Infirmation partielle 29 juin 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 29 juin 2018, n° 16/07549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/07549 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 octobre 2016, N° F14/02075 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 16/07549
B
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 18 Octobre 2016
RG : F 14/02075
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 29 JUIN 2018
APPELANT :
I B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me AI ANTONY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Avril 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
S AN, Président
Natacha LAVILLE, Conseiller
Sophie NOIR, Conseiller
Assistés pendant les débats de AL AM, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Juin 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par S AN, Président, et par AL AM, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS GAMBRO INDUSTRIES appartient au groupe GAMBRO et est spécialisée dans le développement, la fabrication et la fourniture de produits et de thérapies pour la dialyse rénale et hépatique.
I B a été embauché par cette société d’abord en qualité d’intérimaire en 2001, puis à compter du 1er janvier 2004 en qualité d’agent de fabrication, niveau II, échelon B, coefficient 170 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein signé le 23 décembre 2003.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la Plasturgie.
En son dernier état, I B percevait un salaire de base de 1 756,97 € bruts auquel venaient s’ajouter différentes primes.
En application de sept avenants consécutifs, il est passé d’abord temporairement, puis définitivement en service de nuit à compter du 1er mai 2010.
À la suite à la démission du chef d’équipe J K en 2011, L E , auparavant chef d’équipe des seuls ateliers Crystal/Injection, a été nommé ' responsable d’équipe Injection/Crystal et Bridge/U2000.
Ce dernier était assisté de deux 'leader': Messieurs X et MESSAAD.
A une date non précisée, I B a signé une pétition avec 11 autres salariés travaillant de nuit à l’attention de Monsieur Y, président directeur général, dans laquelle tous se plaignaient d’actes d’intimidation, de menaces indirectes et de harcèlement moral de la part du chef d’équipe L E et de ses adjoints M D, Monsieur Z et de N X.
Le 19 novembre 2013 I B a été placé en arrêt maladie pour 'dépression', arrêt régulièrement renouvelé par la suite et au moins jusqu’au 20 mai 2016.
Le 17 mars 2014, il a signé avec O P, Q R, S T, U V et AI-AJ AK, 'salariés de l’équipe 3", un courrier adressée à la
société BAXTER FRANCE, actionnaire de la SAS GAMBRO INDUSTRIES, dénonçant le 'code de conduite’qu’elle leur avait 'soumis’ en raison du non respect de ses dispositions par certains de ses collaborateurs.
Ce courrier faisait en outre état d''une souffrance au travail de plus en plus présente', de l’absence de réaction de la direction de la SAS GAMBRO INDUSTRIES pourtant informée de la situation, de l’absence de résultat des actions menées par les représentants du personnels et sollicitait une aide pour retrouver une sérénité dans leur travail.
I B, ainsi que plusieurs de ses collègues de l’équipe de nuit parmi lesquels Q R, S T, O P, U V et W AA, a saisi le conseil de prud’hommes de LYON le 26 mai 2014 d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Au mois de juillet 2015 le cabinet A, mandaté par le CHSCT, a déposé le rapport sur la dégradation des conditions de travail et les risques psychosociaux dans la société GAMBRO qui lui avait été commandé le 3 mars 2014.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a informé l’employeur le 9 septembre 2015 de son refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de I B.
I B a été déclaré inapte à son poste par avis du médecin du travail en date du 19 septembre 2016 dans les termes suivants : « inapte à tout poste de travail dans l’entreprise. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 10 octobre 2016, la SAS GAMBRO INDUSTRIES a notifié à I B l’impossibilité de le reclasser sur les 11 postes à pourvoir dans l’entreprise.
Par courrier du 11 octobre 2016, I B a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandé avec accusé de réception du 22 octobre 2016.
Par jugement du 18 octobre 2016 le conseil des prud’hommes de Lyon en sa formation de départage a :
— débouté I B de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— débouté la SAS GAMBRO INDUSTRIES de ses demandes reconventionnelles
— condamné I B aux entiers dépens de l’instance.
