Infirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 30 sept. 2021, n° 19/02792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02792 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TECHNI CHAUFFAGE c/ SAS C.R.K. CONSEIL, SAS BIHANNIC, SAS CELLERIER BENEAT ET ASSOCIES, SARL COLLECTIF D'ARCHITECTES, SARL TECHNICONSULT |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°330
N° RG 19/02792 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PXG6
BD / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte Z, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2021
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS C D, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
Société CELLERIER BENEAT ET ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant désormais également aux droits de la société C.R.K. CONSEIL,
[…]
[…]
Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST
SARL COLLECTIF D’ARCHITECTES, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
ENTREPRISE X, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL TECHNICONSULT
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée le 23 juillet 2019
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2008, la SCCV Le Stiff a fait procéder à la construction d’un immeuble collectif à usage de bureaux situé […] à Brest.
Les lots ont été divisés et vendus en l’état futur d’achèvement, avec une livraison brut de béton.
Les niveaux 1 et 2 ont été vendus à la SCI Excel Immo, laquelle a conclu un bail professionnel avec les sociétés Cellerier et Associés et CRK Conseil par un contrat du 1er décembre 2008.
Sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV Le Stiff, sont intervenues les sociétés :
— Collectif d’Architectes, investie d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre ;
— Techniconsult, intervenue en qualité de sous-traitante pour la rédaction du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
— X, chargée du lot bardage extérieur et des faux plafonds sur coursives extérieures ;
— C D, au titre du lot réseau primaire D-climatisation.
Suivant contrats conclus par les sociétés Cellerier et Associés et CRK Conseil, sont également intervenues les sociétés :
— Collectif d’Architectes, chargée de la maîtrise d’oeuvre complète de l’aménagement des niveaux 1 et 2 du bâtiment ;
— C D au titre du réseau secondaire d’aménagement du D et de la climatisation des niveaux 1 et 2.
Les travaux intérieurs d’aménagement des niveaux 1 et 2 ont été exécutés de novembre 2008 à avril 2009, puis les sociétés Cellerier et Associés et CRK Conseil ont pris possession des lieux courant mars 2009.
Au cours des premiers mois d’occupation, ces sociétés ont constaté des problèmes thermiques.
Par acte d’huissier du 4 mars 2010, la société Cellerier et Associés a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Brest la désignation d’un expert. Par ordonnance du 6 avril 2010, le juge a désigné Loc’h.
Par ordonnances des 23 juillet 2010, 19 septembre 2011, 7 et 14 mai 2012 et 13 janvier 2014, les opérations ont été rendues communes et opposables aux sociétés Collectif d’Architectes, Aluminium Rennais, […], Placouest, Techniconsult, Britton et Socotec, X, à la SCCV Le Stiff et au syndicat des copropriétaires
L’expert a déposé son rapport le 23 octobre 2014 ainsi qu’un rapport complémentaire le 25 novembre 2014.
Par actes d’huissier des 4, 9 et 10 mai 2016, les sociétés Cellerier et Associés et CRK Conseil ont fait assigner les sociétés C D, Collectif d’Architectes, Techniconsult et X devant le tribunal de grande instance de Brest en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire du 13 mars 2019, le tribunal de grande instance de Brest a :
— condamné la société C D à verser à la société Cellerier et Associés la somme de 32 000 euros au titre de son préjudice de jouissance entre le 1er avril 2009 et le 30 juin 2014 ;
— condamné la société C D à verser à la société CRK Conseil la somme de 19 200 euros au titre de son préjudice de jouissance entre le 1er avril 2009 et le 30 juin 2014 ;
— condamné la société Cellerier et Associés à verser à la société C D la somme de 7 330,92 euros TTC au titre du solde des travaux ;
— condamné la société CRK Conseil à verser à la société C D la somme de 1 532,13 euros TTC au titre du solde des travaux ;
— condamné la société C D à verser à la société Celleriet et Associés et à la société CRK Conseil la somme de 2 000 euros, chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société C D a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 avril 2019, intimant les sociétés CRK Conseil, Cellerier et Associés, Collectif des Architectes, X et Techniconsult.
