Confirmation 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 17 nov. 2020, n° 18/05313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05313 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2016, N° 16/03165 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP60185832 |
| Titre du brevet : | Système et procédé de surveillance et de facturation en ligne de la consommation d'énergie |
| Classification internationale des brevets : | G01D ; H04Q ; G01R ; Y02B |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | US60185832 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | B20200056 |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | QUADLOGIC CONTROLS CORPORATION (États-Unis) c/ ENEDIS SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 17 novembre 2020
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 122/2020, 27 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 18/05313 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IGN
Décisions déférées à la Cour :
- Ordonnance du 17 novembre 2016 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PARIS – RG 16/03165 – 3e chambre
- 1re section
- Jugement du 02 novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/03165 – 3e chambre – 1re section
APPELANTE Société QUADLOGIC CONTROLS CORPORATION - Société américaine organisée selon les lois de l’État de New York – U.S.A., Inscrite au Registre du Département d’État de NEW YORK sous le n° 756824. Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité. […] 11101 NEW YORK ETATS UNIS D’AMERIQUE Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 Assistée de Me Catherine M de la SEP ARMENGAUD – GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W07
INTIMÉE SA ENEDIS Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 444 608 442 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 34 Place des Corolles 92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Emmanuel B et de Me Philippe M JONES DAY, avocats au barreau de PARIS, toque : J001
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 23 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL-NAULLEAU, Conseillère
Mme Deborah BOHEE, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme K A
ARRÊT : • Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par K A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE La société QUADLOGIC CONTROLS CORPORATION (ci-après QUADLOGIC) est une société américaine, immatriculée en 1982, dont l’objet est la fourniture au niveau international de produits de gestion de l’énergie. Elle est titulaire du brevet européen EP 1 260 090 (ci-après EP 090) désignant la France, déposé le 28 février 2001 et délivré le 9 octobre 2013 par l’Office Européen des Brevets, sous priorité d’un brevet US 60 185 832 du 29 février 2000 intitulé 'SYSTEME ET PROCEDE DE SURVEILLANCE ET DE FACTURATION EN LIGNE DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE'. Ce brevet a été délivré après une longue instruction de 12 années mais n’a fait l’objet d’aucune procédure d’opposition ; il demeure en vigueur par le paiement régulier des annuités. La société ENEDIS (anciennement ERDF – Électricité Réseau Distribution France) est une société anonyme, filiale à 100 % d’EDF, créée en 2008 à la suite de la scission entre les activités de distribution d’électricité d’EDF et ses activités de production, de transport et de commercialisation de l’électricité, dans le cadre de l’ouverture du marché de l’électricité à la concurrence. Elle est chargée de la distribution de 95% du réseau électrique français. Depuis le 1er février 2015, la société ENEDIS fait fabriquer et installe sur l’ensemble du territoire national des compteurs et concentrateurs communicants destinés à relever la consommation électrique en temps réel de ses clients. Ce système est connu sous la dénomination 'Linky'.
La société ENEDIS expose que le compteur Linky est un compteur d’électricité intelligent de nouvelle génération, dit 'communicant', qui
permet notamment de relever et recevoir, à intervalles réguliers et à distance, des informations relatives à la consommation des clients. Il rend possible la mise en place de nouveaux services tels que l’intervention à distance, la facilitation du diagnostic des pannes ou encore, l’accès à un portail internet de suivi des consommations. La société ENEDIS indique que le système Linky utilise la technologie des courants porteurs en ligne ('CPL') permettant au compteur de communiquer dans deux sens : du compteur installé chez le client vers ENEDIS et d’ENEDIS vers le compteur installé chez le client, et ce, via les concentrateurs déployés sur le réseau électrique, et que cette technologie CPL est couramment utilisée, et de longue date, notamment par EDF. Elle précise que le déploiement de Linky répond aux exigences et obligations fixées par la directive européenne 2009/72/CE du 13 juillet 2009 qui précise que plus de 80 % des foyers européens devront être équipés de compteurs communicants d’ici 2020. Cette directive a été transposée en droit français par la loi n°2009-967 du 3 août 2009 qui prévoit la généralisation des 'compteurs intelligents’ dans le domaine de l’énergie. Estimant que les compteurs Linky portent atteinte aux revendications de son brevet EP 090, la société QUADLOGIC a adressé à la société ENEDIS (à l’époque ERDF), les 14 et 15 janvier 2015, une notification de ce brevet, ainsi qu’une mise en demeure de cesser toute fabrication, installation, offre et usage susceptible de porter atteinte à son titre. Par courrier du 31 mars 2015, les sociétés EDF et ENEDIS ont contesté la validité du brevet. Autorisée par ordonnance rendue le 21 janvier 2016 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, la société QUADLOGIC a fait procéder, le 28 janvier 2016, à des opérations de saisie contrefaçon au sein des locaux d’ENEDIS à Nanterre. Les opérations de saisie-contrefaçon ont fait apparaître que la société ENEDIS déploie depuis 2015 des compteurs communicants fabriqués par la société ITRON et des concentrateurs fabriqués par la société MAEC/CAHORS et ont donné lieu à la saisie de compteurs et de concentrateurs. Le 27 janvier 2016, la société QUADLOGIC a fait réaliser un procès- verbal de constat sur le site internet www.erdf.fr et sur différents documents obtenus à partir d’une recherche sur GOOGLE. Par acte du 24 février 2016, la société QUADLOGIC a assigné la société ENEDIS en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance de référé rétractation du 26 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) a
rejeté l’ensemble des moyens de nullité de l’ordonnance du 21 janvier 2016 soulevés par la société ENEDIS mais a interdit le démontage des compteurs et concentrateurs saisis, au motif notamment que la société QUADLOGIC n’avait pas mis en avant dans sa requête à fins de saisie-contrefaçon les revendications et les caractéristiques afférentes à la mémoire utilisée dans son invention, ni argué de la possible contrefaçon d’une telle caractéristique, et a désigné un huissier comme gardien des pièces saisies. Il a par ailleurs estimé que la demande reconventionnelle de la société QUADLOGIC visant à la communication de pièces supplémentaires censées lui permettre d’établir la contrefaçon – à savoir, les caractéristiques techniques de la mémoire non volatile des compteurs et de la mémoire des concentrateurs 'Linky’ pour le stockage des données – ne relevait pas de sa compétence mais de celle du juge de la mise en état. La société QUADLOGIC a présenté sa demande devant le juge de la mise en état qui, par une ordonnance du 17 novembre 2016, a notamment :
- rejeté la demande de QUADLOGIC tendant à voir écarter les pièces 5.1a et b, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.6 (partiellement traduite), 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 6.3 (partiellement traduite) et 6.4 de la société ENEDIS,
- rejeté la demande de communication de pièces formée par QUADLOGIC comme prématurée,
- pris acte de ce que la société ENEDIS avait accepté de communiquer éventuellement une attestation du directeur technique ou de toute autre personne qualifiée au sein de l’entreprise sur le caractère FLASH ou pas de la mémoire qui enregistre les intervalles de consommation,
- renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 24 janvier 2017 pour conclusion au fond de la société ENEDIS, notamment sur la validité du brevet et fixation de la date des plaidoiries sur ce point,
- réservé les dépens et débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Sur le fond, le tribunal de grande instance de Paris a rendu son jugement le 2 novembre 2017, par lequel il a :
- rejeté la demande de la société QUADLOGIC tendant à voir écarter les pièces en langue anglaise,
- rejeté la demande de la société QUADLOGIC tendant à voir écarter les pièces communiquées le 15 juin 2017 [l’audience du tribunal s’étant tenue le 20 juin] par la société ENEDIS, à l’exception des pièces suivantes : n°5.25 Brochure de la société Comverge de 1999 et traduction libre ; n°5.26 Site internet de la société Comverge, copyright 1998 ; n°9.2 affidavit du gérant de Wayback Machine,
— débouté la société QUADLOGIC de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité du brevet EP 090 formée par la société ENEDIS,
- déclaré irrecevable et mal fondée la société ENEDIS en sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société QUADLOGIC pour déposer le brevet EP 090,
- déclaré nulles les revendications 1 et 29 du brevet EP 090 'pour extension au-delà de la demande et insuffisance de description,
- déclaré nulles les revendications 2 à 28 dépendantes de la revendication 1 et 30 à 34 dépendantes de la revendication 29 'pour insuffisance de description,
- en conséquence,
- déclaré la société QUADLOGIC irrecevable à agir en contrefaçon à l’encontre de la société ENEDIS,
- débouté la société ENEDIS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande tendant à voir condamnée la société QUADLOGIC à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné la société QUADLOGIC aux dépens, en ce compris ceux de la rétractation et de l’incident devant le juge de la mise en état et la traduction de l’assignation délivrée conformément à la convention de La Haye pour un montant TTC,
- condamné la société QUADLOGIC à payer à la société ENEDIS la somme de 200 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 12 mars 2018, la société QUADLOGIC a interjeté appel à la fois de l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 novembre 2016 et du jugement du 2 novembre 2017. Par ordonnance du 26 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande de la société QUADLOGIC tendant à voir déclarer irrecevables, comme tardives, les conclusions et pièces de la société ENEDIS transmises le 28 octobre 2019,
- renvoyé l’affaire à la mise en état,
- partagé les dépens entre les parties et rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3, transmises le 2 janvier 2020, la société QUADLOGIC demande à la cour :
— de déclarer ENEDIS irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande de disjonction,
- de déclarer mal fondée ENEDIS en son appel incident,
- d’annuler ou subsidiairement d’infirmer les décisions entreprises :
' l’ordonnance du 17novembre 2016 du juge de la mise en état en ce qu’elle a :
- rejeté la demande de la société QUADLOGIC tendant à voir écarter les pièces n° 5.1a et b., 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.6, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 6.3 et 6.4 de la société ENEDIS,
