moins de perte de luminosité pour le fonds des époux X et s’harmonisera mieux avec leur propre construction que le mur gris que, pour des raisons incompréhensibles sinon l’intention de nuire, M. Z veut imposer à ses voisins. En outre, la définition de cette couleur porte moins à discussion que celle de gris portée arbitrairement par M. Z sur sa demande de permis modificatif.
Vainement, M. Z tente-t-il de soutenir que cette option est la conséquence d’une prescription des règles d’urbanisme alors qu’il a déposé et obtenu son permis de construire sur la base d’un revêtement par un enduit blanc qui était également représenté sur les photographies projectives jointes à sa demande de permis de construire, et qu’aucune modification de ce chef ne lui a été demandée par l’administration, celle-ci lui réclamant uniquement, outre des précisions sur le remplacement de l’arbre abattu, la modification du matériau prévu pour la toiture afin d’en assurer une meilleure intégration dans l’environnement. Rien ne s’oppose dès lors à ce que le mur arrière de l’abri donnant sur la cour des époux X soit enduit en blanc, ce qui s’intégrera bien mieux à leur immeuble, conformément au souhait de l’administration, et réduira la gêne visuelle et la perte de luminosité causées par le rehaussement du mur existant. Cette prescription est d’ailleurs favorable à M. Z
puisqu’elle est nature à rendre plus difficile la caractérisation d’un trouble anormal de voisinage.
Les époux X n’ont jamais refusé l’accès à leur propriété de sorte que l’astreinte prononcée par le premier juge était inutile. En revanche, la position inutilement rigide de M. Z qui est à l’origine du trouble déploré, qu’il soit ou non anormal, justifie qu’une astreinte soit prononcée à son encontre s’agissant de l’application de l’enduit dont il a la charge.
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. Z sera rejetée.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme l’ordonnance rendue le 7 mars 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée par les époux X ;
La réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Enjoint à M. A Z d’apposer ou de faire apposer sur la face du mur de son appentis donnant sur le fonds des époux X, un enduit de couleur blanche et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Donne acte aux époux X de leur accord pour autoriser M. Z ou l’entreprise mandatée par lui à pénétrer sur leur terrain pour réaliser cet enduit ;
Condamne en tant que de besoin les époux X à laisser M. Z ou l’entreprise mandatée par lui pénétrer sur leur terrain pour effectuer le dit enduit sous réserve d’avoir été avertis de la date de réalisation de cette prestation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours au moins à l’avance ;
Dit qu’à défaut par M. Z de réaliser ou faire réaliser l’enduit blanc sus-prescrit dans le délai de trois mois, délai qui sera suspendu en cas d’obstruction dûment justifiée des époux X à la réalisation des travaux, il sera passible d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aspirateur ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Saisie contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Titre ·
- Éléphant ·
- Demande ·
- Saisie ·
- Différences
- Ambulance ·
- Véhicule ·
- Prêt ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Consommation ·
- Argent ·
- Remboursement
- Lapin ·
- Betterave ·
- Voie ferrée ·
- Dégât ·
- Dommage ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Culture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Isolation thermique ·
- Responsabilité ·
- Isolant ·
- Ingénierie ·
- Défaut ·
- Rapport ·
- Expertise
- Valeur probante ·
- Médecin ·
- Démission ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Durée du travail ·
- Harcèlement ·
- Manquement ·
- Rupture ·
- Frais irrépétibles
- Protection au titre du droit d'auteur procédure ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale du modèle ·
- Pouvoirs outrepassés contrefaçon de modèle ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Publication de la décision de justice ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Titularité d&m protection du modèle ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Attestation de l'expert comptable ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle préjudice ·
- Pouvoirs outrepassés procédure ·
- Validité du constat d'huissier ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Date certaine de divulgation ·
- Exploitation sous sa marque ·
- Attestation d'un dirigeant ·
- Date certaine de création ·
- Date de commercialisation ·
- Exploitation par un tiers ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Identification du modèle ·
- Investissements réalisés ·
- Portée de la protection ·
- Déclarations procédure ·
- Exploitation équivoque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Mission de l'huissier ·
- Élément de la nature ·
- Masse contrefaisante ·
- Pouvoirs outrepassés ·
- Protection du modèle ·
- Reproduction servile ·
- Dessins de dentelle ·
- Droit communautaire ·
- Durée de protection ·
- Élément indifférent ·
- Constat d'huissier ·
- Effort de création ·
- Frais de promotion ·
- Marge beneficiaire ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Titularité d&m ·
- Frais de création ·
- Choix arbitraire ·
- Constat d'achat ·
- Manque à gagner ·
- Personne morale ·
- Préjudice moral ·
- Site internet ·
- Avilissement ·
- Banalisation ·
- Déclarations ·
- Objet acheté ·
- Antériorité ·
- Attestation ·
- Destination ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Ordonnance ·
- Catalogue ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Commande ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Dessin ·
- Fleur ·
- Droits d'auteur ·
- Vêtement ·
- Référence ·
- Procès-verbal de constat ·
- Commercialisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Trésorerie ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Programmation informatique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Durée ·
- Ancienneté ·
- Indemnité de requalification ·
- Salaire ·
- Barème ·
- Travail ·
- Demande
- Canal ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Magasin ·
- Bilatéral ·
- Pièces ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Département ·
- Régie ·
- Exécution ·
- Personnel ·
- Transport ·
- Prime ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Congés payés
- Relaxe ·
- Onu ·
- Cnil ·
- Titre ·
- Origine ·
- Demande ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Escroquerie ·
- Information ·
- Allocation
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Exécution ·
- Référé ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.