Infirmation partielle 31 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 31 oct. 2019, n° 19/02871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02871 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 janvier 2019, N° 2018012569 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Cathy CESARO-PAUTROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EUROFINS NDSC IT SOLUTION FOOD FRANCE, SASU EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE OUEST c/ SNC LACTALIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, SA GROUPE LACTALIS, SAS LACTALIS NUTRITION SANTE, SNC CELIA-LAITERIE DE CRAON, SAS LACTALIS NUTRITION DIETETIQUE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2019
(n°2019 – 300, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02871 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HV6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018012569
APPELANTES
La SAS EUROFINS NDSC FOOD FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal
[…]
Site de la Geraudière
[…]
ET
La SASU EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE OUEST, agissant en la personne de son représentant légal
[…]
Site de la Geraudière
[…]
Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistées à l’audience de Me Thomas RICARD de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R156
INTIMÉES
SNC B RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 341 092 195
[…]
[…]
ET
SAS B C SANTE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 451 194 963
[…]
Secteur Est
[…]
ET
SAS B C D, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 662 044 841
[…]
Secteur Est
[…]
ET
SNC CELIA-E F, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 501 485 676
[…]
[…]
ET
SA GROUPE B, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 331 142 554
10 à […]
[…]
Représentées par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistées à l’audience de Me Arnault BUISSON FIZELLIER de l’AARPI BFPL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0496
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame X
CESARO-PAUTROT, présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Patricia LEFEVRE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame X CESARO-PAUTROT, présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame X CESARO-PAUTROT, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
***********
Vu l’ordonnance en date du en date du 24 janvier 2019 par laquelle le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction au tribunal de commerce de Paris a :
— dit qu’il sera ajouté à la mission principale les termes suivants 'en ce inclus le traitement des analyses par Eurofins courant décembre 2017 et janvier 2018",
— dit que l’expert aura également pour mission de 'donner son avis sur la nature et le chiffrage des préjudices subis par les demanderesses correspondant aux responsabilités établies dans le cadre de sa mission, et ce à partir des éléments qui lui seront communiqués par les parties’ ;
Vu l’appel relevé le 6 février 2019 par la société Eurofins NDSC Food France SAS et la société Eurofins laboratoire de microbiologie Ouest SAS ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2019 par lesquelles la société Eurofins NDSC Food France SAS et la société Eurofins laboratoire de microbiologie Ouest SAS à associé unique demandent, au visa des articles 145,232 et 236 du code de procédure civile, à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 24 janvier 2019 en ce qu’elle a donné pour mission à l’expert de « donner son avis sur la nature et le chiffrage des préjudices subis par les demanderesses correspondant aux responsabilités établies dans le cadre de sa mission ['] » ;
— dire que la responsabilité des parties à l’instance ne saurait être déterminée dans le cadre d’un référé-expertise in futurum ;
— confirmer l’ordonnance du 24 janvier 2019 pour le reste ;
— condamner les intimées à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les demanderesses aux entiers dépens ;
— débouter les intimées de l’intégralité de leurs demandes ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2019 par lesquelles les sociétés B recherche et développement, B C santé, B C D, Celia-E F, Groupe B, demandent, au visa des articles 145 et 245 alinéa 3 du code de procédure civile, à la cour de :
— constater l’avis favorable de l’expert judiciaire portant sur l’accroissement de la mission ;
— dire que la mission d’expertise confiée à M. A Y par ordonnance de référé du 10 avril 2018, accrue par l’ordonnance du juge du contrôle du 24 janvier 2019, sera complétée comme suit : « donner son avis sur les préjudices invoqués »
— confirmer pour le surplus l’ordonnance entreprise ;
— condamner Eurofins à payer aux sociétés intimées la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de la présente instance dont distraction ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que selon contrat du 10 novembre 2014, la société B recherche et développement a confié à la société Eurofins NDSC Food France la réalisation de prestations d’analyses microbiologiques, physico-chimiques, et de biologie moléculaire, sans exclusivité ;
Que le 2 décembre 2017, les autorités publiques ont signalé vingt cas de salmonellose chez des enfants âgés de moins de 6 mois qui avaient consommé du lait infantile provenant de l’usine F ;
Que des rappels et retraits de produits ont été effectués les 21 décembre 2017 et 12 janvier 2018 ;
Que par assignation du 2 mars 2018, les sociétés B recherche et développement, B C santé, B C D, Celia-E F, Groupe B, ont sollicité une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Que par ordonnance du 10 avril 2018, le président du tribunal de commerce a désigné M. Y en qualité d’ expert, avec mission, notamment, de fournir tous éléments techniques et de fait concernant les causes et origines des possibles défaillances des analyses confiées à Eurofins par le groupe B ou l’une de ses filiales dans le cadre des faits énoncés dans l’assignation et donner son avis sur les responsabilités encourues ;
Que par requête en date du 15 novembre 2018, les sociétés B ont sollicité l’extension de la mission de l’expert dans les termes suivants :