Par ses dernières conclusions transmises le 20 mars 2020, la société C D au visa de l’article 1792 du code civil, demande à la cour de :
— réformer la décision s’agissant des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance de la société Cellerier et Associés et CRK Conseil, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, rejeté le surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Cellerier Beneat et Associés venant aux droits des sociétés Cellerier et Associés et CRK Conseil de toutes leurs demandes, à son encontre au titre de sa responsabilité décennale pour les désordres affectant la partie « D climatisation »
Sur l’action indemnitaire de la société CRK Conseil,
— dire que la société C D ne peut se voir imputer la responsabilité technique du préjudice subi par la société Cellerier Beneat et Associés venant aux droits des deux sociétés sur la période de mars 2009 à juillet 2014 puisque dès 2010 elle a mis en cause le bâti ;
— par conséquent, rejeter toute réclamation indemnitaire formulée par la société Cellerier Beneat et Associés à son encontre tant au titre de son préjudice de jouissance que de ses frais irrépétibles ou des dépens ;
Subsidiairement,
— condamner la société X et la société Collectif d’Architecte ainsi que la société Techniconsult à la garantir intégralement des condamnations mises à sa charge,
— limiter à de plus juste proportions le montant de l’indemnisation accordée à la société Cellerier Beneat et Associés venant aux droits des deux sociétés;
En tout état de cause,
— débouter la société Cellerier Beneat et Associés de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— débouter la société X, la société Collectif d’Architecte et la société Techniconsult de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société C D ;
— réduire en de notables proportions l’indemnité susceptible de lui être allouée sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
— limiter la quote-part des dépens susceptibles d’être mise à la charge de la société C D ;
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— condamné la société Cellerier et Associés à verser à la société C D la somme de 7 330,92 euros TTC au titre du solde des travaux ;
— condamné la société CRK Conseil à verser à la société C D la somme de 1 532,13 euros TTC au titre du solde des travaux.
Par leurs dernières conclusions transmises le 22 janvier 2021,la société Cellerier Beneat et Associés venant aux droit de la société CRK Conseil par suite de sa dissolution à compter du 25 octobre 2019 demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de :
— dire et juger la société Cellerier Beneat et Associés recevable et bien fondée en sa demande formée tant en réparation de son préjudice propre, que du préjudice précédemment subi par la société CRK Conseil, et ce par suite de la dissolution de la société CRK Conseil le 25 octobre 2019 et de la transmission universelle du patrimoine de la société CRK Conseil au profit de son associée unique la société Cellerier Beneat et Associés ;
Sur l’appel principal,
— confirmer le jugement de première instance, s’agissant des condamnations au titre du préjudice de jouissance subi, en raison des désordres affectant la « partie D climatisation », sur le fondement de sa responsabilité décennale ;
Sur l’appel incident,
— réformer le jugement pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
— dire et juger que la responsabilité quasi délictuelle pour faute des sociétés Collectif d’Architecte, Techniconsult et X est engagée sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil à l’égard des sociétés Cellerier Beneat et Associés d’une part, CRK Conseil d’autre part, au titre des désordres « affectant l’enveloppe extérieure du bâtiment » ;
— constater que les désordres de la « partie D climatisation » ont été réparés et qu’aucune demande n’est formulée à ce titre ;
— constater que les désordres « affectant l’enveloppe extérieure du bâtiment » concernent les parties communes de l’immeuble et que les travaux de reprise ne sont pas l’objet de la présente instance ;
— condamner in solidum les sociétés C D, Collectif d’Architectes, Techniconsult et X à régler à la société Cellerier Beneat et Associés les sommes de 57 600 euros et 38 400 euros, soit 96 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— débouter les parties adverses de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner in solidum les sociétés C D, Collectif d’Architectes, Techniconsult et X à régler à la société Cellerier Beneat et Associés la somme de 30 000 euros au total par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions transmises le 15 avril 2020, la société Collectif d’Architectes demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société C D, la société X et la société Techniconsult à garantir intégralement la société Collectif d’Architectes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— les débouter de leurs demandes en garantie formée à l’encontre de la société Collectif d’Architectes ;
— condamner les sociétés Cellerier et Associés et C D à payer à la société Collectif d’Architectes la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions transmises le 16 janvier 2020, la société X au visa de l’article 1382 ancien du code civil, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel ;
Y ajoutant,
— débouter les sociétés Cellerier et Associés et CRK Conseil de toutes leurs demandes contraires ou plus amples dirigées à son encontre ;
— débouter la société C D, la société Collectif d’Architectes et la société Techniconsult de leurs demandes en garantie formées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— condamner les sociétés C D, Collectif d’Architectes et Techniconsult à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— les débouter de leurs demandes en garantie formées à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner la société C D, ou toute autre partie succombante, à verser à la société X la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens.
