Confirmation 4 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 avr. 2022, n° 19/02693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/02693 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arcachon, 5 avril 2019, N° 11-18-61 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 04 AVRIL 2022
N° RG 19/02693 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LAUD
Z X
A B épouse X
c/
C D
E F
G X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 avril 2019 par le Tribunal d’Instance d’ARCACHON (RG : 11-18-61) suivant déclaration d’appel du 13 mai 2019
APPELANTS :
Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représentés par Maître Myriam SEBBAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
C D née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
E F
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
G X
24 août 1974 à MONT-DE-MARSAN (40)
de nationalité Française
demeurant […]
représentés par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Z X s’est uni en septembre 2016 à A B. Il est le fils aîné de
E F et compte, parmi ses frères et s’urs, C D et G X.
Les relations familiales étaient tendues entre Z X et sa mère, E F, celle-ci ayant tué son père.
À partir de 2015, les relations entre les époux X, E F, C D et G X se sont apaisées.
C’est dans ce contexte qu’en décembre 2015, un groupe de discussion partagée en ligne était créé afin d’organiser une réunion familiale au mois d’avril 2016.
Un conflit se révélait lors des échanges, du fait de l’invitation de l’ancienne compagne de Z X, qui est également la mère de son fils.
Le 4 avril 2016, E F, face à la tournure prise par les échanges au sein de la famille, déposait une plainte pour harcèlement moral et violences contre Z X.
Le 30 juin 2016, les époux X déposaient à leur tour une plainte.
Les deux plaintes étaient jointes et un classement sans suite était ordonné par le parquet le 14 décembre 2016.
Par actes d’huissier des 5 et 9 février 2018, les époux X ont assigné C D, G X et E F devant le tribunal d’instance d’Arcachon aux fins notamment de les voir chacun condamnés à la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts au titre de leur responsabilité délictuelle et 2 700 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 5 avril 2019, le tribunal d’instance d’Arcachon a :
' Constaté l’absence des pièces 7 et 8 au dossier des défendeurs ;
' Constaté l’absence de faute civile ;
' Débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes ;
' Constaté l’absence de préjudice pour C D, E F et et G X ;
' Dit qu’il n’y a pas lieu à l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné solidairement les époux X aux dépens.
Les époux X ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 mai 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 24 septembre 2019, Z X et A B épouse X demandent à la cour de :
' Déclarer les époux X recevables et bien fondés en leurs demandes ;
En conséquence,
' Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 avril 2019 par le tribunal d’instance d’Arcachon ;
' Ordonner, avant dire droit, si la cour l’estimait opportun, une mesure de médiation judiciaire ;
' Déclarer C D, G X et E F civilement responsables du préjudice moral subi par les époux X ;
' Condamner solidairement C D, G X et E F au règlement d’une somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi par Z X et au règlement de la même somme, en indemnisation du préjudice moral subi par A B épouse X ;
' Condamner solidairement C D, G X et E F à la somme de 2 700 euros, au titre des frais irrépétibles ;
' Les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
' Les condamner également solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 2 août 2019, C D, G X et E F demandent à la cour de :
' Déclarer C D, G X et E F recevables et fondés en leurs demandes ;
À titre principal,
' Déclarer les époux X irrecevables et mal fondés en leurs demandes ;
' Pour le surplus, les en débouter ;
À titre subsidiaire,
' Débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
' Dire et juger la procédure initiée par les appelants abusive ;
' Condamner solidairement les époux X au versement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi par C D, G X et E F ;
' Condamner solidairement les époux X à verser à C D, G X et E F la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 février 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 21 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’y a pas lieu d’ordonner une médiation avant dire droit.
Sur la recevabilité des demandes des époux X :
Les intimés contestent la recevabilité des demandes des époux X au regard du principe selon lequel les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil (Ass. plén., 12 juil. 2000, no 98-10.160).
Les époux X recherchent la responsabilité des intimés sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil à raison de publications malveillantes sur les réseaux sociaux, d’un dépôt de plainte abusif et injustifié de E F, et d’insultes publiques à l’occasion de la réunion de famille qui s’est déroulée au mois d’avril 2016.