- rejeté la demande de communication de pièces formée par la société QUADLOGIC comme prématurée,
- renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 24 janvier 2017 à 10h30 pour conclusions au fond de la société ENEDIS notamment sur la validité du brevet européen n° 090 et fixation de la date des plaidoiries sur ce point, statuant ainsi ultra petita sur des pièces non régulièrement communiquées en violation du contradictoire,
- statuant à nouveau au besoin pour effet dévolutif :
- d’écarter des débats les pièces adverses en langue étrangère non traduites dans leur intégralité, notamment les pièces de la société ENEDIS suivantes :
- Gillette Safety Razor Co v. Anglo-American Trading Co. (1913), (Conclusions n°2, § 254)
- pièce n° 5.1 A) Demande PCT WO0165823 A1 du Brevet (à l’exception des pages 44 à 310 relatives au code source)
- pièce n° 5.17 Demande de brevet européen EP0510956 publié le 28 octobre 1992 –
- – DC11 -- et traduction libre et partielle
- pièce n° 5.21 Notification de l’OEB du 12 juin 2012
- pièce n° 5.22 Notification de l’OEB de fin du délai d’opposition
- pièce n° 5.24 Site Internet de la société Comverge, copyright 1998
- pièce n° 5.25 Rapport d’examen DC6 et traduction libre partielle
- pièce n° 5.26 Version comparée établie entre le Document de priorité et la publication PCT
- pièce n° 5.4 (b) notification de l’OEB du 24 octobre 2011
- pièce n° 5.4 (c) rapport de recherche international du 29 juillet 2002
- pièce n° 5.4 (d) rapport de recherche initial de l’OEB du 10 avril 2003
- pièce n° 6.2 Brochure commerciale de la filiale canadienne de QUADLOGIC datée de février 2001
- pièce n° 6.5 Avis d’approbation canadien AE 0574, 27 janvier 1995, pour le RSM 4 ;
— pièce n° 6.7 Brochure Transmeter 1990/1991 obtenue via le site de l’USPTO
- pièce n°7.1 « Flash memories on the rise »
- pièce n°7.3 Microprocessors and Microsystems, Volume 4, Issue 8, October 1980, Page 327
- pièce n°7.5 1999 Steven K. R, cours sur les mémoires : « memory »
- pièce n°8.1 Echanges entre le cabinet Pennie E et l’USPTO figurant dans le wrapper file de la demande de brevet provisionnelle et facture du 15 novembre 2016
- pièce n°8.4 Acte de cession conclu entre M. S et Quadlogic de 2012
- 17 décembre 2018 (FERRING et BESINS / ALLERGAN [COLUMBIA-CREASY])
- pièce n°8.4b Extrait du site PAIR concernant la provisional application visée en pièce 8.4
- pièce n°8.5 Courrier de l’USPTO à Me Philippe M de décembre 2016 et wraper file certifié conforme du document de priorité (avec un CD ROM)
- pièce n°8.6 Echanges de Pennie E avec l’USPTO concernant la demande de brevet américaine n°09/795,838
- pièce n°8.7 Extrait du site PAIR concernant le brevet US 09/795,838
- pièce n°9.1 facture du professeur R, mai 2017
- pièce n°9.2 affidavit du gérant de Wayback Machine
- à titre subsidiaire, de dire que ces pièces sont dénuées de force probante,
- d’ordonner à la société ENEDIS la communication des caractéristiques techniques de la mémoire non volatile du compteur et de la mémoire du concentrateur Linky pour le stockage des données notamment par les documents : ' ERDF-CPT-Linky-SPEC-CON spécifications détaillées des concentrateurs Linky, ' ERDF-CPT-Linky-SPEC-FONC-CPT spécifications fonctionnelles des compteurs communicants Linky, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- de condamner la société ENEDIS aux dépens et au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident, ' le jugement rendu du 2 novembre 2017 en ce qu’il a :
- rejeté la demande de la société QUADLOGIC tendant à voir écarter les pièces en langue anglaise,
- rejeté la demande de la société QUADLOGIC tendant à voir écarter les pièces communiquées le 15 juin 2017 par la société ENEDIS, à l’exception des pièces :
' n°5.25 : Brochure de la Société COMVERGE de 1999 et traduction libre, ' n°5.26 : Site Internet de la Société COMVERGE, copyright 1998, ' n°9.2 : Affidavit du gérant de WAYBACK MACHINE,
- déclaré nulles les revendications 1 et 29 du brevet EP'090,
- déclaré nulles les revendications 2 à 28 dépendantes de la revendication 1 et 30 à 34 dépendantes de la revendication 29,
- déclaré en conséquence la société QUADLOGIC irrecevable à agir en contrefaçon à l’encontre de la société ENEDIS,
- condamné la société QUADLOGIC aux dépens en ce compris ceux de la rétractation et de l’incident devant le juge de la mise en état et la traduction de l’assignation délivrée conformément à la Convention de La Haye pour un montant TTC,
— condamné la société QUADLOGIC à payer à la société ENEDIS la somme de 200 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée ENEDIS en sa demande de rectification d’une prétendue erreur matérielle,
- de déclarer nul le jugement pour présomption de nullité du jugement, pour absence de motivation sur l’insuffisance de description, pour violation du droit à un procès équitable et, subsidiairement de l’infirmer,
- statuant à nouveau au besoin par effet dévolutif,
- de déclarer ENEDIS irrecevable en ses demandes tendant à dénier tout droit de priorité à QUADLOGIC sur la demande provisionnelle de brevet US 60-185.832, le brevet US 09/795,838, ainsi que tout droit à l’invention, de priorité et au brevet y attachés,
- d’écarter des débats toutes les pièces adverses en langue étrangère non traduites dans leur intégralité, notamment les pièces de la société ENEDIS n°5.1A), 5.1 B), 5.1 C), 5.2, 5.4 a), 5.4 b), 5.4 c), 5.4 d) 5.4 e), 5.4 f), 5.6, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.20, 5.21, 5.22, 5.24, 5.25, 5.26, 6.1, 6.2, 6.3, 6.7, 6.8, 6.9, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.3, 8.4, 8.4b, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1 et 9.2. et à titre subsidiaire, dire qu’elles sont dénuées de force probante,
- de déclarer la société ENEDIS irrecevable et mal fondée en ses demandes,
- de déclarer la société QUADLOGIC recevable et bien fondée en toutes ses demandes, ce faisant, dire et juger que la société QUADLOGIC est bien propriétaire légal du brevet,
- de déclarer prescrite la demande de la société ENEDIS en nullité de brevet,
- de juger que la revendication de priorité du brevet EP 090 est valable,
— de juger que le brevet EP 090 est valable,
- de débouter la société ENEDIS de ses demandes en nullité du brevet EP 090,
- de débouter la société ENEDIS de ses demandes de nullité de revendications et l’ensemble de ses demandes,
- de déclarer la société QUADLOGIC recevable et bien fondée en ses demandes de contrefaçons,
- de juger que la cour est saisie par effet dévolutif de ce chef,
- de dire n’y avoir ni à renvoi devant le tribunal, ni à disjonction,
- de juger qu’en faisant fabriquer, en faisant installer, en détenant et en utilisant les compteurs communicants reproduisant les caractéristiques du brevet européen n° 090 et notamment les revendications 1 à 4, 6 à 9, 12 à 16, 18 et 19 et 21 à 34 dont la société QUADLOGIC est titulaire et propriétaire, la société ENEDIS s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon au sens de l’article L 615-1 du code de la propriété intellectuelle,
- de condamner la société ENEDIS à payer à la société QUADLOGIC la somme de 350 000 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels,
- de condamner la société ENEDIS à payer à la société QUADLOGIC la somme de 100 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral,
- d’ordonner la communication de toutes pièces comptables concernant les compteurs contrefaisants, détenus et diffusés par la société ENEDIS sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- d’ordonner sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, la communication par la société ENEDIS des caractéristiques techniques de la mémoire non volatile du compteur et du collecteur pour le stockage des données,
- de faire interdiction à la société ENEDIS de faire fabriquer, de faire installer, de détenir et d’utiliser les compteurs communicants reproduisant les caractéristiques des revendications 1 à 4, 6 à 9, 12 à 16, 18 et 19 et 21 à 34 du brevet européen n° 090 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
- de dire que la cour se réservera la liquidation des astreintes,
- d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou périodiques français ou étrangers au choix de la société QUADLOGIC et ce, aux frais de la société ENEDIS si besoin est à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- d’ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir en caractères lisibles sur la page d’accueil du site erdf.com dans les
48 heures du prononcé du jugement’ à intervenir sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et ce, aux frais de la société ENEDIS si besoin est à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- de condamner la société ENEDIS au paiement de la somme de 400 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions numérotées 2, transmises le 28 octobre 2019, la société ENEDIS demande à la cour : 1/ Sur la rectification d’erreur matérielle du jugement page 30 :
- de retirer du dispositif du jugement la mention 'et insuffisance de description’ figurant immédiatement après 'Déclare nulles les revendications 1 et 29 du brevet EP'090 pour extension au-delà de la demande,
- de remplacer dans le dispositif du jugement la mention 'insuffisance de description’ figurant immédiatement après 'Déclare nulles les revendications 2 à 28 dépendantes de la revendication 1 et 30 à 34 dépendantes de la revendication 29pour'par 'extension au-delà de la demande', 2/ Sur le jugement :
- de confirmer le jugement du 2 novembre 2017 en ce qu’il a déclaré la société QUADLOGIC irrecevable à agir en contrefaçon à l’encontre de la société ENEDIS sur la base de la partie française du brevet EP 090, et ce,
- à titre principal, par substitution de motifs, en jugeant que QUADLOGIC n’est pas le propriétaire légal du brevet,
- subsidiairement, en confirmant que les demandes reconventionnelles d’ENEDIS en nullité du brevet ne sont pas prescrites, ou subsidiairement que la nullité est invocable par voie d’exception, et en jugeant :
- (i) principalement, que le brevet est nul pour défaut de droit au brevet de QUADLOGIC, et en tout cas inopposable faute pour QUADLOGIC d’avoir été investie du droit au brevet,
- (ii) subsidiairement, ainsi que l’a jugé le tribunal, que le brevet, en ses revendications principales 1 et 29, est nul au motif que ces revendications 1 et 29 du brevet consacrent une extension de son objet au-delà de la demande telle que déposée, que ce chef de nullité emporte nullité des revendications dépendantes (opposées à ENEDIS ou non), et qu’en tant que de besoin les revendications 26, 27, 28, 33 et 34 du brevet sont également nulles pour le même motif de nullité,
- (iii) plus subsidiairement encore, que le brevet, en ses revendications principales 1 et 29, est nul au motif d’insuffisance de description, faute de décrire les moyens techniques essentiels visés
par ces revendication 1 et 29, que ce chef de nullité emporte nullité des revendications dépendantes (opposées à ENEDIS ou non), et qu’en tant que de besoin les revendications 14, 15, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 33 et 34 du brevet sont également nulles pour le même motif de nullité,