La société Techniconsult, assignée par la société X le 6 novembre 2019 n’a pas constitué avocat. L’appelante lui a régulièrement signifiée sa déclaration d’appel et ses conclusions. Les autres parties lui ont notifié leurs conclusions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 février 2021.
Par arrêt avant dire droit du 12 mai 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture afin de recueillir les observations des partie sur la qualité de maître d’ouvrage de la société Cellerier, Bénéat Associées à l’égard de la société C D et sur le régime de responsabilité applicable à leur relation contractuelle.
Les parties ont communiqué les observations suivant écritures des :
— 8 juin 2021 concernant la société C D,
— 4 juin 2021 concernant la société Cellerier bénéat et Associés,
— 7 juin 2021 concernant la société X,
— 9 juin 2021 concernant la société Collectif d’Architectes.
MOTIFS
La réouverture des débats étant intervenue sans révocation de l’ordonnance de clôture, seuls les moyens contenus dans les écritures transmises par les parties en réponse au point de droit soulevé par la cour seront examinés.
Sur le désordre
Les opérations d’expertise ont confirmé la réalité du désordre dénoncé par la société Cellerier Bénéat et Associés dans les bureaux C9, C10, C11, C12 et C17 au premier étage, C1,C2,C3 et C4, K1 et K9 au deuxième étage, tenant à un inconfort thermique lié à une difficulté de monter en température en période hivernale et une surchauffe de certaines zones. Les relevés de température effectués entre le 30 novembre au 9 décembre 2010 révèlent, en effet, outre de grandes variations de température, des températures relativement basses, bien en deçà des 19° mentionnés dans le CCTP des travaux de construction du bâtiment.
L’expert a précisé que l’installation retenue pour climatiser les locaux ne permettait pas de faire du froid et du chaud simultanément alors que les bureaux étaient traités non pas individuellement mais par lots de deux ou trois, qu’il était dans ces conditions essentiel de positionner les éléments de régulation en fonction des déperditions et des apports internes des bureaux. Sur ce point, l’audit demandé à la société Coffely a mis en évidence que les sondes de mesure permettant le réglage des unités de traitement d’air étaient mal positionnées dans les zones concernées.
Par ailleurs, les contrôles thermographiques de la structure de l’immeuble ont mis en évidence des déperditions de l’enveloppe du bâtiment. A cet égard, le sapiteur, M. Y, a plus particulièrement relevé une absence d’isolant entre le faux plafond des coursives et la dalle du plancher haut du rez de chaussée s’agissant des bureaux du premier étage, en surplomb de la galerie ouverte sur l’extérieur, des cheminées d’air froid que constituent les angles entre le mur rideau et le poteau d’angle en béton armé, des ponts thermiques, des défauts d’isolation ponctuel à l’intérieur, des passages d’air entre les dormants et ouvrants des fenêtres en raison de défauts de réglage. Ce dernier point a été repris en
cours d’expertise par la société Aluminium Rennais en charge des menuiseries extérieures.