I B a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 octobre 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions I B demande à la cour :
— de dire et juger son appel recevable et bien-fondé
— de réformer le jugement et statuant à nouveau :
• de dire et juger que la société GAMBRO INDUSTRIES s’est rendue responsable de harcèlement moral sur sa personne et de la condamner au paiement d’une somme de 40'000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
• de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail
• de dire et juger que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner la société GAMBRO INDUSTRIES à lui payer la somme de 46'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• de dire et juger que la société GAMBRO INDUSTRIES s’est rendue responsable d’une exécution déloyale du contrat de travail et en conséquence de la condamner à lui payer la somme de 15'000 € à titre de dommages et intérêts à ce titre
• de condamner la société GAMBRO INDUSTRIES à lui payer la somme de 1 384,14 € à titre de rappel de salaire au titre du maintien du salaire
• de dire et juger que l’ensemble de ses condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes de Lyon
• de condamner la société GAMBRO INDUSTRIES à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• de condamner la société GAMBRO INDUSTRIES aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions la SAS GAMBRO INDUSTRIES demande pour sa part à la cour :
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes
— de débouter I B de l’ensemble de ses demandes
— de le condamner à la somme de 1 646,23 € au titre du trop-perçu d’indemnités de prévoyance
— de le condamner à la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— de le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 8 mars 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le harcèlement moral:
En application des dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et l’employeur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié doit établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, et il appartient ensuite au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, I B fait principalement valoir qu’il a été victime d’un harcèlement moral de la part de L E, son chef d’équipe.
Il précise que ce dernier a alors mis en place des méthodes de management brutales et vexatoires, fondées sur l’isolement des salariés, ce avec l’aval de Monsieur C, chef de secteur.
I B invoque à cet égard plusieurs séries de faits:
- il a toujours entretenu de très bonnes relations avec les anciens chefs d’équipe: AB AC, AD AE, AF AG, J K, et son comportement n’a jamais fait l’objet de la moindre sanction disciplinaire
AB AC, chef d’équipe nuit de novembre 2002 à 2010, atteste n’avoir jamais eu de problèmes de discipline ou de qualité de travail avec I B (pièce n° 20).
Il est ainsi établi que I B n’a rencontré aucune difficulté avec son ancien supérieur AB AC.
En revanche, aucune attestation de ses autres responsables n’est produite.
- des tentatives d’intimidation de la part de L E sous plusieurs formes:
• une accusation infondée d’abandon de poste de travail au mois de juin 2011 lui ayant valu une convocation par L E dans son bureau en compagnie de Madame D au cours duquel le premier à violemment frappé son bureau avec ses mains sur son bureau en lui criant dessus et a lourdement insisté sur le fait qu’il avait abandonné son poste de travail
Pour établir ce fait, I B produit une attestation de U V du 4 avril 2014 (Pièce 8) l’ayant assisté en sa qualité de délégué du personnel CGT lors de cet entretien au cours duquel il aurait été reproché à I B d’avoir abandonné son poste pour aller travailler sur une autre machine de l’atelier BRIDGE U2000 pendant la panne de la sienne. Toutefois, ce témoignage doit être relativisé dans la mesure où U V est également appelant dans une procédure encore pendante devant la cour contre la SAS GAMBRO INDUSTRIES et dispose donc d’intérêts convergents avec I B.
Par ailleurs, la cour relève que J K, censé avoir été également présent dans le bureau, reste taisant surl’incident du mois de juin 2011 alors pourtant qu’il a fourni une attestation dans la présente procédure sur d’autres points.
La matérialité de ce fait n’est donc pas établie.
• des propos violents et agressif de L E à son égard depuis l’entretien de juin 2011
Ainsi que l’a justement relevé le jugement déféré, la preuve de ce fait ne repose que sur l’attestation de U V susvisée et n’est aucunement précise sur les intimidations et les propos agressifs et violents de Monsieur E à l’encontre de I B et leurs dates.
En outre, cette attestation ne fait pas état de faits directement constatés par U V.
Ce fait n’est donc pas établi.
• une manière de s’adresser à lui en faisant de grands gestes et avec un air agressif
Dans une attestation du 28 mars 2014 (Pièce 9), S T, opérateur de l’atelier 'BRIDGE'
ayant de son poste de travail une vue sur l’atelier 'CRYSTAL', indique avoir aperçu à deux reprises le chef d’équipe parler à I B d’un air agressif, en faisant de grands gestes, et avoir reçu les confidences de I B pendant ses pauses qui se plaignait de L E, lequel le provoquait sans cesse pour le faire craquer.
Toutefois, cette attestation s’avère très imprécise sur les dates et le contexte des deux épisodes de violence auxquels S T n’a visiblement assisté que de loin.
En outre, ce dernier se borne à faire état du ressenti de l’attestant ou à retranscrire les propos de I B sur des faits auxquels il n’a pas personnellement assisté.
L’existence de gestes agressifs de L E à l’encontre de I B et de provocations de ce dernier pour le 'faire craquer’ n’est donc pas établie.