- (iv) plus subsidiairement encore, que les revendications suivantes du brevet encourent la nullité pour défaut de nouveauté ou faute de receler une invention : a. que ce soit pour les revendications 1 et 29 au regard du brevet S de 1988, l’enseignement des paragraphes 3 et 4 du brevet ou la brochure commerciale du RSM-4 publiée en 1998, b. pour les revendications dépendantes 2, 4, 6, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25 au regard de la brochure commerciale du RSM-4 publiée en 1998, c. pour les revendications indépendantes 1 et 29, les revendications dépendantes 2 à 4, 6, 8, 9, 12 à 13, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 31 et 34, ainsi que 7, 16 et 32 au regard du rapport de QUADLOGIC publié par la SEC avant le 28 février 2001, et ce, après avoir constaté et jugé que QUADLOGIC n’est pas fondée à se prévaloir de la priorité issue de la provisional application US 60/185.832 du 29 février 2000, et ce faisant que l’art antérieur au 28 février 2001 lui est opposable, d. plus subsidiairement encore, que l’ensemble des revendications du brevet opposées par QUADLOGIC à ENEDIS est dépourvu d’activité inventive,
- en conséquence, au regard des points (i) à (iv) précités, de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de l’ensemble des revendications de la partie française du brevet européen n° EP 090, et subsidiairement de celles opposées à ENEDIS,
- en tout état de cause, de juger que QUADLOGIC n’est pas fondée à se prévaloir de la priorité issue de la provisional application US 60/185.832 du 29 février 2000, et ce faisant que l’art antérieur au 28 février 2001 lui est opposable,
- de constater que l’organisation du calendrier retenue en première instance visant à dissocier devant le tribunal l’examen de la recevabilité à agir du breveté et la validité du brevet, d’une part, et l’éventuelle contrefaçon d’autre part, est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours et répondant à l’exigence d’une bonne administration de la justice,
- de débouter QUADLOGIC de ses demandes de rejet de pièces,
- de déclarer QUADLOGIC irrecevable en ses demandes en contrefaçon de la partie française du brevet EP 090,
— de déclarer QUADLOGIC irrecevable et mal fondée en ses demandes de communication de pièces sous astreinte formées devant la cour,
- subsidiairement, si par extraordinaire QUADLOGIC devait être propriétaire du brevet et ce dernier reconnu valable, de renvoyer QUADLOGIC et ENEDIS devant le tribunal de grande instance de Paris qui s’est réservé la connaissance du surplus du litige,
- encore plus subsidiairement, et si la cour devait s’estimer saisie des demandes en contrefaçon du brevet de QUADLOGIC et refuser de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Paris :
- d’ordonner la disjonction entre l’examen de la recevabilité à agir de QUADLOGIC, en ce compris la nullité du brevet et la procédure abusive, et les demandes en contrefaçon de QUADLOGIC,
- de renvoyer les parties à conclure sur les demandes en contrefaçon du brevet, rouvrir en tant que de besoin les débats sur ce point, et fixer un nouveau calendrier de procédure,
— à titre infiniment subsidiaire, de débouter QUADLOGIC de ses demandes en contrefaçon du brevet,
3/ Sur l’ordonnance :
- de confirmer l’ordonnance du 17 novembre 2016 en toutes ses dispositions,
4/ En tout état de cause, sur la procédure abusive et l’article 700 code de procédure civile :
- d’infirmer le jugement en ce qu’il a refusé de condamner QUADLOGIC au titre de la procédure abusive et de condamner la société QUADLOGIC à payer à ENEDIS la somme de 250 000 euros, à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du Code civil et des principes régissant l’abus du droit d’agir en justice,
- de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné QUADLOGIC à payer 200 000 euros à ENEDIS au titre de l’article 700 code de procédure civile,
- pour le surplus et au titre de l’appel, de condamner la société QUADLOGIC à payer à la société ENEDIS la somme complémentaire de 200 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2020.
MOTIFS DE L’ARRÊT En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des
prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées. SUR L’APPEL INTERJETE CONTRE L’ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Sur la demande de la société QUADLOGIC d’annulation partielle de l’ordonnance motivée par le fait que le juge aurait statué ultra petita et méconnu le principe du contradictoire Au visa des articles 5, 16, 765 et 753 du code de procédure civile, la société QUADLOGIC soutient que dans son ordonnance du 17 novembre 2016, le juge de la mise en état a statué ultra petita en renvoyant les parties à la mise en état 'pour conclusion au fond de la société ENEDIS notamment sur la validité du brevet (…) et fixation de la date des plaidoiries sur ce point et en rejetant sa demande de communication de pièces au motif que cette demande était 'prématurée tant que la question de la validité du brevet (…) n’aura pas été tranchée', alors qu’à cette date aucune demande en nullité de brevet n’avait été formulée par la société ENEDIS qui n’avait encore pas conclu au fond et que le brevet invoqué était donc présumé valable. La société QUADLOGIC ajoute qu’entre les plaidoiries sur l’incident et le prononcé de l’ordonnance, la société ENEDIS a transmis non contradictoirement au juge de la mise en état une attestation de M. M, directeur technique du programme Linky, dont le juge a manifestement tenu compte pour rendre sa décision ainsi qu’il ressort des motifs du jugement du 2 novembre 2017. La société ENEDIS répond que le juge de la mise en état a pu valablement décider, dans le souci d’une bonne administration de la justice, d’organiser le calendrier de procédure en dissociant les questions relatives aux irrecevabilités et demandes de nullité du titre invoqué de celles concernant les demandes en contrefaçon, et ce d’autant qu’elle même avait, dans ses conclusions en réponse sur l’incident, développé des moyens de nullité du brevet et demandé la dissociation du calendrier de procédure. Elle conteste toute violation du principe du contradictoire résultant de la transmission d’une note en délibéré au juge de la mise en état, expliquant que cette note et l’attestation qui lui était jointe ont été communiquées à la société QUADLOGIC avec retard en raison du fait que ces documents étaient restés 'parmi les brouillons de la plate-forme 'e-barreau" et que cette note ne faisait que reprendre des éléments discutés lors de l’audience sur l’incident ou exposés antérieurement dans ses conclusions. Sur la décision ultra petita du juge de la mise en état En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. Les articles 765 et 766 du même code, dans leur ancienne rédaction applicable à l’espèce, prévoyaient que le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux
moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et que ce même juge peut procéder aux jonctions et disjonctions d’instance. En l’espèce, en rejetant la demande de communication de pièces de la société QUADLOGIC au motif, notamment, que celle-ci était prématurée tant que la question de la validité du brevet n’avait pas été tranchée par la juridiction du fond, et en invitant les parties à conclure 'sur la validité du brevet’ pour une prochaine audience de mise en état à laquelle serait fixée la date des plaidoiries sur ce point, le juge a usé du pouvoir qu’il tire des articles précités. Si la société ENEDIS n’avait formalisé, dans le dispositif de ses écritures, aucune demande relative à la validité du brevet ou à un examen séparé de sa validité, la question de la validité du brevet était néanmoins dans les débats, la société ENEDIS justifiant que dans ses écritures en réponse sur l’incident (sa pièce 11.7), elle consacrait des développements à la nullité du brevet ('Quelques arguments de défense au fond d’ENEDIS relativement à l’apparence de nullité manifeste du Brevet), en arguant que la demande de communication de pièces de la société QUADLOGIC était dès lors 'prématurée’ et en indiquant : 'Les équilibres et les enjeux en présence incitent d’ailleurs à ce que la problématique de la validité du Brevet soit purgée en amont ; solution qui serait bien plus respectueuse des règles relatives au procès équitable '. Il n’apparaît pas, dans ces conditions, que le juge de la mise en état a dépassé ses pouvoirs et empêché la société QUALOGIC de faire valoir ses arguments comme celle-ci le soutient. Le moyen de nullité de l’ordonnance tiré de ce que le juge aurait statué ultra petita sera en conséquence rejeté. Sur la violation du contradictoire par le juge de la mise en état Il sera d’abord observé que l’ordonnance entreprise a écarté la demande de communication de pièces de la société QUADLOGIC aux motifs que la demande était prématurée tant que la question de la validité du brevet n’avait pas été tranchée et par ailleurs que 'la société ENEDIS s’est engagée à communiquer une attestation sur la nature de la mémoire enregistrant les intervalles de consommation, donnée non confidentielle relative à la mémoire du compteur Linky', sans indiquer que cette transmission était effectivement intervenue. C’est le jugement dont appel qui précise (page 5) qu’à l’issue des plaidoiries sur l’incident, le juge de la mise en état a suggéré à la société ENEDIS 'de se limiter à transmettre une attestation permettant de savoir si les spécifications des compteurs et concentrateurs Linky visés par la société QUADLOGIC faisaient mention de mémoires de type flash afin de permettre le stockage des mesures d’intervalle de consommation et ce afin de répondre aux interrogations de la société QUADLOGIC et d’avoir un engagement sérieux de la société ENEDIS sur ses produits’ et qu’il indique que la société ENEDIS a ainsi produit une
note en délibéré le 24 octobre 2016 et une attestation datée du 19 octobre 2016". Il n’est pas contesté que la société QUADLOGIC n’a pas reçu en même temps que le juge de la mise en état cette note en délibéré et l’attestation qui lui était jointe, adressées par le RPVA, et que ce n’est qu’à la lecture des premières conclusions au fond de la société ENEDIS, signifiées le 24 janvier 2017, qu’elle a eu connaissance de cette transmission. Les conseils de la société ENEDIS ont alors adressé un courrier au tribunal, en date du 30 janvier 2017, pour l’informer de cette difficulté, liée selon eux à un problème de fonctionnement du RPVA, et ils ont communiqué les deux pièces au conseil de la société QUADLOGIC. Au vu des pièces versées aux débats (pièce 103 QUADLOGIC ; pièce 11.5 ENEDIS), Me M, conseil de la société QUADLOGIC, était en copie du message RPVA adressé au juge de la mise en état par les conseils de la société ENEDIS pour lui transmettre la note en délibéré et l’attestation, ce qui est de nature à écarter toute dissimulation délibérée. Par ailleurs, l’ordonnance ne se fonde que sur l’engagement pris par la société ENEDIS de communiquer une note en délibéré et non sur le contenu de cette note en délibéré, et si cette note indiquait notamment au juge que la demande de communication de pièces de la société QUADLOGIC était 'disproportionnée’ et 'prématurée', cette argumentation figurait déjà dans les conclusions sur l’incident de la société ENEDIS (sa pièce 1.7), de sorte qu’il ne peut être affirmé que le juge s’est fondé sur des éléments non communiqués contradictoirement pour rendre sa décision. Le moyen de nullité de l’ordonnance tiré d’une violation du contradictoire sera donc également rejeté.