L’expert a, en conséquence, imputé la responsabilité technique du désordre à la société C D qui a posé le réseau de D secondaire commandé par les sociétés Cellerier et Associés et CRK Conseil ainsi qu’à la société X en charge des lots bardage, couverture-étanchéité lors de la construction de l’immeuble, à la société Collectif d’architectes qui en avait assuré le suivi et à la société Techniconsult en tant que rédacteur du CCTP.
Sur les responsabilités à l’égard de la société Cellerier Bénéat et Associés
Cette société justifie par la production de l’extrait K bis de la société CRK Conseil et les procès verbaux du 25 octobre 2019 qu’elle vient aux droits de la société CRK Conseil qui a fait l’objet d’une dissolution et d’un transfert universel de patrimoine à son profit.
Sur la responsabilité de la société C D
La société C D fait valoir que la société Cellerier Bénéat et Associés est irrecevable à rechercher sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil dès lors qu’elle n’a pas la qualité de maître d’ouvrage, n’étant pas propriétaire des locaux mais seulement locataire et ne disposant d’aucun transfert des droits du maître de l’ouvrage contre les constructeurs. Elle soutient que sa responsabilité contractuelle fondée sur une obligation de résultat n’est pas caractérisée et que les dysfonctionnements de l’installation relèvent de la garantie de bon fonctionnement, action qui est forclose.
L’appelante estime que le désordre trouve son origine dans les défauts du bâti qui sont étrangers à sa prestation, que l’installation de D-climatisation ne pouvait compenser la sensation d’inconfort qu’ils entraînent, ce d’autant que les sociétés ont choisi de ne pas réaliser une installation comprenant une unité de traitement par bureau, plus onéreuse ; qu’en fait les frais identifiés par la société Coffely et pris en charge par les sociétés locataires relèvent d’une optimisation technique, que toute responsabilité technique de sa part est exclue.
La société Cellerier Bénéat et Associés demande à la cour de confirmer le jugement qui a retenu la responsabilité de la société C D. Elle soutient que les dispositions de l’article 12 du bail, en ce qu’elles mettent à sa charge une obligation de faire cesser tous les troubles de jouissance causés par des tiers, lui confère un intérêt à agir, dégageant le bailleur de toute responsabilité. Elle en déduit avoir reçu mandat du bailleur pour satisfaire à son obligation, ce qui lui permet d’agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Elle ajoute que la responsabilité contractuelle de la société appelante peut être recherchée étant tenue d’une obligation de résultat à son égard.
Elle fait observer que l’expert a confirmé le mauvais positionnement des sondes de sorte que l’installation ne remplissait pas son office, que le désordre a pu être en partie corrigé par l’intervention de la société Coffely pour traiter ce point. Elle relève que la solution de traitement par groupes de 2 ou 3 bureaux a été proposée par l’entrepreneur lui-même, qui n’a fait aucune remarque sur la performance de ce système de D-climatisation.
Ceci étant, la qualité de maître d’ouvrage est attachée à la propriété de l’immeuble et ne bénéficie pas au locataire qui dispose uniquement d’un droit de jouissance sur les lieux loués et ne peut donc agir contre les constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Il en va toutefois différemment si le locataire bénéficie, aux termes des clauses du bail, d’une cession de la créance du maître contre les locateurs d’ouvrage ou d’un mandat de sa part lui conférant ses droits à leur encontre.
La société Cellerier Bénéat et Associés se prévaut des articles 4 et 12 du bail pour voir considérer qu’elle dispose d’un mandat de son bailleur, la société Excelimmo, lui transférant les droits du maître de l’ouvrage à l’égard de la société C D.
L’article 4 relatif à l’état de livraison des locaux mentionne que le preneur prend les lieux en l’état où ils se trouvent au jour de son entrée en jouissance et est réputé les avoir reçus en bon état. Il rappelle que les aménagements sont à la charge du preneur, les lieux étant uniquement clos et couverts, hors de tout agencement.
L’article 12 al 3 stipule que le preneur doit faire son affaire de tous dégâts causés aux lieux loués et de troubles de jouissance causés par les autres occupants, les voisins ou des tiers sans pouvoir rechercher le bailleur.
