Confirmation 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 3 nov. 2021, n° 21/03099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03099 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 février 2021, N° 2020053596 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03099 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDECG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2021 -Président du TC de PARIS 04 – RG n° 2020053596
APPELANTE
S.A.S. TELESCOP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 814 59 7 3 08
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Dessislava ZADGORSKA, avocat au Barreau de PARIS, toque : G0695
INTIME
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Jean-Z DELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0082
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. B C, Premier Président de chambre
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Mme Edmée BONGRAND, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur B C dans
les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par B C, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
La société Telescop a été fondée par M. Z X et M. D E en septembre 2015.
Le 17 juillet 2018, l’assemblée générale des actionnaires de la société Telescop a mis fin aux fonctions de directeur général de M. Z X. M. X a cherché à céder ses actions.
Estimant que M. X avait violé la clause de confidentialité prévue par le pacte d’actionnaires conclu le 8 avril 2016 entre les associés fondateurs de Telescop et de nouveaux investisseurs et avait commis d’autres agissements abusifs, la société Telescop l’a assigné en référé le 16 décembre 2020 devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de lui voir ordonner de s’abstenir de toute communication d’informations à des tiers en violation de la clause de confidentialité prévue par le pacte et de le voir condamner à payer à Telescop une provision sur dommages et intérêts au titre des préjudices résultant du trouble manifestement illicite constitué par les violations de l’obligation de confidentialité.
Par ordonnance contradictoire rendue le 5 février 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Telescop aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 euros TTC dont 7,13 euros de TVA.
Par déclaration d’appel du 15 février 2021, la SAS Telescop a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions remises le 25 juin 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 562 et 873 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance du 5 février 2021 :
* en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile, mais uniquement lorsqu’elle a rejeté les prétentions de la société Telescop tendant à :
— voir dire que les violations par M. X de l’obligation de confidentialité prévue à l’article 21 du pacte d’actionnaires en date du 21 février 2017 constituent un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile ;
— faire injonction à M. X, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, de s’abstenir de toute communication d’informations confidentielles relatives à la société Telescop en violation de
l’obligation de confidentialité prévue à l’article 21 du pacte d’actionnaire en date du 21 février 2017 ;
— dire que le président du tribunal restera compétent pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu’il aura ordonnées ;
— dire que l’obligation de confidentialité prévue par l’article 21 du pacte d’actionnaires du 21 février 2017 et les violations de cette obligation commises par M. X ne sont pas sérieusement contestables et qu’elles causent un préjudice à la société Telescop,
— accorder, en conséquence, à la société Telescop une provision sur dommages et intérêts d’un montant de 53.000 euros au titre des préjudices résultant du trouble manifestement illicite que constituent les violations répétées de l’obligation de confidentialité non sérieusement contestable figurant a’ l’article 21 du Pacte du 21 février 2017 et condamner Monsieur Z X au paiement de cette provision ;
— condamner M. X à payer à la société Telescop la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* en ce qu’elle a condamné la société Telescop aux entiers dépens ;
statuant a’ nouveau,
— faire injonction à M. Z X, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, de s’abstenir de toute communication d’informations confidentielles relatives a’ la société Telescop en violation de l’obligation de confidentialité prévue à l’article 21 du pacte d’actionnaires en date du 21 février 2017, une telle violation, perpétrée à plusieurs reprises par M. Z X, constituant un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile ;
— se réserver le pouvoir pour connaître de la liquidation éventuelle de l’astreinte qu’elle aura ordonnée,
— condamner M. Z X à payer à la société Telescop une provision sur dommages et intérêts d’un montant de 53.000 euros au titre des préjudices résultant du trouble manifestement illicite que constituent les violations répétées et non sérieusement contestables de l’obligation de confidentialité non sérieusement contestable figurant à l’article 21 du pacte du 21 février 2017 ;
en tout état de cause,
— débouter M. Z X de sa demande reconventionnelle ;
— le débouter de ses demandes tendant à faire condamner la société Telescop à lui payer une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouter, de façon générale, M. X, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner à payer à la société Telescop la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de proce’dure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel et de celle de première instance.