La société QUADLOGIC sera en conséquence déboutée de sa demande d’annulation partielle de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état. Sur la demande de la société QUADLOGIC de réformation de l’ordonnance dans ses dispositions relatives au rejet de pièces de la société ENEDIS produites en langue étrangère et non traduites dans leur intégralité La société QUADLOGIC demande l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 5.1a et b, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.6, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 6.3 et 6.4 produites par la société ENEDIS. Elle demande en outre à la cour de rejeter les pièces suivantes ou, à défaut, de dire qu’elles sont dénuées de force probante, au motif qu’elles sont en langue étrangère et non traduites dans leur intégralité : 'Gillette Safety Razor Co v. Anglo-American Trading Co. (1913), (Conclusions n°2, § 254) ; pièce n° 5.1 A) Demande PCT WO0165823 A1 du Brevet (à l’exception des pages 44 à 310 relatives au code source) ; pièce n° 5.17 Demande de
brevet européen EP0510956 publié le 28 octobre 1992 -- DC11 -- et traduction libre et partielle ; pièce n° 5.21 Notification de l’OEB du 12 juin 2012 ; pièce n° 5.22 Notification de l’OEB de fin du délai d’opposition ; pièce n° 5.24 Site Internet de la société Comverge, copyright 1998 ; pièce n° 5.25 Rapport d’examen DC6 et traduction libre partielle ; pièce n° 5.26 Version comparée établie entre le Document de priorité et la publication PCT ; pièce n° 5.4 (b) notification de l’OEB du 24 octobre 2011 ; pièce n° 5.4 (c) rapport de recherche international du 29 juillet 2002 ; pièce n° 5.4 (d) rapport de recherche initial de l’OEB du 10 avril 2003 ; pièce n° 6.2 Brochure commerciale de la filiale canadienne de QUADLOGIC datée de février 2001;pièce n° 6.5 Avis d’approbation canadien AE 0574, 27janvier 1995, pour le RSM 4 ; pièce n° 6.7 Brochure Transmeter 1990/1991 obtenue via le site de l’USPTO ; pièce n°7.1 « Flash memories on the rise » ; pièce n°7.3 Microprocessors and Microsystems, Volume 4, Issue 8, October 1980, Page 327; pièce n°7.5 1999 Steven K. R, cours sur les mémoires : « memory » ; pièce n°8.1 Echanges entre le cabinet Pennie E et l’USPTO figurant dans le wrapper file de la demande de brevet provisionnelle et facture du 15 novembre 2016 ; pièce n°8.4 Acte de cession conclu entre M. S et Quadlogic de 2012 ; 17 décembre 2018 (FERRING et BESINS/ALLERGAN [COLUMBIA-CREASY]) ; pièce n°8.4b Extrait du site PAIR concernant la provisional application visée en pièce 8.4 ; pièce n°8.5 Courrier de l’USPTO à Me Philippe M de décembre 2016 et wraper file certifié conforme du document de priorité (avec un CD ROM) ; pièce n°8.6 Echanges de Pennie E avec l’USPTO concernant la demande de brevet américaine n°09/795,838 ; pièce n°8.7Extrait du site PAIR concernant le brevet US 09/795,838 ; pièce n°9.1 facture du professeur R, mai 2017 ; pièce n° 9.2 affidavit du gérant de Wayback Machine '. C’est à juste raison que le juge de la mise en état a rejeté la demande présentée devant lui en retenant qu’il ne lui appartenait pas d’écarter des pièces dont la juridiction du fond devrait dire si elles avaient été régulièrement mises au débat et dont elle devrait apprécier le caractère probant en tenant compte de sa propre connaissance de la langue étrangère dans laquelle elles étaient produites et de celle des parties. L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société QUADLOGIC tendant à voir écarter des débats les pièces n° 5.1a et b, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.6, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 6.3 et 6.4 de la société ENEDIS. Pour ces mêmes motifs, la cour, statuant sur l’appel formé contre l’ordonnance de la mise en état, déboutera la société QUADLOGIC de sa demande de rejet des débats des pièces précitées, étant relevé que les pièces 5.25, 5.26 et 9.2 ont été rejetées des débats par le tribunal, comme ayant été tardivement communiquées, par une disposition qui n’est pas critiquée par la société ENEDIS. SUR L’APPEL INTERJETE CONTRE LE JUGEMENT
Sur les chefs du jugement non critiqués La cour constate que le jugement n’est pas critiqué par la société ENEDIS en ce qu’il a, faisant partiellement droit à la demande de la société QUADLOGIC, écarté des débats les pièces 5.25, 5.26 et 9.2 communiquées tardivement par la société ENEDIS le 15 juin 2017. La cour constate que le jugement n’est pas davantage critiqué en ce qu’il a débouté la société QUADLOGIC de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité du brevet EP 090 formée par la société ENEDIS. Si cette fin de non-recevoir est formellement maintenue dans le dispositif des dernières conclusions de la société QUADLOGIC, celle-ci indique expressément dans le corps de ces mêmes conclusions (page 88) qu’elle retirait cette prétention du fait de l’entrée en vigueur de la loi PACTE et de la modification de l’article L. 615-8-1 du code de la propriété intellectuelle, ce qu’elle a confirmé à l’audience. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs pour les justes motifs qu’il comporte. Sur la demande de la société QUADLOGIC d’annulation partielle du jugement La société QUADLOGIC demande l’annulation partielle du jugement qui serait vicié, de première part, en ce qu’il a présumé que le brevet était nul en tenant une audience préliminaire sur sa validité malgré le principe, suivant l’adage 'foi est due au brevet', qu’un brevet délivré est présumé valable, de deuxième part, en ce qu’il a déclaré nulles les revendications du brevet, notamment, pour insuffisance de description alors qu’il ne contient aucune motivation sur ce point, ce qui rend son dispositif inintelligible, de troisième part, en ce qu’il a méconnu le droit à un procès équitable énoncé à l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 41.2 de l’Accord sur les aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC) en recopiant 'mécaniquement des blocs entiers des conclusions d’ENEDIS’ et de quatrième part, en ce que le tribunal a manifestement été dans l’incapacité de comprendre les pièces non traduites par ENEDIS qu’il a refusé pourtant d’écarter des débats au prix d’un renversement de la charge de la preuve, retenant qu’il appartenait à QUADLOGIC 'de traduire l’intégralité des pièces opposées si elle entend établir qu’elles disent autre chose que ce que la société ENEDIS développe dans ses écritures'. La société ENEDIS conclut au rejet de la demande d’annulation, faisant notamment valoir que le tribunal n’a fait qu’étudier de façon prioritaire et au terme d’une audience dédiée les moyens d’irrecevabilité et donc de nullité du brevet, que la mention dans le dispositif du jugement d’une nullité du brevet pour insuffisance de description résulte d’une erreur purement matérielle, que le jugement satisfait pleinement à l’exigence de motivation et que le tribunal a
souverainement apprécié la teneur des pièces produites sans renverser la charge de la preuve. Sur le grief de présomption de la nullité du brevet La décision du tribunal de n’examiner à l’audience du 20 juin 2017 que les fins de non-recevoir présentées par les parties, concernant à la fois la qualité pour agir de la société QUADLOGIC et la validité du brevet au travers des demandes de nullité présentées par la société ENEDIS, conformément à ce que le juge de la mise en état avait décidé dans le cadre de son pouvoir de contrôle du déroulement de la procédure (cf. ordonnance du 17 novembre 2016, bulletin du 11 avril 2017 adressé aux parties), et de prévoir de renvoyer les parties devant le juge de la mise en état si le brevet était déclaré valable, ne peut être interprétée, quelle que soit sa pertinence, comme un pré-jugement sur la nullité du brevet, relevant seulement d’un choix procédural dans les affaires de brevets, dont la société ENEDIS souligne à juste titre qu’il n’est pas isolé. Le grief sera écarté. Sur les griefs tenant à la motivation du jugement Le jugement, dans son dispositif, a annulé les revendications 1 et 29 du brevet EP 090 pour 'extension au-delà de la demande et insuffisance de description', les revendications 2 à 28 dépendantes de la revendication 1 et les revendications 30 à 34 dépendantes de la revendication 29 pour 'insuffisance de description'. Il ressort toutefois de la lecture des motifs du jugement que toutes ces revendications ont été déclarées nulles pour, et seulement pour, extension de l’objet du brevet au-delà de la demande telle que déposée. Cela ressort très explicitement et très clairement des textes visés dans la motivation du jugement (articles 123§2 et 138§1c) de la Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens (CBE) (page 24), de l’intitulé de la partie du jugement consacrée à l’examen de la demande de nullité du brevet, page 24 ( 'Sur la nullité du fait de l’extension au-delà de la demande de revendications 1 et 29"), des motifs eux-mêmes du jugement (pages 26 à 29) et enfin des énonciations suivantes qui concluent la motivation du tribunal sur ce point, page 29 : 'En conséquence, et par application de l’article L. 614-12 CPI, ensemble l’article 138-1-c) CBE, les revendications 1 et 29 sont annulées pour extension au-delà de la demande de la portée du brevet EP090"et 'En conséquence, toutes les revendications 2 à 28 dépendantes de la revendication 1 et 30 à 34 dépendantes de la revendication 29 sont également nulles sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de nullité développés par les parties '.
