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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 nov. 2020, n° 18/03902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03902 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 26 novembre 2018 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Catherine KAMIANECKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ASB/PR
ARRÊT N°
N° RG 18/03902
N° Portalis DBV5-V-B7C-FT7E
A
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2020
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2018 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS
APPELANTE :
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
Le Vivier
[…]
Ayant pour avocat Me Sylvie MARTIN de la SELARL MARTIN SYLVIE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
SAS FDG GROUP
venant aux droits de la société DELSOL
N° SIRET : 552 044 885
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Paul COEFFARD de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller, faisant fonction de président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 22 octobre 2020. A cette date, le délibéré a été prorogé à la date de ce jour.
— Signé par Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller en remplacement de la présidente légitimement empéchée, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A compter de 1994, la société Delsol, qui a pour activité la création et la fabrication d’ornements de cheveux, a embauché Mme X en qualité de responsable marketing.
Par la suite, Mme X a été promue directrice marketing développement achat.
A compter de la fin de l’année 2012, Mme X a été hospitalisée et placée en arrêt de travail, arrêt qui s’est poursuivi jusqu’au 30 septembre 2016.
Le 20 août 2013, Mme X a fait une déclaration de maladie professionnelle pour « épuisement professionnel avec somatisation ORL entre autres », qui a été reconnue en 2014 suivant l’avis du CRRMP. L’employeur a contesté cette décision.
'
Le 16 novembre 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers de demandes formées à l’encontre de la SAS FDG GROUP venant aux droits de la SAS DELSOL.
'
A l’occasion de la visite de reprise du 3 octobre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme X inapte à tout poste dans l’entreprise Delsol et FDG Group, en visant le danger immédiat en cas de retour dans l’entreprise.
Par courrier recommandé du 17 janvier 2017, l’employeur a notifié à Mme X son licenciement pour inaptitude.
'
Par jugement du 26 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que l’action de Mme X « à l’encontre de la société Delsol » est en partie fondée, qu’elle n’a pas fait l’objet d’un harcèlement moral régulier, que l’employeur a respecté ses obligations de sécurité à son égard, que son licenciement pour inaptitude ne peut être frappé de nullité ni être considéré comme abusif,
— condamné « la société Delsol (SAS FDG GROUP) » à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 2.424, 11 euros brut au titre du reliquat d’indemnité de préavis
* 17.536, 08 euros au titre du reliquat d’indemnité de licenciement
* 18.731, 70 euros au titre du remboursement des sommes prélevées à tort dans le solde de tout compte
* 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise de documents corrigés
— ordonné l’exécution provisoire
— débouté Mme X de ses autres demandes
— débouté « la société Delsol (SAS FDG GROUP) » de l’intégralité de ses demandes
— condamné « la société Delsol (SAS FDG GROUP) » aux dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2018, Mme X a formé un appel contre ce jugement, dirigé à l’encontre de « SASU FDG GROUP venant aux droits de la société DELSOL », en ce qu’il :
— l’a déboutée :
> de sa demande de reconnaissance de faits de harcèlement moral
> de sa demande subsidiaire au titre du non respect par l’employeur de son obligation de sécurité
> de sa demande principale visant à faire reconnaître la nullité du licenciement du fait du comportement fautif de l’employeur
> de sa demande subsidiaire visant à faire reconnaître le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement
> de sa demande de condamnation de la société Delsol, venant aux droits de la société Delsol, à lui verser sa prime de participation au titre des années 2013 à 2016
— n’a fixé qu’à la somme de 18.731, 70 euros la condamnation de la société Delsol, venant aux droits de la société Delsol, au titre du remboursement des sommes prélevées à tort dans le solde de tout compte au titre de la complémentaire Mutex
— ne lui a alloué que la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure au même jour et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 janvier 2020, tenue en formation collégiale.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2020.
