Infirmation partielle 8 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 8 oct. 2019, n° 17/20514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/20514 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2017, N° 14/10488 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2019
(n° 2019- 339, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/20514 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4NDQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01
- RG n° 14/10488
APPELANTS
Monsieur D X
né le […] à […]
La Régeasse
[…]
Madame E F épouse X
née le […] à Bourganeuf
La Régeasse
[…]
R e p r é s e n t é s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Emilie TAPEO
INTIMES
Maître Olivier B
N° SIRET : 339 70 5 3 37
[…]
[…]
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Ayant pour avocat plaidant Me Elodie CAZENAVE, avocat au barreau de PARIS
Madame G H épouse Y
née le […] à Guérande
[…]
[…]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Caroline L-M, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
Monsieur J I
Mas Joubert
[…]
GROUPEMENT FORESTIER DU PONT DE CHEZ LORD, prise en la personne de son représentant C
[…]
[…]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Anne DE BONY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0487
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l''affaire a été débattue le 04 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude HERVE, conseillère, chargé du rapport et Madame Anne de LACAUSSADE, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christian HOURS, président
Madame Marie-Claude HERVE, conseillère,
Madame Anne de LACAUSSADE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Claude HERVE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nadyra MOUNIEN
Greffier, lors du délibéré: Mme Delphine DENEQUE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian HOURS, président de chambre et par Mme Delphine DENEQUE, greffière présent lors du prononcé.
*********************************
Les époux X sont propriétaires d’une parcelle boisée sur la commune de Chatelus-Le-Marcheix (Creuse) ; lors de la mise en vente de la parcelle contigue appartenant à Mme Y, ils en ont reçu notification le 16 avril 2012 par maître B, notaire à Paris, en application de l’article L514-1 du code forestier et ils ont fait connaître le 3 mai 2012 qu’ils entendaient exercer leur droit de préférence dans les conditions notifiées. Néanmoins ils n’ont pu acquérir le bien et la parcelle a été vendue à M. I et au groupement forestier du Pont de Chez Lord, le 21 février 2014.
Les époux X ont fait assigner le notaire en responsabilité et indemnisation puis ont assigné en intervention forcée Mme Y, M. I et le groupement forestier du Pont de Chez Lord, en sollicitant la nullité ou la résolution de la vente.
Par un jugement du 5 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré recevable la demande en nullité de la vente, rejeté les demandes de nullité et de résolution de la vente, condamné maître B à leur payer la somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, le tout avec exécution provisoire.
Les époux X ont formé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 juin 2018, les époux X demandent à la cour de réformer le jugement, de prononcer la nullité de la vente, de rejeter l’appel incident de maître B, subsidiairement, de juger que maître B est entièrement responsable du préjudice subi par eux du fait de la perte de la parcelle boisée, en conséquence de le condamner à leur payer les sommes de :
— 3 000 € en réparation de leur préjudice moral
— 47 000 € en réparation de leur préjudice financier constitué par la perte des coupes de bois figurant sur la parcelle,
outre la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2018, Mme Y sollicite à titre principal la confirmation du jugement et le débouté des époux X, à titre subsidiaire, la condamnation de maître B à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et en tout état de cause, la condamnation solidaire des époux X à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 mars 2018, M. I et le groupement forestier du Pont de Chez Lord sollicitent à titre principal la confirmation du jugement et le débouté des époux X, à titre subsidiaire, la condamnation de maître B à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et en tout état de cause, la condamnation solidaire des époux X à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 mai 2018, maître B demande à la cour de le recevoir en son appel incident, de déclarer les demandes des époux X à son encontre mal-fondées, d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un manquement du notaire à ses obligations professionnelles et l’a condamné à indemniser les époux X, statuant à nouveau, de les débouter de toutes leurs demandes à son encontre, de débouter Mme Y, M. I et le groupement forestier du Pont de Chez Lord de leurs demandes en garantie, de condamner les époux X à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la nullité de la vente de la parcelle :
Mme X expose qu’elle a non seulement notifié sa volonté de mettre en oeuvre son droit de préférence mais qu’elle a en outre demandé à maître B de finaliser l’acte de vente mais que celui-ci n’a pas tenu compte de ce courrier et n’y a pas répondu.
Mme Y explique qu’elle a chargé maître B d’effectuer les démarches en vue de vendre sa parcelle boisée à M. C et à son groupement forestier, qu’elle a souhaité abandonné la vente à la suite des difficultés posées par le droit de préférence mais qu’elle a été sommée, le 12 février 2014, par les acquéreurs de régulariser l’acte. Elle fait valoir que le voisin qui a notifié sa volonté d’acquérir la parcelle boisée disposait d’un délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration pour réaliser la vente et qu’en l’espèce, les époux X n’ayant pas respecté ce délai, leur droit de préférence n’était plus opposable en application de l’article L514-1 du code forestier (désormais L331-19 du même code).