Ces dispositions n’ont pas pour conséquence de transférer à la société locataire les droits contre les locateurs d’ouvrage détenus par son bailleur la société Excelimmo suite à son acquisition du maître d’ouvrage, la société SCCV Le Stiff, des deux premiers étages de l’immeuble. La société Excelimmo conserve, en effet, selon le bail, la charge de l’ensemble des grosses réparations prévues par l’article 606 du code civil, ce qui recouvre les éléments composant la structure de l’immeuble et de fait les locaux loués qui consistent en deux plateaux nus comme le montre la désignation dans le bail. Aucun mandat n’est en conséquence accordé à sa locataire pour exercer ses droits et actions contre les locateurs d’ouvrage au titre de la responsabilité décennale pour les désordres affectant les lieux loués.
La société Cellerier Bénéat et Associés, qui ne peut revendiquer la qualité de maître d’ouvrage, est donc irrecevable à rechercher la responsabilité de la société C D sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Cette dernière ne peut non plus lui opposer la forclusion de l’action en garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil, laquelle se rapporte également à une garantie légale qui ne bénéficie qu’au maître d’ouvrage.
En revanche, la société Cellerier Bénéat et Associés peut rechercher la responsabilité contractuelle de la société C D, tenue à son égard d’une obligation de résultat qui lui imposait de fournir une installation exempte de vices.
A cet égard, la société appelante ne peut soutenir que le désordre thermique est étranger à ses travaux.
Comme rappelé, les mesures effectuées pendant les opérations d’expertise ont mis en évidence des variations importantes de température dans les bureaux concernés et l’obtention de valeurs en deçà de la température de confort usuellement admise dans des locaux de bureau, à savoir au minimum 19°. Les travaux exécutés par la société Coffely après validation par l’expert, lesquels ont permis l’obtention de températures dans les bureaux compatibles avec la destination des lieux, ont consisté en un ré-adressage des volets d’air sur l’ensemble des cassettes, opération qui recouvre, le repositionnement des toutes les sondes de mesure des températures pour régler l’unité de traitement d’air dans les zones en cause. De la même façon, a été effectué un raccordement des bouches de reprise en air neuf et non sur VMC dans les 41 bureaux, permettant une meilleure performance aéraulique. Ces travaux ne constituent donc pas une optimisation technique de l’installation, comme le prétend l’appelante, mais bien la correction des défauts d’exécution qui lui sont imputables lors de la réalisation de l’installation qui lui était confiée, à l’origine de l’inconfort thermique ressenti. Le manquement à son obligation de résultat est par suite caractérisé.
La société appelante ne peut soutenir que celui-ci résulte du choix par sa cocontractante de l’installation la moins onéreuse. En effet, s’il n’est pas contesté que la société C D a établi une autre proposition d’installation comportant une unité de traitement et un thermostat par bureau, plus chère, il n’est pas démontré que l’installation choisie d’un gainable pour trois bureaux, d’un coût inférieur, ne permettait pas d’assurer une température adaptée à un usage de bureaux.
L’expert n’a fait aucune remarque en ce sens, ni la société appelante dont le devis produit aux débats ne contient pas de réserve sur ce point
Ne peut donc être reprochée aux deux sociétés locataires des lieux lors de la réalisation de ces travaux une volonté de réaliser des économies excessives.
Les défauts d’isolation de la structure de l’immeuble mis en évidence par le sapiteur ne peuvent exonérer l’appelante du manquement à son obligation de résultat dès lors qu’il ne résulte pas des opérations d’expertise que ces défauts présentés par la structure constituent la cause exclusive de l’inconfort thermique. Au contraire, il apparaît que les travaux de reprise de l’installation de D-climatisation effectués en juillet 2014 ont permis de mettre fin au désordre dénoncé, bien que les défauts d’isolation de la structure de l’immeuble n’aient pas donné lieu à des travaux de reprise.
En conséquence, la responsabilité de la société C D est engagée. Le jugement est confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur la responsabilité des constructeurs de la structure de l’immeuble
La société Cellerier Bénéat et Associés recherchent la responsabilité délictuelle des sociétés Collectifs d’architectes, X et Techniconsult en raison de leurs manquements respectifs lors de l’exécution des travaux de construction.
