Confirmation 20 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 20 févr. 2019, n° 17/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/00258 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Deux-Sèvres, 12 décembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean ROVINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF POITOU-CHARENTES c/ SAS ROUSSEAU |
Texte intégral
EL/PR
ARRET N° 89
N° RG 17/00258
N° Portalis DBV5-V-B7B-FCRS
C/
SAS X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2019
N° RG 17/00258 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FCRS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2016 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des DEUX SÈVRES
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Mme Maud SOUDEIX, chargée d’études juridiques munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
SAS X
[…]
[…]
Représentée par Me Matthias WEBER substitué par Paul COEFFARD de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2018, en audience publique, devant :
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Z ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Z ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS X, présidée par Monsieur Z-A X, est spécialisée en fabrication de silos et de cuves en matériaux composites.
Elle a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF en 2013 pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012. Une lettre d’observation lui a été notifiée le 12 juillet 2013 retenant 15 points de redressement pour un montant total de rappel de cotisations et de contribution de sécurité sociale, d’assurance-chômage et d’AGS de 44 019 €.
Le 19 septembre 2013, une mise en demaure de payer la somme de 49 926 € incluant les majorations de retard lui a été envoyée.
Le 30 septembre 2013, la SAS X a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation des points 1,3,8 et 15 de la lettre d’observation.
Par décision du 30 janvier 2014 notifiée le 17 février 2014, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Le 10 avril 2014, la SAS X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres d’une contestation de cette décision de rejet et sollicitant la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au cours de cette procédure, l’URSSAF maintenait deux des trois chefs de redressements restant contesté par la SAS X, sollicitant l’annulation du point 3 de la lettre d’observations.
Restaient en litige les points n° 8 (frais professionnels, limite de l’exonération : chauffeurs routiers
-petits déplacements) et n°15 (assujettissement et affiliation au régime général du président et dirigeant des sociétés par actions simplifiées).
Par jugement du 12 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort a constaté l’annulation du point n°3 du redressement notifié dans la lettre d’observation du 12 juillet 2013. Il a annulé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 30 janvier 2014, la mise en demeure du 19 septembre 2013 et la lettre d’observation du 12 juillet 2013 sur les points n°8 et n°15 et condamné l’URSSAF à payer à la SAS X la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 16 janvier 2017, l’URSSAF a régulièrement interjeté appel de ce jugement sollicitant son infirmation et demandant à la cour de confirmer ces points de redressement, tandis que la SAS X en sollicite la confirmation.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 18 décembre 2018 et mise en délibéré au 20 février 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées oralement reprises.
MOTIFS
Sur les frais professionnels des chauffeurs routiers
L’article L242-1 du code de la sécurité sociale en vigueur lors de la période contrôlée prévoit que 'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
Lorsque le bénéficiaire d’une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ne remplit pas les conditions prévues au I de l’article 163 bis C du code général des impôts, est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément au II du même article. Toutefois l’avantage correspondant à la différence définie au II de l’article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l’option.
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d’atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.'
L’URSSAF a constaté que la SAS X attribuait aux chauffeurs routiers des indemnités forfaitaires journalières pour chaque jour de la semaine alors que les chauffeurs rentraient le vendredi après-midi, qu’ainsi l’indemnité pour le repas du soir et la nuitée du vendredi soir n’était pas justifiée. Elle en a déduit qu’il convenait de réintégrer la différence entre le montant du forfait attribué et la limite d’exonération du repas de midi. L’URSSAF maintient donc que les salariés ne sont pas placés les vendredis soirs dans des situations générant des frais supplémentaires de nourriture ou de logement qui justifieraient l’allocation d’une indemnité indépendamment de son mode de calcul et que le redressement doit être maintenu.
La SAS X soutient que le calcul des frais des chauffeurs routiers a été annualisé en prenant en compte le nombre de jour réellement travaillés et en déduisant les vendredis après-midi pour éviter la gestion des demi-journées, le montant obtenu étant alors lissé sur les cinq jours travaillés de la semaine.
Il est établi que la SAS X a ainsi attribué des indemnités forfaitaires journalières aux chauffeurs routiers de 41 € par jour en 2010, 50 € en 2011 et 54 € en 2012.
Les frais professionnels ne peuvent être exclus de l’assiette des cotisations sociales que dans les conditions fixées par l’arrêté interministériel du 26 mai 1975, alors applicable, dont il résulte de l’article 2, que les sommes destinées à indemniser les salariés des frais professionnels engagés pour leur alimentation ou leur nuitée ne sont réputées utilisées conformément à leur objet, à concurrence des montants fixés par ce texte, que si elles sont liées à des circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture, ce dont il appartient à l’employeur d’établir la preuve.
En l’espèce, les sommes allouées aux chauffeurs routiers à titre indemnitaire permettent effectivement de constater au regard de la convention collective applicable que l’employeur a opéré un lissage journalier pour le paiement des indemnités dues pour quatre jours avec nuitée et un repas le vendredi midi, ce qui ne remet pas en cause le fondement de ces indemnités, de sorte que le redressement de ce chef n’est pas justifié. Le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point.
Sur l’assujettissement au régime général du président du conseil de surveillance.
L’URSSAF reproche à la SAS X de ne pas avoir soumis à cotisations et CSG/RDS les jetons de présence alloués à Monsieur Y X, président du conseil de surveillance de la société. La régularisation opérée pour les années 2010, 2011 et 2012 porte sur une assiette de calcul de 14 400 € par an emportant un rappel de 19 569 €.
La SAS X soutient que le président du conseil de surveillance n’est pas un dirigeant de la société au sens de l’article L311-3 du code de la sécurité sociale dans la mesure où il existe un directoire et son président, que cet organe n’exerce que le contrôle de la gestion de la société par son dirigeant ainsi que le prévoient les statuts de la SAS X.
L’article L311-3-23° du code de la sécurité sociale dispose que :
« Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L 311-2 (affiliations obligatoires, assurances sociales du régime général ) même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires : (23°) Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées ».
En l’espèce, la société a adopté un système de directoire et de conseil de surveillance, Monsieur Y X est membre et président du conseil de surveillance.
Il n’est pas contesté qu’aux termes de ses statuts , le conseil de surveillance assure en permanence par tous les moyens appropriés, le contrôle de la gestion effectuée par le directoire, mais en aucun cas ce contrôle ne peut donner lieu à l’accomplissement d’actes de gestion directement ou indirectement, qu’ainsi, le rôle du président du conseil de surveillance, uniquement chargé par les statuts (article 16) de convoquer le conseil qu’il préside, de diriger les débats, ne lui confère pas le statut de dirigeant au sens de l’article précité, dès lors qu’il n’assure pas la gestion de la société, l’URSSAF n’ayant pas constaté la poursuite par l’intéressé de son activité professionnelle en qualité de directeur général de l’entreprise.
Il en résulte que la rémunération perçue par Monsieur Y X, représentant ainsi la seule contrepartie de ses responsabilités au sein du conseil de surveillance, ne doit pas être assujettie à cotisations sociales.
C’est donc par d’exactes considérations que le tribunal a annulé le redressement du chef de l’assujettissement du président du conseil de surveillance au régime général, ainsi que la mise en demeure sur ce point.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il convient de condamner l’URSSAF POITOU-CHARENTES à verser à la SAS X la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE l’URSSAF POITOU-CHARENTES à verser à la SAS X la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de l’URSSAF POITOU-CHARENTES présentée à ce titre
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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