Infirmation partielle 4 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 4 déc. 2019, n° 18/04688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04688 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 26 janvier 2018, N° F15/01025 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Florence OLLIVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 Décembre 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/04688 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5M6G
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONGJUMEAU RG n° F15/01025
APPELANTE
SA DEVOTEAM Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
représentée par Me Philippe SUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536
INTIME
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Me Claire DES BOSCS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0642
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 juillet 2019
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X a été engagé par la SA DEVOTEAM suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 octobre 2010 en qualité de consultant.
La société emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective SYNTEC.
Par lettre du 13 octobre 2015, SA DEVOTEAM a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 23 octobre 2015.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 28 octobre 2015.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant le paiement de diverses indemnités et rappel de salaire, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement en sa formation de départage du 26 janvier 2018, a :
— requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA DEVOTEAM a payer à M. X les sommes suivantes :
* 5 709,06 euros d’indemnités de licenciement,
* 27 403,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 13 701,75 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.370,17 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3 453 euros au titre du repos compensateur, outre la somme de 345,30 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la SA DEVOTEAM au dépens.
La SA DEVOTEAM a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 29 mars 2018.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 4 juin 2018, elle demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement entrepris et débouter M. X de ses demandes,
— à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. X de sa demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre infiniment subsidiaire, limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaire, soit la somme de 27 403 euros,
— en tout état de cause, débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, de sa demande de rappel de repos compensateur et des autres demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 2 août 2018, M. X demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de certaines demandes et de condamner la SA DEVOTEAM à lui payer les sommes suivantes :
* 13 701,75 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 370,17 euros bruts de congés payés sur préavis,
* 7 612,08 euros d’indemnité de licenciement,
* 70 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi,
* 3 453 euros de rappel d’heures au titre du repos compensateur,
* 345,30 euros à titre de congés payés y afférents,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré,
— assortir les condamnations des intérêts légaux, avec capitalisation des intérêts,
— condamner la SA DEVOTEAM à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2019 et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 3 octobre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, transmises par le réseau privé virtuel des avocats et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur le licenciement
En application des dispositions de l’article L. 1235-1 du Code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
La lettre de licenciement du 28 octobre 2015, qui circonscrit le litige, est rédigée dans les termes suivants :
« Monsieur,
Pour les motifs qui vous ont été exposés lors de l’entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s’est tenu le 23 octobre 2015, après analyse et réflexion, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, fondé sur l’attitude que vous adoptez concernant les missions que nous vous proposons depuis le début de votre période d’intercontrat.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien préalable n’ont pas été de nature à modifier notre appréciation de la situation.
Aussi, nous vous rappelons les griefs objectifs que nous sommes fondés à retenir à votre encontre et qui nous conduisent à rompre votre contrat de travail.
Nous vous reprochons d’avoir refusé trois missions qui vous ont été proposées par nos ingénieurs commerciaux.
Vous êtes en intercontrat depuis le 30 septembre 2015. Or, nous constatons que depuis le début de cette période, vous n’avez de cesse de refuser les missions que nous vous proposons.
Tel est le cas pour trois missions chez nos clients suivants :
SANOFI
RTE
BNP Paribas
S’agissant de la mission chez Sanofi, D E, F G, vous a proposé le 30 septembre dernier, une mission de Chef de projet, correspondant aussi bien à vos compétences et connaissances qu’à votre expérience passée.
Vous avez d’ailleurs indiqué par email du 1er octobre 2015, envoyé à D E après la présentation client, « cet entretien effectué avec les clients de Sanofi a confirmé tout le bien que je pensais de ce poste. C’est une très bonne opportunité pour moi et pour Devoteam ».
Or, dans ce même email, vous avez expliqué n’être intéressé par la mission que si vous pouviez l’exercer en tant qu’indépendant et seulement dans ce cas.
Comme votre requête n’était pas en adéquation avec la demande du client, Nawel E a préféré proposer cette mission à un autre consultant.
