Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 20 février 2019, n° 17/00258
TASS Deux-Sèvres 12 décembre 2016
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CA Poitiers
Confirmation 20 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Justification des frais professionnels

    La cour a estimé que les indemnités étaient justifiées par le lissage des frais sur les jours travaillés, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Assujettissement au régime général du président du conseil de surveillance

    La cour a jugé que le président du conseil de surveillance n'est pas un dirigeant au sens de la loi, et que sa rémunération ne doit pas être assujettie à cotisations sociales.

  • Accepté
    Droit à indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a condamné l'URSSAF à verser des indemnités à la SAS X, considérant que la demande était justifiée.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 20 févr. 2019, n° 17/00258
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 17/00258
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Deux-Sèvres, 12 décembre 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 20 février 2019, n° 17/00258