M. C et le groupement forestier du Pont de chez Lord développent la même argumentation.
[…]
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que les époux X valablement avisés le 16 avril 2012 par le notaire du projet de vente de la parcelle contigue à la leur au prix de 13 000 € et ayant manifesté leur intention d’user de leur droit de préférence le 3 mai 2012, se sont abstenus de réaliser la vente dans le délai de deux mois de l’article L331-19 du code forestier de sorte qu’ils ne pouvaient plus se prévaloir de ce droit.
2/ Sur la responsabilité de maître B :
Les époux X exposent que, dans la lettre du 3 mai 2012, ils ont manifesté leur volonté d’exercer leur droit de préférence mais qu’ils ont aussi fait part de leur intention de conclure immédiatement la vente en précisant que l’acte devait être établi au seul nom de Mme X. Ils font valoir que maître B n’a pas répondu à ce courrier et ne leur a fourni aucune information à la suite des différentes lettres qu’ils lui ont adressées. Ils relèvent spécialement qu’à la suite de la lettre du 3 mai 2012, il ne leur a ni offert d’établir l’acte ni conseillé de s’adresser à un autre notaire. Ils considèrent que le notaire a manqué à son obligation de conseil à leur égard dans le cadre du suivi de la procédure du droit de préférence.
Maître B conteste avoir commis une faute. Il soutient qu’il n’était débiteur d’aucune obligation de conseil et d’information à l’égard des époux X qui n’étaient pas ses clients et avaient connaissance des articles L331-19 et L331-20 du code forestier en leur qualité de professionnels de la scierie.
[…]
Le notaire du vendeur a notifié aux époux X, titulaires d’un droit de préférence, la vente d’une parcelle boisée entrant dans le périmètre de ce droit. Dans leur lettre du 3 mai 2012, les époux X ont fait connaître au notaire qu’ils exerçaient leur droit. Ils ont ajouté en post scriptum que l’acte devra être établi au nom de Mme X. Il ne résultait pas de cette dernière mention que celle-ci chargeait maître B de la mission de rédiger l’acte de vente mais il était ainsi seulement précisé que c’était en réalité Mme X qui exerçait le droit de préférence.
A réception de cette lettre, le notaire n’avait d’autre obligation que d’en aviser la venderesse, de l’informer des droits respectifs de chacun et de recueillir ses instructions face à cette situation nouvelle.
Il n’est pas allégué que Mme Y ait donné instruction à son notaire de poursuivre la vente. Il ressort au contraire des déclarations de cette dernière que face aux difficultés soulevées par l’option exercée par les époux X, elle souhaitait abandonner l’opération ainsi qu’elle l’a écrit dans un mail du 9 mai 2012 et qu’elle n’a en définitive consenti à la régularisation d’un acte de vente au profit de M. C que le 21 février 2014, quasiment deux ans plus tard, après avoir reçu sommation de ce dernier de comparaître chez son propre notaire pour régulariser l’acte.
Or en l’absence de toute manifestation de volonté de la venderesse de conclure un acte de vente, le notaire n’avait aucune diligence à accomplir auprès des époux X.
Ces derniers ne justifient pas avoir pris contact avec maître B dans le délai de deux mois ayant suivi leur lettre du 3 mai 2012. Ils établissent avoir écrit une lettre au notaire le 10 septembre 2012 dans laquelle ils faisaient référence à une conversation téléphonique du début du mois et qu’ils terminent en indiquant 'comptant sur vous pour réaliser cet acte dans les plus brefs délais'. Néanmoins cette lettre était tardive puisque le délai de deux mois pour réaliser la vente était d’ores et déjà écoulé et, en toute hypothèse, le notaire qui ne pouvait préparer un acte de vente sans l’accord de sa mandante, la venderesse, pouvait seulement répondre qu’il n’avait pas reçu d’instruction en ce sens de cette dernière.
Ainsi, il n’est pas établi que le notaire ait commis une faute en lien de causalité avec les préjudices allégués.
Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point et de débouter les X de leur demande en dommages-intérêts.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de maître B.
En revanche, il y a lieu de condamner les époux X à payer à Mme Y d’une part et à M. C et au groupement forestier du Pont de Chez Lord d’autre part chacun la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 juillet 2017sauf en ce qu’il a condamné maître B à payer aux époux X la somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice moral et 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
Statuant à nouveau,
Déboute les époux X de leurs demandes en dommages-intérêts,
Condamne les époux X à payer à payer à Mme Y d’une part et à M. C et au groupement forestier du Pont de Chez Lord d’autre part, chacun la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute maître B de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux X aux dépens de 1re instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de maîtres Ronzeau, L-M et Bony selon l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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