Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 30 septembre 2021, n° 19/02792
CA Rennes
Infirmation 30 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de préjudice de jouissance

    La cour a jugé qu'une personne morale peut revendiquer un préjudice de jouissance si elle le subit personnellement, ce qui est le cas ici.

  • Accepté
    Limitation du préjudice de jouissance

    La cour a constaté que le préjudice a duré de mars 2009 à juillet 2014, mais a limité l'indemnisation à 32 mois en raison de l'absence de preuves de préjudice au-delà de cette période.

  • Rejeté
    Absence de manquement des sociétés collectives

    La cour a confirmé qu'aucun manquement n'a été établi à l'encontre de ces sociétés, rendant la demande de garantie irrecevable.

  • Accepté
    Reconnaissance du solde dû

    La cour a confirmé cette condamnation, n'étant pas remise en cause par les intimés.

  • Rejeté
    Absence de justification des frais

    La cour a jugé que les frais étaient justifiés au regard de l'action des sociétés locataires.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Rennes, la société C D a interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Brest qui l'avait condamnée à indemniser les sociétés Cellerier et Associés ainsi que CRK Conseil pour des préjudices de jouissance liés à des désordres thermiques dans un immeuble. La première instance avait retenu la responsabilité de C D sur le fondement de l'article 1792 du code civil. La cour d'appel a confirmé que C D était responsable des désordres, mais a révisé le montant de l'indemnisation due à Cellerier Bénéat et Associés à 43 200 euros, en raison de la durée et de l'ampleur du préjudice. La cour a également rejeté les demandes de garantie de C D contre d'autres sociétés impliquées dans la construction, confirmant ainsi le jugement de première instance pour ces aspects.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 30 sept. 2021, n° 19/02792
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/02792
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 30 septembre 2021, n° 19/02792