Cette situation s’est de nouveau reproduite le lendemain lorsque Liora Léonard, F G, vous a sollicité par email du 2 octobre 2015, afin de vous proposer une mission chef de projet technique sur le déploiement de Vsphere 6 chez RTE.
Une fois encore, vous avez décliné la mission en tant que consultant Devoteam et avez mis en avant votre volonté d’effectuer cette mission en freelance.
En effet, Liona Léonard nous a rapporté dans son email du même jour que vous aviez décrété que cette dernière « avait très bien ciblé [votre] profil et [vos] attentes » et avez demandé à « accéder à cette mission en tant qu’indépendant » auquel cas il n’était « pas très utile de transmettre [votre] CV ».
Par ailleurs, le 5 octobre 2015, H Z vous a proposé par téléphone une mission chez BNP Paribas, qui déboucherait sur le passage en tant qu’indépendant au bout de 6 mois de prestation, ceci afin de répondre à votre volonté de travailler en freelance.
Vous avez tout de même décidé de ne pas accepter cette mission, en dépit de sa proposition qui n’avait pour but que de répondre favorablement à vos sollicitations.
Or, nous vous rappelons que nous sommes votre employeur, et qu’à ce titre nous n’avons pas à vous positionner sur des missions d’indépendant et que le fait d’écarter les missions que nous vous proposons sur ce motif est totalement contraire à vos obligations et doit s’analyser en une faute grave caractérisée, rendant impossible votre maintien dans l’entreprise.
De plus, nous vous rappelons qu’en travaillant comme consultant au sein de notre entreprise, vous devez accepter les missions proposées, dès lors que vous disposez des compétences et connaissances nécessaires pour mener à bien ces missions, et ne pas profiter des opportunités présentées par Devoteam pour lancer votre projet professionnel en tant qu’indépendant.
Ce comportement totalement inadmissible ne correspond en rien à ce que nous sommes en droit d’attendre d’un consultant, et ces divers refus constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles.
En effet, en refusant ces différentes opportunités de mission, vous avez gravement manqué à vos obligations professionnelles et contractuelles qui vous imposent notamment d’avoir « une attitude proactive envers son management notamment en collaborant à la conclusion d’une nouvelle prestation clientèle ».
Or, vous choisissez de refuser les missions parfois même avant de passer un entretien avec le client.
Cette situation est d’autant plus inacceptable que I A, votre manager vous a envoyé un email le 6 octobre 2015, en constatant vos refus de missions et vous rappelant à cet effet vos obligations en tant que consultant et vous demandait de les respecter.
Or, vous avez de nouveau formulé votre volonté de travailler en tant qu’indépendant, preuve que vous ne comptez pas changer d’attitude, ce qui est intolérable.
Force est de constater que votre attitude empêche tout placement en prestation et que par conséquent, il est devenu impossible de pouvoir vous faire travailler.
En considération de ce qui précède, nous sommes fondés à vous reprocher un comportement fautif parfaitement contraire à vos obligations professionnelles et contractuelles, consistant en de nombreux refus de missions qui perdurent à ce jour.
Cette attitude n’a pour but que de vous maintenir en situation d’intercontrat non souhaitable et préjudiciable aux intérêts économiques de la société, ce que nous ne pouvons pas accepter.
Votre conduite inacceptable et de nature à violer vos obligations contractuelles et professionnelles, rend impossible la poursuite de notre relation de travail, et ce, même pendant votre préavis. Dès lors, pour l’ensemble de ces raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, lequel prendra effet immédiatement, au jour de l’envoi du présent courrier, sans préavis ni indemnité de rupture ».
La SA DEVOTEAM reproche au salarié d’avoir refusé plusieurs missions.
Pour témoigner de la réalité de ce grief, elle verse au débat deux courriels de Mme Y et de M. Z adressés à M. A respectivement les 2 et 19 octobre 2015 soit, pour ce dernier, postérieurement à la lettre de convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement du 13 octobre 2015.