La différence entre les motifs et le dispositif du jugement résulte donc d’une erreur matérielle commise dans la rédaction du dispositif et ne peut s’analyser en une absence de motivation sur le motif de nullité
tiré de l’absence de description, rendant la décision du tribunal, notamment le dispositif, inintelligible et justifiant son annulation. Par ailleurs, à l’appui de son argumentation selon laquelle le tribunal a recopié 'mot à mot’ les moyens développés par ENEDIS dans ses conclusions, la société QUADLOGIC fournit un tableau comparant des extraits des conclusions de la société ENEDIS et des extraits du jugement et faisant ressortir une dizaine de passages présentant des points de similitude, concernant essentiellement la motivation sur la nullité du brevet. Cependant, si certains passages du jugement relatifs à la nullité des revendications pour extension de l’objet du brevet au- delà de la demande reprennent les arguments de la société ENEDIS, il doit être observé que dans une matière présentant des aspects très techniques comme celle des brevets, le juge est souvent amené, pour statuer, à faire sienne l’argumentation de l’une des parties ou à se ré- approprier sa thèse, les termes du litige étant de surcroît, comme le souligne la société ENEDIS, largement dictés par le brevet lui-même. Ce procédé n’est critiquable que si le juge s’est manifestement dispensé d’un examen objectif des arguments respectifs des parties ou n’a pas été à même d’exercer son analyse. Tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que le tribunal a préalablement rejeté les fins de non- recevoir présentées par la société ENEDIS relatives à l’absence de qualité et d’intérêt à agir de la société QUADLOGIC, défini l’homme du métier en réfutant pour partie l’argumentation de la société ENEDIS, procédé à une définition de certains termes du brevet afin d’en apprécier la portée et ce, dans des conditions qui ne sont pas contestées par l’appelante au regard des exigences du procès équitable, hormis la reprise, insignifiante, par le tribunal du terme 'laborieuse’ pour qualifier la rédaction des revendications 1et 29 du brevet, et qu’il apparaît qu’il s’est déterminé après être parvenu à une bonne compréhension du brevet et en prenant en considération les deux thèses en présence, les reprises dénoncées par la société QUADLOGIC n’étant pas des reprises littérales ou mécaniques comme il est soutenu, mais la conséquence d’une analyse approfondie des données du litige. Les moyens de nullité tenant à la motivation du jugement seront en conséquence écartés. Sur le grief tenant à la non compréhension des pièces produites en langue étrangère par la société ENEDIS Le tribunal a rejeté la demande de rejet de pièces produites par la société ENEDIS en anglais ou partiellement traduites en rappelant à juste raison que l’ordonnance de Villers C (1539) impose que les décisions de justice soient prononcées en français mais n’interdit pas la production de pièces en langue étrangère dès lors que le tribunal et les parties les comprennent, et par ailleurs que l’article 23 du code de procédure civile prévoit que le juge n’est pas tenu de recourir à un interprète quand il connaît la langue dans laquelle s’expriment les parties. Il a aussi retenu à juste titre que la société américaine
QUADLOGIC et ses conseils ne prétendaient pas ne pas comprendre l’anglais, que lui-même comprenait suffisamment cette langue, que la société ENEDIS avait communiqué une traduction de presque toutes les pièces dont il était demandé le rejet et qu’elle ne s’appuyait que sur la partie traduite des pièces qui ne l’étaient que partiellement. La cour constate que la société QUADLOGIC affirme que le tribunal n’a pas été capable de traduire les pièces sur lesquelles il s’est fondé mais sans indiquer précisément en quoi auraient consisté ses erreurs de traduction ni critiquer les traductions partielles proposées par la société ENEDIS ou expliciter en quoi le caractère seulement partiel des traductions proposées nuirait à la compréhension des pièces. Il ne ressort pas du jugement que la société QUADLOGIC ait devant le tribunal, comme elle en avait le loisir, contesté les traductions partielles proposées par la société ENEDIS en proposant, par exemple, d’autres traductions que celles fournies par son adversaire. Le jugement n’encourt donc pas les critiques qui lui sont adressées concernant la traduction des pièces produites par la société ENEDIS. La société QUADLOGIC sera en conséquence déboutée de sa demande d’annulation partielle du jugement. Sur la demande de la société QUADLOGIC de réformation du jugement dans ses dispositions relatives au rejet de pièces communiquées par la société ENEDIS Sur la demande concernant les pièces en langue étrangère non traduites dans leur intégralité
La société QUADLOGIC demande à la cour d’écarter des débats les pièces adverses en langue étrangère non traduites dans leur intégralité, notamment les pièces n°5.1A), 5.1 B), 5.1 C), 5.2, 5.4 a), 5.4 b), 5.4 c), 5.4 d) 5.4 e), 5.4 f), 5.6, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.20, 5.21, 5.22, 5.24, 5.25, 5.26, 6.1, 6.2, 6.3, 6.7, 6.8, 6.9, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.3, 8.4, 8.4b, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1 et 9.2 et, à titre subsidiaire, de dire qu’elles sont dénuées de force probante. L’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts, qui impose que les pièces de procédure soient libellées en langue française, ne vise pas les pièces soumises au juge comme éléments de preuve et il appartient à celui-ci, dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’apprécier s’il convient d’écarter un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française. C’est à juste raison que le tribunal a rejeté, pour les motifs qui ont été exposés ci-dessus, la demande de la société QUADLOGIC qui était au demeurant en première instance formulée de façon imprécise (Écarter des débats toutes les pièces adverses non traduites dans leur intégralité).
En cause d’appel, la société QUADLOGIC demande à la cour d’écarter les documents précités. La cour constate que ne sont accompagnés d’aucune traduction, même partielle, les documents suivants : 5.1 a), 5.1 b), 5.4 c), 5.4 d), 5.21, 5.22, 5.24, 5.25, 5.26, 6.2, 6.7, 7.1, 7.3, 7.5, 8.4, 8.4 b), 8.5, 8.6, 8.7, 9.1 et 9.2. Il n’y a pas lieu, cependant, d’écarter ces pièces ou de les déclarer non probantes a priori. Au moment de l’examen de l’argumentation des parties, la cour appréciera, le cas échéant, si elle est en mesure ou non de comprendre lesdites pièces, étant souligné que, s’agissant de documents rédigés en langue anglaise, leur compréhension par la société américaine QUADLOGIC et son conseil ne peut être contestée, comme l’a très justement relevé le tribunal. Sur la demande concernant les pièces communiquées le 15 juin 2017 La société QUADLOGIC demande la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.27, 6.7, 6.8, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 et 9.1 communiquées tardivement par la société ENEDIS, arguant que le tribunal a statué sur des éléments qui n’ont pu être débattus contradictoirement. C’est pour de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté la demande portant sur ces pièces en retenant notamment qu’il s’agissait de pièces qui, communiquées par la société QUADLOGIC elle-même ou concernant la délivrance de ses brevets, étaient bien connues de la demanderesse, et qu’il n’y a fait droit que pour les pièces 5.25, 5.26 et 9.2, sans être en cela critiqué par la société ENEDIS. Le jugement sera confirmé sur ces points. Sur la demande de la société ENEDIS de rectification d’erreur matérielle du jugement À la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par la société ENEDIS concernant le motif de nullité des revendications du brevet dans le dispositif du jugement, la société QUADLOGIC oppose qu’il ne s’agit pas d’une erreur matérielle mais d’une défaillance du juge. L’article 462 code de procédure civile prévoit notamment : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties
ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. (…). Comme il a été dit, la différence entre le dispositif et les motifs du jugement s’explique par une erreur purement matérielle qu’il convient de réparer comme il sera précisé au dispositif de cet arrêt, la cour ne procédant ainsi nullement à une nouvelle appréciation des éléments soumis au tribunal ni à une interprétation du jugement, mais à une rectification du libellé du dispositif du jugement pour le mettre en conformité avec le contenu très clair et non équivoque de ses motifs. Sur la recevabilité de la société QUADLOGIC à agir en contrefaçon Comme en première instance, la société ENEDIS soutient que la société QUADLOGIC est irrecevable à agir en contrefaçon dès lors que cette société n’est pas le propriétaire légal du brevet EP 090, faute de disposer des droits de l’ensemble des inventeurs mentionnés sur le document de priorité US 60 185 832 déposé le 29 février 2000. Elle fait valoir que l’acte de cession du 5 juin 2001 invoqué par la société QUADLOGIC pour prétendre que les droits lui ont été régulièrement cédés par l’ensemble des inventeurs, concerne un brevet US 09 795 838, distinct du brevet US 60 185 832 du 29 février 2000 revendiqué comme priorité par le brevet EP 090. Elle ajoute que c’est à tort que le tribunal a considéré, au visa de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2012 (pourvoi n° 11-14.288), que seul le véritable titulaire du brevet ou son ayant cause était recevable à soulever cette question, ce qui revient à ajouter au texte des articles 60 ( 'le droit au brevet européen appartient à l’inventeur ou à son ayant cause) et 138 § 1e) (le brevet européen est déclaré nul si 'le titulaire du brevet européen n 'avait pas le droit de l’obtenir en vertu de l’article 60, paragraphe 1") de la CBE, et que les attestations des inventeurs n’emportent aucunement confirmation d’une cession, inexistante en ce qui concerne le brevet EP 090. La société QUADLOGIC demande la confirmation du jugement sur cette question. C’est par des motifs exacts et pertinents, tant en fait qu’en droit, que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir de la société ENEDIS, considérant qu’elle était irrecevable, seuls les inventeurs ayant qualité pour soulever la fin de non-recevoir sur le fondement de l’article 138 §1 de la CBE, et de surcroît mal fondée au vu notamment des attestations versées aux débats des inventeurs mentionnés, confirmées par les avis de deux avocats new yorkais spécialisés en droit des brevets. Sur la validité du brevet EP 090