'
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 6 décembre 2019 par le RPVA, Mme X demande à la cour de réformer le jugement dans les termes de la déclaration d’appel et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, dire et juger qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement moral régulier et en conséquence, condamner la société Delsol à lui verser la somme de 80.000 euros à titre de dommage et intérêts
— subsidiairement, dire et juger que la société Delsol n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat à son égard, conduisant ainsi à la dégradation de son état de santé, et en conséquence condamner la société Delsol à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait
Sur la rupture du contrat de travail :
— à titre principal, dire et juger que Mme X a fait l’objet d’un licenciement nul puisqu’ayant pour cause directe et certaine les agissements de harcèlement moral répétés dont elle a été victime, et en conséquence condamner la société Delsol à lui payer les sommes de :
* 163.980 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
* 2.424, 11 euros brut à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
*17.536, 08 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement
— subsidiairement, si la cour estimait que le harcèlement n’est pas caractérisé, juger qu’elle a eu à subir un état dépressif exclusivement lié à ses conditions de travail déplorables et au refus de la direction de respecter son obligation de protection de la santé du salarié, ce qui rend son licenciement abusif, et en conséquence condamner la société Delsol à lui payer les sommes de :
* 163.980 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
* 2.424, 11 euros brut à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
*17.536, 08 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement
— condamner la société Delsol à lui verser la somme de 25.812, 48 euros net à titre de remboursement des sommes prélevées à tort dans le solde de tout compte et salaires 2016
— à titre principal, condamner la société Delsol à lui verser les sommes dues au titre de la participation des années 2013 (reliquat de 1.197, 39 euros), 2014, 2015 et 2016, soit la somme de 11.272, 48 euros
— subsidiairement, condamner la société Delsol à lui verser la somme de 11.272, 48 euros à titre de dommages et intérêts pour le non versement de la participation des années 2013 à 2016
— condamner la société Delsol à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— enjoindre à la société Delsol de lui délivrer une attestation Pôle Emploi conforme et un bulletin de paie rectifié
— condamner la société Delsol aux dépens.
Par ses conclusions remises au greffe le 17 juin 2019 par le RPVA, la société FDG GROUP (SAS) venant aux droits de la société DELSOL demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes au titre d’un harcèlement moral, de la nullité du licenciement, d’un manquement à l’obligation de sécurité et de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
— déclarer irrecevable la demande de Mme X à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 18.731,70 euros à titre de remboursement des sommes prélevées à tort dans le solde de tout compte
— débouter Mme X de ses demandes
— condamner Mme X à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Il est relevé que :
— Mme X a été embauchée par la société Delsol,
— elle évoque dans ses conclusions (page 2) qu’au début de l’année 2004, suite au décès du gérant, l’entreprise a été vendue au groupe FDG ; ni elle ni l’intimée ne développe plus l’historique de la société, ne précise et justifie l’acte juridique ayant affecté la société Delsol à cette date (rachat des actions ' Vente de la société ' Fusion ') ;
— les pièces versées aux débats évoquent tant Delsol que FDG Group ;
— l’instance oppose Mme Z X d’une part, la « SAS FDG GROUP venant aux droits de la SAS DELSOL » d’autre part ;
— pour autant Mme X forme ses demandes à l’encontre de la société Delsol, dont la cour ne sait si elle existe encore ;
— à l’audience, sur questions de la cour, les parties se sont accordées à dire que l’employeur est la société FDG GROUP qui vient aux droits de la société DELSOL ; Mme X a précisé qu’elle dirigeait ses demandes contre la société FDG Group bien que ce soit la société DELSOL qui soit mentionnée dans ses conclusions ;
— L’extrait Kbis produit en cours de délibéré avec autorisation de la cour concerne la SAS FDG
GROUP et ne permet pas de comprendre ses liens passés et actuels avec la société DELSOL ;
Il convient donc de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin que les parties :
— précisent et justifient les évènements ayant affecté la personne morale employeur depuis 2004 ; précisent notamment si la personne morale société DELSOL existe toujours et quels sont les liens entre Mme X et la société FDG GROUP ;
— présentent leurs observations sur la recevabilité des demandes formées par Mme X à l’encontre de la société DELSOL, étant précisé que l’intimée est la société FDG GROUP ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de cloture et le renvoi de l’affaire à la mise en état afin que les parties :
— précisent et justifient les évènements ayant affecté la personne morale employeur de Mme X depuis 2004 ; précisent notamment si la personne morale société DELSOL existe toujours et quels sont les liens entre Mme X et la société FDG GROUP ;
— présentent leurs observations sur la recevabilité des demandes formées par Mme X à l’encontre de la société DELSOL, étant précisé que l’intimée est la société FDG GROUP ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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