- des propos humiliants, de nombreuse convocations dans le bureau de Monsieur E en présence de Madame D et de Monsieur F d’où I B ressortait avec les larmes aux yeux et des actes de déstabilisation consistant à l’envoyer régulièrement à l’injection sur des machines pour lesquelles il n’avait aucune formation et en le faisant surveiller par ses bras droits
Dans une attestation du 2 mars 2014, O P (pièce 10) indique que L E envoyait I B au fond de l’atelier sur des postes que ce dernier ne connaissait pas en le faisant surveiller par ses 'bras droits', qu’il lui criait dessus, lui disait qu’il était un incapable et un bon à rien ce qui avaient pour effet de déstabiliser ce salarié. Il fait également état de nombreuses convocations de I B par L E en présence de madame D et monsieur F.
Toutefois, cette attestation émane d’un salarié partie à une procédure contre la SAS GAMBRO INDUSTRIES pendante devant la cour, et doit donc à ce titre être relativisée.
Elle est corroborée par celle de Q R (pièce 11) qui se trouve être également appelante dans une procédure pendante devant la cour contre la SAS GAMBRO INDUSTRIES, à laquelle elle reproche également des faits de harcèlement. De ce fait, les déclarations de cette salariée, également membre de l’équipe de nuit, sont susceptibles de ne pas revêtir toute l’objectivité requise d’un témoignage.
AH B, compagne de I B jusqu’en 2012, fait quant à elle état dans son attestation du 4 mars 2014 (pièce 12) des confidences de son compagnon sur les difficultés avec son chef d’équipe (intimidations, menaces répétées de 'l’éjecter’ de son équipe de nuit, langage déplacé à propos de lui et de certaines personnes de son équipe) mais elle n’a pas personnellement assisté à ces faits et ne fait que retranscrire les déclarations de I B.
La matérialité de ces faits n’est donc pas établie.
- un rapport du cabinet A commandé par le CHSCT venant corroborer les attestations versés aux débats qui relève de nombreux indicateurs d’une dégradation significative des conditions de travail (moqueries entre équipes, insultes et altercations entre salariés, arrêts maladie dont certains en lien avec le travail, dégradation de biens personnels, lettres anonymes à l’employeur et à certains salariés, lettres de menaces reçues par certains salariés, évocation de pratiques comme étant du harcèlement moral et/ou sexuel, ….) liée à des facteurs organisationnels nouveaux non remis en question et à un style de management particulier, et des déviances non gérées par la direction auxquelles I B était parfaitement étranger.
Ce rapport (pièce BC46 de l’intimée) commandé le 3 mars 2014 par le CHSCT fait suite aux 'inquiétudes de certains représentants du personnel (5 sur 7) du CHSCT de GAMBRO
INDUSTRIES-Meyzieu quant à une dégradation des conditions de travail, de sécurité et de santé des salariés et l’apparition de plusieurs signaux d’alerte liés aux risques psychosociaux'.
Concernant plus particulièrement les 'conditions de travail dans l’équipe de nuit – UP PAES’ auxquelles le rapport consacre un chapitre entier, les représentants du personnels à l’origine de la demande d’expertise avaient relevé:
— '10 arrêts de travail sur 30 personnes
- des courriers et des plaintes directes de salariés à propos de l’encadrement de proximité
- la formation de clans entre ceux qui soutiennent leur encadrement et ceux qui critiquent ses manières de fonctionner
- l’atelier injection aurait aussi des problématiques de TMS , notamment parce qu’on met dans ce secteur toutes les personnes qui ont des restrictions ou des inaptitudes'.
Aux termes d’un rapport très complet qui ne concerne pas la seule équipe de nuit des ateliers UP PAES, la société A livre les éléments d’analyse suivants, établis à partir des témoignages recueillis:
— l’existence d’une tension très forte entre deux clans apparue progressivement entre novembre 2011, date du regroupement hiérarchique de l’équipe de nuit, et la fin de l’année 2013 (mois de novembre), date à partir de laquelle plusieurs salariés ont été en arrêt maladie longue durée
— la situation au sein de l’équipe de nuit est la conjonction de plusieurs facteurs, dont certains s’inscrivent dans une temporalité longue (mise en 'uvre d’un plan de départs volontaires en 2009 ; très forte diminution de l’encadrement de l’équipe de nuit ; évolution dans l’organisation du travail sur certaines lignes, etc…) et d’autres résultent de situations plus conjoncturelles de conflits interpersonnels (évolution du style de management; personnes qui se trouvent en concurrence sur des postes de CDM qui deviennent plus rares ; sentiment d’injustice dans les évolutions ; nouvelle organisation des temps de pause, etc ..)