La cour observe que ces deux courriels n’ont pour objet que de rapporter des propos qu’aurait tenus le salarié, et qu’il ressort, au contraire, des échanges de courriers électroniques entre Monsieur A et le salarié les 6 octobre et 13 octobre 2015 que celui-ci n’a pas refusé les missions présentées.
Dans ces conditions, à défaut d’établir l’existence des refus opposés par le salarié, la SA DEVOTEAM ne démontre pas la matérialité du grief invoqué à l’encontre du salarié.
Dès lors, ni la faute grave ni la cause réelle et sérieuse de licenciement ne sont caractérisées et c’est à bon droit que le conseil des prud’hommes a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
Sur l’indemnité de licenciement :
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est due sans préjudice de l’indemnité de licenciement.
Conformément à l’article 19 de la convention collective applicable, le licenciement de M. X étant dépourvu de cause réelle et sérieuse celui-ci a droit à une indemnité de licenciement égale à un tiers de mois de salaire par année de présence.
L’ancienneté de M. X est de 5 ans et la moyenne de sa rémunération sur les douze derniers mois est de 4 567,25 euros. Il est donc en droit de demander le versement de la somme de 7 612,08 euros.
En conséquence, le jugement sera réformé sur ce point et la société condamnée au versement de la somme de 7 612,08 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
Selon l’article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Conformément à l’article 15 de la convention collective applicable, le licenciement de M. X
étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, celui-ci a droit à une indemnité compensatrice égale à trois mois de salaires, soit la somme de 13 701,75 euros, outre la somme de 1 370,17 euros au titre des congés payés y afférents.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
A la date du licenciement, M. X percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 4 567,25 euros, avait 35 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 5 ans au sein de l’établissement.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, du montant de la rémunération de M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient, en application de l’article L.1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable, que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. X a été justement évaluée par les premiers juges à la somme de 27 403,50 euros.
En conséquence, le jugement confirmé sur ce point.
Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail
L’article L. 1235-4 du code du travail dispose que « dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Le licenciement de M. X ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L. 1235-4 du Code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la SA DEVOTEAM aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Sur les dommages et intérêts liées aux circonstances vexatoires de la rupture
M. X ne rapporte pas la preuve de circonstances vexatoires de la rupture ni d’un préjudice autre que celui réparé par l’allocation d’une indemnité pour la perte injustifiée de son emploi.
En conséquence, il sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le repos compensateur et les congés payés y afférents
M. X fait état qu’à la rupture de son contrat de travail, la SA DEVOTEAM lui a réglé l’équivalent de 161,30 heures de repos compensateur au taux de 23,49 euros.
Il soutient et justifie, au regard de la liste des repos compensateurs dus pour la période du 12 novembre 2010 au 24 décembre 2015 et des captures d’écran du logiciel DEVOTEAM produits, qu’il devait bénéficier, au 30 octobre 2015, de 308 heures de repos compensateur.
Alors que celui qui se prétend libéré de ses obligations doit en justifier, c’est vainement que la société conclut que le salarié ne démontre pas le bien fondé de ses prétentions et n’a jamais fait la moindre
demande à ce titre.
Dès lors, M. X est en droit de réclamer le paiement de la somme de 3 453,03 euros au titre des 147 heures de repos compensateur lui restant dues, outre la somme de 345,30 euros au titre des congés payés y afférents.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi
M. X n’élève aucun moyen au soutien de sa prétention.
En conséquence, il sera débouté de sa demande et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les intérêts et leur capitalisation
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt, que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais de procédure :
La SA DEVOTEAM, succombant à l’instance, sera condamnée au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau du 26 janvier 2018, sauf en ce qu’il a alloué à Monsieur B X la somme de 5 709,06 euros à titre d’indemnité de licenciement,
L’infirme sur ce point,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA DEVOTEAM à verser à Monsieur B X la somme de 7 612,08 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne le remboursement par la SA DEVOTEAM aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Monsieur B X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
Condamne la SA DEVOTEAM à payer à Monsieur B X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA DEVOTEAM au paiement des entiers dépens d’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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