— 'fournir tout élément technique et de fait concernant Ies causes et origines des possibles défaillances des analyses confiées à Eurofins par le groupe ou l’une de ses filiales dans le cadre des faits énoncés dans |'assignation ainsi que dans la note technique n°1 de l’expert des demanderesses en date du 23 octobre 2018 et donner son avis sur les responsabilités encourues » ;
— donner son avis sur la nature et le chiffrage des préjudices subis par la ou les parties en lien direct avec les faits objets de la mission d’expertise’ ;
Que par l’ordonnance entreprise, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction au tribunal de commerce de Paris a notamment dit que l’expert aura également pour mission de 'donner son avis sur la nature et le chiffrage des préjudices subis par les demanderesses correspondant aux responsabilités établies dans le cadre de sa mission, et ce a partir des éléments qui lui seront communiqués par les parties ' ;
Considérant que les appelantes s’opposent à toute mission relative aux préjudices subis dans le cadre de la mesure d’instruction in futurum ordonnée et rappellent que le président du tribunal avait initialement écarté la demande ; qu’elles soutiennent que l’extension de la mission de l’expert n’est pas pertinente et utile pour conserver ou établir avant tout procès la preuve des faits et critiquent l’ordonnance en ce qu’elle a retenu avant tout procès au fond que la responsabilité d’Eurofins est a minima engagée alors que la compétence du juge du contrôle des expertises est limitée ; qu’elles font valoir que la note technique n°4 du 15 mai 2019 révèle de véritables interrogations quant au rôle et à la responsabilité exacte de B dans la crise des salmonelles qui résultent de la présence depuis 2005 d’une souche de salmonelles au sein des locaux de l’usine F ; qu’elles estiment qu’il n’existe aucun lien de causalité entre une erreur logistique des lots analysés et l’obligation pour B de procéder au retrait des lots ; qu’elles rappellent que le juge ne doit pas remettre son pouvoir judiciaire entre les mains de l’expert et doit procéder par lui-même à la qualification juridique des faits ;
Qu’elles précisent qu’une enquête préliminaire a été diligentée contre X, le 22 décembre 2017, pour blessures involontaires et mise en danger de la vie d’autrui, et qu’une information judiciaire a été ouverte contre X, le 9 octobre 2019, des chefs de tromperie sur les qualités substantielles des marchandises, blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à trois mois, inexécution par un exploitant du secteur alimentaire de procédures de retrait ou de rappel d’un produit préjudiciable à la santé ;
Que les intimées exposent reprocher à Eurofins, qui était chargée de détecter la présence de bactéries pathogènes dans les laits en poudre fabriqués sur le site F, de ne pas avoir détecté une contamination de ces produits finis avant leur mise sur le marché dans le courant de l’année 2017 ; qu’elles invoquent des courriers des 10 janviers et 8 février 2018 d’Eurofins et l’avis favorable de l’expert judiciaire ; qu’elles indiquent que la mission relative au préjudice est très banale et ne contrevient pas à l’interdiction faite au technicien de donner un avis juridique ; qu’elles rappellent qu’une ordonnance de référé ne préjudicie nullement au fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ; qu’elles soulignent que la finalité de l’expertise judiciaire est d’éclairer la juridiction du fond sur les responsabilités encourues ainsi que sur l’évaluation des préjudices ; qu’elles ajoutent que l’expert a désigné un sapiteur, M. Z, expert près la cour de cassation, lequel a déjà réuni les parties les 13 mars 2019 et 10 juillet 2019 ;
Considérant qu’en vertu de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ;
Qu’aux termes de l’article 245 alinéa 3, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire un autre technicien ;
Que par courriel du 15 novembre 2018, M. Y a indiqué qu’il n’avait pas d’opposition à la demande d’extension de mission proposée ;
Que le juge chargé du contrôle des expertises a noté dans sa décision que 'M. Y, expert
judiciaire fait valoir oralement à l’audience qu’il est favorable aux demandes nouvelles qui ont pour mission d’analyser plus complètement les élément apparus au cours de la mission et que l’analyse financière des préjudices sera conduite par un sapiteur sans retarder la mission dans son ensemble’ ;
Que les sociétés B invoquent de manière pertinente le courrier adressé le 8 février 2018 par la société Eurofins, laquelle reconnaît des 'erreurs’ ; que sans préjuger du débat au fond ni trancher la question de la responsabilité, il n’en demeure pas moins que ce document est de nature à accréditer le motif légitime des intimées à voir étendre la mission de l’expert, et ce, d’autant plus que la réalité des retraits et rappels de produits le 21 décembre 2017 et 12 janvier 2018 n’est pas contestée ;
Que contrairement à l’argumentation soutenue par les sociétés Eurofins, l’examen des préjudices est utile et pertinent, dès à présent, alors que les opérations d’expertise sont en cours, afin de conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, permettre les investigations techniques nécessaires à la connaissance du litige dans sa globalité dans le cadre d’échanges contradictoires entre toutes les parties, et ainsi mettre en mesure la juridiction du fond qui sera, le cas échéant, saisie de statuer dans un délai raisonnable, objectif qui ne saurait être satisfait par des expertises successives ou différées dans le temps ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée, sauf à modifier les termes de l’extension de la mission de l’expert selon les modalités précisées au dispositif ;
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de faire supporter aux sociétés B la charge de leurs frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée, sauf à modifier l’extension de la mission de l’expert s’agissant des préjudices ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que l’expert aura également pour mission de fournir tous éléments d’information, d’ordre technique et de fait, relatifs aux préjudices invoqués ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Eurofins NDSC Food France SAS et la société Eurofins laboratoire de microbiologie Ouest SAS aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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