— le choix, en novembre 2011, de confier à un seul chef d’équipe la responsabilité des quatre ateliers Cristal, Injection et U2000 et Bridge a eu pour effet d’aboutir à la confrontation de deux 'cultures d’atelier’qui jusqu’alors cohabitaient sans véritablement entrer en contact et avaient des 'cultures’ différents dans les manières de travailler et qui aboutissait à opposer globalement:
— l’équipe du périmètre Crystal et Injection ( historiquement dirigée par L E), représentée comme ayant des règles de fonctionnement relativement strictes, avec une hiérarchie autoritaire qui n’autorise aucun écart
— les équipes d’U2000 et Bridge dans lesquelles une partie des salariés aurait des pratiques déviantes, voire extrêmement déviantes, désapprouvées par de nombreux salariés: prise de très longue pauses, jeux avec le matériel fabriqué, départ du poste avant l’horaire prévu, organisation de repas pendant les postes, consommation d’alcool ou de stupéfiants pendant les postes, endormissement sur le lieu de travail en raison de l’état d’ébriété, rapports sexuels sur le travail, salariés qui urinent dans les ateliers du fait de leur état d’ébriété notamment
— une absence de régulation de ces pratiques déviantes de certains salariés, que ce soit par l’encadrement, la direction, ou les collègues
— le changement de mode de management vécu comme s’appuyant sur un contrôle strict, voire tatillon et peu empathique des salariés et de leur manière de travailler.
Pour autant, si ce rapport met en exergue une concentration des pouvoir sur le poste de superviseur occupé par Monsieur E à compter du mois de décembre 2011 et un management plus autoritaire que celui antérieurement vécu par les équipes Bridge et U2000 lequel leur laissait une 'grande autonomie’ à l’origine de 'pratiques déviantes’ selon certains salariés, il ne relate aucun fait constitutif de harcèlement moral auquel L E se serait livré sur des salariés et notamment sur la personne de I B alors que la quasi totalité des salariés de l’équipe de nuit ont été auditionnés.
Dans ces conditions, ce rapport ne vient aucunement corroborer les attestations versées par I B aux débats, qui émanent principalement des salariés ayant saisi la juridiction prud’homale (5 personnes sur les 30 membres de l’équipe), ni établir de faits de harcèlement moral commis sur la personne de l’appelant.
— le départ contraint du Docteur G, du service de santé au travail AST, pour divergences de vues avec la société GAMBRO INDUSTRIES
Le procès verbal du 30 novembre 2015 du CHSCT (pièce 23 de l’appelant) fait bien état du départ du Docteur G, médecin du travail, mais n’établit pas que ce départ ait été contraint.
Si ce médecin a tenu à préciser qu’elle n’avait 'pas trouvé de modus vivendi avec l’entreprise’ en raison de divergences avec GAMBRO INDUSTRIES sur la 'mise en oeuvre de l’AST', de telles déclarations ne permettent pas pour autant d’établir l’existence d’un harcèlement moral commis sur la personne de I B.
- des crises de larmes fréquentes, un état anxio dépressif durant son arrêt maladie en lien avec le harcèlement sur son lieu de travail et un traitement médicamenteux lourd comprenant antidépresseurs et anxiolitiques ainsi qu’un suivi par un infirmer psychiatrique depuis son arrêt maladie.
La dégradation de l’état de santé de I B est établie par:
— l’attestation de AH B, sa compagne jusqu’en 2012 qui indique que ce dernier rentrait souvent en larmes du travail et qu’elle l’a surpris quelques fois tôt le matin à son retour en train de boire de l’alcool
— les arrêts de travail à compter du 20 novembre 2013, dont certains mentionnent le motif de dépression (pièces 5)
— le certificat médical du docteur H, médecin à l’Isle d’Abeau du 6 décembre 2013 ayant vu I B en consultation le 19 novembre 2013 qui atteste d’un état anxio dépressif (pièce 16)
— un suivi par le CMP intersectoriel adultes de Pont de Chévry les 4, 11 et 1er septembre 2014 (pièce 15).
Pour autant, la grande majorité de ces pièces ne permet d’établir un lien entre l’état de santé de I B et des faits de harcèlement moral qu’il impute à L E.