Elle affirme que les violations répétées de la clause de confidentialité par M. Z X constituent bien, avec l’évidence requise en matière de référé, un trouble manifestement illicite. En l’occurrence, elle expose que l’intimé a, dans le cadre d’une demande de prêt à la consommation personnel, transmis à une employée du Crédit du nord non seulement des informations confidentielles relatives à la Société et à la levée de fonds réalisée le 8 avril 2016 mais également le Pacte in extenso, et ce,
sans avoir ni obtenu ni sollicité l’accord des autres parties conformément à l’article 21 du Pacte. Elle soutient, par ailleurs, que l’intimé a transmis à M. F G, tiers client et concurrent de Telescop, les comptes annuels 2019 de la société. A cet égard, elle souligne qu’elle avait préalablement rappelé ses obligations de confidentialité à M. X par mise en demeure.
L’appelante produit non seulement le pacte de préférence mais aussi trois courriels par lesquels M. Z X communique à des tiers non autorisés des informations et documents.
Aussi l’appelante soutient que les violations répétées de la clause de confidentialité par M. Z X justifient qu’une provision soit allouée. Elle rappelle que l’obligation de confidentialité mise à la charge des signataires du Pacte est une obligation de résultat. C’est ainsi qu’elle estime que la simple transmission à un client et concurrent de Telescop de données commerciales et financières détaillées sur la société, lui causent nécessairement un préjudice. De la même manière, l’appelante expose la communication du pacte et de différentes informations relatives à la levée de fonds réalisée par la société à une employée du crédit du Nord nuit à Telescop qui s’oppose formellement à ce qu’un tiers non approuvé puisse avoir accès à des informations détaillées sur les opérations réalisées par la société.
Elle conteste enfin tout abus du droit d’agir, son action reposant sur des éléments de preuve sérieux et cette procédure intervenant après deux mises en demeure adressées à l’intimé.
M. Z X, par dernières conclusions remises le 28 mai 2021, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé ;
— débouter la société Telescop de toutes ses demandes ;
— à titre reconventionnel, condamner la société Telescop à payer à M. Z X la somme de 20.000 euros à titre de procédure abusive ;
— condamner la société Telescop au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’aucune trouble manifestement illicite n’est susceptible d’être caractérisé en l’espèce, que l’appelante ne verse aucune pièce démontrant qu’il aurait enfreint l’obligation de confidentialité contenue dans les statuts et le pacte d’actionnaires. Par ailleurs, il affirme n’avoir commis aucune erreur et fait preuve de loyauté lorsqu’il a notifié à chacun de ses associés le 27 juillet 2020 son projet de céder l’intégralité de ses titres à un tiers, en application de l’article 13.1 du pacte d’associés. Aussi, il estime n’avoir créé aucun préjudice lorsqu’il a transmis le pacte d’actionnaires au Crédit du Nord aux fins d’obtenir un prêt. En outre, il considère que la demande d’astreinte de 10.000 euros pour sanctionner une infraction imaginaire (« s’abstenir de toute communication d’informations confidentielles relatives à la société Telescop en violation de l’obligation de confidentialité (…) ») est impossible en droit.
Il invoque, enfin, le caractère abusif de la présente instance et soutient que ses difficultés personnelles et financières sont la conséquence directe de son éviction de la société, cette procédure ayant eu pour but de 'le détruire financièrement'.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
L’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que 'le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
La société Telescop demande qu’il soit mis un terme au trouble manifestement illicite et au dommage imminent causés par la communication, par M. X, d’informations confidentielles à des tiers, en l’espèce :
— le pacte d’actionnaires transmis à une employée du Crédit du nord sans l’autorisation préalable des autres parties exigée par l’article 21 du pacte ;
— des informations financières et commerciales essentielles pour Telescop à un client et concurrent de Telescop sans que celui-ci signe d’accord de confidentialité et sans que cette divulgation soit autorisée par les dirigeants de Telescop comme l’exige l’article 21 du même pacte.
