Infirmation partielle 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 17 févr. 2021, n° 18/11627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11627 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 octobre 2018, N° 15/13737 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 17 FEVRIER 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11627 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SJ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 15/13737
APPELANTE
EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Prises en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
INTIMES
Monsieur Y X
[…]
93160 NOISY-LE-GRAND
Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
SYNDICAT CGT DU PERSONNEL D’EXÉCUTION DU DÉPARTEMENT BUS DE LA RATP
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno BLANC, Président, et Madame Anne-Ga’l BLANC, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport,
composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur Y X a été engagé par la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS à compter du 3 mai 1999 à un poste de machiniste receveur qu’il occupe sur la ligne de tramway T3 en étant rattaché au centre de bus de Croix-Nivert.
Les parties sont contraires sur l’interprétation de l’application d’un engagement unilatéral de l’employeur pris à la suite d’une négociation en date du 18 juin 2003 et qui a été formalisé dans un écrit du 09 juillet 2003, avec effet au 1er septembre 2003, intitulé ' relevé de décision suite à la réunion de négociation du 18 juin 2004".
Monsieur Y X a saisi le 30 novembre 2015 le conseil de prud’hommes de Paris à l’encontre de l’ établissement public industriel et commercial RATP d’une demande de rappel de salaire et d’une demande de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et non respect du statut.
Le syndicat CGT du personnel d’exécution du département bus de la RATP est intervenu aux côtés du demandeur.
Monsieur Y X et le syndicat CGT du personnel de département bus de l’EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS ont saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris des chefs de demandes suivants :
— Rappel de salaires au titre des primes 'événements exceptionnels’ : 299.12 €
— Congés payés afférents : 29.91 €;
— Dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail et non-respect des règles statutaires : 5.000,00 €;
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 5.000,00 €;
— Exécution provisoire article 515 du code de procédure civile ;
— Intérêts au taux légal à compter de la saisine article 1153 du code civil ;
— Dépens article 699 du code de procédure civile ;
— Dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession à verser au Syndicat CGT du personnel d’exécution département Bus de la RATP : 10.000,00 €
La cour statue sur l’appel interjeté par l’EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 05 octobre 2018, statuant en départage, qui a :
— Condamné la RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
* rappel de primes 2015/2016/2018 : 290,55 euros
* indemnité de congés payés : 29,05 euros
* indemnité au titre des frais irrépétibles : 1.500,00 euros avec intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour les sommes de nature indemnitaire ;
— Condamné 1a RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS Parisiens aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— Débouté Monsieur Y X de ses autres demandes ;
— Débouté le syndicat CGT du personnel d’exécution du département Bus de la RATP de ses demandes ;
— Condamné la RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS aux dépens.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 11 janvier 2019, l’EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS demande à la cour de :
' Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes du 5 octobre 2018 en ce qu’il a condamné la RATP à un rappel de prime et à une indemnité de congés payés afférents au bénéfice de Monsieur Y X ;
' Dire et juger que la Direction du centre bus de Croix-Nivert a fait une exacte application du relevé de décision du 23 juin 2003, dont les dispositions ont été reprises au sein de l’IG 436 ;
En conséquence,
' Débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes ;
' Débouter le Syndicat CGT du personnel d’exécution du Département BUS de l’ensemble de ses demandes ;
' Ordonner la restitution des sommes versées par la RATP à Monsieur X au titre du rappel de primes soit la somme 290,55 € bruts, outre la somme de 29,05 € bruts € au titre des congés payés afférents ;
' Ordonner la restitution des sommes versées par la RATP au titre de l’exécution provisoire, soit 1.547,40 € ;
En tout état de cause :
' Condamner Monsieur Y X et le Syndicat CGT à verser à la RATP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Monsieur Y X et le Syndicat CGT aux dépens de l’instance.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 17 janvier 2019, Monsieur Y X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement ainsi entrepris en ce qu’il a condamné l’EPIC RATP au paiement de rappel de primes et de congés payés afférents ;
— Infirmer le jugement en ce que celui-ci a débouté Monsieur X de sa demandede dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail et non-respect des règles statuaires ;
Et, statuant de nouveau, y faisant droit :
— Dire et juger que l’EPIC RATP n’a pas respecté son engagement unilatéral issu du relevé de décision du 18 juin 2003, repris au sein de l’IG 436 N ;
En conséquence,
— Condamner l’EPIC RATP au paiement d’une somme de 299,12 € à titre de rappel de salaires au titre des primes « événements exceptionnels » outre la somme de 29,91 € au titre des congés payés incidents ;
— Condamner l’EPIC RATP au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail et non-respect des règles statutaires ;
— Condamner l’EPIC RATP au paiement d’une somme de 5.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire que les sommes porteront intérêts au taux légal dans les conditions des articles 1231-6 et 7 du Code civil ;
— Condamner l’EPIC RATP aux éventuels dépens, article 699 code de procédure civile.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 17 janvier 2019, le Syndicat CGT du personnel d’exécution du département Bus de la RATP demande à la cour de :
— Infirmer le jugement et ce seulement en ce que celui-ci a débouté le syndicat CGT du personnel d’exécution du département Bus de la RATP de ses demandes ;
En conséquence, statuant de nouveau et, y faisant droit, qu’elle :
— Déclarer recevable l’intervention volontaire du syndicat CGT du personnel d’exécution du département Bus de la RATP ;
— Condamner l’EPIC RATP à verser au Syndicat CGT du personnel d’exécution du département Bus de la RATP la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de
la profession ;
— Condamner l’EPIC RATP au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— Condamner l’EPIC RATP aux éventuels dépens (article 699 code de procédure civile).
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.
Les parties, présentes à l’audience, ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait rendu le 17 février 2021 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les moyens soutenus par l’appelante ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il sera seulement souligné que, contrairement à ce que soutient L’EPIC RATP , les conditions prévues dans le relevé de décision de 2013 ne sont pas cumulatives, ce qui reviendrait à permettre à l’employeur , de façon purement discrétionnaire, d’allouer une prime dont les critère d’octroi ont été convenus.
L’employeur ne saurait donc faire de l’augmentation de l’offre de 15% un critère à part entière de l’octroi de la prime litigieuse.
Dés lors les demandes de rappel de salaire présentées par Monsieur Y X , dont les montants ne sont pas autrement contestés, seront accueillies
et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail et non respect des règles statutaires :
Monsieur Y X ne justifie d’aucun préjudice indemnisable qui ne soit déjà réparé par le succès de ses demandes. Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le Syndicat CGT du personnel d’exécution du département Bus de la RATP :
La position adoptée par L’EPIC RATP constitue une violation du contrat de travail des salariés ; Dés lors, le syndicat était fondé à agir pour réparer l’atteiente collectif à la profession atteint. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et L’EPIC RATP condamné à payer au syndicat appelant la somme de 2.000 euros.
Sur les frais irrépétibles :
Il n’apparaît pas équitable que les appelants conservent la totalité de leurs frais irrépétibles selon les modalités reprise au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté le Syndicat CGT du personnel d’exécution du département Bus de la RATP de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau :
Condamne L’EPIC RATP à payer au Syndicat CGT du personnel d’exécution du département Bus de la RATP la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant :
Condamne L’EPIC RATP à payer à Monsieur Y X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 2.000 euros le Syndicat CGT du personnel d’exécution du département Bus de la RATP sur le même fondement ;
Condamne L’EPIC RATP aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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