Elle impute plus particulièrement à la société X l’absence d’isolant au niveau des bureaux C10, C11, C 17, C1, C3 et K9, sans qu’il soit établi que cette prestation prévue au CCTP ait été supprimée avec l’accord du maître de l’ouvrage s’agissant des bureaux situés au premier étage.
Elle estime que la société Collectif d’Architectes en charge de la maîtrise d’oeuvre complète a manqué à ses obligations de suivi des travaux dans l’ensemble des bureaux pour ne s’être pas assurée d’une isolation suffisante et que la société Techniconsult rédacteur du CCTP n’a pas décrit de façon suffisamment précise les ouvrages concernant les bureaux K1 et K9.
La société X comme la société Collectif d’Architectes soutiennent que la société Cellerier Bénéat et Associés ne démontre pas de manquements de leur part dans l’exécution des travaux à l’origine du dommage qu’elle invoque. S’agissant de la suppression de l’isolation du plancher haut de la galerie du rez de chaussée, elles observent que le contrôleur technique avait attiré l’attention de la SCCV Le Stiff sur ce point, que le coût de cette prestation avait été déduit dans le décompte général et définitif de la société X qui a été normalement payée, ce qui démontre que la SCCV avait accepté cette suppression.
L’architecte conteste un manquement dans l’exécution de son obligation de conseil et lors du suivi du chantier dont il observe qu’il n’exige pas sa présence constante et ne se substitue pas à la surveillance par l’entrepreneur de la qualité du travail réalisé par son personnel. Il relève en outre que certains défauts sont extrêmement ponctuels et qu’il n’était pas en mesure de les déceler.
Les sociétés estiment, en outre, que des manquements éventuels sont sans lien avec le préjudice dont se prévaut la société locataire.
La demande de la société Cellerier Bénéat et Associés étant fondée sur l’article 1240 du code civil, il lui appartient de rapporter la preuve d’une faute de la part des constructeurs directement à l’origine du préjudice dont elle demande réparation. Elle est fondée dans ce cadre à invoquer un manquement des constructeurs à leurs obligations contractuelles à l’égard du maître de l’ouvrage lors de la construction, la SCCV Le Stiff.
S’agissant des bureaux situés au premier étage, il est établi que l’isolation du plancher haut du rez de chaussée pour partie en débord sur l’extérieur, prévue par le CCTP (page 5 du lot bardage), n’a pas été exécutée. Pour autant, la locataire manque à démontrer que cette suppression caractérise une méconnaissance par l’entreprise et l’architecte de leurs obligations.
En effet, la société Socotec, contrôleur technique, dans son avis en phase de réalisation suite à sa visite du 2 avril 2014, avait demandé à la SCCV Le Stiff de confirmer la mise en oeuvre de l’isolant en sous face de la dalle béton sans qu’aucune réponse ne soit produite sur ce point. Il est par ailleurs établi que l’architecte avait adressé aux entreprises un mail le 25 avril 2009, accompagné des avis suspendus ou défavorables du contrôleur, dans lequel il rappelait qu’aucun règlement ne serait effectué tant que ces avis ne seraient pas levés. Or, le décompte définitif de la société X, qui ne facture pas cette isolation, a été réglé par le maître de l’ouvrage sans observation sur l’absence d’isolation. Il n’a formulé aucune réserve non plus lors de la réception du 30 juin 2009 comme le rappelle l’expert de l’assureur dommages ouvrage mandaté en 2017. Il s’en déduit que cette suppression d’isolation avait été acceptée par le maître de l’ouvrage et qu’elle ne peut constituer une méconnaissance par les constructeurs de leurs obligations.
La société Collectif d’Architectes observe à juste titre qu’elle n’avait pas à fournir au maître de l’ouvrage une information transmise antérieurement par le contrôleur technique, ni un conseil relatif à une prestation d’isolation thermique dont l’intérêt est notoirement connu sans qu’il soit besoin de disposer de compétences spécifiques en la matière, a fortiori d’un maître d’ouvrage professionnel de l’immobilier.