Sur la présentation du brevet Le brevet EP 090 décrit un système de surveillance de la consommation d’énergie sur une ligne d’alimentation en électricité permettant de mesurer et de facturer cette consommation. Ce système comprend [0015] : (a) un dispositif numérique de mesure de l’électricité (100), c’est-à-dire un compteur et (b) un collecteur de données (110) couplé au dispositif de mesure (100) par l’intermédiaire de la ligne d’alimentation. Le dispositif de mesure (100) et le collecteur de données (110) sont configurés pour échanger des données sur la ligne d’alimentation. Le collecteur de données (110) est configuré pour stocker les données reçues du dispositif de mesure (100) ainsi que pour échanger des données avec un ordinateur (140) situé à distance. Le dispositif de mesure (100) met en œuvre une mesure d’intervalles d’une manière qui permet la récupération de mesures pour des intervalles individuels. Le dispositif de mesure (100) comprend une mémoire non volatile non alimentée par batterie (U5) dans laquelle sont stockées les données acquises par la mesure d’intervalles. Le brevet comprend 34 revendications : la revendication 1 et les revendications dépendantes 2 à 28 sont des revendications de produit ; la revendication 29 et les revendications dépendantes 30 à 34 protègent un procédé. La revendication 1 est rédigée comme suit (en français) : ' 1. Système de surveillance de la consommation d’énergie sur une ligne d’alimentation, comprenant (a) un dispositif numérique de mesure de l’électricité commandé par un microprocesseur électronique (100), couplé à une ligne d’alimentation, et comprenant une mémoire non volatile non alimentée par batterie, dans lequel ledit dispositif de mesure (100) est exploitable de manière à mettre en œuvre une mesure d’intervalles pour chacun d’une pluralité d’intervalles, est exploitable de manière à stocker, dans ladite mémoire, les données acquises par ladite mesure d’intervalles pour chacun de ladite pluralité d’intervalles, d’une manière qui permet la récupération de mesures pour des intervalles individuels de ladite pluralité d’intervalles ; et est exploitable de manière à recevoir une demande de données et à transmettre des données en réponse à ladite demande sur ladite ligne d’alimentation ; et (b) un collecteur de données couplé au dispositif de mesure (100) par l’intermédiaire de ladite ligne d’alimentation, le collecteur de données étant exploitable de manière à recevoir des données en provenance du dispositif de mesure (100), et à lui transmettre des données sur la
ligne d’alimentation ; est exploitable de manière à stocker des données reçues à partir du dispositif de mesure (100) sur la ligne d’alimentation, et est exploitable de manière à recevoir des données en provenance d’un ordinateur situé à distance (140), et à lui transmettre des données'. La revendication 29, également indépendante, est rédigée comme suit (en français) : '29. Procédé de surveillance d’une consommation d’énergie, comprenant les étapes ci-dessous consistant à : (a) mesurer une consommation d’énergie, en utilisant un dispositif numérique de mesure de l’électricité commandé par un microprocesseur (100), à des intervalles réguliers ; (b) stocker les données acquises par les mesures d’intervalles, lesdites données représentant une consommation d’énergie mesurée pour chacun d’une pluralité desdits intervalles réguliers, dans une mémoire non volatile non alimentée par batterie dudit dispositif de mesure, dans lequel lesdites données acquises par lesdites mesures d’intervalles sont stockées d’une manière qui permet la récupération de mesures pour des intervalles individuels de ladite pluralité d’intervalles ; (c) recevoir une demande pour lesdites données stockées, sur une ligne d’alimentation, en provenance d’un transpondeur (130) ; et (d) en réponse à ladite demande, transmettre lesdites données stockées, sur ladite ligne d’alimentation, audit transpondeur (130). La description cite de nombreuses antériorités dont le brevet US n° 4 783 748 délivré 1e 8 novembre 1988 au nom de S, le brevet US n° 5 986 574 délivré 1e 16 novembre 1999 au nom de COLTON et d’autres documents américains ou anglais ou émanant de l’OMPI (page 1 [003] à page 4 [012]). Le paragraphe [014] liste les raisons de développer le nouveau produit selon l’invention qui permet premièrement de tenir compte des différentes normes de mesure édictées dans les différentes régions du monde, deuxièmement de permettre une communication avec le compteur divisionnaire dans les régions où les transformateurs de distribution ne sont pas nécessairement situés à proximité de lignes téléphoniques, troisièmement de répondre au besoin naissant pour que les services d’électricité fournissent des bases de données de comptage en ligne sur internet et quatrièmement de rendre possible une fabrication à faible coût et en gros volume. Le brevet décrit les 25 dessins joints au brevet [016], comprend une description détaillée des modes de réalisation préférés et la définition d’un certain nombre de termes utilisés. Sur la définition de l’homme du métier
L’homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances et aptitudes professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention. Le tribunal a retenu que l’homme du métier est en l’espèce un spécialiste du comptage électrique qui a nécessairement, en raison de la date du dépôt de la demande de brevet, des connaissances en matière de dispositifs numériques de mesure de l’électricité et de l’utilité d’un microprocesseur dans la structure proposée. Il a estimé que ses connaissances générales au moment du dépôt du brevet EP 090 peuvent être appréciées au regard du livre Handbook for Electricity Metering (édition 1992), qui traite exactement du domaine du brevet et notamment de l’enregistrement de mesures et du recours à une mémoire non volatile pour stocker ces enregistrements afin de ne pas perdre les données en cas de coupure de courant.
Cette définition, qui n’est pas contestée par les parties, sera reprise par la cour.
Sur les demandes de nullité des revendications du brevet
La société ENEDIS poursuit la nullité des revendications du brevet pour les motifs suivants :
— principalement, pour défaut de la société QUADLOGIC du droit d’obtenir le brevet ;
- subsidiairement, pour extension de l’objet au-delà de la demande des revendications 1 et 29, et par voie de conséquence des revendications dépendantes ;
- plus subsidiairement, pour insuffisance de description des revendications 1 et 29, et par voie de conséquence des revendications dépendantes ;
- encore plus subsidiairement, pour défaut de nouveauté et absence d’invention des revendications 1 et 29, et de certaines revendications dépendantes ;
- à titre infiniment subsidiaire, pour défaut d’activité inventive. Sur la nullité tirée du défaut du droit de la société QUADLOGIC d’obtenir le brevet La société ENEDIS soutient, au visa des articles L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle (La nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la convention de Munich…) et 138 § 1 e) CBE, que le brevet est nul ou, subsidiairement, qu’il lui est inopposable. Elle fait valoir comme précédemment que la société QUADLOGIC ne rapporte pas la preuve
de ses droits sur l’invention, la cession invoquée, issue de l’acte du 5 juin 2001, concernant un brevet américain distinct n° 09 795 838, issu d’une autre procédure de dépôt (la voie nationale et non la voie PCT) et revendiquant un dispositif différent. C’est à juste raison que le tribunal a écarté ce premier motif de nullité en retenant que seuls les inventeurs avaient qualité à soulever la fin de non-recevoir tirée de l’article 138 §1 e) de la convention sur le brevet européen. Sur l’extension de l’objet au-delà de la demande La société ENEDIS soutient que suite aux objections de l’OEB, la société QUADLOGIC a ajouté, au sein des revendications indépendantes 1 et 29 du brevet, par l’intégration d’une revendication dépendante, la possibilité de 'récupération de mesures pour des intervalles individuels de ladite pluralité d’intervalles’ en prévoyant le recours à une mémoire non volatile pour stocker les données collectées, qui ne se retrouve ni littéralement ni techniquement dans la demande, qu’il s’agit d’un ajout opéré pour sauver le brevet qui n’est soutenu par aucun élément du brevet tant au niveau de la description qu’au niveau des figures. La société QUADLOGIC répond que les ajouts opérés lors de la procédure de délivrance ne constituent nullement une extension des revendications 1 et 29 et que la décision d’annulation procède d’une mauvaise compréhension du brevet. Elle soutient que, contrairement à ce que plaide la société ENEDIS et à ce qu’a retenu le tribunal, le caractère individuel ou indépendant des enregistrements de données de comptage en vue de leur future récupération figure bien dans la demande telle que déposée, ressortant notamment des paragraphes 27, 132 et 133 de la description du brevet, ainsi que de la table 6 du brevet, tous éléments correspondant à des passages de la demande telle que déposée. Elle explique que jusqu’à son invention, les enregistrements des intervalles de consommation en mémoire non volatile étaient tous liés, par des opérations de totalisation, à des enregistrements précédents, afin de fournir des cumuls d’intervalles de consommation, alors que dans son invention, les enregistrements sont indépendants, chacun correspondant à un seul intervalle de consommation, ce qu’exprime le terme 'individuel'. Elle indique que l’homme du métier, qui a une bonne maîtrise des techniques d’agencement des mémoires de stockage, n’a aucune difficulté pour mettre en œuvre la stratégie d’accès direct pour stocker des enregistrements dans la mémoire de stockage, pour lire ces enregistrements après les y avoir stockés, et que dès lors que les enregistrements sont indépendants, la lecture d’un enregistrement est synonyme de la récupération de la mesure d’un enregistrement individuel. Conformément à l’article 138 §1 c) de la Convention sur le brevet européen (CBE), le brevet européen peut être déclaré nul si 'l’objet du
brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée L’article 123 de la Convention précise que la demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié, au cours de la procédure devant l’OEB, de manière que son objet s’étende au-delà du contenu de la demande. Le tribunal a rappelé à juste raison que cette cause de nullité, qui découle de l’obligation pour les revendications, posée par l’article 34 de la Convention, d’être fondées sur la description et de la nécessité de préserver la sécurité juridique des tiers qui se fondent sur le contenu de la demande initiale, sanctionne le fait pour le breveté de modifier l’objet de la protection demandée au-delà de ce que l’homme du métier peut, à l’aide de ses seules connaissances générales, déduire à la date du dépôt, objectivement, directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée, laquelle s’entend de la description, des revendications et des dessins, le cas échéant en tenant compte d’éléments implicites pour l’homme du métier du fait de ses connaissances générales. En l’espèce, la revendication 1, antérieure à l’amendement apporté au cours de la procédure devant l’OEB, était rédigée, en français, comme suit : '1. Un système de surveillance de la consommation d’énergie sur une ligne d’alimentation comprenant : (a) un dispositif numérique de mesure de l’électricité commandé par un microprocesseur électronique, couplé à une ligne d’alimentation, et comprenant un dispositif de stockage des données non volatile non alimenté par batterie, dans lequel ledit dispositif de mesure est apte à mettre en 'œuvre une mesure d’intervalles et à recevoir une demande de données et à transmettre des données en réponse à ladite demande sur ladite ligne d’alimentation ; et (b) un collecteur de données couplé au dit dispositif de mesure par l’intermédiaire de ladite ligne d’alimentation, ledit collecteur de données étant apte à (i) recevoir des données en provenance du dispositif de mesure et à lui transmettre des données sur ladite ligne d’alimentation,
(ii) stocker des données reçues à partir du dispositif de mesure sur la ligne d’alimentation, et
(iii) recevoir des données en provenance d’un ordinateur situé à distance, et à lui transmettre des données.'.