En effet, seul le docteur H fait état d’un état d’un 'harcèlement à son travail’ mais elle précise immédiatement que cet élément d’information provient des propres déclarations du patient.
Il résulte de ce qui précède que les faits ici allégués par I B au soutien de sa demande de dommages et intérêts, qu’ils soient pris ensemble ou séparément, ne sont pas de nature à laisser présumer l’existence du harcèlement moral litigieux.
Le jugement, qui a rejeté cette demande, sera donc confirmé sur ce point.
2- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail:
La demande de résiliation judiciaire, uniquement fondée sur l’existence d’un harcèlement moral qui n’est pas établi, sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3 – Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, I B allègue:
— que l’employeur l’affectait à plusieurs tâches de dépannage et de remplacement en fonction de personnel absent,
— qu’il intervenait donc sur des postes techniques, pour lesquels il ne disposait d’aucune formation préalable,
— que le rapport A – seule pièce visée à l’appui de la demande – souligne expressément l’absence de formation suffisante des salariés,
— que cette situation est révélatrice d’un manquement de l’employeur à son obligation de protection de la sécurité et de la santé de son salarié.
Toutefois, c’est à juste titre que la SAS GAMBRO INDUSTRIES souligne que l’appelant ne précise ni n’établit les fonctions auxquelles il aurait été délégué sans disposer de la formation adéquate.
A cet égard, le rapport de la société A qui évoque en page 157, dans une partie consacrée aux effets du déploiement non contrôlé d’une démarche LEAN, que la volonté de la SAS GAMBRO INDUSTRIES de développer la polyvalence chez les opérateurs ne s’accompagne pas d’une formation suffisante, ne suffit pas à établir que I B a été employé à des fonctions pour lesquelles il n’avait pas bénéficié de formation.
En revanche, la SAS GAMBRO INDUSTRIES verse aux débats (pièce 4) le justificatif des formations reçues par le salarié, dont de nombreuses ont été dispensées en 2012.
Le manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail n’étant pas établi, le jugement, qui a rejeté la demande de dommages et intérêts, sera confirmé.
4 – Sur la demande de rappel au titre du maintien du salaire:
L’article 13 de l’avenant du 15 mai 1991 à la convention collective nationale de la plasturgie prévoit qu’après application d’un délai de carence de 3 jours, les absences pour maladies et accidents sont indemnisées à hauteur de 100% durant les 60 premiers jours et à hauteur de 75% pour les 75 jours suivants pour les salariés ayant 5 années d’ancienneté, en fonction de la rémunération nette qu’aurait perçue l’intéressé s’il avait normalement travaillé pendant la période indemnisée, à l’exception des éléments de cette rémunération ayant un caractère de remboursement de frais, sous déduction du montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Cette indemnisation est versée par l’entreprise à l’intéressé aux échéances normales de paie.
En l’espèce, I B sollicite une somme de 1 384,14 € nets au titre d’un maintien de
salaire non réglé pour les mois de décembre 2013 à février 2014, suite à son arrêt maladie du 19 novembre 2013.
Sur la base d’une rémunération nette moyenne 'au cours des derniers mois précédant son arrêt maladie’ de 2 646,50 €, d’un salaire net de 1 792,17 € versé au mois de décembre 2013 comprenant une prime de 13e mois de 1 351,51 € bruts et d’indemnités journalières de la sécurité sociale payées à hauteur de 1 311,61 €, I B calcule un différentiel en sa défaveur de 579,72 € nets.
Pour le mois de janvier 2014, sur la base d’un paiement de 876,52 € nets et d’un montant d’indemnités journalières de 1 311,61 €, il calcule un solde négatif de 458,37 € nets.
Pour le mois de février 2014, sur la base d’un paiement de 454,14 € et d’un montant d’indemnités journalières de 1 184,68 €, il calcule un solde négatif de 346,05 € nets.
Pour s’opposer à la demande, la SAS GAMBRO INDUSTRIES se borne à faire valoir qu’il incombe au salarié de justifier de sa demande, tant dans son principe que dans son quantum et souligne que ce dernier fait abstraction des cotisations de CSG et CRDS des indemnités journalières et opère une confusion entre montants nets et montant bruts.
Or, la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur qui, sur ce point s’avère défaillant.
En revanche, il résulte de la lecture de la fiche de paye du mois de décembre 2013 que le salaire de 1792,17 € nets payés comporte une prime de 13e mois de 1 351,51 € bruts.