Un pacte, dont la société Telescop et M. X sont signataires, a été conclu le 8 avril 2016. Il a pour objet de définir les relations des associés au sein de la société et les droits et obligations de chacune des parties en cas d’opérations susceptibles de modifier la répartition du capital social, et comporte une clause de confidentialité. Ce pacte stipule, en son article 21 :
' Chacune des Parties s’interdit expressément de divulguer le contenu ainsi que les suites du Pacte à tout Tiers, sans l’accord préalable et écrit des autres Parties, sauf à ses conseils ou à un candidat acquéreur de tout ou partie des Titres ou dans le cas où cette divulgation serait nécessaire en vue de contraindre l’une des Parties à exécuter ses engagements en raison de son refus de le faire. De même, cette interdiction ne s’appliquera pas aux divulgations qu’il serait nécessaire de faire aux autorités compétentes et au public en application des lois et réglementations applicables. Dans ce cas, la Partie qui serait contrainte de divulguer le Pacte en informera préalablement les autres Parties.
' En outre chacune des Parties s’engage à considérer comme strictement confidentiels et à ne pas divulguer, céder ou transférer à un Tiers, tous documents et informations qu’elle pourra acquérir ou auxquels elle aura eu acce’s dans le cadre de ses relations avec, ou de ses responsabilités dans la Société et concernant, en particulier, l’activité de la Société, la technologie utilisée, les produits, les clients, la stratégie, le développement, les accords commerciaux ou de partenariat ou la situation financie’re de la Société, sans avoir reçu l’autorisation préalable des dirigeants de la Société et sans avoir fait signer au préalable à la personne concernée un engagement de confidentialité.
Ne seront toutefois pas tenues pour confidentielles les informations :
- qui, au moment de leur divulgation, sont connues, publiées ou tombées dans le domaine public, sans violation du présent engagement de confidentialité ;
- disponibles par d’autres sources sans violation du présent engagement de confidentialité.' (pièce Telescop n°5 – clause de confidentialité).
Il est constant que M. X a transmis :
— le 11 avril 2016, le pacte d’actionnaires au Crédit du Nord pour l’obtention d’un prêt ;
— le 21 août 2020, à M. Y, tiers client et concurrent de Telescop, des informations relatives aux comptes de Télescop, notamment les comptes annuels de 2019 de cette dernière.
Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il est constant que le pacte d’associés transmis par M. X au Crédit du nord présente un caractère confidentiel.
Toutefois, en ce qui concerne les informations comptables communiquées à M. Y, Télescop ne rapporte pas la preuve qu’elle ait choisi de ne pas communiquer aux tiers ses comptes de résultat comme les articles L232-25 et R 123-111-1 du code de commerce lui en ouvre le droit, de sorte qu’il n’est pas établi que les comptes annuels de 2019 communiqués à M. Y étaient couverts par la confidentialité.
Il n’est, en tout état de cause, par démontré que les communications opérées aient entraîné une perturbation dans le fonctionnement de la société Télescop, de sorte que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est nullement caractérisé.
L’existence d’un dommage imminent n’est pas davantage établie : il ne résulte, en effet, d’aucun élément que les divulations intervenues, à l’évidence, ponctuelles, aient vocation à perdurer, le courriel de M. X du 22 septembre 2020 aux associés de Télescop (pièce Télescop n°18), dont se prévaut l’appelante – dans lequel M. X se borne à faire état de contacts pris auprès d’autres candidats susceptibles de lui racheter ses parts – n’établissant nullement une pratique habituelle de divulgation d’informations confidentielles, ni un risque de renouvellement de telles pratiques.
En l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé. Elle le sera également sur les condamnations annexes.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne M. Z X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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