La revendication 1 issue de l’amendement intervenu devant l’OEB, à la suite d’objections touchant au défaut de nouveauté et d’activité inventive, est rédigée comme suit : '1. Système de surveillance de la consommation d’énergie sur une ligne d’alimentation, comprenant : (a) un dispositif numérique de mesure de l’électricité commandé par un microprocesseur électronique (100), couplé à une ligne d’alimentation, et comprenant une mémoire non volatile non alimentée par batterie, dans lequel ledit dispositif de mesure (100) est exploitable de manière à mettre en œuvre une mesure d’intervalles pour chacun d’une pluralité d’intervalles, est exploitable de manière à stocker, dans ladite mémoire, les données acquises par ladite mesure d’intervalles pour chacun de ladite pluralité d’intervalles, d’une manière qui permet la récupération de mesures pour des intervalles individuels de ladite pluralité d’intervalles ; et est exploitable de manière à recevoir une demande de données et à transmettre des données en réponse à ladite demande sur ladite ligne d’alimentation ; et (b) un collecteur de données couplé au dispositif de mesure (100) par l’intermédiaire de ladite ligne d’alimentation, le collecteur de données étant exploitable de manière à recevoir des données en provenance du dispositif de mesure (100), et à lui transmettre des données sur la ligne d’alimentation ; est exploitable de manière à stocker des données reçues à partir du dispositif de mesure (100) sur la ligne d’alimentation, et est exploitable de manière à recevoir des données en provenance d’un ordinateur situé à distance (140), et à lui transmettre des données. ' 1:
Mises en gras correspondant aux modifications apportées.
Il ressort ainsi de la lecture de la revendication après amendement que le dispositif numérique de mesure de l’électricité (le compteur) (100) permet :
- de mesurer des intervalles individuels ('pour chacun d’une pluralité d’intervalles'), ce qui permet d’obtenir des données (de comptage) individuelles,
- de stocker dans sa mémoire ces données individuelles,
- de récupérer les données stockées correspondant à des intervalles individuels, autrement dit de récupérer ces données de façon individualisée (ou isolée),
- de transmettre ces données au collecteur (110).
Le paragraphe 27 (description) du brevet indique, selon la version française telle que fournie par la société QUADLOGIC : ' La mémoire flash U5 maintient une trace d’audit pour toutes les mesures (électricité, gaz et eau) et tous les événements (coupure d’alimentation, tentatives de falsification, etc.) critiques. Cette trace d’audit forme une deuxième ligne de défense contre une perte de mémoire induite par des 'transitoires rapides'. Les données critiques sont de préférence stockées au moins toutes les 15 minutes. La mémoire flash est des plus utiles pour stocker des données de microprogramme ou d’archivage. Elle ne fonctionne pas comme une mémoire vive. À la différence des mémoires vives, elle n’est pas susceptible d’être corrompue du fait de 'transitoires rapides'. Avec le procédé d’archivage préféré, la perte maximum de données peut être contrôlée en sélectionnant une période d’archivage fréquente, réduisant à un minimum l’importance commerciale d’une perte de mémoire. La trace d’audit de mémoire flash de la consommation d’énergie a une valeur commerciale indépendante pour les ESCO, les compagnies de génération, et les services électriques sous déréglementation : l’énergie peut être vendue à des prix variables dans la journée, même sur une base de 15 ou 5 minutes. Le compteur électrique surveille chaque phase de la puissance entrante : les volts de mesure d’électricité ; les ampères ; l’énergie et la puissance réelles, réactives et apparentes ; le facteur de puissance ; la distorsion harmonique totale ; et la fréquence. ' La société QUADLOGIC explique que la phrase 'La trace d’audit de mémoire flash de la consommation d’énergie a une valeur commerciale indépendante pour les ESCO, les compagnies de génération, et les services électriques sous déréglementation : l’énergie peut être vendue à des prix variables dans la journée, même sur une base de 15 ou 5 minutes’ traduit l’indépendance des enregistrements dans la mesure où la 'valeur commerciale indépendante’ concerne un ensemble d’enregistrements de données de comptage indépendants permettant que l’énergie puisse 'être vendue à des prix variables dans la journée, même sur une base de 15 ou 5 minutes’ : en effet, chaque enregistrement individuel peut être récupéré et contient les données de comptage propres à l’un des intervalles de 15 ou 5 minutes d’un jour déterminé. Cette argumentation ne peut emporter la conviction dès lors que ce passage concerne la valeur commerciale, sans signification technique évidente, de la trace d’audit. De plus, la trace d’audit ('audit trail') – qui se retrouve dans l’art antérieur, notamment le document S (paragraphe 3 du brevet), et que le tribunal a défini sans encourir de critique comme un historique de consommation ('plusieurs données ont été collectées et sont conservées dans une mémoire')- est, selon la société QUADLOGIC (page 84 de ses conclusions), une notion semblable mais pas identique à celle de mesure d’intervalles ('interval metering') propre à l’invention, la mesure d’intervalles étant, selon l’appelante, une trace d’audit qui a la
particularité que chaque enregistrement est indépendant et ne contient que les données de comptage mesurées au cours de l’intervalle concerné. Il ne peut donc être déduit du passage invoqué que la possibilité de vendre de l’énergie à des prix variables soit liée au fait que les mesures d’intervalle seraient stockées de manière individuelle dans la mémoire flash et récupérées individuellement. Le paragraphe 132 (description) du brevet indique, dans la version française telle que proposée par la société QUADLOGIC : ' La mesure d’intervalles stocke des enregistrements indépendants des données de comptage pour un rappel ultérieur. Les paramètres électriques sont accumulés en continu dans la mémoire vive secourue par batterie et ensuite stockés périodiquement dans la mémoire FLASH non volatile. Par exemple, si l’intervalle de mesure était fixé à 30 minutes, il y aurait 48 enregistrements de données dans une journée. Le tableau 6 ci-dessous, illustrant le stockage d’intervalle, est un exemple de stockage de données en utilisant la mesure d’intervalles. La mesure d’intervalles peut être particulièrement utile pour le calcul de la facturation de la demande. '. Le tableau 6 du brevet est reproduit ci-après : Selon la société QUADLOGIC, il ressort du paragraphe 132 de la description du brevet et de ce tableau, qui figurent à l’identique dans la demande telle que déposée, que les enregistrements sont indépendants, chacun correspondant à un seul intervalle de consommation et étant semblable à un fichier distinct d’une mémoire de stockage d’ordinateur, renfermant une valeur en kWh qui reste la même. Elle explique que dès lors qu’un enregistrement est effectué, son rappel ultérieur, c’est à dire sa lecture, permet la récupération de cette valeur en kWh, qui est la mesure d’énergie consommée pour un intervalle individuel. Elle ajoute que la première phrase du paragraphe 132 ne doit pas être lue isolément mais placée dans son contexte et comme renvoyant au tableau 6 qui indique clairement que l’unité considérée est le kWh. Elle explique encore que dans l’invention, chaque enregistrement indépendant correspond à un seul intervalle de consommation, le terme 'individuel’ dans les revendications 1 et 29 du brevet ne faisant qu’exprimer cela. Ainsi, dès lors que les enregistrements sont indépendants, la lecture d’un enregistrement est synonyme de la récupération de la mesure d’un enregistrement individuel. La société QUADLOGIC fonde l’essentiel de son argumentation sur la première phrase du paragraphe 132 : 'La mesure d’intervalles stocke des enregistrements indépendants des données de comptage pour un rappel ultérieur'. Cette phrase qui évoque la possibilité de stocker des enregistrements indépendants, outre qu’elle est intrinsèquement peu compréhensible, laissant entendre que c’est la mesure d’intervalles qui opère le stockage des enregistrements alors qu’il ressort de la lecture littérale de la revendication 1 et des explications de la titulaire
du brevet que la mesure d’intervalles, sous forme de données, fait l’objet du stockage, ne peut être considérée comme pouvant soutenir la caractéristique ajoutée de récupération de mesures d’intervalles individuels. En effet, en admettant que les 'enregistrements’ mentionnés correspondent aux données acquises par les mesures d’intervalles couvertes par les revendications 1 et 29, ce qui est contesté par la société intimée, cette phrase, pas plus que la suite du paragraphe 132, ne donne d’indication sur la façon de récupérer isolément une ou plusieurs des mesures stockées dans la mémoire (non volatile non alimentée par batterie) du compteur. Le fait que le paragraphe 132 mentionne le stockage d''enregistrements indépendants’ assimilables, à suivre la société QUADLOGIC, aux intervalles individuels des revendications 1 et 29, n’emporte pas qu’il décrit la récupération de ces enregistrements. Les seuls termes 'pour un rappel ultérieur’ ne renvoient pas de manière évidente, non ambiguë, à la faculté de récupération de mesures individualisées (ou individuelles) telle qu’ajoutée à la revendication 1, ce d’autant que les modalités du stockage des données ne sont pas explicitées ni décrites. Quant au tableau 6 auquel le paragraphe 132 renvoie, il montre que les mesures d’intervalle sont enregistrées les unes à la suite des autres par tranche de 30 minutes, pendant un temps considéré – et ainsi selon un mode de mesure et de stockage déjà connus, ainsi qu’il ressort de la pièce 5.20 (figure 8.1 du Handbook for Electricity Metering de 1992) produite par la société ENEDIS avec une traduction partielle exploitable par la cour, qui illustre un relevé de consommation d’énergie par périodes de temps successives -, sans décrire aucun moyen de récupérer isolément ces données. La société QUADLOGIC ne démontre pas que le passage d’un stockage de plusieurs enregistrements indépendants, tel que montré par le tableau 6, à la récupération d’un seul de ces enregistrements, ou de certains d’entre eux, serait décrit par le paragraphe 132 et le tableau 6, son affirmation selon laquelle chaque enregistrement correspondrait à un fichier distinct qui pourrait être aisément enregistré et ouvert n’étant pas corroborée par ce tableau qui apparaît plutôt, comme le souligne la société ENEDIS, comme un fichier unique contenant plusieurs enregistrements. La cour fait donc sienne l’appréciation du tribunal selon laquelle le fait que des mesures soient stockées sous la forme d’enregistrements indépendants n’implique pas que les mesures afférentes à ces enregistrements puissent être récupérées de façon individuelle. Le paragraphe 133 (description) du brevet indique, selon la version française telle que fournie par la société QUADLOGIC : ' La mesure d’intervalles fournit des enregistrements de données plus fréquents, ce qui est utile pour les calculs de facturation de la demande et la détection de vol. Mais, ce qui est plus important, la mesure