Il est donc manifeste que le salarié n’a pas perçu le salaire net moyen non contesté de 2 646,50 € qui lui était dû à 100% jusqu’au 22 janvier 2014 (après application du délai de carence de 3 jours).
Pour les mois de janvier et février 2014 le salarié n’a perçu, indemnités journalières comprises, que 2 188,13 € et 1 638,82 €, alors qu’il aurait du percevoir 2 646,50 € et 1 984,87 € (75%).
Le différentiel sur ces deux mois s’élève donc à 458,37 € nets et 346,05 € nets.
Par conséquent, la SAS GAMBRO INDUSTRIES sera condamnée à payer à I B un rappel de salaire au titre des mois de novembre 2013, janvier et février 2014 de 1 384,14 € nets.
Cette somme sera assortie d’intérêts légaux à compter du 28 mai 2014, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, valant mise en demeure de payer.
Le jugement sera donc infirmé sur ces points.
5- Sur la demande de remboursement d’un trop perçu de 1 646,23 € correspondant aux indemnités de prévoyance indûment payées à I B entre le 26 janvier 2016 et le 8 mars 2016:
A l’appui de sa demande et sur le fondement de la répétition de l’indu, la SAS GAMBRO INDUSTRIES fait valoir que l’organisme de prévoyance a sollicité le remboursement de la somme de 1 646,23 € correspondant aux indemnités indûment versées sur cette période.
Selon l’article 1235 ancien du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l’article 1377 ancien du code civil, lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a
acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la SAS GAMBRO INDUSTRIES a fait l’objet d’une demande de remboursement d’une somme de 1646,23 € de la part de la société GAN le 21 mars 2016 en raison d’une erreur de paiement des garanties 'Exonération du paiement de la cotisation – maintien des garanties en cas d’arrêt de travail’ suite à un rapport du médecin conseil ayant constaté que l’état de santé de I B ne justifiait plus médicalement un arrêt de travail depuis le 26 janvier 2016.
Le jugement déféré avait à juste titre refusé de faire droit à la demande de l’employeur, bénéficiaire du règlement de la société GAN, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de ce qu’il avait bien procédé au remboursement de l’assureur. En effet, lors de l’audience devant le juge départiteur, la SAS GAMBRO INDUSTRIES n’avait pas encore procédé au paiement dont elle demandait pourtant déjà remboursement au salarié et dont elle ne s’est acquittée que 9 mois plus tard.
La preuve étant désormais rapportée de ce remboursement à l’assureur et I B ne contestant pas avoir reçu la somme, il convient de faire droit à la demande à hauteur des 1 646,23 € réclamés.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
6- Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la SAS GAMBRO INDUSTRIES supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
I B a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
La SAS GAMBRO INDUSTRIES sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 500 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il a:
— rejeté la demande de I B à titre de rappel de salaire
— rejeté la demande de remboursement de la SAS GAMBRO INDUSTRIES au titre des indemnités de prévoyance
— condamné I B aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau:
CONDAMNE la SAS GAMBRO INDUSTRIES à payer à I B la somme de 1 384,14 € nets à titre de rappel de compléments de salaire restant dû au titre des mois de novembre 2013, janvier et février 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2014;
CONDAMNE I B à payer à la SAS GAMBRO INDUSTRIES la somme de 1 646,23 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en remboursement des indemnités
prévoyance indûment versées pour la période du 26 janvier au 8 mars 2016;
CONDAMNE la SAS GAMBRO INDUSTRIES aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SAS GAMBRO INDUSTRIES à payer à I B la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
AL AM S AN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Rupture conventionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Garde ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Manquement ·
- Burn out
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Victime ·
- Satellite ·
- Mission ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Lésion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat de copropriété ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Régie ·
- Ordonnance ·
- Trouble de jouissance ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Trouble ·
- Ensoleillement ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Appel en garantie ·
- Dommages et intérêts
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Solde ·
- Bulletin de paie ·
- Site
- Irrecevabilité ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Notification des conclusions ·
- Procédure civile ·
- Consorts ·
- Révocation ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Intérimaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Mission ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Habitat ·
- Machine ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Mobilité ·
- Lésion
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Avenant ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Offre ·
- Calcul ·
- Assurances ·
- Prescription ·
- Intérêts conventionnels ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Forfait jours ·
- Résiliation judiciaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Contrats
- Charité ·
- Associations ·
- Mère ·
- Oeuvre ·
- Testament ·
- Pauvre ·
- Objet social ·
- Legs ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire
- Cycle ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Intérêt collectif ·
- Titre ·
- Congé ·
- Accord
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.