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose :
« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
« Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »
En l’espèce, les époux X dénoncent précisément :
' la publication de G X, le 12 mars 2016, traitant Z X de « pauvre merde » (pièce no 21 des appelants) ;
' un commentaire de C D, le 24 mars 2016, portant publiquement des accusations où elle relatait la vie intime de A B avec son compagnon, le tout en faisant état d’une maltraitance morale et physique erronée ;
' la publication de G X, le 28 mars 2016, traitant Z X et A B d'« enculés » (pièce no 12 des appelants) ;
' le dépôt de plainte de E F le 4 avril 2016 (pièce no 1 des appelants), dont le caractère mensonger est attesté par les époux K F (pièce no 31 des appelants) ;
' la menace exprimée, à l’occasion de la réunion de famille du mois d’avril 2016, par C D contre A B en ces termes : « si elle s’approche de mon mari, je la bute » (pièces nos 11 et 24 des appelants) ;
' la publication de C D, le 3 juin 2016, accusant Z X d’avoir tué le chien de sa compagne (pièce no 13 des appelants) ;
' la publication de C D, le 4 juin 2016, détournant une photographie de A B, ce dont elle se félicitait en indiquant que cela « l’éclatait » (pièce no 16 des appelants) ;
' la publication, le 9 juin 2016, par C D d’un message intitulé « le Manipulateur » accompagné du commentaire suivant : « J’en connais 2 qui excellent en la matière et tous se font avoir !!! Moi-même j’ai été une de leurs victimes mais j’ai compris … pas eux apparemment hein Cathy et Dom, le couple diabolique où Dom, l’élève, a largement dépassé Cathy sa maîtresse » (pièce no 6 des appelants) ;
' la publication de C D, le 9 juin 2016, et celle de G X, contenant des remarques et commentaires déplaisants à l’occasion du mariage de Z X et A B (pièces nos 14 et 15 des appelants).
À l’exception de la menace imputée à C D et de la plainte déposée par E F, ces faits sont constitutifs de diffamations ou d’injures. Quoiqu’ils puissent ensemble, au regard de leur répétition, être poursuivis sous la qualification pénale de droit commun de harcèlement moral, il demeure que ces faits relèvent des dispositions spéciales de l’article 29 précité, de sorte que les époux X ne peuvent être admis à se prévaloir des articles 1240 et 1241 du code civil.
Sur la responsabilité de E F, C D et G X :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
1) Sur la menace imputée à C D :
Les époux X exposent qu’à l’occasion de la réunion de famille qui s’est déroulée au mois d’avril 2016, alors que A B évoquait l’idée avec Z X de prendre pour témoin l’époux de C D, à l’occasion de leur futur mariage, cette dernière s’emportait et menaçait de mort A B en indiquant textuellement et en présence de nombreux témoins « Si elle s’approche de mon mari, je la bute ».
Au soutien de leur demande, ils produisent les attestations de L F, tante de Z X, et de sa fille, M F (leurs pièces nos 11 et 24). Outre le lien de parenté qui unit ces témoins aux appelants, la cour constate que les témoignages ne concordent pas, L F retranscrivant les paroles précitées, tandis qu’M F affirme que « monsieur X et madame B N […] se sont fait injurier. » Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu’il considère que les pièces versées aux débats ne sont pas probantes.
2) Sur la plainte déposée par E F :
S’agissant de la plainte déposée contre son fils par E F le 4 avril 2016 pour harcèlement moral (pièce no 1 des appelants), dont le caractère mensonger serait attesté par les époux K F (pièce no 31 des appelants), il convient de considérer que E F l’a retirée dès le mois de juillet 2016, et qu’elle a été classée sans suite le 14 décembre 2016.
Z X et A B ont eux-mêmes déposé une plainte par suite de la persistance et de la violence des propos, des insultes et agissements diffamatoires tenus contre eux (pièces nos 4 et 5 des appelants), plainte qui a été pareillement classée sans suite.
Dans ces circonstances, l’existence d’un préjudice moral causé aux époux X par la plainte de E F, n’est pas démontrée. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur la procédure abusive :
C D, G X et E F demandent réparation du préjudice moral causé par la présente procédure, où ils ont dû se défendre contre des accusations pour lesquelles une plainte avait été classée sans suite deux ans auparavant.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l’espèce, un tel comportement de la part des appelants n’est pas caractérisé, alors que le conflit familial qui en est à l’origine est un fait constant, de même que la plainte déposée contre eux par E F, plainte qui motivait pour partie leur action. La demande reconventionnelle des intimés sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard des liens familiaux qui unissent les parties, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une médiation ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Z X et A B épouse X aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
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