d’intervalles conjointement avec la mémoire FLASH fournit une protection contre la corruption des données. Dans le passé, la commutation d’une charge inductive de courant élevé créait un énorme transitoire sur la ligne, détruisant les données en mémoire vive. Dans d’autres cas, la mémoire vive s’est avérée être corrompue en présence de sources d’interférences électromagnétiques telles que les émetteurs de jouets.'. Mais la société QUADLOGIC n’explicite pas en quoi ce paragraphe décrirait la capacité du compteur à stocker dans la mémoire les données acquises par la mesure d’intervalles pour chaque intervalle de la pluralité d’intervalles d’une manière permettant la récupération de mesures pour les intervalles individuels de ladite pluralité d’intervalles. La société QUADLOGIC invoque encore le passage page 37 lignes 18 à 20 de la demande telle que déposée qui indique, selon la traduction qu’elle en donne et qui prive de fondement sa demande de rejet de la pièce 5-1 a) fournie sans traduction par la société ENEDIS : 'Isolement de cas de vol dans le temps : en utilisant la mesure d’intervalles, la détection de vol peut être appliquée à chaque intervalle de mesure pour isoler le cas de vol. La précision de l’identification dans le temps est déterminée par l’intervalle de mesure'. Elle argue que si l’identification d’un vol d’électricité dans le temps peut se faire grâce à la mesure d’intervalles, c’est que la mesure de chaque intervalle individuel peut être récupérée. Cependant il ne peut être retenu que cet extrait, qui ne fait état ni du stockage ni de la récupération des intervalles de mesures et qui ne fournit aucune précision quant à l’utilisation de la mesure d’intervalles qui est visée ('en utilisant la mesure d’intervalles…'), couvre les caractéristiques ajoutées litigieuses. En définitive, la demande telle que déposée (page 26 ligne 30 à page 27 ligne 22 /paragraphe 132 de la description du brevet EP 090), si elle mentionne le stockage d’enregistrements indépendants, ne décrit pas de mode spécifique de récupération d’un intervalle individuel. La capacité du dispositif de mesure de récupérer des mesures d’intervalles individuels ne ressort pas de la demande telle que déposée (ou de la description du brevet), à partir de laquelle l’homme du métier aurait pu la déduire objectivement, directement et sans ambiguïté, à l’aide de ses seules connaissances générales. Il est ici rappelé que les connaissances générales de l’homme du métier, au moment du dépôt du brevet EP 090, peuvent être appréciées au regard du Handbook for Electricity Metering de 1992, lequel, selon la société QUADLOGIC, ne divulgue pas des intervalles servant à mettre en œuvre la mesure d’intervalles propre à l’invention. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité, pour extension de l’objet du brevet au-delà de la demande telle que déposée, de la revendication 1 et de la revendication 29 puisqu’il
est acquis que cette dernière présente un contenu semblable à celui de la revendication 1 mais sous forme de procédé. Le jugement sera également confirmé, par voie de conséquence, en ce qu’il a prononcé la nullité des revendications 2 à 28 dépendantes de la revendication 1 et celle des revendications 30 à 34, dépendantes de la revendication 29. Contrairement à ce que soutient la société QUADLOGIC, le tribunal a exactement jugé, sur ce point, que la nullité des revendications indépendantes 1 et 29 pour extension de l’objet au- delà la demande entraînait celle des revendications dépendantes, la cause de nullité quant à ces revendications dépendantes procédant de la même extension indue.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de nullité présentés par la société ENEDIS, la société QUADLOGIC sera déclarée irrecevable à agir en contrefaçon de son brevet EP 090, le jugement devant être confirmé sur ce point également. Il en découle que la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la société QUADLOGIC sera rejetée et que l’ordonnance entreprise du juge de la mise en état sera confirmée de ce chef également. SUR LA DEMANDE POUR PROCEDURE ABUSIVE DE LA SOCIETE ENEDIS C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a rejeté la demande formée par la société ENEDIS pour procédure abusive. Le jugement sera confirmé de ce chef. SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES La société QUADLOGIC, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de cette instance, les dispositions prises sur les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. La somme qui doit être mise à la charge de la société QUADLOGIC au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société ENEDIS peut être équitablement fixée à 150 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déboute la société QUADLOGIC de sa demande d’annulation partielle de l’ordonnance du juge de la mise en état,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état,
Y ajoutant, Déboute la société QUADLOGIC de sa demande de rejet des débats des pièces suivantes produites par la société ENEDIS : 'Gillette SafetyRazor Co v. Anglo-American Trading Co. (1913), (Conclusions n°2, §254) ; pièce n° 5.1 A) Demande PCT WO0165823 A1 du Brevet (à l’exception des pages 44 à 310 relatives au code source) ; pièce n° 5.17Demande de brevet européen EP0510956publié le 28 octobre 1992 DC11 et traduction libre et partielle ; pièce n° 5.21 Notification de l’OEB du 12 juin 2012 ; pièce n° 5.22 Notification de l’OEB de fin du délai d’opposition ; pièce n° 5.24 Site Internet de la société Comverge, copyright 1998 ; pièce n° 5.25Rapport d’examen DC6 et traduction libre partielle ; pièce n° 5.26 Version comparée établie entre le Document de priorité et la publication PCT ; pièce n° 5.4 (b) notification de l’OEB du 24 octobre 2011 ; pièce n° 5.4 (c) rapport de recherche international du 29 juillet 2002 ; pièce n° 5.4 (d) rapport de recherche initial de l’OEB du 10 avril 2003 ; pièce n° 6.2 Brochure commerciale de la filiale canadienne de QUADLOGIC datée de février 2001; pièce n° 6.5 Avis d’approbation canadien AE 0574, 27janvier 1995, pour le RSM 4 ; pièce n° 6.7 Brochure Transmeter 1990/1991 obtenue via le site de l’USPTO ; pièce n°7.1 « Flash memories on the rise » ; pièce n°7.3 Microprocessors and Microsystems, Volume 4, Issue 8, October 1980, Page 327 ; pièce n°7.5 1999 Steven K. R, cours sur les mémoires : « memory » ; pièce n°8.1 Echanges entre le cabinet Pennie E et l’USPTO figurant dans le wrapper file de la demande de brevet provisionnelle et facture du 15 novembre 2016 ; pièce n°8.4 Acte de cession conclu entre M. S et Quadlogic de 2012 ; 17décembre 2018 (FERRING et BESINS/ ALLERGAN [COLUMBIA-CREASY]) ; pièce n°8.4b Extrait du site PAIR concernant la provisional application visée en pièce 8.4 ; pièce n°8.5 Courrier de l’USPTO à Me Philippe M de décembre 2016 et wraper file certifié conforme du document de priorité (avec un CD ROM) ; pièce n°8.6 Echanges de Pennie E avec l’USPTO concernant la demande de brevet américaine n°09/795,838 ; pièce n°8.7 Extrait du site PAIR concernant le brevet US 09/795,838 ; pièce n°9.1 facture du professeur R, mai 2017 ; pièce n°9.2 affidavit du gérant de Wayback Machine,
Déboute la société QUADLOGIC de sa demande d’annulation partielle du jugement,
Rectifiant deux erreurs matérielles figurant au dispositif de ce jugement, dit que :
— la phrase figurant à ce dispositif 'Déclare nulles les revendications 1 et 29 du brevet EP 090 pour extension au-delà de la demande et insuffisance de description’ doit être remplacée par :
'Déclare nulles les revendications 1 et 29 du brevet EP 090 pour extension au-delà de la demande', - la phrase figurant à ce dispositif 'Déclare nulles les revendications 2 à 28 dépendantes de la revendication 1 et 30 à 34 dépendantes de la revendication 29 pour insuffisance de description’ doit être remplacée par : 'Déclare nulles les revendications 2 à 28 dépendantes de la revendication 1 et 30 à 34 dépendantes de la revendication 29 pour extension au-delà de la demande',
Dit que cet arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement, Confirme le jugement,
Y ajoutant, Déboute la société QUADLOGIC de sa demande de rejet des débats des pièces suivantes produites par la société ENEDIS : pièces adverses en langue étrangère non traduites dans leur intégralité, notamment les pièces n°5.1A), 5.1 B), 5.1 C), 5.2, 5.4 a), 5.4 b), 5.4 c), 5.4 d) 5.4 e), 5.4 f), 5.6, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.20, 5.21, 5.22, 5.24, 5.25, 5.26, 6.1, 6.2, 6.3, 6.7, 6.8, 6.9, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.3, 8.4, 8.4b, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1 et 9.2, Condamne la société QUADLOGIC aux dépens de l’incident de mise en état (première instance) et aux dépens d’appel, Condamne la société QUADLOGIC à payer à la société ENEDIS la somme de 150 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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