Si cette société d’architectes avait également la charge du suivi des travaux, il convient de rappeler que cette mission n’impose pas à l’architecte un contrôle permanent et exhaustif des travaux réalisés par chaque entreprise. Celles-ci sont en effet censées maîtriser les techniques et règles de l’art applicables à leur domaine d’intervention et avertir l’architecte des problèmes techniques rencontrés en raison de choix ou défauts relevant de la conception. En l’espèce, il n’est pas démontré que les défauts ponctuels d’isolation (bureaux C9, C2, K1 et K9) relevés par le sapiteur en lien avec les ouvrages de placoplâtre ou de menuiserie intérieure étaient perceptibles lors des rendez-vous de chantier.
S’agissant de la société Techniconsult qui n’a comparu ni en première instance, ni en appel, elle a établi le CCTP. La société Cellerier Bénéat et Associés se fonde sur les conclusions du sapiteur qui lui impute une description insuffisante des ouvrages en lien avec l’isolation de la tablette d’allège pour les bureaux K1 et K 9. Toutefois, les remarques du sapiteur sont peu précises sur l’insuffisance qu’il retient et la description du lot en charge de ces travaux n’avait donné lieu à aucune remarque du contrôleur technique. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue à son encontre.
En conséquence, le jugement qui a rejeté les demandes contre ces sociétés doit être confirmé.
Sur le préjudice de la société Cellerier Bénéat et Associés
La société locataire demande le réparation du préjudice de jouissance subi de mars 2009 dès l’utilisation des locaux aménagés jusqu’à juillet 2014, date de l’exécution des travaux de reprise par la société Coffely. Elle soutient que, compte tenu de la superficie des locaux, de l’importance du personnel fréquentant les lieux et du montant du loyer comme du préjudice d’image qu’elle a subi, son préjudice doit être évalué à 1 500 euros par mois, soit 96 000 euros sur 64 mois.
La société C D soutient que la locataire personne morale ne peut se prévaloir d’un préjudice de jouissance qui est subi par ses salariés et qui n’a conduit à aucune privation d’espace de travail. Elle estime que l’inconfort thermique était limité dans le temps et ne peut être indemnisé sur la seule base des relevés de température effectués pendant la période hivernale en 2010. Elle ajoute qu’il est également limité dans l’espace puisque le nombre de bureaux concernés est limité et sont
restés utilisables et relève qu’il n’est justifié d’aucune plainte de partenaires fréquentant les lieux au soutien de l’allégation d’un préjudice commercial. L’appelante estime, en outre, que le loyer ne peut servir de base à l’indemnisation qu’il lui appartenait d’agir contre son bailleur.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, une personne morale peut revendiquer un préjudice de jouissance dès lors qu’elle le subit personnellement. En l’espèce, l’inconfort thermique conséquence des défauts d’exécution imputables à l’appelante a privé les sociétés locataires du bénéfice, dans plusieurs bureaux aménagés dans les locaux loués, de la température légitimement attendue de l’installation et adaptée à leur activité et, même si ces variations n’ont pas rendu les bureaux inutilisables, elles ont dû mettre en oeuvre des solutions de D palliatives afin de respecter leurs obligations d’employeurs à l’égard des salariés occupant ces espaces.
Ce préjudice a duré sur la période courant de l’entrée dans les lieux après l’aménagement des locaux en mars 2009 jusqu’aux travaux de reprise en juillet 2014. Toutefois, la société C D observe justement que les variations de température ont été constatées en période hivernale. La société Cellerier Bénéat et Associés ne produit pas de pièces démontant la survenance de variations d’une importance identique à l’origine d’inconfort thermique équivalent au delà de la fin de la période automnale et de la période hivernale. L’indemnisation doit en conséquence être limitée à 32 mois.
Les plans versés aux débats démontrent que la société Cellerier et Associés à cette époque disposait de 23 bureaux et de trois salles de réunions sur une surface de 435,25m² et la société CRK Conseil, de 14 bureaux et d’une salle de réunion sur une superficie de 282,40m² les deux sociétés disposant de locaux communs de 83,65 m² qui ne sont pas concernés par le litige. Leur effectif était respectivement de 29 et 13 salariés.
L’expertise a mis en évidence que l’inconfort thermique n’affectait pas l’ensemble des bureaux des sociétés. Au vu des relevés de températures, sont essentiellement affectés par les variations importantes trois bureaux C3, C9 et C11 pour la société Cellerier et Associés et deux bureaux K1 et K 9 s’agissant de la société CRK Conseil, sans que l’impact sur les bureaux dépendant de la même unité de traitement ne soit démontré. Sont en conséquence affectés par le désordre 13,50% des bureaux.
Par ailleurs, si la société Cellerier Bénéat et Associés fait état d’un préjudice en lien avec son image vis à vis de la clientèle, elle ne produit pas de pièce au soutien de cette affirmation.
Dans ces conditions, au regard du nombre limité de bureaux dont la jouissance a été perturbée par le désordre pendant la moitié de l’année, de mars 2009 à juillet 2014, du montant du loyer de 623 984 euros réglé sur la période considérée, qui fournit une information fiable sur la valeur de la jouissance de ces locaux bruts neufs, l’indemnisation du préjudice de jouissance de la société Cellerier Bénéat et Associés doit être fixé à 1 350 euros par mois, soit 43 200 euros au total. Le jugement qui a accordé aux deux sociétés une somme de 51 200 euros sera réformé en ce sens.
Sur le recours en garantie de la société C D
La société C D demande sur le fondement de l’article 1240 du code civil la garantie des sociétés Collectif d’Architectes, X et Techniconsult. Or, s’agissant des travaux réalisés par la société C D au profit des deux sociétés locataires en mars 2009, l’expertise n’a mis en évidence aucun manquement de la part de l’architecte. De la même façon, l’expert n’a pas critiqué le dimensionnement de l’installation de D climatisation définie par le bureau d’études Techniconsult.
Il a, par ailleurs, été jugé que les manquements imputés à ces sociétés ainsi qu’à la société X dans l’exécution de leurs obligations concernant les défauts de l’enveloppe de l’immeuble et notamment l’absence d’isolation des locaux de la dalle du plancher haut du rez de chaussée
susceptibles de constituer une faute délictuelle à l’égard des tiers n’étaient pas caractérisés.
Les recours en garantie ne peuvent donc être accueillis et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le paiement du solde du marché de la société C D
Une somme totale de 8 863,05 euros TTC a été accordée par le premier juge à la société au titre du solde de ses marchés. Cette condamnation n’est pas remise en cause devant la cour par la société Cellerier Bénéat et Associés à titre incident. Elle est donc définitive.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées, l’action des sociétés locataires étant justifiée.
Succombant sur l’essentiel de ses prétentions devant la cour, la société C D supportera les dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société C D sera condamnée à verser au titre des frais irrépétibles d’appel :
— à la société Cellerier Bénéat et Associés une indemnité de 3 000 euros,
— à la société X ainsi qu’à la société Collectif d’Architectes une indemnité de 2 000 euros,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, statuant dans les limites de l’appel,
DÉCERNE acte à la société Cellerier Bénéat et Associés de ce qu’elle vient aux droits de la société CRK Conseil,
CONFIRME le jugement concernant le rejet de la demande de garantie de la société C D contre les sociétés X, Collectif d’architectes et Techniconsult, les condamnations du titre des dépens et frais irrépétibles de première instance,
RÉFORME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société C D à verser à la société Cellerier Bénéat et Associés la somme de 43 200 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société C D à verser au titre des frais irrépétibles d’appel,
— une indemnité de 3 000 euros à la société Cellerier Bénéat et Associés,
— une indemnité de 2 000 euros à la société X ainsi qu’à la société Collectif d’Architectes,
CONDAMNE la société C D aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
Mme Z
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